Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l’article 2
Le titre de l’article est modifié, la lettre
f) est ajoutée au paragraphe 1, les lettres
a) et
d) sont modifiées et les lettres i),
j) et
k) sont ajoutées au paragraphe 2 de l’article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 2. Assujettis La présente Loi s’applique aux assujettis suivants :
1. Assujettis financiers, qui sont les personnes physiques ou morales appartenant aux catégories suivantes : […]
f) les prestataires de services d’actifs virtuels.
2. Les personnes physiques ou morales suivantes, dans l’exercice de leur activité professionnelle :
a) les auditeurs, comptables externes et conseillers fiscaux et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par l’intermédiaire de tiers auxquels cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale en tant qu’activité commerciale ou professionnelle principale ; […]
d) les agents immobiliers qui exercent des activités liées à l’achat et à la vente d’immeubles, ainsi que les agents immobiliers lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires dans le bail de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est égal ou supérieur à 10.000 euros ; […]
i) les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art, y compris lorsque cette activité est exercée dans des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque le montant de la transaction ou d’une série de transactions liées est égal ou supérieur à 10.000 euros ;
j) les personnes qui entreposent des œuvres d’art, négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce d’œuvres d’art lorsque cette activité est exercée dans des zones franches, lorsque le montant de la transaction ou d’une série de transactions est égal ou supérieur à 10.000 euros. »
k) les gestionnaires des zones franches, et les opérateurs qui y sont établis.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Guia Sector Immobiliari
· UIFAND · · article d'una llei citada abans en el document
«…ue aquesta Guia es dirigeix més específicament als agents immobiliaris. Segons l’article 1 de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, del 15 de desembre del 2000, els agents immobiliaris es defineixen com …»
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Article 2. Modification de l’article 3
La lettre
b) du paragraphe 3, les lettres
f) et
i) du paragraphe 6 et le paragraphe 14 sont modifiés, et les paragraphes 20 et 21 sont ajoutés à l’article 3 de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 3. Définitions [ …] 3. […]
b) Dans le cas des fiducies, toutes les personnes suivantes :
i) le ou les constituants ; ii) le ou les fiduciaires ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ; iv) les bénéficiaires ; ou, lorsque les bénéficiaires de la fiducie ou de la construction juridique analogue n’ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou la construction juridique analogue a été constituée ou opère ;
v) toute autre personne physique exerçant en dernier ressort le contrôle de la fiducie par le biais d’une propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens. […] 6. […]
f) les membres du Tribunals de Comptes, des cours des comptes étrangères, les membres des conseils des banques centrales ou similaires ; […]
i) les directeurs, directeurs adjoints et membres du conseil d’administration, ou fonction équivalente, d’organisations internationales. Les organisations internationales accréditées en Andorre doivent établir et tenir à jour une liste de ces fonctions publiques importantes et la tenir à la disposition de l’UIFAND. […]
14. Monnaie électronique : telle que définie au paragraphe 16 de l’article 3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, relative aux services de paiement et à la monnaie électronique. Cette définition n’inclut pas :
i) la valeur monétaire stockée sur les instruments de paiement visés à la lettre
k) du paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi 8/2018 ; ii) la valeur monétaire stockée utilisée pour exécuter les opérations visées à la lettre
l) du paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi 8/2018. […]
20. Actifs virtuels : toute représentation numérique de valeur qui peut être échangée ou transférée numériquement et qui peut être utilisée pour effectuer des paiements ou à des fins d’investissement.
21. Prestataires de services d’actifs virtuels : toute personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes p our ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale :
i) échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires ; ii) échange entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels ; iii) transfert d’actifs virtuels ; iv) conservation ou administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels ;
v) participation à des services financiers liés à une émission ou à une vente initiale d’un actif virtuel par un émetteur et prestation de ces services. »
Article 3. Modification de l’article 4
Les lettres
g) et
h) sont ajoutées au paragraphe 2, la lettre
d) est modifiée et les lettres
e) et
f) sont ajoutées au paragraphe 3, et le paragraphe 4 est ajouté à l’article 4 de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 4. Évaluation du risque par les autorités […] 2. […]
g) informer, le cas échéant, les organismes et les institutions nationaux et internationaux compétents de la structure institutionnelle et des procédures générales de son système de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, y compris l’UIFAND, les autorités fiscales et le Ministère public, ainsi que des ressources humaines et financières allouées, dans la mesure où ces informations sont disponibles ;
h) informer, le cas échéant, les organismes et les institutions nationaux et internationaux compétents des efforts et des ressources nationaux (capital humain et budget) consacrés à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. […] 3. […]
d) les données relatives au nombre de demandes d’informations transfrontalières que l’UIFAND et les autres autorités compétentes ont formulées, reçues, refusées et auxquelles elles ont répondu, totalement ou partiellement, ventilées par pays ;
e) les ressources humaines allouées à l’UIFAND et à l’Autorité financière andorrane pour exercer leurs compétences ;
f) le nombre d’actions de surveillance sur place et d’autres actions de surveillance à distance, le nombre d’infractions identifiées au moyen d’actions de surveillance et les sanctions et mesures administratives appliquées par l’UIFAND ou d’autres autorités compétentes.
4. L’UIFAND informe les organismes internationaux concernés du résultat de l’évaluation des risques. L’UIFAND publie sur son site web un résumé des évaluations qui ne comprend pas d’informations confidentielles. »
Article 4. Modification de l'article 7
L'article 7 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 7. Interdiction de l'anonymat des comptes, livrets d'épargne, coffres-forts et des paiements effectués au moyen de cartes prépayées. Les comptes, les livrets d'épargne et les coffres-forts anonymes ou sous des noms fictifs sont interdits. Les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes ne sont pas acceptés sur le territoire andorran. »
Article 5. Modification de l'article 8
La lettre
h) est ajoutée à l'article 8 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et est rédigée dans les termes suivants : « Article 8. Obligation d'appliquer des mesures de vigilance […]
h) dans le cas des prestataires de services sur actifs virtuels, les opérations occasionnelles qui donnent lieu à l'application de mesures de vigilance sont celles dont la valeur est égale ou supérieure à 1.000 euros. »
Article 6. Modification de l'article 9
Les lettres
a) et
b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiées et rédigées dans les termes suivants : « Article 9. Portée des mesures de vigilance 1. [ …]
a) l'identification du client et la vérification de son identité sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus de sources fiables et indépendantes, y compris, lorsqu'ils sont disponibles, les moyens d'identification électronique pertinents conformément à la loi de certification et de confiance électronique en vigueur ;
b) l'identification du bénéficiaire effectif et l'adoption de mesures raisonnables pour vérifier son identité, au moyen de documents, de données ou d'informations obtenus de sources fiables et indépendantes, de sorte que l'assujetti connaisse l'identité du bénéficiaire effectif. De même, en ce qui concerne les personnes morales, les fiducies, les sociétés, les fondations et les structures juridiques similaires, l'adoption de mesures raisonnables afin de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est la personne qui agit en qualité d'administrateur délégué ou dispose de pouvoirs exécutifs équivalents en application du point iii de la lettre
a) du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Loi, les assujettis prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier son identité et consignent dans les registres les mesures pr ises et toute difficulté rencontrée au cours du processus de vérification. »
Article 7. Modification de l'article 10
Les paragraphes 1 et 5 de l'article 10 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 10. Vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif 1 . Les assujettis vérifient l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution d'une opération. Lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, ou avec une fiducie ou une construction juridique ayant une structure ou des fonctions analogues, tenues d'obtenir, de conserver et de fournir des informations sur les bénéficiaires effectifs, les assujettis exigent la preuve de l'enregistrement auprès du Registre compétent ou un extrait de celui-ci. […]
5. Les assujettis doivent appliquer les procédures de vigilance à l'égard des clients existants au moment opportun, en fonction de l'analyse de leur risque, ou lorsque les circonstances du client changent, ou lorsque l'assujetti a l'obligation légale, au cours de l'année civile concernée, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs ou en application des obligations prévues par la Loi 19/2016, du 30 novembre, relative à l'échange automatique d'informations en matière fiscale. »
Article 8. Modification de l'article 11
Le point 3 du paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 11. Mesures de vigilance simplifiées 1. […] 3) Facteurs de risque géographiques - enregistrement, établissement ou résidence dans :
a) des États membres de l'Union européenne ;
b) des pays dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ;
c) des pays qui, selon des sources fiables et indépendantes, présentent un faible niveau de corruption ou d'autres activités criminelles ;
d) des pays qui, selon des sources fiables et indépendantes, telles que des rapports d'évaluation mutuelle ou d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi, disposent de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme conformes aux recommandations du GAFI et appliquent effectivement ces mesures. L'UIFAND peut publier des lignes directrices sur l'adoption de mesures de vigilance simplifiées adaptées et proportionnées aux particularités et à la taille des assujettis. »
Article 9. Modification de l'article 12
Sont modifiés la lettre
a) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 12, est ajoutée la lettre
g) au point 1, et sont modifiée la lettre
c) et ajoutée la lettre
f) au point 2 du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui sont rédigés dans les termes suivants : « Article 12. Obligation d'appliquer des mesures de vigilance renforcées 1. […]
a) dans les cas visés aux articles 12 bis à 17 de la présente Loi ; […] 1) Facteurs de risque liés au client :
a) relation d'affaires se déroulant dans des circonstances exceptionnelles ;
b) clients résidant dans les zones géographiques à haut risque en application des facteurs établis au point 3 ;
c) personnes ou structures juridiques constituant des véhicules de gestion du patrimoine personnel ;
d) sociétés ayant des actionnaires apparents ou des actions au porteur ;
e) activités économiques faisant un usage intensif d'espèces ;
f) structures sociétaires inhabituelles ou excessivement complexes, compte tenu de la nature des activités ;
g) clients ressortissants d'États non membres de l'Union européenne qui demandent la résidence ou la nationalité andorrane en échange de transferts de capitaux, de l'acquisition de biens ou d'obligations de l'État, ou d'investissements dans des sociétés andorranes. 2) Facteurs de risque liés au produit, au service, à l'opération ou au canal de distribution :
a) banque privée ;
b) produits ou opérations susceptibles de favoriser l'anonymat ;
c) relations ou opérations commerciales à distance, sans certaines garanties telles que des moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique ;
d) paiements reçus de personnes non identifiées ou de tiers non associés ;
e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en développement pour des produits nouveaux ou préexistants ;
f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres éléments ayant une importance archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique particulière, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées. […]
2. Les assujettis examinent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toutes les opérations qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
a) qu'il s'agisse d'opérations complexes ;
b) qu'elles soient d'un montant anormalement élevé ;
c) qu'elles soient effectuées de manière inhabituelle ;
d) qu'elles n'aient pas de finalité économique ou licite apparente. En particulier, les assujettis renforcent le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires afin de déterminer si ces opérations ou activités paraissent suspectes. »
Article 10. Ajout de l'article 12 bis
Est ajouté l'article 12 bis à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 12 bis. Pays à haut risque
1. Dans les relations d'affaires ou les opérations impliquant des pays à haut risque désignés conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Loi, les assujettis doivent :
a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs ;
b) obtenir des informations supplémentaires sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;
c) obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;
d) obtenir des informations sur les motifs des opérations envisagées ou réalisées ;
e) obtenir l'autorisation de la haute direction pour nouer ou maintenir la relation d'affaires ;
f) exercer une surveillance continue renforcée des relations d'affaires, en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles appliqués et en sélectionnant les schémas de transactions qui nécessitent un examen plus approfondi. »
Article 11. Modification de l'article 18
Est modifié le paragraphe 5 de l'article 18 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 18. Exécution par des tiers […]
5. Les assujettis obtiennent des tiers auxquels ils délèguent les informations nécessaires concernant les conditions requises de vigilance établies à l'article 9, paragraphe 1, alinéa premier, lettres a),
b) et c), de la présente Loi. De même, ils adoptent les mesures appropriées pour garantir que les tiers leur transmettent immédiatement, sur demande préalable, les copies correspondantes des documents d'identification et de vérification de l'identité et des autres documents susceptibles d'être pertinents concernant l'identité du client ou du bénéficiaire effectif, ainsi que les documents, les informations ou les données relatifs à l'objet et à la nature de la relation d'affaires, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, les données obtenues au moyen de moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi de certification et de confiance électronique en vigueur. »
Article 12. Modification de l'article 19
Les paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'article 19 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 19. Obligation d'obtention, de conservation et d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs
1. Les sociétés et autres personnes morales constituées dans la Principauté d'Andorre ont l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Ces entités ont l'obligation de fournir aux assujettis, outre les informations sur leur propriétaire légal, des informations relatives au bénéficiaire effectif lorsque les assujettis prennent des mesures de vigilance conformément au chapitre deuxième de la présente Loi. Les bénéficiaires effectifs ont l'obligation de fournir aux sociétés et autres personnes morales constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations visées à l'alinéa premier, conformément à la législation applicable en matière de sociétés, d'associations et de fondations. […]
3. Le Registre des sociétés, le Registre des associations et le Registre des fondations exigent les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entités inscrites dans les conditions prévues par la législation. Ces informations doivent être maintenues exactes et à jour. Les assujettis et, le cas échéant et dans la mesure où cette obligation n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes doivent signaler aux registres toute divergence qu'ils constatent entre les informations relatives au bénéficiaire effectif figurant dans le registre correspondant et les informations relatives au bénéficiaire effectif dont ils disposent. Lorsque des divergences sont signalées, le registre correspondant doit prendre les mesures appropriées pour les résoudre dans un délai approprié et, le cas échéant, inclut entre-temps une mention spécifique.
4. Les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le Registre des sociétés, dans le Registre des associations et dans le Registre des fondations sont mises à la disposition :
a) de l'UIFAND, des autorités fiscales, de l'Autorité financière andorrane, du ministère chargé des finances, des autorités judiciaires, du Ministère public, de la Police et de toute autre autorité compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, le dépistage et la réquisition ou la saisie et la confiscation des avoirs d'origine criminelle, sans aucune restriction ;
b) des assujettis, dans le cadre de l'application des mesures de vigilance conformément au chapitre deuxième ;
c) de toute autre personne non visée aux lettres précédentes. Les personnes visées à la lettre
c) ont accès, au minimum, aux nom et prénoms, aux mois et année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif ainsi qu'à la nature et à l'étendue de sa qualité de bénéficiaire effectif. L'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le Registre des sociétés, dans le Registre des associations et dans le Registre des fondations s'effectue conformément à la législation sur la protection des données et peut être subordonné à une inscription en ligne et au paiement d'une taxe (redevance). Les taxes (redevances) perçues pour l'obtention d'informations ne doivent pas excéder les coûts administratifs correspondants, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre. […]
6. L'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs peut être refusé aux personnes visées au paragraphe 4, lettres
b) et c), si cet accès peut exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou si son bénéficiaire effectif est mineur ou présente une incapacité sans rapport avec l'âge. Cette exonération ne s'applique pas aux assujettis financiers, ni aux notaires, ni aux huissiers. La procédure pour demander la limitation de l'accès aux informations est fixée par voie réglementaire. Contre l'acte de refus de l'exonération, les personnes intéressées peuvent former le recours par voie administrative dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. »
Article 13. Modification de l'article 21
Le contenu actuel de l'article 21 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est numéroté en tant que paragraphe 1 et un paragraphe 2 y est ajouté, l'article étant rédigé comme suit : « Article 21. Obligation de déclaration auprès des organismes d'autorégulation ou des ordres professionnels 1. […]
2. L'organisme d'autorégulation, ou l'ordre professionnel désigné, publie un rapport annuel contenant des informations relatives :
a) aux mesures adoptées par les autorités compétentes dans le cadre des procédures de sanction en application des articles 69 à 78 de la présente Loi, concernant les membres de la profession qu'il représente ;
b) au nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 91 de la présente Loi, le cas échéant ;
c) au nombre de déclarations d'opérations suspectes reçues et au nombre de celles transmises à l'UIFAND, le cas échéant ;
d) le cas échéant, au nombre et à la description des mesures appliquées pour contrôler le respect des obligations des assujettis qu'il représente prévues :
i) aux articles 7 à 17 (vigilance) ; ii) aux articles 20, 21 et 22 (déclaration d'opérations suspectes) ; iii) à l'article 37 (conservation des documents) ; iv) aux articles 40, 41 et 42 (procédures internes et formation). »
Article 14. Modification de l'article 25
Le paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et un paragraphe 5 y est ajouté ; ils sont rédigés comme suit : « Article 25. Protection des assujettis
1. L'UIFAND et toute autre autorité administrative ou judiciaire adoptent toutes les mesures appropriées pour protéger les assujettis contre toute menace, mesure de représailles ou action hostile découlant de l'exécution des obligations imposées par la présente Loi et, en particulier, contre toute mesure défavorable ou discriminatoire en matière d'emploi. En particulier, la confidentialité est préservée quant à l'identité de l'assujetti et des employés qui sont intervenus dans les déclarations de soupçon et dans toutes les procédures administratives et judiciaires trouvant leur origine dans les déclarations émises ou qui s'y rapportent. […]
5. Les personnes qui subissent des menaces, des mesures de représailles, des actions hostiles ou des mesures défavorables ou discriminatoires en matière d'emploi découlant de l'exécution de l'obligation de communiquer, par voie interne ou à l'UIFAND, des soupçons de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme peuvent adresser une communication à l'UIFAND, qui l'analyse et, si elle constate des indices ou l'existence d'une infraction, transmet un rapport au Ministère public. »
Article 15. Modification de l'article 37
Le paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 37. Durée de conservation des documents
1. Les assujettis doivent conserver, pendant une durée de cinq ans, l'ensemble des documents, données et informations dont l'obtention est requise par la présente Loi, les pièces justificatives et les enregistrements des transactions et des opérations, les informations relatives aux comptes et la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toutes les analyses effectuées, y compris, le cas échéant, les informations obtenues au moyen de moyens d'identification électronique pertinents conformément à la Loi sur la certification et la confiance électronique en vigueur. La durée de conservation court à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la date de l'opération occasionnelle. Ces documents doivent comporter les informations relatives à l'identité du client, la nature et la date de la transaction, l'origine des fonds, le type de devise et le montant de la transaction ainsi que l'objet et la nature de la relation commerciale avec le client. »
Article 16. Modification de l'article 41
Le paragraphe 4 de l'article 41 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 41. Procédures internes chez les assujettis faisant partie d'un groupe
4. Les assujettis financiers, lorsque la réglementation d'un autre pays ne permet pas l'application des politiques et des procédures exigées en vertu du paragraphe 1, veillent à ce que les succursales et les filiales dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire dans ce pays adoptent des mesures supplémentaires pour faire face efficacement au risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme et en informent l'UIFAND. Si les mesures supplémentaires ne sont pas suffisantes, l'UIFAND exerce des actions de surveillance supplémentaires et peut même exiger que le groupe n'établisse pas ses activités commerciales ou y mette fin et n'exécute pas d'opérations et, le cas échéant, demander au groupe de cesser ses activités dans le pays concerné. L'UIFAND informe l'Autorité financière andorrane lorsque survient l'une quelconque des circonstances prévues au présent alinéa. Les mesures supplémentaires que doivent adopter les assujettis financiers visées au présent paragraphe, y compris des mesures minimales, sont réglementées par voie réglementaire. Ces mesures réglementaires, sans préjudice des mesures que peut exiger l'UIFAND, peuvent comprendre notamment les suivantes :
a) que la succursale ou filiale à participation majoritaire mette fin à la relation d'affaires qui, le cas échéant, génère le risque ;
b) que la succursale ou filiale à participation majoritaire n'effectue pas la transaction occasionnelle qui, le cas échéant, génère le risque ;
c) mettre fin à tout ou partie des activités de sa succursale ou filiale à participation majoritaire dans l'autre pays. »
Article 17. Modification de l'article 68
Les paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 68 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 68. Coopération entre cellules de renseignement financier
1. L'UIFAND échange, de sa propre initiative ou sur demande, toute information susceptible d'être pertinente pour le traitement ou l'analyse d'informations, par d'autres CRF ou organismes équivalents, liées au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, et concernant les personnes physiques ou morales impliquées, indépendamment du type d'infraction sous-jacente et même si le type d'infraction sous-jacente dont il pourrait s'agir n'a pas été identifié au moment de l'échange. La demande doit exposer les faits pertinents, le contexte et les motifs de la demande, et doit expliquer la manière dont les informations demandées seront utilisées. Lorsque l'UIFAND reçoit une déclaration d'opération suspecte concernant un autre pays, elle doit la transmettre sans délai à la CRF de ce pays. […]
3. La transmission d'informations requiert l'autorisation préalable du chef de l'UIFAND et est subordonnée à la condition que la partie destinataire des informations justifie, préalablement à la transmission, qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) la réciprocité dans l'échange d'informations ;
b) l'engagement, de la part de l'État destinataire, de ne pas utiliser les informations à d'autres fins que celles poursuivies par la présente Loi ; et
c) que les services étrangers destinataires des informations soient tenus, sous peine de sanction pénale, au respect du secret professionnel. L'UIFAND peut ne pas transmettre d'informations lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations pourrait avoir une incidence négative sur des enquêtes ou des analyses en cours. Le refus de communiquer les informations doit être dûment motivé. […]
5. Les différences entre les définitions de l'infraction sous-jacente dans d'autres pays ne font pas obstacle à ce que l'UIFAND puisse échanger des informations avec une autre CRF ou lui prêter assistance, dans toute la mesure du possible et conformément à la réglementation andorrane, et n'en limitent pas l'utilisation dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. »
Article 18. Modification de l'article 69
Le paragraphe 3 est ajouté à l'article 69 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 69. Sujets auteurs d'infractions ou responsables […]
3. Les personnes physiques ou morales qui manquent aux obligations établies au paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi. »
Article 19. Modification de l'article 71
Le paragraphe 1 de l'article 71 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 71. Infractions très graves […]
1. Le manquement aux obligations de vigilance relatives à l'identification ou à la vérification des clients ou de leurs bénéficiaires effectifs. »
Article 20. Modification de l'article 72
Un nouveau paragraphe 18 est ajouté et les paragraphes suivants de l'article 72 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont renumérotés, et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 72. Infractions graves […]
18. Le manquement aux obligations établies au paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi.
19. Les comportements spécifiés à l'article 71 de la présente Loi, lorsqu'ils n'ont pas été commis de manière grave, réitérée ou systématique.
20. La commission de plus de trois infractions légères dans un délai d'un an. »
Article 21. Modification de l'article 91
Le paragraphe 4 est ajouté à l'article 91 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 91. Dénonciation […]
4. Les personnes qui subissent des menaces, des mesures de représailles, des actions hostiles ou des mesures professionnelles défavorables ou discriminatoires découlant de la formulation des dénonciations visées au présent article peuvent présenter une communication à l'UIFAND, qui l'analyse et, si elle constate des indices ou l'existence d'un délit, transmet un rapport au Ministère public. »
Article 22. Modification de la disposition additionnelle troisième
Le contenu actuel est numéroté comme paragraphe 1 et le paragraphe 2 est ajouté à la disposition additionnelle troisième de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, qui est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle troisième. Personnes exerçant des fonctions de fiduciaires ou une charge équivalente
1. Les personnes physiques ou morales, lorsqu'elles exercent des fonctions de fiduciaires ou une charge équivalente dans des structures juridiques similaires à des fiducies à caractère professionnel ou non professionnel, sont soumises aux mesures suivantes :
a) tenir à jour les informations suivantes relatives à la fiducie :
i) les bénéficiaires effectifs ; ii) la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue ; iii) tout actif conservé ou géré par un sujet obligé financier ou non financier.
b) conserver la documentation, les données et les informations dans le cadre de l'obtention des informations requises au paragraphe précédent, dans les termes établis à l'article 37 de la présente Loi, et les communiquer aux autorités compétentes dès qu'elles sont requises ;
c) communiquer, lorsqu'elles établissent une relation d'affaires ou effectuent une opération occasionnelle, leur qualité aux institutions financières et aux autres sujets obligés non financiers, ainsi que les informations à jour concernant :
i) les bénéficiaires effectifs ; ii) la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue ; iii) tout actif conservé ou géré par un sujet obligé financier ou non financier.
2. Le fonctionnement, la fourniture d'informations et l'accès au Registre des prestataires de services aux fiducies et instruments juridiques analogues sont réglés par voie réglementaire. »
Article 23. Ajout de la disposition additionnelle quatrième
Il est ajouté une disposition additionnelle quatrième à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle quatrième. Registre des Comptes Financiers et Assimilés
1. Les entités bancaires, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique opérant dans la Principauté d'Andorre déclarent au Registre des Comptes Financiers et Assimilés les données d'identification des titulaires ou bénéficiaires effectifs de comptes de paiement et de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, ainsi que les contrats de location de coffres-forts et leur période de location, indépendamment de leur dénomination commerciale. Les déclarations n'incluent pas les comptes et les coffres-forts des succursales à l'étranger. Les données déclarées sont inscrites au Registre Central des Comptes Financiers et Assimilés, rattaché au ministère chargé des Finances, qui est chargé de les traiter conformément à la législation en matière de protection des données.
2. L'UIFAND accède aux informations inscrites au Registre de manière directe, immédiate et non filtrée, sans aucune restriction. Les informations seront également accessibles aux autorités nationales compétentes en matière de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite du blanchiment d'argent ou de valeurs, du financement du terrorisme et d'autres infractions connexes, pour l'exécution des obligations que leur impose la présente Loi. L'accès aux données du Registre doit identifier la personne, les personnes ou le numéro de compte au sujet desquels des informations sont requises. La réalisation de recherches génériques ou par approximation n'est pas admissible. Le système d'accès doit tenir un registre détaillé des consultations effectuées, et doit enregistrer, au minimum :
a) l'identifiant d'utilisateur de l'autorité ou du fonctionnaire qui accède au Registre et effectue la consultation et, le cas échéant, celui de l'autorité ou du fonctionnaire qui a ordonné la consultation et celui du destinataire des résultats de cette consultation ;
b) le type de données utilisées pour lancer la consultation ;
c) la date et l'heure de la consultation ;
d) le motif ou la justification de la consultation, avec indication expresse de la référence de la procédure dans le cadre de laquelle elle est effectuée ;
e) l'identifiant des résultats. La portée des conditions requises d'accès établies dans la présente disposition peut être précisée par voie réglementaire.
3. La déclaration des entités bancaires, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique doit contenir les informations suivantes, qui doivent être accessibles au Registre des Comptes Financiers et Assimilés :
a) concernant le client titulaire du compte ou le locataire du coffre-fort et toute personne prétendant agir au nom du client :
i) dans le cas des personnes physiques : nom et prénoms ; date et lieu de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent ; numéro de passeport ou équivalent. ii) dans le cas des personnes morales, fiducies et autres constructions juridiques analogues : nom ou raison sociale, forme juridique ; adresse du siège social et, si elle est différente, celle où se situe leur établissement ou exploitation principal ; numéro de registre fiscal ou équivalent.
b) concernant le ou les bénéficiaires effectifs du compte ou du bail (location) du coffre-fort : nom et prénoms ; date et lieu de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent ; numéro de passeport ou équivalent.
c) concernant le compte bancaire ou le compte de paiement : le numéro IBAN et la date d'ouverture et de clôture.
d) concernant le bail (location) du coffre-fort : le numéro du contrat de location ou sa référence interne ; durée de la période de location. La déclaration au Registre doit être effectuée par voie télématique dans les termes et selon la périodicité établis par voie réglementaire, et conformément au modèle de déclaration qui sera joint au règlement. »
Article 24. Ajout de la disposition additionnelle cinquième
Il est ajouté une disposition additionnelle cinquième à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle cinquième. Accès aux informations sur les propriétés immobilières en Andorre L'UIFAND peut accéder, dans l'exercice de ses compétences, aux informations et à la documentation notariales et cadastrales susceptibles d'identifier toute personne physique ou morale ou toute fiducie ou construction juridique analogue propriétaire de biens immeubles sur le territoire andorran. Les informations seront également accessibles aux autorités nationales compétentes en matière de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite du blanchiment d'argent ou de valeurs, du financement du terrorisme et d'autres infractions connexes, pour l'exécution des obligations que leur impose la présente Loi. »
Disposition finale première. Modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée
1. Le paragraphe 4 est ajouté à l'article 21 bis de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dont la rédaction est la suivante : « Article 21 bis. Livre-registre des bénéficiaires effectifs […]
4. Les bénéficiaires effectifs sont tenus de fournir aux sociétés constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des obligations visées au présent article. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 74 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée est modifié et rédigé comme suit : « Article 74. Dépôt des comptes
1. Les certifications de la décision qui approuve les comptes annuels et de la décision relative à l'affectation du résultat, accompagnées d'un exemplaire des comptes annuels et du rapport d'audit, le cas échéant, doivent être présentées au lieu, dans le délai et dans la forme déterminés par voie réglementaire. Disposition finale deuxième. Modification de la Loi qualifiée sur les associations, du 29 décembre 2000 Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 28 bis de la Loi qualifiée sur les associations, du 29 décembre 2000, dont la rédaction est la suivante : « Article 28 bis. Livre-registre des bénéficiaires effectifs […]
4. Les bénéficiaires effectifs sont tenus de fournir aux associations constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des obligations visées au présent article. »
Disposition finale deuxième abrogé des del 23/11/2023 (Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations)
Disposition finale troisième abrogé des del 26/10/2023 (Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations)
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs
1. Le paragraphe 3 de l'article 17 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs est modifié et rédigé comme suit : « Article 17. Structure […]
3. Les entrepreneurs qui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, peuvent établir les modèles abrégés des comptes annuels ne sont pas tenus d'établir le tableau des flux de trésorerie ni l'état des variations des capitaux propres. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 36 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Approbation et dépôt […]
3. Les certifications de la décision qui approuve les comptes annuels, accompagnées d'un exemplaire des comptes annuels consolidés et du rapport d'audit, le cas échéant, doivent être présentées aux fins de leur dépôt au Registre des sociétés au lieu, dans le délai et dans la forme déterminés par voie réglementaire. Le Gouvernement doit, par voie réglementaire, moduler le type d'informations et la documentation à déposer au Registre des sociétés en fonction de la taille de celles-ci. »
3. La disposition additionnelle de la Loi 30/2007, du 20 décembre, sur la comptabilité des entrepreneurs est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle Tous les entrepreneurs sont tenus de déposer leurs comptes annuels au Registre de dépôt des comptes, du Registre des sociétés, au lieu, dans le délai et dans la forme déterminés par voie réglementaire. Les entrepreneurs qui revêtent la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée sont régis par leur législation spécifique. »
Disposition finale cinquième.
Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, les modifications réglementaires nécessaires à l'application effective du paragraphe 2 de la disposition finale première et de la disposition finale quatrième.
Disposition finale sixième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 12 et 23, qui entrent en vigueur six mois après leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les modifications introduites par le paragraphe 2 de la disposition finale première et par la disposition finale quatrième sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.