Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 52. Obligations d'information
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Obligations d'information
1. Les services de l'Administration qui gèrent des registres publics contenant des données ou des informations relatives aux personnes ou entités inscrites sur la liste doivent en informer immédiatement l'UIFAND, qui en rend compte à la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
2. Les assujettis qui ont un lien avec les fonds ou ressources économiques visés par une mesure restrictive, ou qui en ont connaissance, doivent informer de manière probante l'UIFAND des mesures adoptées en application de la présente Loi, ainsi que de toute opération que la personne ou l'entité désignée entendrait réaliser. La communication doit être effectuée au plus tard dans les cinq jours suivant la publication de la décision de la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme adoptant les mesures ou à compter de la date à laquelle les fonds ou ressources économiques sont entrés en la possession de l'auteur de la communication, si cette date est postérieure.
3. La communication effectuée par les services de l'Administration et les assujettis doit contenir des informations sur les parties impliquées, le montant et la nature des fonds ou ressources économiques, les opérations, les relations d'affaires, et toute autre information relative aux personnes et entités inscrites sur la liste ;
4. La Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, lorsqu'elle a reçu des informations sur l'effectivité du gel ou de toute autre mesure restrictive, doit :
a) ratifier le gel ou toute autre mesure restrictive au moyen d'une communication expresse adressée au détenteur des fonds ou ressources économiques. L'absence de communication au détenteur des fonds dans un délai de 15 jours, à compter de la réception des informations transmises par ce dernier, emporte ratification de la mesure ; Une fois que la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme a adopté l'accord pertinent, cette communication est transmise au détenteur des fonds ou ressources économiques par l'intermédiaire de l'UIFAND ;
b) communiquer aux personnes concernées directement, si leur domicile est connu, ou par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :
i) l'existence du gel ou de la mesure restrictive ; ii) les motifs qui l'ont justifié ; iii) son contenu ; iv) les actions et les recours dont elles disposent pour obtenir la levée totale ou partielle du gel ou de la mesure restrictive et la radiation de la liste. Une fois que la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme a adopté l'accord pertinent, cette communication est transmise à la personne concernée.
5. Le dépositaire des fonds ou ressources économiques gelés doit informer dans les meilleurs délais l'UIFAND de tout incident survenant à l'égard desdits fonds ou ressources et, de manière générale, de leur situation et de leur état selon une fréquence semestrielle.
6. En tout état de cause, la Commission permanente de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, l'UIFAND et les assujettis ne sont pas responsables des dommages causés par l'application des mesures restrictives et des autres dispositions prévues au présent chapitre.
Art. 52 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-52
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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