Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Pouvoirs de contrôle et d'inspection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Pouvoirs de contrôle et d'inspection
1. Afin de vérifier le respect de l'obligation de déclaration établie à l'article 43 de la présente Loi, le Corps des douanes est habilité à contrôler et à inspecter les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.
2. Aux fins de vérifier le respect de l'obligation d'information relative à l'argent liquide non accompagné établie à l'article 43 bis de la présente Loi, le Corps des douanes est habilité à contrôler et à inspecter tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné.
3. Lorsque l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'information relative à l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'ont pas été respectées, le Corps des douanes doit rédiger, par écrit ou par voie télématique, une déclaration d'office qui doit contenir, dans la mesure du possible, les données énumérées au paragraphe 2 des articles 43 et 43 bis de la présente Loi.
4. Les contrôles se fondent principalement sur une analyse des risques, en vue de déterminer et d'évaluer les risques et de développer les contre-mesures nécessaires.
5. Lorsque le Corps des douanes détecte un porteur transportant un montant d'argent liquide inférieur au seuil établi à l'article 43 de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 de la présente Loi.
6. Lorsque le Corps des douanes détecte l'entrée ou la sortie de la Principauté d'Andorre d'argent liquide non accompagné pour un montant inférieur au seuil établi à l'article 43 bis de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 bis de la présente Loi.
Art. 44 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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