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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la déclaration de transport transfrontalier d’argent liquide, du 21 septembre 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Champ d'application

Le présent Règlement développe l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné et l'obligation d'informer sur l'argent liquide non accompagné qu'établissent les articles 43 et 43 bis de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · texte original · Règlement relatif à la déclaration de transport transfrontalier d’argent liquide, du 21 septembre 2022 (BOPA 2022-09-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Conformément à l'article 3.16 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont également considérés comme argent liquide :

a) Matières premières utilisées comme réserves de valeur hautement liquides : biens présentant un rapport valeur/volume élevé qui peuvent être facilement convertis en espèces sur des marchés de négociation accessibles moyennant des coûts de transaction réduits.

b) Cartes prépayées : cartes non nominatives qui stockent des valeurs monétaires ou des fonds, ou qui y donnent accès, pouvant être utilisés pour effectuer des paiements, acquérir des biens ou des services, ou obtenir des espèces, lorsque ces cartes ne sont pas liées à un compte bancaire, pro memoria.

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Article 3. Formulaire de déclaration d'argent liquide accompagné

1. Tout porteur qui entre dans la Principauté d'Andorre ou en sort avec une somme d'argent liquide égale ou supérieure à 10.000 euros, ou sa contre-valeur en devises étrangères, doit la déclarer à la Douane au moyen du formulaire de déclaration figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.

2. Le formulaire de déclaration peut être obtenu dans les locaux de la Douane et sur son site web. Ce formulaire comprend un exemplaire pour la Douane et un exemplaire pour le déclarant.

3. Le formulaire de déclaration est unique et valable pour une seule opération de transport transfrontalier d'argent liquide. Toute modification des données contenues dans le formulaire doit être communiquée à la Douane préalablement au transport de l'argent liquide, au moyen du dépôt d'un nouveau formulaire.

4. Lorsque l'espace disponible sur le formulaire de déclaration n'est pas suffisant, la feuille complémentaire conforme au modèle établi à l'annexe 3, qui est jointe au formulaire de déclaration, doit être utilisée.

5. Les services de transport transfrontalier de fonds en euros ou en devises étrangères effectués conformément au Règlement relatif au transport frontalier par route de fonds en euros, du 7 octobre 2015, sont également tenus de déclarer l'argent liquide accompagné.

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Article 4. Formulaire de déclaration informative d'argent liquide non accompagné

1. Lorsqu'a lieu une entrée dans la Principauté d'Andorre ou une sortie de celle-ci d'un montant d'argent liquide non accompagné égal ou supérieur à 10.000 euros, ou sa contre-valeur en devises étrangères, les personnes tenues d'informer doivent le déclarer à la Douane au moyen du formulaire de déclaration informative figurant à l'annexe 2 du présent Règlement.

2. Le formulaire de déclaration informative peut être obtenu dans les locaux de la Douane et sur son site web. Ce formulaire comprend un exemplaire pour la Douane et un exemplaire pour le déclarant.

3. Le formulaire de déclaration informative est unique et valable pour une seule opération de transport transfrontalier d'argent liquide. Toute modification des données contenues dans le formulaire doit être communiquée à la Douane préalablement au transport de l'argent liquide, au moyen du dépôt d'un nouveau formulaire.

4. Lorsque l'espace disponible sur le formulaire de déclaration informative n'est pas suffisant, la feuille complémentaire conforme au modèle établi à l'annexe 4, qui est jointe au formulaire de déclaration, doit être utilisée.

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Article 5. Lieu et modalités de dépôt de la déclaration d'argent liquide accompagné

1. Le porteur de l'argent liquide accompagné doit le déclarer, sans demande (mise en demeure) préalable, au bureau de la Douane.

2. Après avoir vérifié l'identité du déclarant et le remplissage correct du formulaire de déclaration pertinent, la Douane peut vérifier, si elle le juge opportun, l'authenticité des données indiquées. La Douane doit ensuite viser le formulaire de déclaration en indiquant expressément la date de dépôt et, sur demande, peut en remettre une copie visée au déclarant.

3. La Douane peut réglementer le dépôt de la déclaration par voie télématique.

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Article 6. Lieu et modalités de dépôt de la déclaration d'argent liquide non accompagné

1. Les personnes tenues d'informer sur l'argent liquide non accompagné doivent le déclarer au Corps de la Douane dans le délai de trente jours précédant le mouvement non accompagné, dans les conditions établies à l'article 43 bis de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.

2. Après avoir vérifié l'identité du déclarant et le remplissage correct du formulaire de déclaration, le Corps de la Douane peut vérifier, s'il le juge opportun, l'authenticité des données indiquées. Le Corps de la Douane doit ensuite viser le formulaire de déclaration en indiquant expressément la date de dépôt et en remettre une copie visée au déclarant.

3. La Douane peut réglementer le dépôt de la déclaration par voie télématique.

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Article 7. Information des voyageurs et des personnes qui envoient de l'argent liquide non accompagné

La Douane doit mettre en place dans ses locaux des systèmes d'information permettant aux voyageurs et aux personnes qui envoient de l'argent liquide non accompagné de connaître l'obligation de déposer la déclaration dans les conditions établies dans le présent Règlement. En outre, le Gouvernement peut requérir à cet effet la collaboration des entités financières andorranes ainsi que des compagnies de transport et de messagerie.

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Article 8. Formulaires réservés à l'Administration

1. La Douane utilise un formulaire réservé à l'Administration pour consigner et transmettre les informations visées à l'article 45 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. À cet égard, les déclarations, les formulaires correspondants et les informations relatives à chaque opération sont intégrés dans un registre unique partagé avec l'UIFAND et la Police.

2. Lorsque l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'informer sur l'argent liquide non accompagné conformément aux articles 43 et 43 bis de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme n'a pas été respectée et que le Corps des douanes doit établir une déclaration d'office, ils doivent utiliser le modèle de formulaire figurant à l'annexe 1 ou 2, selon le cas, et, si nécessaire, le modèle figurant à l'annexe 3 ou 4, respectivement, du présent Règlement. Au formulaire consigné conformément au présent paragraphe doit être joint le formulaire réservé à l'Administration mentionné au paragraphe 1 du présent article, qui doit être intégré au registre unique partagé avec l'UIFAND et la Police.

3. Lorsque le Corps des douanes détecte qu'un porteur transporte un montant d'argent liquide inférieur au seuil visé à l'article 3 du présent Règlement et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, aux infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit utiliser le modèle figurant à l'annexe 1 du Règlement pour consigner ces informations. Au formulaire consigné conformément au présent paragraphe sera joint le formulaire réservé à l'Administration mentionné au paragraphe 1 du présent article, qui doit être intégré au registre unique partagé avec l'UIFAND et la Police.

4. Lorsque le Corps des douanes constate l'entrée ou la sortie de la Principauté d'Andorre d'un montant d'argent liquide non accompagné inférieur au seuil visé à l'article 4 du Règlement et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, aux infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit utiliser le modèle figurant à l'annexe 2 du présent Règlement. Au formulaire consigné conformément au présent paragraphe, doit être joint le formulaire réservé à l'Administration mentionné au paragraphe 1 du présent article, qui doit être intégré au registre unique partagé avec l'UIFAND et la Police.

5. S'il est nécessaire d'utiliser une feuille supplémentaire, le Corps des douanes doit utiliser les formulaires figurant à l'annexe 3 ou 4 du présent Règlement, selon le cas.

6. Lorsque le Corps des douanes constate, après la présentation de la déclaration par l'assujetti, qu'il peut exister des indices que l'argent liquide consigné dans la déclaration est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, aux infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, ils doivent joindre la déclaration présentée au formulaire réservé à l'Administration mentionné au paragraphe 1 du présent article.

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Disposition abrogatoire À.

compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement régissant la déclaration de transport transfrontalier d'argent liquide, du 20 novembre 2013, est abrogé.

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Annexe 1. Formulaire de déclaration d'argent liquide accompagné

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Annexe 2. Formulaire de déclaration informative d'argent liquide non accompagné

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Annexe 3. Feuille supplémentaire du formulaire de déclaration d'argent liquide accompagné

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Annexe 4. Feuille supplémentaire du formulaire de déclaration informative d'argent liquide non accompagné

Annex 1.pdf Annex 2.pdf Annex 3.pdf Annex 4.pdf

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