Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Obligation de déclarer l'argent liquide accompagné
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les porteurs qui entrent dans la Principauté d'Andorre ou en sortent et qui transportent une somme d'argent liquide égale ou supérieure à 10.000 euros ou sa contre-valeur en devises étrangères doivent la déclarer au Corps des douanes et la mettre à sa disposition aux fins de contrôle dans les termes établis au présent chapitre. L'obligation de déclaration n'est pas remplie lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque l'argent liquide n'est pas présenté pour être contrôlé.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :
a) Au porteur : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro de document d'identité.
b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
c) Si ces données sont disponibles, au destinataire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
d) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide.
e) À la provenance économique de l'argent liquide.
f) À l'usage prévu de l'argent liquide.
g) À l'itinéraire de transport.
h) Au moyen de transport.
3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera joint au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant.
Art. 43 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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