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Loi en vigueur

Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda de curs legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció.

En virtut de l’Acord monetari, Andorra es va comprometre a implementar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres, la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 del novembre del 2007, relativa als serveis de pagament en el mercat interior, que modifica les directives 97/7/CE, 2002/65/CE i 2005/60/CE, així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE (d’ara endavant, “Directiva 2007/64”).

Aquesta Directiva, relativa a la prestació de serveis de pagament, va ser originàriament aprovada amb l’objectiu d’afavorir la competència en l’àmbit dels serveis de pagament i la igualtat d’oportunitats per competir i augmentar la transparència en el mercat, tant per als prestadors de serveis com per als usuaris, així com per establir un sistema comú de drets i obligacions per a proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament.

Així mateix, entre les disposicions jurídiques europees a implantar en virtut de l’Acord monetari també hi havia la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial d’aquestes entitats, que modifica les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la Directiva 2000/46/CE.

L’objectiu d’aquesta norma era crear un marc jurídic clar i harmonitzat que enfortís el mercat interior europeu i estimulés la competència en el sector de l’emissió de diner electrònic a la vegada que garantís un nivell de supervisió prudencial adequat.

A l’efecte de complir els compromisos esmentats, el Consell General, en la sessió del 17 de maig del 2018, va aprovar la Llei 8/2018 , del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, publicada al BOPA núm. 36, any 2018, del 13 de juny del 2018 (d’ara endavant, “ Llei 8/2018 ”), que va entrar en vigor l’endemà de ser publicada i que tenia per objecte la inclusió de les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic com a noves entitats operatives del sistema financer andorrà, amb un règim jurídic propi, i regular els drets i les obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic.

La Llei 8/2018 va posar els fonaments per assentar les bases comunes entre la Unió Europea i Andorra quant a la regulació de la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic, incorporant el contingut de la Directiva 2007/64. A més d’establir un marc de protecció homogeni per als consumidors, la norma facilitava l’aplicació operativa dels instruments de pagament en euros dins de la zona única de pagaments en euros, l’anomenada “zona única de pagament en euros” o SEPA (per les sigles en anglès).

Mitjançant una modificació de l’annex de l’Acord monetari, Andorra es va comprometre a implementar en el seu ordenament jurídic la Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2015, sobre serveis de pagament en el mercat interior i per la qual es modifiquen les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i 2013/36/CE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64/CE (d’ara endavant, “Directiva 2015/2366”).

Les innovacions tecnològiques produïdes en els darrers anys i la necessitat de generar un entorn més segur i fiable per al desenvolupament dels serveis de pagament han fonamentat la promulgació del nou marc legal.

En particular, els canvis introduïts per la Directiva 2015/2366 tenen com a principals objectius facilitar i millorar la seguretat en l’ús de sistemes de pagament a través d’Internet, i reforçar el nivell de protecció de l’usuari contra fraus i abusos potencials respecte del que està previst a la Directiva 2007/64, així com promoure la innovació en els serveis de pagament a través del mòbil i d’Internet, de manera que es creï un entorn favorable a l’agilització de les operacions de pagament, unes regles comunes respecte a la seva operativitat, un ventall suficientment ampli d’opcions de pagament per als usuaris i unes normes més efectives de protecció dels usuaris, sobretot dels consumidors.

El marc jurídic per a la regulació dels serveis de pagament i el diner electrònic continua sent essencialment el mateix, si bé l’aprovació de la Directiva 2015/2366 hi introdueix certs canvis, com una reserva d’activitat actualitzada que cobreix la prestació de dos nous serveis de pagament que no estaven previstos en el règim anterior: els serveis d’iniciació de pagaments i els serveis d’informació sobre comptes, i l’establiment d’un règim més protector dels drets dels usuaris dels serveis de pagament en matèria de seguretat i transparència.

Respecte del règim jurídic aplicable als proveïdors de serveis de pagament, la novetat més rellevant, d’acord amb la Directiva 2015/2366, és que aquesta Llei preveu que es pugui eximir del compliment de determinats requisits les entitats que tinguin la intenció de prestar determinats serveis de pagament sempre que reuneixin certes condicions, entre les quals es troba el compliment d’un límit quantitatiu.

Així mateix, també es preveu un règim jurídic especial aplicable a les persones físiques o jurídiques que prestin únicament el servei d’informació sobre comptes.

Tenint en compte que el que està establert en la Directiva 2015/2366 és una revisió del marc jurídic ja creat amb la Directiva 2007/64, s’ha considerat oportú que els canvis introduïts amb el nou règim s’implementin a Andorra mitjançant una modificació de la Llei 8/2018 .

Aquesta Llei de modificació s’estructura en un capítol únic de modificació de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic, que conté dotze articles, quatre disposicions transitòries i deu disposicions finals, en virtut de les quals es modifiquen altres lleis per adaptar-les a les noves disposicions aplicables als serveis de pagament, s’encomana al Govern la publicació de textos refosos de les lleis modificades i s’estableix la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Les disposicions transitòries estableixen períodes transitoris per a aquelles persones físiques o jurídiques que puguin estar prestant serveis de pagament o de diner electrònic abans de l’entrada en vigor de la Llei, o bé aquelles que estiguin en procés d’obtenir una autorització de l’AFA en virtut de la Llei 8/2018 , així com un règim transitori aplicable als contractes que els proveïdors de serveis de pagament hagin conclòs amb els seus clients abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Les disposicions finals primera a sisena modifiquen certs aspectes de les lleis que es detallen a continuació per a la transposició al marc jurídic andorrà de mesures equivalents a la Directiva 2015/2366:

  • Llei 35/2010 , del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà;
  • Llei 7/2013 , del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra;
  • Llei 8/2013 , del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús del mercat i els acords de garantia financera;
  • Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l’Autoritat Financera Andorrana (d’ara endavant, “ Llei 10/2013 ”);
  • Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer del 27 de novembre del 1997, modificada per la Llei 7/2013 , del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i per la Llei 8/2018 , del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic (en endavant, “la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer”), i
  • Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Les modificacions introduïdes en la disposició final quarta inclouen, a més, esmenes d’errors produïts amb l’aprovació de la Llei 12/2018 , del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, la qual inclou modificacions que no van prendre en consideració les modificacions ja efectuades en la Llei 10/2013 mitjançant la disposició final cinquena de la Llei 8/2018 , aprovada el 17 de maig. La disposició final setena modifica l’apartat 2 de la Disposició final quarta de la Llei 16/2018 , del 26 de juliol, de suport a l’activitat empresarial i al foment de l’emprenedoria que al seu torn modifica l’apartat 5 de l’article 85 “Causes de dissolució” de la Llei 20/2007 , del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, per preveure causes de dissolució forçosa. La disposició final vuitena encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei de modificació publiqui els textos refosos de totes les lleis que modifica. La disposició final novena faculta el Govern per desenvolupar els reglaments necessaris per aplicar aquesta Llei. Finalment, la disposició final desena regula les disposicions d’entrada en vigor d’aquesta Llei de modificació. Capítol Únic. Modificació de la Llei 8/2018 , del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'article 1

L'article 1 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié ; il comprend un nouveau paragraphe 2 et est rédigé dans les termes suivants : « Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet de réglementer la prestation de services de paiement et l'émission de monnaie électronique sur le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris certaines dispositions relatives au régime juridique et, sans préjudice de l'application de la législation relative à la protection du consommateur, les droits et obligations liés à la mise à disposition et à l'utilisation des services de paiement et la transparence des conditions et des conditions requises d'information pour les services de paiement.

2. L'AFA est l'autorité compétente en matière de supervision, d'autorisation et d'enregistrement en ce qui concerne la prestation des services de paiement et l'émission de monnaie électronique sur le territoire de la Principauté d'Andorre. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 2

L'article 2 de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la monnaie électronique, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 2. Champ d'application

1. Le champ d'application territorial de la présente Loi est régi par les règles suivantes :

a) La présente Loi s'applique à la prestation de services de paiement et à l'émission de monnaie électronique fournis dans la Principauté d'Andorre.

b) La réglementation en matière de services de paiement s'applique intégralement aux opérations de paiement en euros, pour autant que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire soient situés en Andorre.

c) Lorsque l'opération est libellée dans une devise autre que l'euro et que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire, ou le prestataire unique de services de paiement, sont situés en Andorre, s'appliquent également le régime relatif à la transparence des conditions et aux exigences en matière d'information et le régime des droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation de services de paiement, à l'égard de la partie de l'opération de paiement qui se déroule en Andorre, sous réserve des exceptions établies par voie réglementaire.

d) Lorsque l'opération est libellée en euros ou dans une devise autre que l'euro et que seul le prestataire de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire sont situés en Andorre, à l'égard de la partie de l'opération qui se déroule en Andorre, s'appliquent le régime relatif à la transparence des conditions et aux exigences en matière d'information et le régime des droits et obligations relatifs à la prestation et à l'utilisation de services de paiement, sous réserve des exceptions établies par voie réglementaire.

2. Dans le champ d'application de la présente Loi, on entend par services de paiement :

a) Les services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement.

b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement.

c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement :

  • Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ;
  • Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ;
  • Exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement :

i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement.

f) Les transmissions de fonds.

g) Les services d'initiation de paiement.

h) Les services d'information sur les comptes. La liste qui précède peut être élargie ou ajustée par voie de règlement.

3. Les services suivants ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de la présente Loi :

a) Les opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention d'aucun intermédiaire ;

b) Les opérations de paiement du payeur au bénéficiaire par l'intermédiaire d'un agent commercial autorisé par un accord à négocier ou à conclure l'achat ou la vente de biens ou de services pour le compte exclusif du payeur ou du bénéficiaire ;

c) Le transport physique, à titre professionnel, de billets et de pièces, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise ;

d) Les opérations de paiement consistant en la collecte et la remise non professionnelles d'espèces dans le cadre d'activités non lucratives ou caritatives ;

e) Les services dans lesquels le bénéficiaire fournit des espèces au payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement juste avant l'exécution d'une opération de paiement au moyen d'un paiement destiné à l'achat de biens ou de services ;

f) Les opérations de change, c'est-à-dire les opérations d'espèces contre espèces (change de billets), lorsque les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement ;

g) Les opérations de paiement effectuées au moyen de l'un quelconque des documents suivants tirés sur un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

i) Chèques papier régis par la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur le chèque ; ii) Chèques papier similaires à ceux visés à l'alinéa (i) et régis par le droit des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas parties à la Convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur le chèque ; iii) Effets papier conformes à la Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ; iv) Effets papier similaires à ceux visés au point iii) et régis par le droit des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas parties à la Convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ;

v) Titres de service sur support papier ; vi) Chèques de voyage sur support papier ; et vii) Mandats postaux sur support papier, tels que définis par l'Union postale universelle.

h) Les opérations de paiement effectuées au sein d'un système de règlement des paiements ou des titres entre agents de règlement, entités de contrepartie centrale, chambres de compensation et / ou banques centrales et autres participants au système, et prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 5 ;

i) Les opérations de paiement liées à la gestion de patrimoines, y compris les dividendes, revenus ou autres distributions, ou aux remboursements ou ventes, effectuées par les personnes visées à la lettre

h) ou par des entités financières d'investissement, des entités bancaires, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion d'actifs fournissant des services d'investissement et par toute autre entité autorisée à conserver des instruments financiers ;

j) Les services fournis par des prestataires de services techniques, à l'appui de la prestation de services de paiement, sans que ces prestataires entrent à aucun moment en possession des fonds à transférer ; y compris le traitement et la conservation de données, les services de confiance et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, la fourniture de technologies de l'information (TI) et de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés pour les services de paiement, à l'exclusion des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes ;

k) Les services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Instruments permettant à leur titulaire d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services en vertu d'un accord commercial direct avec un émetteur professionnel ; ii) Instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ; iii) Instruments dont la validité est limitée à la Principauté d'Andorre, fournis à la demande d'une entreprise ou d'une entité du secteur public, régis par une autorité publique andorrane, à des fins sociales ou fiscales spécifiques et servant à acquérir des biens ou des services déterminés auprès de prestataires ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur ;

l) Les opérations de paiement d'un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques effectuées en plus de la prestation de services de communications électroniques en faveur d'un abonné au réseau ou au service :

i) Pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour ledit achat ou pour la consommation du contenu numérique, et imputées sur la facture correspondante, ou ii) Effectuées depuis un dispositif électronique, ou au moyen d'un dispositif électronique, et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre d'une activité caritative ou pour l'achat de billets ou d'entrées ; pour autant qu'aucune des opérations de paiement visées aux points

i) et ii) ne dépasse le montant de 50 euros et que l'une des conditions suivantes soit remplie :

  • Le montant cumulé des opérations de paiement d'un abonné n'excède pas la somme de 300 euros par mois ; ou bien
  • Lorsque l'abonné a un contrat de prépaiement avec le fournisseur du réseau ou du service de communications électroniques, le montant cumulé des opérations de paiement n'excède pas la somme de 300 euros par mois ;

m) Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement et leurs agents pour compte propre ;

n) Les opérations de paiement et les services connexes entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans aucune intermédiation d'un prestataire de services de paiement autre qu'une entreprise appartenant au même groupe ;

o) Les services de retrait d'espèces aux distributeurs automatiques fournis par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le consommateur retirant de l'argent d'un compte de paiement, pour autant que ces prestataires ne fournissent pas d'autres services de paiement tels que mentionnés au premier paragraphe du présent article. Toutefois, les informations relatives à toute commission de retrait de fonds visée à l'article 13 et à ses dispositions réglementaires d'application doivent être fournies au client avant ledit retrait, ainsi qu'à la réception des espèces une fois l'opération effectuée. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification de l'article 3

L'article 3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 3. Définitions Aux fins de la présente Loi et des dispositions prises pour son application, on entend par :

1. Acquisition d'opération de paiement : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement qui est convenu, par un contrat avec un bénéficiaire, d'accepter et de traiter les opérations de paiement, de manière à ce qu'un transfert de fonds au bénéficiaire ait lieu.

2. AFA : Autorité financière andorrane.

3. Agent : personne physique ou morale qui fournit des services de paiement pour le compte d'un établissement de paiement.

4. Authentification : procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité de l'utilisateur d'un service de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur.

5. Authentification forte du client : l'authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), possession (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et inhérence (quelque chose que l'utilisateur est), qui sont indépendants -c'est-à-dire que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres-, et conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

6. Bénéficiaire : personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement.

7. Commission : commission appliquée par un prestataire du service de paiement à l'utilisateur du service de paiement, directement ou indirectement liée à une opération de paiement.

8. Compte de paiement : compte au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.

9. Consommateur : consommateur au sens de l'article 2, lettre f), de la Loi 13/2013, du 13 juin, de la concurrence effective et de la protection du consommateur.

10. Contenu numérique : bien ou service produit et fourni sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à l'utilisation d'un dispositif technique et qui n'inclut en aucun cas l'utilisation ou la consommation de biens ou de services physiques.

11. Contrat-cadre : contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement tant individuelles que successives et qui peut stipuler l'obligation d'ouvrir un compte de paiement et les conditions correspondantes.

12. Données de sécurité personnalisées : éléments personnalisés que le prestataire de services de paiement fournit à l'utilisateur de services de paiement à des fins d'authentification.

13. Données de paiement sensibles : données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui peuvent être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles.

14. Date de valeur : date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour le calcul des intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement.

15. Jour ouvrable : jour d'ouverture commerciale, aux fins nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement, pour les prestataires de services de paiement du payeur ou du bénéficiaire qui interviennent dans l'exécution d'une opération de paiement.

16. Monnaie électronique : valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

17. Prélèvement ou Prélèvement de paiements : service de paiement visant à débiter le compte de paiement du payeur, dans lequel l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au prestataire de services de paiement du payeur lui-même.

18. Émission d'instruments de paiement : service de paiement dans lequel un prestataire de services de paiement s'engage contractuellement à fournir à un payeur un instrument de paiement permettant d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur.

19. Émetteur de monnaie électronique : entités visées à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 4.

20. Établissement de monnaie électronique : tel que défini au paragraphe 3 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit d'une personne morale à laquelle l'AFA a accordé une autorisation, conformément au chapitre deuxième de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, pour émettre de la monnaie électronique.

21. Établissement de paiement : tel que défini au paragraphe 1 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, il s'agit d'une personne morale à laquelle l'AFA a accordé une autorisation, conformément au chapitre deuxième de la Loi 35/2010, du 3 juin, du régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, pour fournir des services de paiement.

22. Fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique.

23. Capitaux propres : somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

24. Groupe : ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle de ces entreprises sont composés en majorité des mêmes personnes.

25. Instrument de paiement : tout dispositif ou dispositifs personnalisés et/ou ensemble de procédures convenus entre l'utilisateur du service de paiement et le prestataire du service de paiement et utilisé pour le service de paiement afin d'initier un ordre de paiement.

26. Microentreprise : aux fins de la présente Loi, on entend par microentreprise toute personne physique ou morale, indépendamment de sa forme juridique, qui exerce une activité économique et qui emploie moins de 5 personnes et dont le volume d'activité annuel ou le bilan annuel n'excède pas 600.000 euros.

27. Moyenne de la monnaie électronique en circulation : le montant total moyen du passif financier lié à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour civil au cours des six mois civils précédents, calculé le premier jour civil de chaque mois civil et appliqué pour ce mois.

28. Opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire.

29. Opération de paiement à distance : opération de paiement initiée par l'intermédiaire d'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance.

30. Payeur : personne physique ou morale titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement.

31. Ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement.

32. Paiement transfrontalier : opération de paiement traitée par voie électronique, initiée par un payeur ou par l'intermédiaire d'un bénéficiaire, dans laquelle le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se trouvent dans des États différents au sein de la Zone.

33. Prestataire de services de paiement : personnes ou entités qui, conformément au paragraphe 1 de l'article 4, peuvent offrir des services de paiement.

34. Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte : un prestataire de services de paiement qui fournit à un payeur un ou plusieurs comptes de paiement et en assure la tenue.

35. Prestataire de services d'information sur les comptes : le prestataire de services de paiement qui exerce à titre professionnel l'activité d'information sur les comptes.

36. Prestataire de services d'initiation de paiement : le prestataire de services de paiement qui exerce à titre professionnel l'activité d'initiation de paiement.

37. SEPA : espace unique de paiement en euros.

38. Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste, entièrement ou principalement, en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus ; en sont également exclus les services de la société de l'information qui ne consistent pas, entièrement ou principalement, en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques.

39. Service de transmission de fonds : service de paiement permettant la réception de fonds d'un payeur sans création d'un compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant équivalent à un bénéficiaire ou à un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou de recevoir des fonds pour le compte du bénéficiaire et de les mettre à la disposition de ce bénéficiaire.

40. Service d'information sur les comptes : service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur du service de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plusieurs prestataires de services de paiement.

41. Service d'initiation de paiement : service permettant d'initier un ordre de paiement, à la demande de l'utilisateur du service de paiement, concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement.

42. Service de paiement : l'un quelconque des services indiqués au paragraphe 2 de l'article 2.

43. Système de paiement : système permettant de transférer des fonds, régi par des procédures formelles et standardisées et des règles communes pour le traitement, la liquidation ou la compensation d'opérations de paiement.

44. Taux de change de référence : taux de change servant de base pour calculer tout taux de change, qui est mis à disposition par le prestataire de services de paiement ou qui émane d'une source accessible au public.

45. Virement : service de paiement visant à créditer le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération de paiement ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement d'un payeur par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et fourni sur la base des instructions données par le payeur.

46. Utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement, en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux.

47. Réseau de communications électroniques : systèmes de transmission et, le cas échéant, équipements de commutation ou de routage et autres ressources permettant l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuits ou de paquets, y compris internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise.

48. Zone : la Principauté d'Andorre et les États membres du SEPA. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 4

L'article 4 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Activités réservées

1. Peuvent fournir des services de paiement à titre professionnel les catégories suivantes de prestataires de services de paiement :

a) Les entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;

b) Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;

c) Les établissements de paiement visés à l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ;

d) La Banque centrale européenne et les banques centrales de l'Eurosystème, dans la mesure requise par les normes SEPA ;

e) L'administration générale de la Principauté d'Andorre, l'AFA ou les autorités locales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités publiques ;

f) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA et La Poste, Société Anonyme à Capitaux Publics, qui depuis le 1er août 1930 fournissent des services postaux dans la Principauté d'Andorre en vertu de l'accord hispano-français de 1930, relatif à la coparticipation et à l'exécution des services postaux dans les Vallées d'Andorre, en ce qui concerne les services de paiement qu'elles sont habilitées à fournir en vertu de leur réglementation nationale spécifique, étant entendu que la fourniture de ces services doit s'effectuer dans le respect des conditions requises minimales établies au paragraphe 2 de l'article 6, ou, si les conditions établies aux lettres

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 6 ne sont pas remplies, dans le cadre des conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 6, dans les deux cas à l'exception de l'article 64 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, et de toute autre demande en matière d'autorisation que l'AFA décide de ne pas exiger ;

g) Les entités financières (non bancaires) de crédit spécialisé, uniquement en ce qui concerne le service de paiement visé aux lettres

d) (ii) et

e) du paragraphe 2 de l'article 2 ; et

h) Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 6, en ce qui concerne les services et avec les limitations prévues par la présente Loi. Aucune autre personne physique ou morale distincte des prestataires de services de paiement énumérés au présent paragraphe ne peut fournir de services de paiement.

2. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues aux points

i) et ii) de la lettre

k) du paragraphe 3 de l'article 2, ou qui exercent les deux activités, et qui ont exécuté au cours des 12 derniers mois précédents des opérations de paiement d'une valeur totale moyenne mensuelle supérieure à un million d'euros doivent adresser à l'AFA une notification contenant une description des services offerts et précisant à laquelle des exclusions prévues aux points

i) et ii) de la lettre

k) du paragraphe 3 de l'article 2 l'exercice de cette activité est considéré comme soumis. Sur la base de cette notification, l'AFA doit adopter une décision motivée, au regard des critères prévus à la lettre

k) du paragraphe 3 de l'article 2, si l'activité ne remplit pas les critères pour être considérée comme un réseau limité, et en informe le prestataire de services.

3. Les prestataires de services de paiement qui exercent l'une des activités prévues à la lettre

l) du paragraphe 3 de l'article 2 doivent adresser à l'AFA un rapport annuel établi par un auditeur externe certifiant que l'activité respecte les limites indiquées à la lettre

l) du paragraphe 3 de l'article 2.

4. Seuls peuvent émettre de la monnaie électronique les établissements de monnaie électronique agréés à cet effet par l'AFA et les entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Aucune personne physique ou morale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent ne peut émettre de monnaie électronique.

5. Les personnes physiques ou morales qui enfreignent le présent article sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 36, sans préjudice de toute autre responsabilité qu'elles pourraient encourir. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l'article 5

L'article 5 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Accès aux systèmes de paiement

1. Les règles d'accès des prestataires de services de paiement aux systèmes de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées, et ne peuvent restreindre cet accès au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir des risques spécifiques tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise et pour garantir la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement. Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou à d'autres systèmes de paiement aucune des conditions requises suivantes :

a) Aucune règle restreignant la participation effective à d'autres systèmes de paiement ;

b) Aucune règle établissant une discrimination entre les prestataires de services de paiement agréés ou les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, les obligations et les prestations des participants ; ou

c) Aucune restriction fondée sur le statut institutionnel.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux systèmes de paiement composés exclusivement de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.

3. En cas de refus, le participant doit fournir au prestataire de services de paiement demandeur une explication des raisons pour lesquelles l'accès lui a été refusé. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Insertion d'un nouveau

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
  • Informe complementari d'auditoria · AFA · 2019-07-31 · cita l'article de la llei
    «…aplicació a les entitats sota el règim d’exempcions establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el …»
  • Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions · AFA · 2019-07-31 · cita l'article de la llei
    «…ent sota el règim d’exempcions En seguiment a l’establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el …»
  • Informe complementari d'auditoria · AFA · 2019-07-31 · cita l'article de la llei
    «…aplicació a les entitats sota el règim d’exempcions establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el …»
  • Informació mensual entitats sota el règim d'exempcions · AFA · 2019-07-31 · cita l'article de la llei
    «…nic sota el règim d’exempcions En seguiment a l’establert a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el …»

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Titre II Il est inséré un nouveau

Article 7. Registre public des prestataires de services de paiement et des établissements de monnaie électronique

1. Doivent figurer au registre public de l'AFA :

a) Les entités de paiement agréées et leurs agents ;

b) Les entités qui bénéficient de l'exonération correspondante de l'AFA à l'égard du respect de certaines dispositions qui régissent le régime juridique des entités de paiement, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 ;

c) Les entités visées à la lettre

f) du paragraphe 1 de l'article 4 ;

d) Les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes et leurs agents, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 ; et

e) Les entités de monnaie électronique.

2. Doivent figurer au registre public les services de paiement pour lesquels l'entité de paiement a été habilitée ou pour lesquels la personne physique ou morale est enregistrée, selon le cas. Les entités de paiement agréées doivent figurer au registre sur une liste distincte de celle des personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes et de celle des personnes morales qui bénéficient de l'exonération correspondante. Les informations contenues dans le registre doivent être mises à la disposition du public pour consultation, doivent être accessibles en ligne et doivent être mises à jour sans délai.

3. L'AFA doit inscrire au registre public toute révocation d'un agrément et toute révocation d'une exonération, ainsi que toute autre circonstance requise conformément à la présente Loi et à ses dispositions d'application.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Exigences de protection applicables aux entités de paiement et aux entités de monnaie électronique

1. Les entités de paiement qui fournissent les services prévus aux lettres

a) à

f) du paragraphe 2 de l'article 2 ou, le cas échéant, les entités de monnaie électronique, doivent protéger les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ou d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, ou des détenteurs de monnaie électronique, respectivement, au moyen de l'une quelconque des procédures suivantes :

a) Les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment être confondus avec les fonds de toute autre personne physique ou morale. Lorsque, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception des fonds, ceux-ci n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou n'ont pas été transférés à un autre prestataire de services de paiement ou émetteur de monnaie électronique, les fonds sont déposés sur un compte distinct auprès d'une entité bancaire ou investis en actifs sûrs, liquides et à faible risque, selon ce que détermine l'AFA par communiqué technique, à cet effet elle est habilitée, et sont protégés conformément à ce qui est prévu ci-après. Dans ce cas, sans préjudice du régime général prévu par le Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation des paiements et aux faillites, les titulaires des fonds disposent d'un droit de distraction des comptes et des actifs mentionnés à l'alinéa précédent, au bénéfice des utilisateurs des services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, à l'égard d'éventuelles réclamations d'autres créanciers de l'entité de paiement.

b) Les fonds doivent être couverts par une police d'assurance d'une compagnie d'assurances ou par une garantie comparable d'une entité bancaire, qui n'appartienne pas au même groupe que l'entité de paiement ou l'entité de monnaie électronique elle-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence de police d'assurance, mobilisable dans le cas où l'entité de paiement ou l'entité de monnaie électronique ne peut pas satisfaire à ses obligations financières.

2. Lorsqu'une entité de paiement doit utiliser une partie des fonds indiqués au paragraphe 1 pour des opérations de paiement futures et que la partie restante est utilisée pour des services autres que de paiement, cette partie des fonds destinée aux opérations de paiement futures doit également être soumise aux conditions requises du paragraphe 1.

3. Lorsque cette partie est variable ou inconnue à l'avance, le présent paragraphe s'applique sur la base de la partie représentative présumée être utilisée pour les services de paiement, pour autant que cette partie représentative puisse être raisonnablement estimée sur la base des données historiques, à la satisfaction de l'AFA.

4. Les fonds reçus par les entités de monnaie électronique sous forme de paiement au moyen d'instruments de paiement ne doivent pas nécessairement être protégés jusqu'au moment où ils ont été crédités sur le compte de paiement de l'entité de monnaie électronique ou, à défaut, mis à la disposition de l'entité de monnaie électronique. En tout état de cause, ces fonds doivent nécessairement être protégés dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de l'émission de la monnaie électronique.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Conservation des informations

Les entités de paiement et les entités de monnaie électronique doivent conserver toute la documentation nécessaire aux fins du présent titre et de ses dispositions d'application pendant au moins cinq ans à compter de l'obtention de l'agrément requis, sans préjudice de toute autre disposition en matière de conservation des informations applicable à ces entités, notamment en ce qui concerne la Loi 14/2017 , du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et la Loi 8/2013 , du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La cita completa de la Llei 8/2013 se substitueix per la cita completa de la Llei 7/2024, segons la disposició addicional segona.

Article 10. Accès aux comptes ouverts auprès d'entités bancaires

Les entités de paiement doivent avoir accès aux services de compte de paiement des entités bancaires de manière objective, non discriminatoire et proportionnée. Cet accès doit être suffisamment large pour permettre aux entités de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. L'entité bancaire qui refuse ledit accès doit exposer à l'AFA les motifs de sa décision. » Article 7. Modification du Titre II

1. Le

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV Il est inséré un nouveau

Titre III 1. Le Titre IV 1. Le

Article 11. Modification du

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre V Le

Article 12. Modification de la Disposition additionnelle de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique

Le paragraphe 1.b) de la Disposition additionnelle de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, est supprimé. Dispositions transitoires Disposition transitoire première. Régime transitoire applicable aux personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement et aux entités qui émettaient de la monnaie électronique antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique

1. La présente disposition transitoire s'applique aux personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement et aux entités qui émettaient de la monnaie électronique, antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, et qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, n'ont pas été autorisées par l'AFA ni n'ont demandé d'autorisation à l'AFA, et qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique.

2. Les personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement visées au paragraphe 1 qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement doivent :

a) Présenter, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande à l'AFA afin de bénéficier du régime d'autorisation prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi (ci-après « Loi 8/2018 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée ») ; ou

b) Présenter, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande à l'AFA afin de bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. À défaut d'obtention de l'autorisation obligatoire visée à la lettre a), ou de l'exonération visée à la lettre b), dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception d'une demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement. De même, les personnes physiques ou morales qui fournissaient des services de paiement antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, qui, dans le délai prévu par la présente disposition transitoire, n'auraient pas présenté la demande correspondante à l'AFA doivent cesser immédiatement leur activité.

3. Les entités qui émettaient de la monnaie électronique visées au paragraphe 1 qui souhaitent continuer à émettre de la monnaie électronique doivent présenter à l'AFA, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une demande afin de bénéficier du régime d'autorisation prévu au paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée.

À défaut d'obtention de l'autorisation obligatoire visée au présent paragraphe dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception d'une demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, le demandeur doit cesser immédiatement son activité d'émission de monnaie électronique.

De même, les personnes physiques ou morales qui émettaient de la monnaie électronique antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, qui, dans le délai prévu par la présente disposition transitoire, n'auraient pas présenté la demande correspondante à l'AFA doivent cesser immédiatement leur activité.

Disposition transitoire deuxième.

Régime transitoire applicable aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ou ont demandé l'autorisation de le faire

1. La présente disposition transitoire s'applique aux entités qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi :

a) ont été autorisées par l'AFA à fournir des services de paiement ou à émettre de la monnaie électronique ; ou

b) ont demandé l'autorisation de fournir des services de paiement ou d'émettre de la monnaie électronique et sont dans l'attente d'une décision de l'AFA, dans les deux cas conformément aux lettres

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée.

2. Les entités visées à la lettre

a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à fournir des services de paiement, à l'exception de celles visées aux paragraphes 4 et 5 ci-après, peuvent continuer à fournir les services de paiement pour lesquels elles ont été autorisées et doivent :

a) Présenter une demande à l'AFA, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires ; ou

b) Présenter une demande à l'AFA, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, afin de bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée aux alinéas précédents, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu des demandes, et que l'autorisation visée à la lettre

a) n'est pas octroyée ou qu'elle n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement.

3. Les entités visées à la lettre

b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin de fournir des services de paiement ou qui souhaitent bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée disposent d'un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai dont dispose l'AFA pour statuer sur l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles le demandeur se soumettra afin d'adapter sa structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires ou, le cas échéant, afin de présenter un rapport exhaustif détaillant le respect des conditions requises pour bénéficier du régime d'exonération prévu au paragraphe 2 de l'article 6 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique modifiée. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'octroie pas l'autorisation visée à la lettre

a) ou n'accorde pas l'exonération visée à la lettre b), toutes deux du paragraphe 2, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si celle-ci a commencé.

4. Les entités visées à la lettre

a) du paragraphe 1 qui souhaitent continuer à émettre de la monnaie électronique peuvent continuer à émettre de la monnaie électronique et doivent fournir à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires, dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète visée à l'alinéa précédent, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au contenu de la demande visée à l'alinéa précédent, le demandeur doit cesser immédiatement son activité d'émission de monnaie électronique.

5. Les entités visées à la lettre

b) du paragraphe 1 qui souhaitent poursuivre la procédure d'autorisation afin d'émettre de la monnaie électronique disposent d'un délai supplémentaire de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui interrompt le délai dans lequel l'AFA doit statuer sur l'octroi de l'autorisation, afin de présenter à l'AFA un rapport exhaustif détaillant les transformations auxquelles elles se soumettront afin d'adapter leur structure organisationnelle aux exigences supplémentaires imposées en vertu de la présente Loi et de ses mesures d'application réglementaires. Si, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande complète, l'AFA ne dispose pas de garanties suffisantes quant au respect des exigences visées à l'alinéa précédent et n'octroie pas l'autorisation visée au paragraphe 4, le demandeur doit cesser immédiatement son activité de prestation de services de paiement si celle-ci a commencé.

6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les entités autorisées à fournir les services de paiement prévus à la lettre

g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique conservent cette autorisation pour fournir les services de paiement considérés comme des services de paiement relevant de la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 8/2018 modifiée si, au plus tard 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'AFA a connaissance du respect des exigences établies à la lettre

c) du paragraphe 1.1 et au paragraphe 1.2 de l'article 66 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Disposition transitoire troisième. Régime transitoire applicable aux entités qui fournissaient des services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi

1. Les entités qui fournissaient des services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent continuer à fournir ces services sans obtenir l'autorisation obligatoire pendant une période transitoire maximale de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Si elle n'a pas demandé ou n'a pas obtenu l'autorisation obligatoire correspondante dans ce délai, l'entité doit cesser immédiatement son activité de prestation de services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes.

2. Pendant le délai visé à la disposition finale dixième de non-application des normes de sécurité visées aux articles 15, 16, 17 et 29 de la présente Loi, aucun prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes ne peut empêcher ou entraver l'utilisation de services d'initiation de paiement et de services d'information sur les comptes en relation avec les comptes qu'il gère. Disposition transitoire quatrième. Régime transitoire applicable aux contrats en vigueur Les contrats que les prestataires de services de paiement ont conclus avec leurs clients antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi afin de régir les conditions dans lesquelles les services de paiement seront exécutés demeurent valables, sans préjudice de l'application, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, des dispositions à caractère impératif plus favorables au consommateur. Dispositions finales Disposition finale première. Modifications de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran

1. Le paragraphe 5 de l'article 5 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé comme suit : «

5. L'extension des activités qui composent l'objet social d'une entité bancaire, ou d'une entité –non bancaire– de crédit spécialisé, d'un établissement de paiement, ou d'un établissement de monnaie électronique, ou d'une entité financière d'investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, à des activités non spécifiées dans l'autorisation initiale ou dans une extension ultérieure des activités, est soumise à une nouvelle autorisation. »

2. La lettre

h) du paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifiée et rédigée comme suit : «

h) 4.000 euros dans le cas des établissements de paiement qui fournissent uniquement le service de paiement de transmission de fonds ; 10.000 euros dans le cas des établissements de paiement qui fournissent uniquement le service d'initiation de paiement ; 25.000 euros si l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des services de paiement mentionnés aux lettres

a) à

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. Les établissements de paiement qui fournissent uniquement le service d'information sur les comptes sont exclus de la constitution du dépôt. »

3. L'article 9 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié afin d'y ajouter un nouveau paragraphe quatrième rédigé comme suit, de sorte que les anciens paragraphes 4 et 5 sont numérotés paragraphes 5 et 6, rédigés comme suit : «

4. L'AFA doit révoquer l'autorisation en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique lorsque :

a) l'autorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; ou

b) il cesse de remplir les conditions d'octroi de l'autorisation ou n'informe pas l'AFA d'un changement significatif à cet égard ; ou

c) l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique pourrait constituer une menace pour la stabilité du système de paiement ou mettre en péril la confiance dans celui-ci s'il continuait à fournir des services de paiement ; ou

d) toute autre cause prévue par la législation est réunie.

5. L'AFA doit motiver la décision de révocation et en informer les intéressés.

6. L'AFA doit publier la décision de révocation de l'autorisation tant au registre correspondant conformément à la législation applicable qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »

4. Un dernier alinéa est ajouté à la lettre

b) de l'article 11 de Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, qui est rédigée comme suit : «

b) (…) Dans le cas d'établissements de paiement ou d'établissements de monnaie électronique, il doit être présenté un programme d'activités indiquant concrètement le type de services de paiement qui seront fournis, parmi ceux décrits au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, et/ou l'émission de monnaie électronique, le cas échéant. »

5. L'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran devient, désormais, le paragraphe 1 de l'article. Les paragraphes

b) et

m) sont modifiés et rédigés comme suit, et un nouveau paragraphe

n) est créé, rédigé comme suit : «

b) Une description de la structure organisationnelle et des moyens dont il est prévu que l'entité dispose afin de satisfaire aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement exigées par la législation en vigueur ainsi qu'aux dispositions relatives à la protection de l'investisseur. […]

m) Dans le cas des demandeurs pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, une description des mesures adoptées pour la protection des fonds reçus des utilisateurs du service de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique, conformément à l'article 8 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

n) Dans le cas des demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le mémoire doit inclure, en outre, les informations spécifiées par la réglementation d'application de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. »

6. Quatre nouveaux paragraphes sont insérés à l'article 13 de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, rédigés comme suit : «

2. Les demandeurs d'une autorisation pour la création d'un établissement de paiement destiné à fournir exclusivement le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique doivent fournir uniquement la documentation prévue à la lettre

b) de l'article 11, ainsi que celle établie par voie réglementaire.

3. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation exclusive de services d'initiation de paiement prévu à la lettre

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur autorisation, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité découlant du droit au remboursement en cas d'opérations de paiement non autorisées ou en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse ou tardive d'un ordre de paiement, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA.

4. Les demandeurs d'une autorisation pour la prestation du service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique doivent disposer, comme condition de leur enregistrement, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les termes établis par communiqué technique de l'AFA. Cette assurance est constituée en garantie pour faire face à la responsabilité à l'égard du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, découlant de l'accès non autorisé ou frauduleux aux informations du compte de paiement ou de l'utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces informations.

5. Un communiqué technique de l'AFA doit établir les critères à utiliser pour fixer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. À cet effet, il est tenu compte :

a) Du profil de risque de l'entreprise ;

b) Du fait que l'entreprise fournit ou non d'autres services de paiement prévus au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, et qu'elle exerce ou non d'autres activités commerciales ;

c) Du volume d'activité : (i) Dans le cas d'entreprises qui demandent une autorisation pour fournir les services d'initiation de paiement, la valeur des opérations initiées ; (ii) Dans le cas d'entreprises qui demandent un enregistrement pour la prestation de services d'information sur les comptes, le nombre de clients pouvant utiliser les services d'information sur les comptes. Ces critères doivent être révisés périodiquement. »

7. Le titre du chapitre cinquième de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Chapitre cinquième. Critères d'évaluation des demandes pour l'octroi d'une autorisation »

8. L'article 17 de la de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifié et rédigé comme suit : « Article 17. Critères spécifiques et garanties techniques

1. Après examen de la demande, l'AFA accorde une autorisation au moyen d'une décision écrite favorable, pour autant que les informations et les preuves accompagnant la demande démontrent que toutes les conditions requises établies par la réglementation en vigueur sont remplies, et en particulier les conditions requises établies aux articles 10, 11, 12 et 13 de la présente Loi et les normes qui les développent. Avant l'octroi d'une autorisation, l'AFA peut consulter, s'il y a lieu, d'autres autorités nationales ou les autorités internationales homologues compétentes.

2. Il convient d'évaluer spécifiquement :

a) La cohérence du projet d'entreprise.

b) L'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans l'entité projetée ; ainsi que les connaissances, l'expérience et la capacité potentielle des demandeurs et des associés à atteindre les objectifs de l'entité projetée. b bis) L'honorabilité, les connaissances, la capacité et l'expérience, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, de chacun des membres de l'organe d'administration et de chacun des membres de la direction générale de l'entité projetée.

c) Les liens de l'entité projetée avec d'autres entités du système financier qui lui apportent, entre autres, les connaissances commerciales et technologiques relatives aux activités projetées.

d) Les engagements pris à l'égard du projet de l'entité nouvellement créée par l'entité ou les entités du système financier liées à la gestion de l'entité projetée.

e) Si la structure du groupe auquel appartient l'entité projetée permet d'obtenir de manière transparente les informations nécessaires sur le déroulement de ses activités.

f) La possibilité que l'entité projetée soit exposée, de manière inappropriée, au risque des activités non financières de ses actionnaires ou associés, ou lorsque, s'agissant d'activités financières, la stabilité ou le contrôle de l'entité peuvent être affectés par le risque élevé de celles-ci.

g) Les moyens techniques et l'organisation de la gestion, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à garantir un contrôle interne adéquat.

h) Le respect des conditions requises prudentielles applicables à l'entité projetée en vertu de :

i) La Loi de solvabilité et de liquidité et sa réglementation d'application, dans le cas des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui y sont soumises ; ou ii) La Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans le cas des entités opérationnelles du système financier non couvertes au point

i) ci-dessus ; et le cas échéant iii) La Loi des conglomérats financiers et la réglementation d'application. Le respect des conditions requises prudentielles par l'entité projetée doit être évalué en tenant compte du groupe dont elle fait partie.

3. L'AFA n'accorde une autorisation que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente des entités opérationnelles du système financier, l'entité concernée dispose de procédures solides de gouvernance d'entreprise, comprenant une structure organisationnelle claire, avec des lignes de responsabilité bien définies, transparentes et cohérentes, ainsi que des procédures efficaces d'identification, de gestion, de contrôle et de communication des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée, ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables adéquates. Les systèmes, procédures et mécanismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent être exhaustifs et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des services fournis par l'entité projetée.

4. L'AFA doit refuser l'autorisation de commencer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente par l'entité opérationnelle du système financier, elle n'est pas satisfaite quant à l'aptitude des actionnaires ou associés qui détiennent, directement ou indirectement, des participations qualifiées.

5. Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entité opérationnelle du système financier projetée et d'autres personnes physiques ou morales, l'AFA ne doit accorder l'autorisation que si ces liens n'entravent pas l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance. À cet effet, on entend par « liens étroits » une situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont liées par l'une des formes suivantes :

a) une participation sous forme de propriété, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

b) une relation de contrôle ;

c) un lien permanent entre les deux ou toutes et une même tierce personne par une relation de contrôle. À cet effet, on entend par « contrôle » la relation existant entre une entité mère et une filiale, ou la relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise, dans l'une quelconque des situations de contrôle énumérées au point 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.

6. L'AFA doit refuser l'autorisation de commencer l'activité d'une entité opérationnelle du système financier andorran lorsque l'exécution des lois, règlements ou autres dispositions administratives établis dans le cadre juridique d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entité opérationnelle du système financier andorran entretient des liens étroits empêchent l'exercice effectif de ses fonctions de surveillance.

7. L'AFA doit exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles fournissent les informations nécessaires pour contrôler de manière continue le respect des conditions visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article.

8. Lorsque l'une des circonstances suivantes se présente, et avant d'accorder l'autorisation pour la création d'une entité opérationnelle du système financier, l'AFA doit obtenir la confirmation de non-opposition de l'autorité de surveillance étrangère compétente du pays tiers :

a) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'une des entités suivantes autorisées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance.

b) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par l'entité dominante de l'une des entités suivantes autorisées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance.

c) Lorsqu'il est prévu que l'entité opérationnelle du système financier sera contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent l'une des entités suivantes autorisées dans un pays tiers : une entité bancaire, une entité financière d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entité financière –non bancaire– de crédit spécialisé, un établissement de paiement ou de monnaie électronique, une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance.

9. L'AFA est habilitée à émettre, par voie de communiqués techniques, des lignes directrices et des exigences complémentaires en relation avec les critères spécifiques et les garanties techniques établis au présent article sur la base des normes internationales, et en particulier sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en la matière. »

9. La lettre

a) de l'article 18 de la de la Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran, est modifiée et rédigée comme suit : «

a) La transparence de l'origine des fonds et de l'identité des personnes qui doivent constituer le noyau d'associés de l'entité projetée. L'AFA évaluera en particulier s'il existe des indices raisonnables permettant de supposer que, en relation avec l'entité projetée, des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, au sens de l'article 1 de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont effectuées ou tentées ou ont été effectuées, ou que l'entité projetée pourrait augmenter le risque qu'elles soient effectuées. Pour procéder à cette évaluation, l'AFA doit obtenir le rapport d'évaluation obligatoire correspondant de l'UIFAND. » Disposition finale deuxième. Modifications de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

1. Il est inséré une nouvelle lettre

d) au paragraphe 1 de l'article 49 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigée dans les termes suivants : «

d) Émission et gestion de cartes de crédit, ainsi qu'exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire. »

2. Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : «

1. Les établissements de paiement sont des personnes morales ou, dans le cas d'entités qui fournissent uniquement le service de paiement prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, peuvent être des personnes physiques ou morales, établies dans la Principauté d'Andorre et agréées par l'AFA pour fournir des services de paiement.

2. Les services de paiement sont ceux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. » […] «

4. La monnaie électronique a le sens établi au paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. »

3. Le paragraphe 5 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, les entités qui entendent fournir des services de paiement ou émettre de la monnaie électronique à titre professionnel doivent obtenir un agrément en tant qu'établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, selon le cas, avant de commencer la prestation des services de paiement ou l'émission de monnaie électronique. »

4. Il est inséré une nouvelle lettre

c) au paragraphe 6 de l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, dans les termes suivants : «

c) Activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément à la réglementation applicable. »

5. Il est inséré un nouveau paragraphe 12 à l'article 61 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigé dans les termes suivants : «

12. Les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits en relation avec les services de paiement prévus aux lettres

d) ou

e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique si les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'il s'agisse d'un crédit accessoire octroyé exclusivement en relation avec l'exécution d'une opération de paiement ;

b) Que, sans préjudice de la réglementation en matière d'octroi de crédits au moyen de cartes de crédit, le crédit octroyé en relation avec le paiement doit être remboursé dans un délai qui ne peut en aucun cas être supérieur à 12 mois ;

c) Que ce crédit ne soit pas octroyé sur les fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement ;

d) Que les capitaux propres de l'établissement de paiement soient à tout moment appropriés, selon l'appréciation de l'AFA, compte tenu du montant total des crédits octroyés. »

6. L'article 62 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié dans les termes suivants et devient le paragraphe 1, et il est inséré un nouveau paragraphe 2 dans les termes suivants : «

1. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent être constitués sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée établie dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, les entités qui fournissent uniquement le service de paiement prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales et revêtir la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée de droit andorran et à durée indéterminée.

2. De même, lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique fournit l'un quelconque des services prévus aux lettres

a) à

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique et exerce simultanément une activité économique différente dans les termes prévus à la lettre

c) du paragraphe 6 de l'article 61, l'AFA peut exiger la constitution d'une entité distincte pour la prestation de services de paiement si les activités de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, étrangères aux services de paiement portent atteinte ou risquent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, ou à la capacité de l'AFA de contrôler le respect des obligations par l'établissement de paiement ou par l'établissement de monnaie électronique, selon le cas. »

7. L'article 64 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 64. Domicile Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent avoir leur siège statutaire et leur siège social dans la Principauté d'Andorre ; de même, l'administration et la direction effective de ces entités doivent être établies sur le territoire national. »

8. Les paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 66.1 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « 1.1. Les établissements de paiement qui fournissent des services énumérés aux lettres

a) à

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique doivent justifier, pour leur agrément et à tout moment postérieur à l'octroi de l'agrément, qu'ils disposent d'un capital initial comprenant l'un quelconque des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à la législation en matière de solvabilité, qui ne peut être inférieur aux montants indiqués ci-après, ou au capital initial calculé conformément aux dispositions du paragraphe 1.2 ci-après, le montant le plus élevé étant retenu, ou, le cas échéant, au capital minimal requis en fonction de leur forme juridique à tout moment, lorsqu'il est supérieur :

a) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial non inférieur à 20.000 euros lorsque l'établissement de paiement entend fournir uniquement le service indiqué à la lettre

f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

b) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial non inférieur à 50.000 euros lorsque l'établissement de paiement entend fournir le service indiqué à la lettre

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ;

c) L'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial non inférieur à 125.000 euros lorsque l'établissement de paiement entend fournir l'un quelconque des services indiqués aux lettres

a) à

e) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Si l'établissement de paiement entend fournir des services de paiement qui excèdent le champ des services de paiement indiqués à l'une des lettres a),

b) ou

c) ci-dessus, l'agrément est subordonné à la justification d'un capital initial correspondant au moins au montant le plus élevé parmi ceux indiqués aux lettres a),

b) ou

c) ci-dessus, selon le cas. Nonobstant les exigences du présent paragraphe, l'AFA est habilitée à exiger le maintien de capitaux suffisants, en particulier lorsque les activités étrangères à la prestation de services de paiement affectent ou risquent d'affecter la solidité financière de l'établissement de paiement. 1.2. Sans préjudice du paragraphe 1.3 ci-après, les capitaux propres d'un établissement de paiement, à l'exception de ceux qui fournissent uniquement les services visés aux paragraphes (g) ou (h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique, doivent être au moins égaux à la somme des éléments suivants multipliée par un facteur d'échelle k, où le volume des paiements (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année précédente :

a) 4,0% de la tranche de VP jusqu'à 5 millions d'euros, plus

b) 2,5% de la tranche de VP au-delà de 5 millions d'euros et jusqu'à 10 millions d'euros, plus

c) 1% de la tranche de VP au-delà de 10 millions d'euros et jusqu'à 100 millions d'euros, plus

d) 0,5% de la tranche de VP au-delà de 100 millions d'euros et jusqu'à 250 millions d'euros, plus

e) 0,25% de la tranche de VP au-delà de 250 millions d'euros. Le facteur d'échelle k utilisé est : i. 0,5 lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fonds indiqué à la lettre

f) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ; ii. 1, lorsque l'établissement de paiement fournit l'un quelconque des services de paiement indiqués aux lettres

a) à

f) de l'article 2 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. […] 1.5. L'AFA est habilitée à adopter les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation multiple d'éléments susceptibles d'être considérés comme des capitaux propres lorsque l'établissement de paiement appartient au même groupe qu'un autre établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique ou une entité bancaire. Le présent paragraphe s'applique également aux établissements de paiement à caractère hybride en ce qu'ils exercent en outre une activité économique autre que les services de paiement dans les termes prévus à la lettre

c) du paragraphe 6 de l'article 61. »

9. Il est créé un nouveau paragraphe 6 à l'article 66.1 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigé dans les termes suivants : « 1.6. Si les conditions établies par la réglementation en matière de solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux établissements de paiement inclus dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère. »

10. Il est inséré un nouveau point 8 au paragraphe 2 de l'article 66 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, rédigé dans les termes suivants : « 2.8. Si les conditions établies par la réglementation en matière de solvabilité pour exempter une entité du respect des exigences prudentielles sur base individuelle sont remplies, l'AFA peut autoriser l'entité, sur demande préalable, à ne pas appliquer les exigences de capitaux propres établies au présent article aux établissements de monnaie électronique inclus dans la surveillance consolidée de l'entité bancaire qui en est la société mère. »

11. L'article 69 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Pour obtenir et conserver l'autorisation administrative, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent respecter à tout moment les conditions d'accès à l'activité et les conditions d'exercice de celle-ci, y compris les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement, établies au présent chapitre et dans d'autres dispositions de la législation en vigueur. »

12. L'article 72 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est supprimé.

13. L'ancien article 73 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, est renuméroté article 72 et rédigé dans les termes suivants : « Article 72. Recours à des agents

1. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer ou rembourser de la monnaie électronique, respectivement, par l'intermédiaire d'un agent doivent communiquer à l'AFA les informations suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'agent ;

b) Une description des mécanismes de contrôle interne utilisés par l'agent pour respecter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vertu de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et de ses normes d'application. Cette description doit être mise à jour sans délai en cas de modifications importantes des données communiquées dans la notification initiale ;

c) L'identité des administrateurs et des personnes responsables de la gestion de l'agent auquel il est fait recours pour la prestation de services de paiement ou pour la distribution ou le remboursement de monnaie électronique, selon le cas, et, pour les agents qui ne sont pas des prestataires de services de paiement, une preuve de leur honorabilité et de leur professionnalisme ;

d) les services de paiement de l'établissement de paiement ou les services de paiement, de distribution ou de remboursement de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, qui sont confiés à l'agent ; et

e) Le cas échéant, le numéro ou code d'identification unique de l'agent.

2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe précédent, l'AFA communique à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, si l'agent a été inscrit ou non au registre établi à l'article 7 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique. Les agents peuvent commencer la prestation de services de paiement ou de services de distribution ou de remboursement de monnaie électronique, selon le cas, une fois inscrits à ce registre.

3. Si elle considère que les informations fournies sont incorrectes, l'AFA prend les mesures supplémentaires appropriées pour les vérifier avant d'inscrire l'agent au registre.

4. Si, après les mesures de vérification adoptées, l'AFA continue de douter de l'exactitude des informations fournies en vertu des dispositions du paragraphe 1, elle refuse l'inscription de l'agent concerné au registre et en informe l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, selon le cas, sans retard injustifié.

5. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent garantir que les agents agissant pour leur compte en informent les utilisateurs de services de paiement.

6. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas émettre de monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. Toutefois, les établissements de monnaie électronique peuvent distribuer et rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte.

7. En tout état de cause, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique demeurent pleinement responsables de tout acte de leurs employés ou de tout agent.

8. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative aux agents, y compris les nouveaux agents, conformément à la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4. » Disposition finale troisième. Modifications de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

1. L'article 8 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Externalisation de fonctions

1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont l'intention d'externaliser des fonctions opérationnelles, elles doivent en informer dûment l'AFA et obtenir l'autorisation préalable correspondante.

À cet égard, les entités opérationnelles du système financier doivent procéder à une analyse et à une évaluation de l'accord d'externalisation envisagé afin de déterminer s'il concerne des fonctions importantes et critiques, de se prononcer sur l'adéquation du prestataire de services et les conflits d'intérêts potentiels, et d'évaluer les risques opérationnels, juridiques, de réputation et de conformité que l'externalisation pour laquelle l'autorisation préalable est demandée pourrait entraîner.

Cette évaluation doit tenir compte, entre autres, des effets de l'externalisation sur la structure organisationnelle et de gestion interne de l'entité elle-même et des mesures nécessaires pour garantir à tout moment la continuité de son activité, par la mise en place de politiques, procédures et mécanismes de contrôle interne appropriés, en particulier lorsque l'externalisation envisagée prévoit une éventuelle sous-traitance à des tiers.

En outre, cette analyse doit contenir une évaluation des clauses contractuelles par lesquelles l'externalisation serait formalisée avec le prestataire du service afin de garantir qu'elles respectent toutes les exigences légales en vigueur, et en particulier celles figurant au présent article.

L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes informatiques, ne peut être réalisée d'une manière qui affecte significativement la qualité du contrôle interne de l'entité et la capacité de l'AFA de contrôler et de suivre a posteriori le respect par l'entité opérationnelle du système financier de toutes les obligations établies par la législation en vigueur.

Aux fins de l'alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante si une anomalie ou une défaillance dans son fonctionnement peut affecter sensiblement le respect continu par l'entité des conditions de son agrément en tant qu'entité opérationnelle du système financier ou d'autres obligations en vertu de la législation en vigueur.

Lorsque les entités externalisent des fonctions opérationnelles importantes, elles doivent respecter les conditions suivantes :

a) L'externalisation ne peut entraîner la délégation par la direction générale de sa responsabilité ni l'exonération de celle-ci ;

b) la relation et les obligations de l'entité à l'égard de ses clients/utilisateurs ne peuvent être modifiées ; en aucun cas l'externalisation de fonctions ne peut entraîner l'exonération de la responsabilité des entités opérationnelles du système financier envers leurs clients ;

c) les conditions que l'entité doit remplir pour être agréée et le rester ne peuvent être compromises et elle doit adopter des mesures appropriées pour éviter une augmentation indue du risque opérationnel ; et

d) aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'entité a été subordonné ne peut être supprimée ou modifiée.

2. Lorsque les entités opérationnelles du système financier confient à des tiers l'exécution de fonctions opérationnelles, elles doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences de la législation en vigueur et que les niveaux de protection appliqués soient au moins équivalents à ceux qu'applique l'entité opérationnelle du système financier elle-même.

3. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier demeurent pleinement responsables de tout acte de tout prestataire de services auquel elles ont externalisé leurs fonctions ou activités.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent communiquer sans retard injustifié à l'AFA toute modification relative à l'externalisation de fonctions.

5. L'AFA peut émettre des communiqués techniques ou des guides complémentaires concernant les exigences liées aux accords d'externalisation que peuvent conclure les entités opérationnelles du système financier andorran. »

2. Il est créé un nouveau paragraphe 7 à l'article 18 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, rédigé dans les termes suivants : «

7. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent présenter séparément, aux fins de leur surveillance, la comptabilité relative aux services de paiement et celle relative aux activités mentionnées ci-après. Les activités soumises à cette obligation sont les suivantes :

a) la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, les services de change, les activités de garde et le stockage et le traitement de données ;

b) l'exploitation de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 5 de la Loi sur les services de paiement et la monnaie électronique ; et

c) les activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément aux dispositions de la Loi. »

3. L'article 22 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 22. Demandes d'autorisation préalable

1. Pour avoir plein effet, préalablement à l'accomplissement des actes, les entités opérationnelles du système financier doivent avoir obtenu l'autorisation préalable correspondante de l'AFA en ce qui concerne les actes visés à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 20 et à l'article 20 bis.

2. L'AFA doit accuser réception des demandes au moment même de leur présentation par écrit. » Disposition finale quatrième. Modifications de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane

1. L'article 38 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Taxe de surveillance annuelle pour les établissements de paiement andorrans

1. Il est établi une taxe annuelle de surveillance des établissements de paiement andorrans.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'établissement de paiement andorran soumis à surveillance.

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe établie en fonction des services de paiement autorisés conformément à ce qui suit : Typologie des services Montant de la taxe annuelle de surveillance

a) Services permettant le dépôt d'espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros

b) Les services permettant le retrait d'espèces d'un compte de paiement, ainsi que les opérations nécessaires à la gestion d'un compte de paiement. 1.000 euros

c) L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement :

i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 1.000 euros

d) L'exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit ouverte pour un utilisateur de services de paiement :

i) Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements non récurrents ; ii) Exécution d'opérations de paiement au moyen d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire ; iii) Exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 2.000 euros

e) L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement. 1.500 euros

f) Transmission de fonds 500 euros

g) Services d'initiation de paiement 3.000 euros

h) Services d'information sur les comptes 2.000 euros

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification des montants de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget. »

2. L'article 39 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 39. Taxe de surveillance annuelle des établissements de monnaie électronique andorrans

1. Il est établi une taxe annuelle de surveillance des établissements de monnaie électronique andorrans.

2. Le fait générateur de cette taxe est la prestation du service de surveillance et de contrôle par l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est l'établissement de monnaie électronique andorran soumis à surveillance.

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe de 3.000 euros.

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : Cette taxe est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours ou au début de l'activité s'il s'agit d'une entité nouvellement créée. Si le début de l'activité ne coïncide pas avec le début de l'année civile, la taxe est payée proportionnellement à la période d'activité de l'année en cours. L'obligation d'acquitter cette taxe prend fin à la radiation de l'entité.

6. Actualisation et modification de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par un communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget. »

3. L'article 40 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 40. Taxes pour les procédures d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'AFA

1. Il est établi une taxe d'autorisation préalable et une taxe d'inscription d'actes administratifs.

2. Les faits générateurs de ces taxes sont l'étude, l'évaluation et la décision sur la demande d'autorisation préalable et sur la demande d'inscription de l'acte correspondant par l'AFA.

3. Le contribuable de ces taxes est l'entité soumise à surveillance qui présente la demande d'autorisation préalable et/ou d'inscription de l'acte correspondant.

4. Le montant de la taxe est déterminé par une somme fixe conformément à ce qui suit : Objet de la taxe Montant de la taxe d'autorisation préalable et/ou d'inscription Procédure d'autorisation préalable 500 – 100.000 euros Procédure d'inscription 300 – 50.000 euros

5. L'AFA est habilitée à établir, par communiqué technique, le montant de la taxe correspondant à l'étude, à l'évaluation et à la décision sur une demande d'autorisation préalable et sur une demande d'inscription, afin d'établir le montant de ces taxes pour chacune des typologies d'actes administratifs requérant ces procédures, déterminé par une somme fixe comprise dans l'intervalle établi au point précédent.

6. Exigibilité : ces taxes deviennent exigibles au moment où l'autorisation préalable et/ou l'inscription sont demandées et doivent être acquittées auprès de l'AFA au moment de la présentation de ces demandes. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision sur cette demande tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

7. Actualisation et modification des montants de la taxe :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement sur la base de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par communiqué technique, les nouveaux montants à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants relatifs aux taxes établies au présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la loi de budget. »

4. Le chapitre cinquième de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Chapitre cinquième. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de la supervision des assurances et des réassurances Article 41. Taxe pour la demande d'autorisation de début d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre

1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation de début d'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance résidente dans la Principauté d'Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour le début de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.

3. Le contribuable de cette taxe est toute personne, physique ou morale, au nom de laquelle est engagée la procédure de demande d'autorisation pour le début de l'activité d'une entité d'assurance ou de réassurance.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance. Article 42. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente

1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour l'établissement dans la Principauté d'Andorre d'une délégation d'une entité d'assurance ou de réassurance non résidente.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance non résidente dans la Principauté d'Andorre qui engage la procédure de demande d'autorisation pour son établissement.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 10.000 euros.

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget, et il est possible de déterminer une cotisation pour les entités d'assurance et une autre cotisation pour les entités de réassurance. Article 43. Taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre

1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation de certaines opérations liées à l'activité des entités d'assurance et de réassurance dans la Principauté d'Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour la réalisation des opérations suivantes :

a) Autorisation ou modification de modèles internes.

b) Externalisation ou concentration de fonctions.

c) Cession de portefeuille.

d) Modifications structurelles.

e) Ajustements pour le calcul des provisions techniques.

f) Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres.

g) Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance.

h) Changements et nominations au sein de la haute direction.

i) Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat.

j) Changements de nominations d'auditeurs externes.

k) Délivrance de certificats.

l) Dispense de publication du rapport annuel.

m) Établissement de fonctions de contrôle au sein du groupe. Ces opérations doivent s'entendre conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, et à ses dispositions réglementaires d'application.

3. Est contribuable de cette taxe l'entité d'assurance ou de réassurance qui engage la procédure de demande d'autorisation de l'une des opérations visées au paragraphe précédent. Dans le cas de la lettre c), est contribuable l'entité cédante.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe selon la typologie de l'acte administratif faisant l'objet de la demande d'autorisation dans les termes suivants : Objet de la taxe Cotisation fiscale de la taxe Autorisation ou modification de modèles internes 2.000 euros Externalisation ou concentration de fonctions 300 euros Cession de portefeuille 1.500 euros Modifications structurelles 1.500 euros Ajustements pour le calcul des provisions techniques 600 euros Autorisation du remboursement des éléments des capitaux propres 1.500 euros Extension ou suppression de l'activité d'entité d'assurance ou de réassurance 5.000 euros Changements et nominations au sein de la haute direction 300 euros Changements de participation qualifiée dans l'actionnariat 600 euros Changements de nominations d'auditeurs externes 300 euros Délivrance de certificats 200 euros Dispense de publication du rapport annuel 300 euros Établissement de fonctions de contrôle au sein du groupe 600 euros

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative aux taxes établies par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 44. Taxe pour la demande de déclaration d'équivalence de l'article 29.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

1. Il est établi une taxe pour la demande de déclaration d'équivalence en relation avec l'établissement de délégations d'entités d'assurance non résidentes dans la Principauté d'Andorre, régies par l'article 29 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude et l'évaluation du régime de solvabilité et de supervision dans le pays d'origine de l'entité non résidente, ainsi que la décision relative à la demande d'autorisation de la déclaration d'équivalence.

3. Est contribuable de cette taxe l'entité non résidente dont la délégation souhaite opérer dans la Principauté d'Andorre.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.500 euros.

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget.

7. L'AFA peut répercuter tout coût de tiers qu'elle doit supporter pour l'étude de la déclaration d'équivalence. Article 45. Taxe pour la demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié visé à l'article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

1. Il est établi une taxe pour la demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié visé à l'article 42.5 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance qui engage une procédure de demande d'autorisation pour l'application du régime simplifié.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 1.000 euros.

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 46. Taxe pour la demande d'autorisation pour engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance

1. Il est établi une taxe pour demander l'autorisation d'engager la procédure de dissolution liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'autorisation pour engager la procédure de dissolution et de liquidation d'entités d'assurance et de réassurance.

3. Le contribuable de cette taxe est l'entité d'assurance ou de réassurance qui demande l'ouverture de la procédure de dissolution et de liquidation.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 3.000 euros.

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas la procédure d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. Article 47. Taxe pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA

1. Il est établi une taxe pour l'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.

2. Le fait générateur de cette taxe est l'étude, l'évaluation et la décision relative à la demande d'inscription au Registre des intermédiaires de l'AFA.

3. Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale au nom de laquelle est demandée l'inscription au Registre des intermédiaires pour agir en qualité d'intermédiaire d'assurance.

4. La taxe consiste en une cotisation fiscale fixe de 500 euros.

5. Exigibilité : cette taxe devient exigible au moment où l'autorisation est demandée et doit être payée à l'AFA au moment où la demande correspondante est présentée. L'AFA n'engage pas le processus d'étude, d'évaluation et de décision relative à cette demande d'autorisation tant que le paiement correspondant n'a pas été reçu.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, par voie de communiqué technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. »

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48. Taxe (redevance) annuelle de supervision de l'activité d'assurance des entités d'assurance et de réassurance résidentes ou des délégations d'entités non résidentes

1. Il est institué une taxe (redevance) annuelle de supervision des entités d'assurance et de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre, ainsi que des délégations d'entités d'assurance et de réassurance non résidentes.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est la prestation du service de supervision continue et de contrôle par l'AFA. Cette taxe (redevance) s'entend sans préjudice de celles qui pourraient devenir exigibles en vertu de tout autre fait générateur établi par la présente Loi.

3. Les contribuables, en qualité de contribuable, de cette taxe (redevance) sont :

a) Les entités d'assurance ou de réassurance résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les délégations d'entités d'assurance ou de réassurance non résidentes, autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.

4. La taxe (redevance) consiste en une cotisation fiscale variable, qui est le résultat de l'application d'un taux d'imposition de 0,95 pour mille à la base d'imposition constituée par les primes brutes émises par le contribuable.

5. Exigibilité et recouvrement : cette taxe (redevance) devient exigible annuellement dans le délai de trois mois à compter du début de l'année civile. Si le contribuable commence ses activités après le début du délai d'exigibilité, il doit acquitter, dans le délai de trois mois suivant la fin du délai d'exigibilité, la part proportionnelle de la taxe (redevance) correspondante.

6. Actualisation et modification des cotisations fiscales :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants préalablement fixés en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'une communication technique, les nouvelles cotisations fiscales à l'ensemble des entités concernées.

b) La cotisation fiscale relative à la taxe (redevance) établie par le présent article peut être actualisée ou modifiée par la Loi du budget. En outre, la Loi du budget peut également établir des montants différenciés pour les types d'entités suivants : i. entités opérant dans la branche vie ; entités opérant dans la branche non-vie, et entités autorisées à opérer dans les deux branches ; ii. entités d'assurance et entités de réassurance ; iii. entités résidentes dans la Principauté d'Andorre et délégations d'entités non résidentes opérant dans la Principauté d'Andorre. » Disposition finale cinquième. Modifications de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier du 27 novembre 1997, modifiée par la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et par la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique (ci-après, la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier)

1. Le premier alinéa de l'article 2 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier est rédigé dans les termes suivants : « Sont sujets auteurs et responsables des infractions : - les entités bancaires, - les entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, - les entités financières d'investissement, - les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, - les établissements de paiement ou autres prestataires de services de paiement autorisés en vertu de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et - les sujets qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infraction aux lettres a), h), i), j),

l) et

n) de l'article 15 et à la lettre

l) de l'article 16 de la présente Loi. »

2. Les lettres i),

j) et

k) de l'article 15 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier sont modifiées et rédigées dans les termes suivants : «

i) L'émission de monnaie électronique par des personnes qui n'ont pas été autorisées par l'AFA en tant qu'établissements de monnaie électronique ou qui ne sont pas, d'une autre manière, autorisées à le faire.

j) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement.

k) Le manquement aux obligations de protection lorsque ce manquement met gravement en péril les intérêts des clients. »

3. Une nouvelle lettre n), une nouvelle lettre

o) et une nouvelle lettre

p) sont ajoutées à l'article 15 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, dans les termes suivants : «

n) Acquérir ou céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier, ou augmenter/diminuer cette participation, de sorte que la proportion des droits de vote ou du capital détenue par l'effet de l'acquisition/cession devienne supérieure ou inférieure à 20 %, 30 % ou 50 % des droits de vote ou du capital, ou que l'entité opérationnelle du système financier devienne sa filiale, sans que l'opération ait obtenu l'autorisation préalable de l'AFA.

o) La réalisation par un prestataire de services de paiement d'actes ou d'opérations qui enfreignent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général et, en particulier, par la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et ses dispositions d'application, lorsque, en raison du nombre de personnes concernées, de la réitération du comportement ou des effets sur la confiance des clients et la stabilité du système financier, ces manquements peuvent être considérés comme particulièrement importants.

p) Le manquement au devoir de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, lorsque le nombre de personnes concernées ou les informations au regard desquelles ce devoir a été enfreint sont importants, sans préjudice de l'éventuelle infraction à la réglementation applicable en matière de protection des données. »

4. Les lettres l),

n) et

o) de l'article 16 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier sont modifiées et rédigées dans les termes suivants : «

l) Lorsque le titulaire d'une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier exerce sur l'entité une influence indue qui porte préjudice à la gestion saine et prudente de l'entité, à sa situation financière, à sa stabilité, à sa solvabilité ou à son bon fonctionnement, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

n) La réalisation par un prestataire de services de paiement d'actes ou d'opérations qui enfreignent les obligations prévues par la réglementation régissant les services de paiement en général et, en particulier, par la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et ses dispositions d'application, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave.

o) Le manquement au devoir de confidentialité dans le service d'information sur les comptes prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, lorsque cela ne constitue pas une infraction très grave. »

5. Une nouvelle lettre

d) et une nouvelle lettre

e) sont ajoutées au paragraphe 1 de l'article 18 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, qui est rédigé dans les termes suivants : «

d) Interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement.

e) Suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou nullité des votes émis ou possibilité de les annuler. »

6. Une nouvelle lettre

d) et une nouvelle lettre

e) sont ajoutées au paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, qui est rédigé dans les termes suivants : «

d) Interdiction temporaire de continuer à fournir des services de paiement.

e) Suspension des droits de vote de l'actionnaire ou des actionnaires responsables des infractions et/ou nullité des votes émis ou possibilité de les annuler. »

7. L'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. Les sanctions imposées doivent être inscrites dans les registres administratifs correspondants, créés et tenus par l'AFA.

2. Les sanctions qui entraînent la révocation de l'autorisation, la limitation des capacités opérationnelles des entités ou l'interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. L'AFA peut rendre publique toute sanction administrative imposée en cas d'infraction grave ou très grave, sauf si sa divulgation peut entraîner un risque grave pour les marchés financiers ou causer un préjudice disproportionné aux parties concernées. » Disposition finale sixième. Modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

1. La lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

e) les prestataires de services de paiement autorisés en vertu des lettres

f) et

h) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique, avec les exceptions prévues par voie réglementaire ; »

2. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

3. Sont soumises à la présente Loi les personnes physiques ou morales non résidentes qui exercent dans la Principauté d'Andorre des activités de même nature que celles mentionnées au présent article. Leur qualité de sujet obligé financier ou non financier est déterminée en fonction de la nature de l'activité exercée. »

3. Le paragraphe 2 de l'article 28 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services indiqués aux lettres

a) à

m) et

o) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique. »

4. L'article 29 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 29. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1. Donneur d'ordre : la personne titulaire d'un compte de paiement qui autorise un virement de fonds à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, qui donne un ordre de virement de fonds.

2. Bénéficiaire : toute personne qui est le destinataire prévu du virement de fonds.

3. Prestataire de services de paiement : les entités indiquées au paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

4. Prestataire de services de paiement intermédiaire : tout prestataire de services de paiement qui n'est ni le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire, et qui reçoit et transmet un virement de fonds pour le compte du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire.

5. Compte de paiement : un compte de paiement tel que défini au paragraphe 8 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

6. Fonds : doit avoir la définition du paragraphe 22 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique.

7. Virement de fonds : toute opération effectuée au moins en partie par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, indépendamment du fait que le donneur d'ordre et le bénéficiaire soient ou non la même personne et que le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non le même, y compris :

a) les virements, tels que définis au paragraphe 45 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

b) les prélèvements ou prélèvements de paiements, tels que définis au paragraphe 17 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

c) les transmissions de fonds, telles que définies au paragraphe 39 de l'article 3 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique ;

d) les virements effectués au moyen d'une carte de paiement, d'un instrument de monnaie électronique, d'un téléphone mobile ou de tout autre dispositif numérique ou informatique, prépayé ou postpayé, présentant des caractéristiques similaires.

8. Virement groupé : plusieurs virements de fonds individuels regroupés en vue de leur transmission.

9. Identifiant unique d'opération : combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles spécifiée par le prestataire de services de paiement à l'utilisateur de ces services, que ce dernier doit fournir pour identifier de manière univoque un autre utilisateur de services de paiement et/ou un compte de paiement dans une opération de paiement.

10. Virement entre particuliers : opération de virement de fonds intervenant entre personnes physiques qui, en tant que consommateurs, agissent à des fins autres que commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles. »

5. Le paragraphe 3 de l'article 31 du Chapitre cinquième de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

3. Dans le cas de virements de fonds excédant 1.000 euros, qu'ils soient effectués en un seul virement ou en plusieurs virements considérés comme liés, avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie l'exactitude des informations relatives au bénéficiaire visées au paragraphe 2 du présent article sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus auprès de sources fiables et indépendantes, sans préjudice des conditions requises prévues à l'article 23 de la Loi des services de paiement et de la monnaie électronique et de ses dispositions réglementaires d'application. »

6. Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 40 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigé dans les termes suivants : «

6. Les sujets obligés financiers qui exercent des activités financières à titre occasionnel ou de manière très limitée peuvent être dispensés par voie réglementaire du respect de tout ou partie des dispositions établies au présent article lorsque le risque de blanchiment d'argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme est faible. »

7. Une nouvelle lettre

d) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 74 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigée dans les termes suivants : «

d) Interdiction temporaire ou définitive de la prestation de services de paiement. »

8. La lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

b) les compagnies d'assurance et de réassurance autorisées à opérer dans la branche vie. »

9. La lettre

e) du paragraphe 1 de l'article 63 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

e) Lorsque sont traitées des questions concernant le système financier andorran et/ou le secteur de l'assurance et de la réassurance, un représentant de l'AFA, désigné par le Directeur général de l'AFA, doit assister aux réunions. »

10. Le paragraphe 1 de l'article 67 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. L'UIFAND informe l'AFA, en sa qualité d'organe exerçant le pouvoir disciplinaire sur le système financier et sur le secteur de l'assurance et de la réassurance, de toutes les transmissions de dossiers, que ce soit au Ministère public ou au Gouvernement, lorsque des entités du système financier ou du secteur de l'assurance et de la réassurance y sont impliquées. Cette information comprend le nom de l'entité supervisée par l'AFA, une description des faits constatés et les comptes mentionnés dans le dossier. »

11. Le paragraphe 5 de l'article 81 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

5. L'UIFAND doit notifier l'ouverture de la procédure de sanction au Gouvernement et, si les personnes qui apparaissent comme présumées responsables sont des entités opérationnelles du système financier et/ou du secteur de l'assurance et de la réassurance, également à l'AFA. » Disposition finale septième. Modification de la Loi 16/2018, du 26 juillet, de soutien à l'activité économique et de promotion de l'entrepreneuriat qui modifie à son tour la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée

1. Le paragraphe 2 de la Disposition finale quatrième de la Loi 16/2018, du 26 juillet, de soutien à l'activité économique et de promotion de l'entrepreneuriat, qui modifie à son tour le paragraphe 5 de l'article 85 « Causes de dissolution » de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, est modifié avec la rédaction suivante : «

5. L'assemblée générale peut décider, à tout moment et pour toute cause, la dissolution volontaire de la société, selon les conditions requises établies pour la modification des statuts. Dans ce cas, la cause de dissolution doit être exprimée et motivée. En tout état de cause, l'assemblée générale doit adopter la décision de dissolution lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) L'achèvement de l'activité ou des activités constituant l'objet social de la société.

b) L'impossibilité de réaliser l'objet social.

c) La valeur des capitaux propres de la société est inférieure à la moitié du montant du capital social et il n'a pas été possible de remédier à la situation.

d) La paralysie des organes sociaux, rendant impossible le fonctionnement normal de la société. » Disposition finale huitième. Publication de textes consolidés Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans le délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé incluant les modifications introduites à ce jour par la présente Loi et les dispositions complémentaires des lois suivantes :

  • Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique.
  • Loi 35/2010, du 3 juin, relative au régime d'autorisation pour la création de nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran.
  • Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des nouvelles entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
  • Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière.
  • Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane.
  • Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997.
  • Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
  • Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Disposition finale neuvième. Dispositions réglementaires d'application Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire les dispositions de la présente Loi qui le requièrent. Disposition finale dixième. Entrée en vigueur

1. La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. Toutefois, les mesures de sécurité visées aux articles 15, 16, 17 et 29 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi, sont applicables à partir du 1er janvier 2020.

3. Enfin, l'entrée en vigueur de la disposition additionnelle intitulée « Normes de mise en œuvre du SEPA » de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique, modifiée par la présente Loi, relative aux exigences techniques et normes harmonisées du SEPA concernant les virements et les prélèvements, s'appliqueront, respectivement et au plus tard, dans les délais de 12 et 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, ou le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'édit rendant publique l'adhésion de la Principauté d'Andorre au SEPA, si cette date est postérieure.

En vigueur depuis le 24/11/2018 · texte original · Loi 27/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 8/2018, du 17 mai, sur les services de paiement et la… (BOPA 2018-11-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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