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← Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Loi

Article 85. Notification des griefs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 85. Notification des griefs

1. À l'issue de la phase d'instruction, et au vu des actes accomplis, l'instructeur doit formuler une notification des griefs comportant au minimum le contenu suivant :

a) l'identification de la personne ou des personnes, physiques ou morales, responsables, y compris la personne ou les personnes qui exercent des fonctions de haute direction et au comportement intentionnel ou négligent desquelles la commission de l'infraction est imputable, le cas échéant. Si elles sont plusieurs, il faut préciser les faits imputés à chacune d'elles.

b) l'exposé des faits imputés, exposés succinctement, qui motivent l'ouverture de la procédure de sanction, leur qualification possible en référence aux dispositions légales enfreintes et les sanctions proposées. La notification des griefs peut renvoyer au rapport d'instruction, pour autant que ce rapport et la notification des griefs elle-même contiennent ensemble tous les éléments énoncés dans le présent paragraphe.

c) l'indication du droit d'examiner le dossier, de formuler des observations, de produire des documents, de proposer l'administration de preuves ainsi que des délais pour leur exercice. Si l'instructeur estime qu'aucune infraction administrative n'a été commise, il ne formule pas de notification des griefs et transmet un acte motivé à l'UIFAND afin qu'elle classe le dossier.

2. La notification des griefs doit être notifiée aux contrevenants présumés, qui disposent d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification pour formuler les observations qu'ils jugent pertinentes et, le cas échéant, proposer les preuves qu'ils estiment opportunes ou pour effectuer le paiement volontaire de l'amende pécuniaire proposée avec une réduction de 25%. Si l'amende pécuniaire proposée est payée dans les conditions établies par la présente Loi, la procédure de sanction abrégée est suivie et, dans le cas contraire, la procédure de sanction ordinaire.

3. Au vu des observations formulées et des preuves proposées par les contrevenants présumés, l'instructeur peut décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

4. Le moment procédural pour fournir une copie du dossier administratif de sanction correspondant et donner accès à sa consultation aux contrevenants présumés est celui de la notification de la notification des griefs.

En vigueur depuis le 27/02/2020 · texte refondu officiel · Décret législatif du 19-2-2020 de publication du texte refondu de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la… (BOPA 2020-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 85 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-85

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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