Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 43 bis. Obligation d'information concernant l'argent liquide non accompagné
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43 bis. Obligation d'information concernant l'argent liquide non accompagné
1. Lorsqu'a lieu une entrée dans la Principauté d'Andorre ou une sortie de celle-ci d'un montant d'argent liquide non accompagné égal ou supérieur à 10.000 euros ou sa contre-valeur en devises étrangères, une déclaration d'information doit être présentée dans le délai de trente jours précédant le mouvement non accompagné. L'obligation incombe à l'expéditeur ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une sortie de la Principauté d'Andorre et incombe au destinataire ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une entrée dans la Principauté d'Andorre. Le Corps des douanes est habilité à retenir l'argent liquide non accompagné jusqu'à ce que l'expéditeur ou le destinataire, ou son représentant, effectue la déclaration d'information concernant l'argent liquide non accompagné. L'obligation d'information concernant l'argent liquide non accompagné n'est pas considérée comme remplie lorsque la déclaration d'information n'est pas effectuée dans le délai établi, lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque l'argent liquide n'est pas mis à disposition pour être soumis au contrôle.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :
a) Au déclarant : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité.
b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
c) À l'expéditeur de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
d) Au destinataire ou aux destinataires prévus de l'argent liquide non accompagné : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
e) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide non accompagné.
f) À la provenance économique de l'argent liquide non accompagné.
g) À l'usage prévu de l'argent liquide non accompagné.
3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera joint au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant.
Art. 43 bis de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-43-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.