Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Fonds : ceux qui sont définis comme tels conformément à l'article 366 bis du Code pénal.
2. Organisme d'autorégulation : un organisme représentatif des membres d'une profession et compétent pour les réglementer, pour exercer certaines fonctions de supervision ou de suivi et pour garantir le respect des règles propres à l'exercice de la profession.
3. Bénéficiaire effectif : la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour le compte desquelles l'opération ou l'activité est réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend, au minimum :
a) Dans le cas des personnes morales :
i) La ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent la propriété ou le contrôle d'une personne morale par la détention directe ou indirecte d'un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou de droits de propriété dans cette entité, y compris les portefeuilles d'actions au porteur, ou par le contrôle par d'autres moyens, à l'exception des sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des conditions requises en matière d'information conformément à des normes internationales garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété.
Le fait qu'une personne physique détienne une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% sur la personne morale constitue un indice de propriété directe.
Le fait qu'une société, qui est sous le contrôle d'une ou de plusieurs personnes physiques, ou que plusieurs sociétés, qui sont elles-mêmes sous le contrôle de la même ou des mêmes personnes physiques, détiennent une participation au capital social de 25% plus une action ou un droit de propriété supérieur à 25% dans le client constitue un indice de propriété indirecte.
L'existence d'un « contrôle par d'autres moyens » peut être déterminée, entre autres, conformément aux critères établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. ii) Si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'existe aucun motif de soupçon, aucune personne n'est identifiée conformément au point i), ou s'il existe des doutes quant au fait que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui exercent la direction effective par d'autres moyens. iii) Si aucune personne physique n'a été identifiée conformément au point
i) et au point ii), la personne physique qui agit en qualité d'administrateur délégué ou qui dispose de pouvoirs exécutifs équivalents. Les assujettis doivent conserver des registres des mesures prises pour identifier le bénéficiaire effectif conformément aux points i), ii) et iii) ci-dessus et doivent être en mesure de justifier qu'ils ont épuisé tous les moyens possibles visés au point ii).
b) Dans le cas des fiducies, toutes les personnes suivantes :
i) le ou les constituants ; ii) le ou les fiduciaires ; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant ; iv) les bénéficiaires ; ou, lorsque les bénéficiaires de la fiducie ou de la construction juridique analogue n'ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la fiducie ou la construction juridique analogue a été constituée ou opère ;
v) toute autre personne physique exerçant en dernier ressort le contrôle de la fiducie par la détention directe ou indirecte ou par d'autres moyens.
c) S'agissant d'entités juridiques telles que les fondations, et de constructions juridiques similaires aux fiducies, sont incluses dans cette catégorie la ou les personnes physiques qui occupent une fonction équivalente ou similaire à celles visées à la lettre
b) ;
4. Prestataires de services aux sociétés et fiducies : toute personne physique ou morale qui fournit les services suivants à des tiers :
a) Constituer des sociétés ou d'autres personnes morales.
b) Exercer les fonctions de directeur ou de fondé de pouvoir/secrétaire/administrateur d'une société, d'associé d'une association professionnelle, ou une position équivalente à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.
c) Fournir un siège, une adresse commerciale ou un siège social, une adresse de correspondance ou administrative ou d'autres services connexes à une société, une association professionnelle ou toute autre personne ou construction juridique.
d) Exercer les fonctions de fiduciaire dans une fiducie ou une position équivalente dans une autre construction juridique analogue, ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.
e) Exercer les fonctions d'actionnaire nominal pour le compte d'une autre personne ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.
5. Relation de correspondance :
a) la prestation de services bancaires par une entité bancaire en qualité de correspondant à une autre entité bancaire en tant que client, y compris, entre autres, la prestation de services de compte courant ou d'autres comptes de passif et de services connexes, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de transfert de paiements sur d'autres places (payable-through accounts) et les services de change de devises ;
b) la relation entre entités bancaires, entre entités financières et entre entités bancaires et entités financières qui fournissent des services similaires à ceux d'un correspondant à un client, y compris, entre autres, les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.
6. Personnes politiquement exposées : les personnes physiques qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes, y compris les suivantes :
a) les chefs d'État, les chefs de Gouvernement, les ministres, les sous-secrétaires ou secrétaires d'État ;
b) les conseillers généraux ou les membres d'autres assemblées parlementaires nationales étrangères, internationales ou supranationales ou de toute assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ;
c) les cònsols majors et menors, les conseillers des finances et de l'urbanisme et les fonctions équivalentes dans d'autres États ;
d) les membres des organes dirigeants des partis politiques ;
e) les magistrats du Tribunal supérieur de justice, des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont normalement pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
f) les membres du Tribunal des comptes, des cours des comptes étrangères, les membres des conseils des banques centrales ou similaires ;
g) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
h) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'entités parapubliques, d'organismes autonomes et d'entreprises publiques ;
i) les directeurs, directeurs adjoints et membres du conseil d'administration, ou une fonction équivalente, d'organisations internationales. Les organisations internationales accréditées en Andorre doivent établir et tenir à jour une liste de ces fonctions publiques importantes et la tenir à la disposition de la UIFAND. Aucune des fonctions publiques visées aux lettres
a) à
i) ne couvre des fonctionnaires de rang moyen ou inférieur ;
7. Membres de la famille :
a) le conjoint, ou une personne assimilable au conjoint, de personnes politiquement exposées ;
b) les enfants et leurs conjoints ou personnes assimilables aux conjoints, de personnes politiquement exposées ;
c) les parents de personnes politiquement exposées ;
8. Personnes connues pour être étroitement associées :
a) les personnes physiques dont il est notoire qu'elles sont les bénéficiaires effectifs d'une entité juridique ou d'une autre construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou qu'elles entretiennent avec elles tout autre type de relation d'affaires étroite ;
b) les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité juridique ou d'une autre construction juridique notoirement constituée de facto au profit d'une personne politiquement exposée ;
9. Conseiller fiscal : les personnes physiques ou morales qui, à titre exclusif ou non, fournissent des conseils en matière fiscale.
10. Direction : les cadres ou employés ayant une connaissance suffisante de l'exposition de l'entité au risque de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme, ainsi que des pouvoirs suffisants pour prendre des décisions ayant une incidence sur l'exposition au risque, sans qu'il soit nécessaire, dans tous les cas, de faire partie du conseil d'administration.
11. Haute direction : les membres de la haute direction au sens de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.
12. Relation d'affaires : relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée à l'activité professionnelle des assujettis et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée.
13. Entités ou assujettis d'un même groupe : les entités ou assujettis qui appartiennent à un groupe conformément à la définition établie à l'article 34.2 du texte consolidé de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs.
14. Monnaie électronique : telle que définie au paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. Cette définition n'inclut pas :
i) la valeur monétaire stockée sur les instruments de paiement visés à la lettre
k) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi 8/2018 ; ii) la valeur monétaire stockée utilisée pour exécuter les opérations visées à la lettre
l) du paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi 8/2018.
15. Banque fictive : une entité bancaire, une entité financière ou une entité exerçant des activités similaires à celles-ci, constituée dans un pays où elle n'a pas de présence physique permettant d'exercer une véritable gestion et direction, et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance effective sur base consolidée. Aux fins de la présente Loi, on entend par présence physique une gestion et une direction effectives situées dans un pays. La simple existence d'un agent local ou d'un faible nombre d'employés par rapport à l'activité ou à la nature de l'entreprise ne constitue pas une présence physique.
16. Argent liquide : sont considérés comme argent liquide ceux définis aux lettres a et b et, uniquement aux fins du chapitre huitième de la présente Loi, ceux définis aux lettres c et d ci-après :
a) Les espèces : les billets de banque et les pièces de monnaie qui sont en circulation en tant qu'instruments d'échange ou qui ont été en circulation en tant qu'instrument d'échange et peuvent encore être échangés, par l'intermédiaire d'institutions financières ou de banques centrales, contre des billets de banque et des pièces métalliques qui sont en circulation en tant qu'instrument d'échange.
b) Les instruments négociables au porteur : les instruments autres que les espèces qui, sur présentation, confèrent à leurs titulaires le droit de réclamer un montant financier sans avoir à justifier de leur identité ou de leur droit audit montant, y compris : (i) les chèques de voyage, (ii) les chèques, billets à ordre et ordres de paiement, qu'ils soient émis au porteur, signés mais sans mention du nom du bénéficiaire, endossés sans restriction, établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou sous toute autre forme en vertu de laquelle leur titularité est transmise lors de leur remise.
c) Les matières premières utilisées comme réserves de valeur hautement liquides : les biens présentant un rapport valeur/volume élevé qui peuvent être facilement convertis en espèces sur des marchés de négociation accessibles moyennant des coûts de transaction réduits.
d) Les cartes prépayées, qui sont des cartes non nominatives, qui stockent des valeurs monétaires ou des fonds (ou qui donnent accès à des valeurs monétaires ou à des fonds) pouvant être utilisés pour effectuer des paiements, acquérir des biens ou des services, ou obtenir des espèces, lorsque ces cartes ne sont pas liées à un compte bancaire. La portée des notions décrites aux lettres c et d de la présente définition peut être établie par voie réglementaire.
17. UIFAND : Unité de renseignement financier d'Andorre, organe constitué en autorité administrative dotée d'une autonomie fonctionnelle qui agit de manière indépendante par rapport au reste de l'Administration générale de l'État, en pleine soumission à la présente Loi et à l'ordre juridique.
18. Services de jeux de hasard : tout service impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris ceux comportant un élément d'adresse, tels que les loteries, les jeux de casino, le poker et les paris, qui est fourni dans un lieu physique, ou par tout moyen à distance, par voie électronique ou par toute autre technologie facilitant la communication, et à la demande individuelle du destinataire du service.
19. Organisations à but non lucratif (OSAL) : toute personne ou construction juridique ou organisation, y compris les associations et les fondations, qui se consacre principalement au recouvrement ou à la libération de fonds à des fins telles que des objectifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou fraternels, ou pour la réalisation d'autres types de bonnes œuvres.
20. Actifs virtuels : toute représentation numérique de valeur qui peut être échangée ou transférée numériquement et qui peut être utilisée pour effectuer des paiements ou à des fins d'investissement.
21. Prestataires de services d'actifs virtuels : toute personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes pour une autre personne physique ou morale ou pour son compte :
i) l'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires ; ii) l'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ; iii) le transfert d'actifs virtuels ; iv) la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels ;
v) la participation à des services financiers liés à une émission ou à une vente initiale d'un actif virtuel par un émetteur et la prestation de ces services.
22. Porteur : toute personne physique qui entre dans la Principauté d'Andorre ou qui en sort en transportant de l'argent liquide sur elle-même, dans ses bagages ou dans un moyen de transport.
23. Argent liquide non accompagné : l'argent liquide qui fait partie d'un envoi sans porteur.
Art. 3 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2017/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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