Règlement régissant l'enregistrement et l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans les registres des entités juridiques, approuvé par le Décret du 5 septembre 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme développement
· art. 19
Ce que dit le préambule
En compliment de l’habilitació normativa continguda a la Llei 14/2017 , aquest Reglament desenvolupa els procediments següents
- Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée développement partiel
· art. 21 bis
Ce que dit le préambule
Les societats i sucursals andorranes d’entitats estrangeres subministren al Registre de Societats Mercantils les dades dels beneficiaris efectius previstes a l’apartat 2 de l’article 21 bis de la Llei 20/2007
- Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations développement partiel
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
estableixen l’obligació de portar un llibre registre dels beneficiaris efectius que ha de subministrar-se al registre corresponent en els termes que es desenvolupin reglamentàriament
- Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations développement partiel
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
estableixen l’obligació de portar un llibre registre dels beneficiaris efectius que ha de subministrar-se al registre corresponent en els termes que es desenvolupin reglamentàriament
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
1. Le présent Règlement développe l'obligation de fournir les informations du livre-registre des bénéficiaires effectifs au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations, de manière à disposer à tout moment d'informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des entités correspondantes. À cet effet, le Règlement développe les procédures suivantes :
a) la procédure selon laquelle les entités juridiques fournissent au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations les informations du livre-registre de leurs bénéficiaires effectifs ; et
b) la procédure visant à ce que ces informations soient mises à jour dans le registre correspondant.
2. En outre, le présent Règlement régit la procédure d'accès à ces informations par les assujettis dans le cadre de l'application des mesures de vigilance que régit le chapitre deuxième de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et par toute autre personne.
3. Les registres inscrivent les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de manière que leur accès ne soit pas conjoint et automatique avec le reste des informations registrales, afin de garantir les conditions d'accès à ces informations que régissent l'article 19 de la Loi 14/2017 et le présent Règlement.
Chapitre deuxième. Fourniture et mise à jour des informations sur les bénéficiaires effectifs au Registre des sociétés
Article 2. Fourniture des informations au Registre des sociétés
1. Les sociétés et les succursales andorranes d'entités étrangères fournissent au Registre des sociétés les données relatives aux bénéficiaires effectifs prévues au paragraphe 2 de l'article 21 bis de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique de constitution. L'annexe 1 est accompagnée d'un écrit signé par les membres de l'organe d'administration qui figurent dans l'acte constitutif. Le notaire qui authentifie l'acte authentique de constitution et le transmet au Registre conformément à la législation applicable peut également transmettre l'annexe 1 sur mandat des membres de l'organe d'administration qui figurent dans ledit acte authentique.
2. Le Registre procède à l'inscription correspondante afin d'y inscrire les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception des informations.
Article 3. Mise à jour des informations inscrites au Registre des sociétés
1. Les sociétés et les succursales andorranes d'entités étrangères communiquent au Registre les changements de bénéficiaires effectifs dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique relatif à la décision ou à l'opération qui donne lieu au changement.
2. Lorsque le changement de bénéficiaires effectifs résulte de décisions ou d'opérations qui ne requièrent pas la passation d'un acte authentique en Andorre, les sociétés le communiquent au Registre dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ou de l'opération qui donne lieu au changement. Lorsque cette situation se produit à l'égard de succursales andorranes d'entités étrangères, l'obligation prévue au présent paragraphe incombe à la société étrangère qui détient la succursale en Andorre.
3. La communication visée au présent article est effectuée au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, qui est accompagné d'un écrit signé par une personne disposant des pouvoirs suffisants pour agir au nom de la société ou de la succursale à cet effet. Lorsque le changement de bénéficiaire effectif résulte de décisions ou d'opérations qui requièrent la passation d'un acte authentique en Andorre, le notaire qui authentifie l'acte authentique et le transmet au Registre conformément à la législation applicable peut également transmettre l'annexe 1 sur mandat d'une personne disposant des pouvoirs suffisants pour agir au nom de la société ou de la succursale à cet effet.
4. Le Registre tient à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs en procédant aux inscriptions correspondantes, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception des informations.
Chapitre troisième. Fourniture et mise à jour des informations sur les bénéficiaires effectifs au Registre des associations
Article 4. Fourniture des informations au Registre des associations
1. Les associations fournissent au Registre des associations les données relatives aux bénéficiaires effectifs prévues au paragraphe 2 de l'article 28 bis de la Loi qualifiée sur les associations, du 29 décembre 2000, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du procès-verbal de fondation. L'annexe 2 est accompagnée d'un écrit signé par les membres des organes de direction ou de la commission de gestion provisoire qui figurent dans le procès-verbal de fondation. Le notaire qui, le cas échéant, intervient par la passation d'un acte authentique ou par le procès-verbal de dépôt au rang des minutes du document sous seing privé constituant le procès-verbal de fondation peut transmettre l'annexe 2 sur mandat des membres des organes de direction ou de la commission de gestion provisoire qui figurent dans le procès-verbal de fondation.
2. Les associations constituées conformément à la législation étrangère qui ont leur siège en Andorre ou exercent des activités sur le territoire andorran communiquent au Registre les informations visées au paragraphe 1 du présent article lors de la présentation de leur demande d'inscription, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2 du présent Règlement. L'annexe 2 est accompagnée d'un écrit signé par une personne disposant des pouvoirs suffisants pour agir au nom de l'association à cet effet.
3. Le Registre procède à l'inscription correspondante afin d'y inscrire les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception des informations. L'inscription de ces informations est effectuée indépendamment de l'inscription préalable ou non de l'association au Registre des associations.
Article 5. Mise à jour des informations inscrites au Registre des associations
1. Les associations communiquent au Registre le changement de bénéficiaires effectifs dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'accord ou de l'opération conclu en Andorre qui donne lieu au changement.
2. Lorsque le changement de bénéficiaires effectifs résulte d'accords ou d'opérations qui n'ont pas lieu en Andorre, les associations communiquent ce fait au Registre dans un délai de deux mois à compter de la date d'approbation de l'accord ou de l'opération.
3. La communication visée au présent article est effectuée au moyen du formulaire figurant au présent Règlement en tant qu'annexe 2, accompagné d'un écrit signé par une personne disposant des pouvoirs suffisants pour agir au nom de l'association à cet effet. Le notaire qui, le cas échéant, intervient par la passation d'un acte authentique ou par le procès-verbal de dépôt au rang des minutes de l'acte sous seing privé de l'accord ou de l'opération qui donne lieu au changement, peut transmettre l'annexe 2 en vertu du mandat d'une personne disposant des pouvoirs suffisants pour agir au nom de l'association à cet effet.
4. Le Registre tient à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs en procédant aux inscriptions correspondantes, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception des informations.
Chapitre quatrième. Fourniture et mise à jour des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au Registre des fondations
Article 6. Fourniture des informations au Registre des fondations
1. Les fondations fournissent au Registre des fondations les données relatives aux bénéficiaires effectifs prévues au paragraphe 5 de l'article 22 de la Loi 11/2008 , du 12 juin, des fondations, au moyen du formulaire figurant au présent Règlement en tant qu'annexe 3, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique de fondation. L'annexe 3 est accompagnée d'un écrit signé par les personnes devant constituer le premier conseil de fondation qui figurent dans l'acte authentique de fondation. Le notaire qui authentifie l'acte authentique de fondation et le transmet au Registre conformément à la législation applicable peut également transmettre l'annexe 3 en vertu du mandat des membres du premier conseil de fondation qui figurent dans l'acte de fondation.
2. Le Registre procède à l'inscription correspondante afin d'y inscrire les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations.
Article 7. Mise à jour des informations inscrites au Registre des fondations
1. Les fondations communiquent au Registre les changements de bénéficiaires effectifs dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de passation de l'acte authentique de l'accord ou de l'opération qui donne lieu au changement.
2. Lorsque le changement de bénéficiaires effectifs résulte d'accords ou d'opérations qui ne requièrent pas la passation d'un acte authentique en Andorre, les fondations communiquent ce fait au Registre dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accord ou de l'opération qui donne lieu au changement.
3. La communication visée au présent article est effectuée au moyen du formulaire figurant au présent Règlement en tant qu'annexe 3, accompagné d'un écrit signé par une personne disposant des pouvoirs suffisants pour agir au nom de la fondation à cet effet. Le notaire qui, le cas échéant, intervient par la passation d'un acte authentique ou par le procès-verbal de dépôt au rang des minutes de l'acte sous seing privé de l'accord ou de l'opération qui donne lieu au changement, peut transmettre l'annexe 3 en vertu du mandat d'une personne disposant des pouvoirs suffisants pour agir au nom de la fondation à cet effet.
4. Le Registre tient à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs en procédant aux inscriptions correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des informations.
Chapitre cinquième. Accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs par les assujettis tenus d'appliquer des mesures de vigilance
Article 8. Contenu de la demande
La demande d'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est formulée par écrit et contient, au moins, les informations suivantes :
a) L'identité de l'assujetti demandeur ;
b) L'identité de l'entité juridique concernée ; et
c) La justification que la demande est formulée dans le cadre de l'application des mesures de vigilance conformément à la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
Article 9. Traitement de la demande
Le registre auquel la demande est adressée vérifie qu'elle remplit les conditions requises de contenu prévues à l'article 8. Dans l'affirmative, il communique à l'assujetti demandeur les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de l'entité juridique concernée, par écrit et dans un délai maximal de cinq jours ouvrables. Si la demande ne contient pas les informations requises par l'article 8, le registre en informe la personne ayant présenté les informations et lui accorde un délai maximal de cinq jours ouvrables pour les compléter. Contre l'acte de refus des informations demandées, les personnes intéressées peuvent former le recours gracieux correspondant et, le cas échéant, une action juridictionnelle.
Chapitre sixième. Accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs par toute autre personne
Article 10. Champ d'application
Conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 4 de l'article 19 de la Loi 14/2017 , toute autre personne non visée aux lettres a et b de l'article précédemment énuméré de la Loi 14/2017 peut demander au registre correspondant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entités juridiques inscrites.
Article 11. Contenu de la demande
La demande d'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est formulée par écrit et contient, au moins, les informations suivantes :
a) L'identité du demandeur ; et
b) L'identité de l'entité juridique concernée.
Article 12. Traitement de la demande
Le registre auquel la demande est adressée vérifie que la demande remplit les conditions requises de contenu prévues à l'article 11. Dans l'affirmative, il communique au demandeur les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de l'entité juridique concernée, par écrit et dans un délai maximal de quinze jours ouvrables. Si la demande ne contient pas les informations requises par l'article 11, le registre en informe la personne ayant présenté les informations et lui accorde un délai maximal de cinq jours ouvrables pour la compléter. Contre l'acte de refus, les personnes intéressées peuvent former le recours gracieux correspondant et, le cas échéant, une action juridictionnelle.
Chapitre VII. Autres dispositions
Article 13. Limitation de l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs inscrites au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations
1. Les sociétés, associations et fondations peuvent demander de manière motivée au registre correspondant que l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs soit suspendu ou qu'il soit limité à une partie des informations, dans les termes et avec les exceptions prévus au paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi 14/2017.
2. Les demandes visées au paragraphe précédent ont un effet suspensif temporaire sur le traitement des demandes d'information concernant les bénéficiaires effectifs des entités concernées, jusqu'à ce que le registre correspondant rende sa décision.
3. Si l'entité demanderesse allègue que le bénéficiaire effectif est mineur ou présente une incapacité non liée à l'âge, elle doit justifier ces faits auprès du registre auquel la demande est adressée en produisant les pièces justificatives correspondantes, qui doivent être jointes à la demande. Le registre apprécie les pièces produites et rend une décision motivée par laquelle il accepte ou refuse la demande dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation. Contre l'acte de refus, les personnes intéressées peuvent former le recours gracieux correspondant et, le cas échéant, une action juridictionnelle.
4. Si l'entité demanderesse allègue que l'accès aux informations sur le bénéficiaire effectif l'expose à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, le Registre transmet immédiatement la demande au ministère chargé de l'intérieur, accompagnée des pièces jointes. Si le ministère chargé de l'intérieur, compte tenu des pièces produites et des observations formulées, constate des indices ou l'existence du risque allégué, il en informe le Registre par écrit et de manière motivée afin que celui-ci maintienne la suspension de l'accès aux informations sur le bénéficiaire effectif. Dans le cas contraire, il le communique au Registre par écrit et de manière motivée afin que soit levée la suspension du traitement des demandes d'information. La suspension de l'accès aux informations sur le bénéficiaire effectif a une durée d'un an, renouvelable à la demande de la société, de l'association ou de la fondation demanderesse selon la procédure régie par le présent article.
5. Contre la décision du Registre, les demandeurs visés aux paragraphes 3 et 4 peuvent former un recours par la voie administrative dans les termes prévus par le Code de l'Administration.
Article 14. Traitement par voie télématique
1. Le Gouvernement peut approuver les procédures nécessaires pour que les formulaires figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent Règlement et les demandes d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs puissent être présentés au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations par voie télématique.
2. La transmission télématique des informations relatives aux bénéficiaires effectifs par le notaire en application des dispositions du présent Règlement est subordonnée à la condition qu'il dispose de la signature électronique qualifiée, dans la forme prévue par la Loi 6/2009, du 29 décembre, relative à la signature électronique.
Disposition transitoire unique. Communication des informations sur les bénéficiaires effectifs par les entités juridiques
Les sociétés, associations et fondations communiquent les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs au moyen des formulaires figurant aux annexes 1, 2 ou 3 du présent Règlement, selon le cas, jusqu'au 31 décembre 2018. Les sociétés, associations et fondations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, ont communiqué les informations du livre-registre des bénéficiaires effectifs au registre correspondant doivent apprécier si les informations communiquées couvrent les informations requises par les annexes 1, 2 ou 3 et, dans la négative, doivent présenter l'annexe correspondante avant le 31 décembre 2018.
Annexe 1.
Formulaire de communication au Registre des sociétés des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et des succursales d'entités étrangères
Annexe 2.
Formulaire de communication au Registre des associations des informations sur les bénéficiaires effectifs des associations
Annexe 3.
Formulaire de communication au Registre des fondations des informations sur les bénéficiaires effectifs des fondations Annex 1.pdf Annex 1a.pdf Annex 2.pdf Annex 2a.pdf Annex 3.pdf Annex 3a.pdf