Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 44 bis. Retenue temporaire d'argent liquide
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44 bis. Retenue temporaire d'argent liquide
1. Le Corps des douanes doit retenir temporairement l'argent liquide, au moyen d'une décision administrative, lorsque :
a) L'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'information relative à l'argent liquide non accompagné prévues aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'ont pas été respectées ; ou
b) Il existe des indices que l'argent liquide, quel que soit son montant, est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme.
2. La décision administrative mentionnée au paragraphe 1 peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative. Le Corps des douanes notifie la motivation de la décision administrative aux personnes suivantes :
a) Les personnes tenues d'effectuer la déclaration ou la déclaration d'information, conformément aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi.
b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi.
3. La période de retenue temporaire est limitée au temps strictement nécessaire pour permettre au Corps des douanes de déterminer si les circonstances de l'espèce justifient une prolongation de la retenue. La période de retenue temporaire n'excède pas trente jours. Le Corps des douanes doit procéder à une évaluation approfondie de la nécessité d'une prolongation de la retenue temporaire, à l'issue de laquelle il peut décider de prolonger la période de retenue temporaire jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Si, au cours de cette période, aucune décision n'est prise sur la prolongation de la période de retenue de l'argent liquide ou s'il est établi que les circonstances ne justifient pas une prolongation, l'argent liquide est immédiatement mis à la disposition de :
a) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi ; ou
b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi.
Art. 44 bis de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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