Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 78. Prescription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Prescription
1. Les infractions se prescrivent par trois ans. S'il y a eu des actes destinés à les dissimuler ou à les cacher aux organes de contrôle ou de supervision, la prescription intervient au bout de dix ans. Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise et, en particulier :
a) pour les infractions commises dans le cadre d'une activité continue, à compter de la date de la fin de l'activité ou de celle du dernier acte constitutif de l'infraction ;
b) en cas de manquement aux obligations de vigilance, à compter de la date de fin de la relation d'affaires ;
c) en cas de manquement à l'obligation de conservation des documents, à compter de l'expiration du délai visé à l'article 37 de la présente Loi. La prescription est interrompue lorsque l'UIFAND accomplit, au su formel des assujettis, un acte de contrôle fiscal, de supervision ou de contrôle du respect des obligations de la présente Loi. Elle est également interrompue par l'ouverture de la procédure de sanction, à la connaissance de l'intéressé, ou d'une procédure judiciaire pour les mêmes faits. Une fois l'interruption intervenue, le délai de prescription recommence à courir.
2. L'action en exécution des sanctions se prescrit par trois ans. Le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où est notifié à l'intéressé l'acte administratif en vertu duquel la sanction imposée devient définitive. Si la voie administrative a été épuisée par silence administratif valant rejet, le délai de prescription commence à courir à compter du lendemain du jour où expire le délai imparti à l'organe administratif compétent pour statuer. La prescription est interrompue par l'ouverture, notifiée à l'intéressé, de la procédure d'exécution de la sanction, ainsi que par la suspension de l'exécution de la décision de sanction ordonnée en voie administrative ou judiciaire.
Art. 78 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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