Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 83. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83. Mesures conservatoires
1. Une fois la procédure ouverte et à tout moment de celle-ci, l'UIFAND peut décider les mesures conservatoires qu'elle estime opportunes afin d'assurer l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue, pour autant qu'il existe des indices suffisants d'infraction.
2. Ces mesures peuvent consister à : interdire provisoirement la réalisation de certains types d'opérations financières ou commerciales ; ordonner la suspension provisoire des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction au sein des assujettis, apparaissent comme présumées responsables d'infractions très graves.
3. Les mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi et doivent être levées dès qu'elles perdent leur finalité.
4. Un recours peut être formé contre la décision de l'UIFAND devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de la mesure adoptée. Le recours juridictionnel n'est pas suspensif d'exécution, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, sous réserve des pouvoirs discrétionnaires de la Section administrative du Tribunal des Batlles découlant de la législation en vigueur conformément à ce même Code de l'Administration et aux dispositions concordantes.
Art. 83 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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