Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Obligation d'obtention, de conservation et d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Obligation d'obtention, de conservation et d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs
1. Les sociétés et autres personnes morales constituées dans la Principauté d'Andorre ont l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Ces entités ont l'obligation de fournir aux assujettis, outre les informations sur leur propriétaire légal, des informations relatives au bénéficiaire effectif lorsque les assujettis prennent des mesures de vigilance conformément au chapitre deux de la présente Loi. Les bénéficiaires effectifs ont l'obligation de fournir aux sociétés et autres personnes morales constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des obligations visées à l'alinéa premier, conformément à la législation applicable en matière de sociétés, d'associations et de fondations.
2. La UIFAND et les autres autorités compétentes peuvent accéder à tout moment aux informations visées au paragraphe 1.
3. Le Registre des sociétés, le Registre des associations et le Registre des fondations exigent les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des entités inscrites dans les conditions prévues par la législation. Ces informations doivent être tenues exactes et à jour. Les assujettis et, le cas échéant et dans la mesure où cette obligation n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes doivent informer les registres de toute divergence qu'ils constatent entre les informations relatives au bénéficiaire effectif figurant au registre correspondant et les informations relatives au bénéficiaire effectif dont ils disposent. Lorsque des divergences sont signalées, le registre correspondant doit prendre les mesures appropriées pour les résoudre dans un délai adéquat et, le cas échéant, inscrit entre-temps une mention spécifique.
4. Les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations sont mises à la disposition :
a) de la UIFAND, des autorités fiscales, de l'Autorité financière andorrane, du ministère chargé des finances, des autorités judiciaires, du Ministère public, de la Police et de toute autre autorité compétente en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, le dépistage et la réquisition ou saisie et la confiscation d'avoirs d'origine criminelle, sans aucune restriction ;
b) des assujettis, dans le cadre de l'application des mesures de vigilance conformément au chapitre deux ;
c) de toute autre personne non visée aux lettres précédentes. Les personnes visées à la lettre
c) ont accès, au minimum, aux nom et prénoms, au mois et à l'année de naissance, à la nationalité et au pays de résidence du bénéficiaire effectif ainsi qu'à la nature et à l'étendue de sa qualité de bénéficiaire effectif. L'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs figurant au Registre des sociétés, au Registre des associations et au Registre des fondations s'effectue conformément à la législation sur la protection des données et peut être subordonné à un enregistrement en ligne et au paiement d'une taxe (redevance). Les taxes (redevances) perçues pour l'obtention des informations ne doivent pas excéder les coûts administratifs correspondants, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre.
5. Les assujettis ne recourent pas exclusivement au Registre des sociétés, au Registre des associations ou au Registre des fondations pour remplir les conditions requises en matière de vigilance conformément au chapitre deux.
6. L'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs peut être refusé aux personnes visées au paragraphe 4, lettres
b) et c), si cet accès est susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou si son bénéficiaire effectif est un mineur ou présente une incapacité non liée à l'âge. Cette exonération ne s'applique pas aux assujettis financiers, ni aux notaires, ni aux huissiers de justice. La procédure de demande de limitation de l'accès aux informations est fixée par voie réglementaire. Contre l'acte de refus de l'exonération, les personnes intéressées peuvent former un recours par la voie administrative dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Art. 19 de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
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· UIFAND · · méthode : cita l'article de la llei
«…lament de beneficiaris efectius. 4) Conservació: d’acord amb el que estableix l’article 19 de la Llei 14/2017, les entitats jurídiques no únicament han de subministrar la informació dels seus beneficiaris efe…»
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