Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, du 29 décembre 2000 développement
· art. 10 i 53; DF 4a Llei 7/2018
Ce que dit le préambule
els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament de construcció, com a instrument d’ordenació del Govern.
- Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) développement partiel
Ce que dit le préambule
la Llei 21/2018 , del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i la Llei 3/2019 [...] introdueixen modificacions que afecten el Reglament de construcció i en conseqüència escau una adaptació
- Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements développement partiel
Ce que dit le préambule
la Llei 3/2019 , del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges aprovades pel Consell General introdueixen modificacions que afecten el Reglament de construcció
Annexe II. Déclaration sur l'honneur de conformité avec la légalité urbanistique, environnementale et du patrimoine culturel
Titre préliminaire. Dispositions générales
Article 1. Objet
L'objet du présent Règlement est de développer et de compléter les dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme par l'établissement des paramètres d'aménagement de l'édification, du régime des usages, des conditions de construction et d'habitabilité, de la réglementation des procédures de présentation des demandes d'urbanisation et d'utilisation du sol, et d'édification, ainsi que de leurs autorisations.
Article 2. Champ d'application
1. Les dispositions relatives à la construction établies dans le présent Règlement ont le caractère de minimum obligatoire d'application générale, sans préjudice de la possibilité pour la planification urbanistique que doit approuver les communs d'établir des conditions plus restrictives.
Article 3. Action des communs
Les communs servent avec objectivité l'intérêt paroissial et agissent conformément aux principes de légalité, d'efficacité et de transparence.
Article 4. Principes de l'activité d'intervention
1. Les communs peuvent intervenir dans l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol dans les cas prévus par les lois, en se soumettant à leurs conditions.
2. L'intervention des communs sur l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol est soumise aux principes de légalité, d'égalité, de proportionnalité et de congruence des mesures adoptées avec les fins qui les justifient.
Article 5. Interprétation des normes réglementaires et de la planification urbanistique
1. Les normes du présent Règlement, ainsi que les dispositions de la planification urbanistique, doivent être interprétées selon le sens propre de leurs termes par rapport à leur contexte et conformément à l'esprit, aux objectifs et à la finalité de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2. En cas de doutes d'interprétation résultant d'imprécisions ou de contradictions qui ne peuvent être résolues par l'application du principe de hiérarchie des normes, prévaut la solution la plus restrictive en ce qui concerne le calcul de la constructibilité globale et la plus favorable à l'urbanisation préalable, à la moindre constructibilité, à la dotation la plus élevée en équipements et en espaces publics, à la protection environnementale, à la protection patrimoine naturel et à la protection du patrimoine culturel.
3. Lorsque, sur un même territoire, concourent des normes urbanistiques et des normes sectorielles présentant différents niveaux de préservation de l'environnement, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, prévaut la réglementation qui impose la protection la plus élevée.
Titre I. Paramètres d'aménagement de l'édification
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 6. Instruments d'aménagement urbanistique et systèmes d'aménagement de l'édification
1. La définition des conditions que doivent remplir les constructions pouvant être édifiées sur chaque terrain à bâtir, conformément à son zonage, est l'une des finalités de l'aménagement urbanistique.
2. Les instruments d'aménagement urbanistique communaux -plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, plans partiels et plans spéciaux, selon les cas- établissent ces conditions au moyen des paramètres d'édification propres au système d'aménagement adopté.
3. Sont distingués comme systèmes d'aménagement de base les suivants :
a) système d'aménagement d'édification par alignements de rue ;
b) système d'aménagement d'édification isolée selon le parcellaire ;
c) système d'aménagement d'édification par définition volumétrique.
4. Des sous-systèmes d'aménagement hybrides ou dérivés des systèmes de base peuvent être définis, à condition qu'au minimum soient établis les paramètres spécifiques exigés pour le système d'aménagement de base dont il dérive.
5. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur les parcelles situées dans des unités d'intervention classées comme sol urbain consolidé.
6. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit déterminer les conditions que doivent remplir les constructions admissibles en tant qu'interventions exceptionnelles en sol non urbanisable, tel que le prévoit l'article 72 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
7. Les plans partiels ou spéciaux doivent établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur les parcelles situées dans des unités d'intervention classées comme sol urbanisable ou sol urbain non consolidé.
Article 7. Définitions pour l'établissement des paramètres régulateurs des systèmes d'aménagement
1. Les différents systèmes d'aménagement doivent être régis par les paramètres que déterminent les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux ainsi que les plans partiels et spéciaux, conformément aux définitions suivantes :
a) Alignement : Ligne qui établit, par rapport aux systèmes urbanistiques, les limites de l'édification.
b) Parcelle nette : Surface de la parcelle, déduction faite des parties du terrain correspondant aux systèmes urbanistiques.
c) Indice de constructibilité : Surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la surface de la parcelle.
d) Indice de constructibilité équivalent : Surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la surface de la parcelle, applicable aux terrains régis par des paramètres du système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.
e) Caractéristiques de la parcelle : Dimensions et géométrie qui définissent une parcelle pour qu'elle puisse être considérée comme constructible.
f) Distances de la parcelle : Distance minimale entre la projection de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours et les corps en saillie, à l'exception des avant-toits et des niveaux de sous-sol, et les limites de la parcelle, à l'exception des limites définies par des voies.
g) Emprise au sol : Pourcentage de la surface de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours de parcelle et les corps en saillie, et à l'exception des avant-toits et des niveaux de sous-sol.
h) Emprise en sous-sol : Pourcentage de la surface de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux de sous-sol du bâtiment, y compris les cours de parcelle.
i) Hauteur réglementaire : Hauteur maximale à laquelle peut se situer l'avant-toit ou le couronnement de la façade du bâtiment, par rapport au plan de façade vertical coïncidant avec l'alignement établi ou coïncidant avec le plan de façade arrière de l'édification, conformément aux critères de détermination des hauteurs.
j) Hauteur maximale : Hauteur maximale à laquelle peut se situer le faîtage du bâtiment.
k) Profondeur constructible : Distance maximale, mesurée perpendiculairement à la ligne de façade, qui limite par sa partie arrière l'édification par rapport à l'alignement établi.
l) Cour d'îlot : Espace non bâti ou constructible uniquement au rez-de-chaussée ou en sous-sol qui résulte de l'application des profondeurs constructibles ou de l'aménagement volumétrique.
m) Cour de parcelle : Espace libre de toute construction à l'intérieur des parcelles destiné à fournir lumière et ventilation aux espaces intérieurs de l'édification.
n) Retraits : Recul d'une partie de l'édification par rapport à l'alignement de voirie ou aux murs mitoyens.
o) Venelles : Bandes de terrain, non bâties ni constructibles, qui séparent deux édifications ou parcelles.
p) Vides dans l'édification : Niveaux ou parties de niveaux de l'édification non construits.
q) Éléments saillants : Éléments de construction qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot et qui ne sont pas occupables.
r) Corps en saillie : Éléments de construction habitables ou occupables, fermés, semi-fermés ou ouverts, qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot.
s) Avant-toits : Éléments de construction non habitables ni occupables de la toiture qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot.
t) Clôtures de parcelle : Éléments de construction utilisés pour délimiter la parcelle par rapport à d'autres parcelles ou aux systèmes urbanistiques.
2. Pour déterminer les paramètres régulateurs de l'édification, les définitions suivantes doivent également être prises en compte :
a) Ligne de façade : Tronçon de l'alignement correspondant à chaque parcelle.
b) Mur mitoyen : Mur latéral, limite entre deux édifications ou parcelles, depuis les fondations jusqu'à la toiture, qu'il soit ou non interrompu par des cours.
c) Corps en saillie fermé : Corps en saillie dont tous les côtés qui dépassent la ligne de façade sont dotés d'une fermeture.
d) Corps en saillie semi-fermé : Corps en saillie dont l'un des côtés qui dépassent la ligne de façade est doté d'une fermeture.
e) Corps en saillie ouvert : Corps en saillie dont aucun des côtés qui dépassent la ligne de façade n'est doté d'une fermeture.
f) Surface construite : Surface correspondant à la projection horizontale, pour chacun des niveaux, de l'enveloppe extérieure de tous les éléments de construction de l'édification, après déduction des toitures, des cours d'îlot et de parcelle.
g) Surface construite du bâtiment : Surface correspondant à la somme des surfaces construites de tous les niveaux du bâtiment.
h) Surface bâtie du bâtiment : Surface correspondant à la surface construite du bâtiment, déduction faite de la surface construite des niveaux de sous-sol.
i) Surface utile : Surface correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe intérieure des éléments de construction de chacune des pièces et de chacun des espaces d'usage commun du bâtiment, ayant une hauteur libre égale ou supérieure à 1,80 mètres.
j) Hauteur libre : Distance entre la finition du revêtement de sol et la finition du plafond du niveau ou du faux plafond.
k) Niveau de sous-sol : Celui dont le niveau du plancher de la totalité du niveau, au niveau le plus bas du bâtiment, se situe à plus d'1,20 mètres au-dessous du niveau de la rue dans le système d'aménagement de l'édification par alignements de rue et du terrain modifié dans les autres systèmes d'aménagement de l'édification. Tout niveau qui n'est pas un sous-sol est un niveau bâti. Les niveaux de sous-sol ne peuvent comporter que des ouvertures de ventilation, d'accès pour les véhicules ou les personnes ou d'éclairage. Les ouvertures admises doivent être opaques, munies de grilles ne permettant pas la vue ou de matériaux de construction translucides dans les ouvertures fixes d'éclairage.
l) Niveau bâti : Celui qui se situe au-dessus du niveau de sous-sol ou du terrain. Parmi les différents niveaux bâtis de l'édification, celui situé au niveau le plus bas est considéré comme le niveau bâti de référence aux fins de la réglementation des hauteurs ou du nombre de niveaux de l'édification. Dans les édifications où, en raison des caractéristiques topographiques de la parcelle et de la situation des systèmes urbanistiques, une partie du niveau peut être considérée comme sous-sol, ce niveau doit être considéré comme un niveau bâti en semi-sous-sol.
m) Niveau du trottoir : Ligne définie par les cotes altimétriques correspondant à l'alignement de l'édification.
n) Niveau du terrain : Ligne du terrain résultant de la modification de la topographie de la parcelle, pouvant être autorisée conformément aux critères de modification du terrain, pour l'implantation d'édifications ou pour l'utilisation du reste de la parcelle, ou du terrain existant si la topographie existante n'est pas modifiée.
o) Édifications auxiliaires : Édifications destinées à des usages complémentaires et auxiliaires de ceux de l'édification principale.
Article 8. Alignement par rapport aux berges des rivières
1. Afin de garantir tant la préservation de l'environnement que la sécurité des constructions, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, il est établi une bande non constructible par l'initiative privée de 5 mètres de largeur sur chacune des berges des rivières, à partir de la limite extérieure du lit défini par les limites officielles de construction, sous réserve des exceptions prévues par l'article 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut établir des conditions plus restrictives. De même, le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut établir une bande non constructible en sol urbain consolidé sur chacune des berges des rivières.
2. En tout état de cause, au-dessus du lit des rivières et des torrents et dans leurs bandes de protection, aucun corps en saillie découlant d'un projet d'initiative privée n'est admis, à l'exception des projets déclarés projets d'intérêt national ou d'initiative publique.
3. Toute demande de permis d'urbanisme concernant des terrains situés au bord d'une rivière ou d'un torrent doit être accompagnée d'une étude hydrologique, rédigée et signée par un technicien compétent, qui évalue de manière motivée la nécessité de réaliser des protections des terrains et les définit avec un niveau de détail suffisant pour éviter les dommages causés par les crues et par les matériaux charriés par l'eau.
4. Tout permis d'urbanisme concernant des terrains ou des parcelles situés au bord d'une rivière ou d'un torrent inventorié dans le réseau hydrographique et torrentiel d'Andorre doit inclure les limites officielles correspondantes sur les berges de la rivière et indiquer le numéro de limite attribué par le ministère chargé de l'aménagement du territoire.
Article 9. Critères de détermination des hauteurs
1. La planification urbanistique doit établir la hauteur réglementaire et le nombre d'étages que les bâtiments peuvent atteindre au maximum, ou obligatoirement lorsqu'il y a lieu. La planification urbanistique doit établir les règles de mesure des hauteurs et du nombre d'étages, conformément aux conditions du lieu, au moyen des paramètres minimaux suivants :
a) Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement par alignements de rue : le point de l'alignement de la parcelle ou le niveau de l'étage de référence par rapport auquel doit être prise la mesure de la hauteur réglementaire, le nombre maximal d'étages et leurs hauteurs libres.
b) Dans les unités d'intervention régies par des systèmes d'aménagement différents du système d'aménagement par alignements de rue : le niveau du terrain ou le niveau de l'étage de référence par rapport auquel doivent être prises la hauteur réglementaire et la hauteur maximale, le nombre maximal d'étages et leurs hauteurs libres.
2. La planification urbanistique doit établir les règles de mesure des hauteurs de la construction, au moins pour les cas suivants :
a) Parcelle ascendante par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes supérieures.
b) Parcelle ascendante par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes supérieures.
c) Parcelle descendante par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes inférieures.
d) Parcelle descendante par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes inférieures.
e) Parcelle située entre deux voies.
f) Parcelle en carrefour.
Article 10. Constructions au-dessus de la hauteur réglementaire
1. La planification urbanistique doit réglementer les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire afin d'assurer une bonne finition formelle de la construction qui favorise le paysage urbain.
2. En fonction du système d'aménagement adopté, la planification urbanistique doit établir les conditions de construction :
a) Des étages sous combles.
b) Des garde-corps ou autres éléments de protection des terrasses ou des toitures plates.
c) Des toitures inclinées ou plates.
d) Des éléments de construction admis au-dessus de la toiture, tels que les cheminées, les antennes et les édicules d'ascenseur, les lignes de vie et les autres éléments régis par le présent Règlement.
3. Les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire ne peuvent pas dépasser la hauteur maximale établie par la planification urbanistique, à l'exception des cheminées, des antennes et des édicules d'ascenseur, des lignes de vie et des autres éléments régis par le présent Règlement.
Article 11. Modification du terrain
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent définir, pour les différentes unités d'intervention, les conditions des modifications de la morphologie du terrain motivées par l'implantation des constructions et par l'utilisation de la parcelle, lesquelles déterminent également le niveau du terrain par rapport auquel est réglementée la hauteur de la construction.
2. En cas de modifications du terrain en vue de construire, les murs situés dans les limites de la parcelle doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) Les murs frontaux utilisés pour la modification du terrain situés à partir du niveau de la voie d'accès ne peuvent excéder 5 mètres de hauteur au-dessus de la cote du niveau de la voie ou du terrain, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction en alignement sur rue et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon parcellisation ou par définition volumétrique.
b) Les murs frontaux utilisés pour la modification du terrain, à l'exception du premier à partir du niveau de la voie, ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain modifié sur lequel ils se situent.
c) Si plus d'un mur est construit pour la modification du terrain, la pente du terrain entre murs verticaux ne peut excéder 45º, mesurés depuis le couronnement du mur situé à la cote inférieure.
d) Les murs utilisés pour la modification du terrain d'un même terrain à bâtir ne peuvent dépasser au total une hauteur de 11 m, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction en alignement sur rue et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon parcellisation ou par définition volumétrique.
e) La distance minimale entre les murs utilisés pour la modification du terrain doit être d'au moins 3 mètres ou égale à la hauteur du mur situé à la cote inférieure si ce mur a une hauteur inférieure à 3 mètres.
f) La distance minimale entre le dernier mur utilisé pour la modification du terrain et les constructions situées au-dessus de la modification du terrain doit être d'au moins 1 m.
g) Il ne peut être utilisé de terres ou de pierres contaminées pour les remblais.
h) Dans la partie arrière des constructions, la hauteur totale des murs et/ou talus utilisés pour la modification du terrain ne peut être supérieure à 150% de la hauteur réglementaire de la construction. La hauteur de ces murs est déterminée depuis la cote à partir de laquelle est établie la hauteur réglementaire de la construction.
i) Les murs utilisés pour la modification du terrain et les murs utilisés pour le soutènement des excavations doivent être construits avec des matériaux de finition répondant à des critères d'intégration paysagère.
j) Les talus résultant aux parties arrière et latérales de l'excavation doivent être intégrés dans le paysage environnant en employant, le cas échéant, des techniques de restauration environnementale.
3. En cas de modifications du terrain à usage agricole ou de pâturage, les parements verticaux de soutènement doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) En cas de terrassement au moyen de murs, la hauteur apparente de chaque mur doit être de 2 mètres au maximum. Plusieurs murs échelonnés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces dimensions ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des murs.
b) En cas de terrassement au moyen d'enrochements, la hauteur apparente de chaque enrochement doit être de 3 mètres au maximum et celui-ci doit avoir une inclinaison maximale de 45 º. Plusieurs enrochements échelonnés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces dimensions ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des enrochements.
c) Si, pour des raisons de pente, des terrasses de 6 mètres de distance horizontale entre parements verticaux ou entre enrochements ne peuvent être réalisées, des terrasses, murs et enrochements de dimensions différentes peuvent être construits, pour autant qu'ils soient adaptés à la pratique agricole ou d'élevage prévue et que l'intervention s'intègre dans le paysage. Dans ce cas, le projet doit comporter une étude d'intégration paysagère, laquelle doit garantir que l'intervention s'intègre dans l'environnement.
d) La couche supérieure finale du sol (50cm) doit être constituée de terre végétale, comportant moins de 35% d'éléments grossiers. Les éléments grossiers ne doivent pas dépasser 7,5 cm, et le projet doit démontrer son aptitude à l'exploitation agricole recherchée. Sous la couche d'1 mètre, des terres comportant des pierres d'un diamètre maximal de 120 cm sont admises.
e) Les enrochements et les murs de maçonnerie doivent avoir le joint refait. Ils doivent être constitués de pierres de nature similaire aux roches existant sur le lieu des travaux et doivent être supérieures à 50 cm et inférieures à 100 cm.
f) En cas de pose de dispositifs de sécurité sur le couronnement des murs ou des enrochements, ceux-ci doivent être des garde-corps en bois.
4. Tout permis d'urbanisme qui comporte l'exécution d'ancrages définitifs, actifs ou passifs, doit prévoir que les ancrages soient accessibles en permanence afin d'y mener les actions propres de contrôle fiscal, d'entretien et de réparation des ancrages. L'accès aux ancrages doit permettre d'exécuter correctement les actions mentionnées, avec les moyens en personnel, en machines et auxiliaires nécessaires, y compris la remise en tension et la détension des ancrages, ainsi que le forage et l'exécution complète de nouveaux ancrages.
Article 12. Constructibilité
1. La détermination de la constructibilité dans les instruments de planification doit indiquer l'indice ou coefficient correspondant aux m2 de surface construite prise en compte par m2 de sol ou les paramètres qui régissent la constructibilité.
2. L'indice de constructibilité correspond à la détermination de la constructibilité par rapport à la surface nette du terrain à bâtir. La surface construite prise en compte, aux fins du calcul de la constructibilité, correspond à la surface bâtie de l'édifice, déduction faite des surfaces indiquées au paragraphe suivant.
3. Sauf réglementation plus restrictive, dans laquelle les instruments de planification indiquent qu'elles doivent être prises en compte dans l'indice de constructibilité, ne sont pas prises en compte les surfaces correspondant aux situations suivantes :
a) Les surfaces construites en niveaux de sous-sol.
b) Les surfaces construites d'espaces situés dans les niveaux sous combles dont la hauteur libre est inférieure à 1,80 mètres.
c) Les surfaces construites correspondant aux espaces situés sous des escaliers, des rampes ou des planchers inclinés dont la hauteur libre est inférieure à 1,80 mètres.
d) Les surfaces construites des niveaux de demi-sous-sol correspondant aux espaces situés à plus de 10 mètres de distance des plans de façade pouvant comporter des ouvertures, y compris les cours d'îlot et de parcelle, uniquement si elles sont destinées à des usages commerciaux, de restauration, d'entrepôt ou de stationnement.
e) Les surfaces construites correspondant aux vides dans le bâti.
f) L'excédent des surfaces des cours de parcelle qui dépasse les surfaces minimales obligatoires pour ces cours.
g) Les surfaces construites de terrasses non couvertes.
h) Les surfaces d'encorbellements ouverts.
Chapitre deuxième. Système d'ordonnancement du bâti par alignements sur rue
Article 13. Système d'ordonnancement du bâti par alignements sur rue
Dans le système d'ordonnancement du bâti par alignements sur rue, les édifices alignent le plan de façade sur l'alignement de la rue et occupent toute la largeur de la parcelle de sorte que des plans mitoyens se forment aux limites latérales.
Article 14. Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par alignements de rue
1. Dans les zones où le système d'ordonnancement par alignements de rue est adopté, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système par alignements de rue qui doivent être établis sont les suivants :
a) Alignement : L'alignement de l'édification doit coïncider avec les limites d'édification de la voie ou du système urbanistique qui sont établies, sauf dans les cas de retraits.
b) Profondeur constructible : La profondeur constructible doit être établie pour tous les niveaux de l'édification. La profondeur constructible établie est considérée comme maximale, sauf si elle est établie comme obligatoire, et applicable à tous les niveaux, sauf si des profondeurs constructibles différentes sont définies par niveau. La profondeur constructible doit être établie au moyen de la définition numérique, de l'indication spécifique pour chaque ligne de façade ou de la définition du pourcentage que représente la couronne bâtie par rapport à la cour d'îlot dans les cas de formation d'îlot fermé. Dans ce cas, la couronne bâtie ne peut être supérieure à 70%. Lorsque la formation de l'îlot fermé concerne des édifications existantes, la détermination de la profondeur constructible à partir du pourcentage fixé précédemment que représente la couronne constructible n'est pas applicable.
c) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire doit être respectée dans les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux de sous-sol. Le nombre de niveaux de sous-sol doit être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre l'édification du nombre de niveaux qui est établi, à l'exception des niveaux de sous-sol.
d) Indice de constructibilité équivalent : Sur les terrains pour lesquels la planification détermine l'indice de constructibilité équivalent, celui-ci est considéré comme l'indice de constructibilité de la parcelle. Sur les terrains en pente, la constructibilité résultant de l'application des différents paramètres régissant l'édification ne peut être supérieure à l'application de l'indice de constructibilité équivalent.
e) Cour d'îlot : Les cours d'îlot doivent être réglementées au moyen de la détermination de la profondeur constructible, de la hauteur réglementaire et du nombre de niveaux, par rapport aux différents alignements qui configurent l'îlot. Les cours d'îlot doivent respecter les conditions requises minimales qui sont établies pour les cours de parcelle qui fournissent de la lumière et de la ventilation aux chambres dans les bâtiments destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier.
f) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent de la lumière et de la ventilation. Les cours de parcelle des bâtiments destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Nombre de niveaux Hauteur (H) Surface minimale (m2) Diamètre minimal inscriptible A B A B De 1 à 4 Moins de 12,50 m 12 6 1/6 H avec un minimum de 3 m 1/7 H avec un minimum de 2 m De 5 à 6 De 12,50 à 18,50 m 16 8 Plus de 6 Plus de 18,50 m 20 10 H : Hauteur de la cour en mètres. A : Cours qui fournissent de la lumière et de la ventilation aux chambres. B : Cours qui fournissent de l'éclairage et de la ventilation à des pièces qui ne sont ni des salles, ni des chambres. C : Lorsque les ouvertures des salles, ou de 10% de la surface des bureaux à usage de bureaux, ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour d'îlot ou une cour de parcelle, ces cours doivent remplir les conditions suivantes :
- Elles ne peuvent avoir une surface inférieure à 100 m² ;
- Il doit être possible d'y inscrire un cercle ayant pour diamètre la moitié de la hauteur de l'édification située au-dessus du niveau de la cour. Les cours dont l'une des faces donne sur la rue ou sur la cour d'îlot doivent respecter les distances minimales entre murs fixées par le diamètre du cercle inscriptible indiqué dans le tableau précédent. En revanche, les surfaces minimales fixées dans le tableau précédent ne sont pas applicables à ces cours. Les murs périmétriques extérieurs des cours ouvertes sont considérés comme des façades. Les cours de parcelle contiguës au mur mitoyen peuvent être mises en commun avec celles de la parcelle voisine, et peuvent satisfaire aux minimums de dimension exigés conjointement avec la cour avec laquelle elles sont mises en commun. Dans ce cas, la mise en commun doit être effectuée au moyen d'une convention entre les deux parties, passée par acte notarié, avec indication expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas d'aliénation. Dans le cas d'édifications qui ne sont pas réalisées simultanément, il convient d'établir de manière contraignante, au moyen d'un acte constitutif de servitude réciproque de mise en commun de cours, l'engagement de la propriété de la parcelle devant être bâtie ultérieurement de disposer d'une cour de parcelle aux dimensions nécessaires en continuité avec celle dont dispose le bâtiment construit en premier.
g) Retraits : Les conditions que doivent remplir les retraits doivent être établies pour tous les niveaux de l'édification, et par rapport aux plans de façade de l'édification. Les retraits sont considérés comme des façades. Les retraits aux niveaux situés au-dessus du niveau du rez-de-chaussée, dans lesquels sont prévues des ouvertures pour fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification dans des plans de façade perpendiculaires à la ligne de rue ou au mur mitoyen, selon le cas, doivent être considérés comme des cours de parcelle. La réalisation de retraits par rapport aux plans de façade de bâtiments existants requiert le traitement des murs mitoyens qui en résultent dans ces bâtiments existants en les considérant comme des façades. La réalisation de ces travaux doivent être inclus avec la construction de la nouvelle édification.
h) Ruelles d'isolement : Les conditions que doivent remplir les ruelles d'isolement doivent être établies pour les différents niveaux de l'édification. Les ruelles d'isolement sont considérées comme des façades. Les ruelles d'isolement dans lesquelles sont prévues des ouvertures pour fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification doivent être considérées comme des cours de parcelle.
i) Corps en saillie : Les conditions que doivent remplir les corps en saillie aux niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée doivent être établies par rapport aux plans de façade de l'édification. La réglementation des types de corps en saillie doit établir le caractère obligatoire ou les limitations appropriées, au minimum des paramètres suivants : - longueur de la saillie ; - hauteur de la saillie par rapport au trottoir ou à la couverture des cours. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts sur des façades de cours d'îlot ou de parcelle qui réduisent les dimensions minimales établies pour les différents types de cour n'est pas admise. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts est admise avec une longueur de saillie maximale de 1/10 de la largeur de la rue, ou de la place, et au maximum de 1,5 mètres, avec une hauteur minimale de la saillie de 3,5 mètres par rapport au trottoir.
j) Avant-toits : Les avant-toits sont réglementés par rapport à la ligne de façade qui est déterminée normativement comme obligatoire, par rapport à laquelle ils ne peuvent dépasser de plus de 1 mètre.
k) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter les caractéristiques constructives et esthétiques qui sont établies dans la planification urbanistique.
Chapitre troisième. Système d'ordonnancement par construction isolée selon le parcellaire
Article 15. Système d'ordonnancement par construction isolée selon le parcellaire
Dans le système d'ordonnancement par construction isolée selon le parcellaire, les bâtiments sont séparés des limites de la parcelle, de sorte qu'au-dessus du niveau du terrain modifié la totalité de leur périmètre serait constituée de façades.
Article 16. Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement par construction isolée selon le parcellaire
1. Dans les zones où le système d'ordonnancement par construction isolée est adopté, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'ordonnancement par construction isolée selon le parcellaire qui doivent être établis sont les suivants :
a) Coefficient de constructibilité : Le plan d'urbanisme doit déterminer le coefficient de constructibilité net pour les parcelles situées en sol urbain consolidé et peut établir le coefficient de constructibilité ou le coefficient de constructibilité brut pour les parcelles situées en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable.
b) Caractéristiques de la parcelle : Le plan d'urbanisme doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Il peut également établir la superficie maximale, la longueur minimale de façade, le rapport largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.
c) Retraits par rapport aux limites de la parcelle : Les retraits par rapport aux limites de la parcelle doivent être égaux ou supérieurs à 3 mètres. Dans les espaces de retrait par rapport aux limites de la parcelle, la construction de saillies ou de constructions annexes n'est pas admise, et ces espaces ne peuvent être dépassés que par les sous-sols et par les débords de toiture. La construction de manière jumelée -avec mur mitoyen commun- des constructions correspondant à deux parcelles ou plus n'est pas admise, sauf dans les cas et aux conditions que prévoit le plan d'urbanisme.
d) Emprise : L'emprise sur la parcelle doit être établie au moyen d'un pourcentage maximal par rapport à la parcelle nette. L'emprise en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire du plan d'urbanisme. L'emprise des piscines, des terrains à usage sportif, des rampes extérieures et des autres éléments qui empêchent la plantation de végétation doit être réglementée indépendamment de l'emprise de la construction et des constructions annexes. Cette emprise doit être au maximum de 75% de la parcelle non occupée par la construction et les constructions annexes.
e) Hauteur réglementaire : La hauteur réglementaire doit être respectée sur les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux de sous-sol. Le nombre de niveaux de sous-sol peut être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre la construction du nombre de niveaux établi, à l'exception des niveaux de sous-sol.
f) Saillies : Les saillies doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les saillies dans le système d'ordonnancement de la construction par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et les retraits par rapport aux limites de la parcelle sur les autres façades de la construction.
g) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'ordonnancement de la construction par alignements sur rue.
h) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les clôtures de parcelle dans le système d'ordonnancement de la construction par alignements sur rue.
Chapitre quatrième. Système d'ordonnancement de la construction par définition volumétrique
Article 17. Système d'ordonnancement de la construction par définition volumétrique
Dans le système d'ordonnancement de la construction par définition volumétrique, l'ordonnancement urbanistique définit les conditions volumétriques spécifiques auxquelles doivent se conformer les bâtiments, lesquelles ne découlent pas nécessairement de l'alignement de la rue ou de l'espace public ni de la configuration du parcellaire.
Article 18. Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique
1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de façon graphique ou numérique, de manière à définir clairement les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification qui doit être rédigé de façon indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique qui doivent être établis sont les suivants :
a) Espace pouvant être occupé par le bâtiment : il doit être défini par l'indication des alignements sur lesquels se situent les plans verticaux qui délimitent la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment, y compris les cours et les corps en saillie. Ces alignements peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification. L'occupation en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire dans la planification.
b) Enveloppe du bâtiment : elle doit être définie par l'indication des plans inclinés ou horizontaux qui délimitent l'édification. Ces plans peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification urbanistique.
c) Indice de constructibilité : la quantité d'édification réalisable doit être établie pour chaque volume – ou ensemble de volumes enveloppes devant faire l'objet d'un projet d'édification unique – par l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. Lorsqu'il s'agit d'un volume défini de façon précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la superficie des niveaux de la totalité du volume défini.
d) Caractéristiques parcelle : la planification urbanistique doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Elle peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.
e) Unités de projet : la planification urbanistique doit indiquer les paramètres que doit respecter l'édification de plusieurs parcelles contiguës régies par le système d'ordonnancement volumétrique pour constituer une unité de projet.
f) Niveau édifié de référence : l'ordonnancement doit spécifier clairement sur les plans les parties de niveau qui sont comptabilisées comme surface de plancher édifiée du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles seront soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher. Ces conditions peuvent également avoir pour effet de limiter la quantité de superficie ou le nombre de niveaux constructibles en sous-sol. Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles et des espaces publics, le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols. Dans le cas contraire, il est entendu que seuls peuvent être occupés en sous-sol les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par l'édification déterminé par l'ordonnancement.
g) Corps en saillie : les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue par rapport à l'alignement de la parcelle ; et l'enveloppe du bâtiment, sur les autres façades de l'édification.
h) Cours de parcelle : les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue.
Chapitre cinquième. Systèmes d'ordonnancement de l'édification et édifications existantes
Article 19. Adaptation des systèmes d'ordonnancement de l'édification à l'ordonnancement existant
1. Les instruments d'ordonnancement urbanistique doivent tenir compte de l'édification existante pour la détermination des paramètres d'édification correspondant aux systèmes d'ordonnancement de l'édification qu'ils établissent.
2. Dans les unités d'action comportant des édifications existantes, afin d'améliorer la continuité urbaine et l'adaptation à la topographie et à l'édification existante, des systèmes d'ordonnancement hybrides doivent être adoptés ou des ordinacions spécifiques régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation doivent être approuvées.
Article 20. Régime de « hors ordonnancement
»
1. Les constructions ou installations non alignées sur le tracé de voirie de la planification doivent être qualifiées de « hors ordonnancement ».
2. Dans les bâtiments sous le régime de « hors ordonnancement » dans des constructions ou installations non conformes parce qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de voirie de la planification, les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ou de changement d'usage ne sont pas admis. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et celles qui sont exigées pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Dans le cas où la non-conformité avec l'alignement de voie est inférieure à 30 centimètres, des permis de travaux peuvent être octroyés, sauf pour la rénovation intégrale du bâtiment, l'augmentation de volume ou de surface. Le critère permettant de considérer qu'une intervention sur un bâtiment existant constitue une rénovation intégrale réside dans l'altération substantielle de la majorité des éléments structurels et constructifs. La réhabilitation des unités immobilières qui le composent, de la façade, de la toiture ou le changement d'usage ne constituent pas, à eux seuls, un motif pour être considérés comme une rénovation intégrale, si le critère susmentionné n'est pas rempli.
3. Les constructions ou installations alignées sur le tracé de voirie mais qui ne sont pas conformes à l'un des paramètres exigés par les systèmes d'ordonnancement adoptés pour réglementer les différents types de sol doivent également être qualifiées de « hors ordonnancement ».
4. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation si la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou concernée par la rénovation ou la réhabilitation est conforme aux paramètres d'ordonnancement exigés
5. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme d'agrandissement.
6. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de rénovation ou de réhabilitation.
7. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places de stationnement requises, peuvent être soumises à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé. Cette contribution économique doit être destinée à pallier les déficits structurels directement liés à l'objet de la contribution.
8. Dans les constructions ou installations qui se trouvent totalement ou partiellement dans des zones exposées à un risque naturel qualifié de dangerosité élevée dans les cartographies officielles approuvées par le Gouvernement, des permis ne peuvent être octroyés que pour les interventions exceptionnelles en sol non urbanisable dans des zones exposées à des risques naturels et pour les travaux ayant pour objet, exclusivement, les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et les travaux exigibles pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité.
Titre II. Régime des usages et des activités
Chapitre premier. Dispositions générales sur les usages
Article 21. Usages urbanistiques et activités classées de la réglementation environnementale
1. Les usages urbanistiques sont les différentes catégories d'usages prises en compte par la planification afin d'en réglementer la répartition dans l'espace en fonction des objectifs urbanistiques adoptés.
2. Chaque usage comprend des activités d'intensité et de caractéristiques diverses qui peuvent faire l'objet de limitations spécifiques dans les plans d'ordonnancement et d'urbanisme paroissiaux afin d'assurer les degrés de compatibilité souhaitables avec les autres usages qui coexistent dans le même bâtiment, sur la même parcelle ou dans le même secteur urbain.
3. Les dispositions de la réglementation environnementale relatives aux activités classées en raison de leur caractère gênant, nocif, insalubre ou dangereux doivent s'appliquer en tout état de cause, étant entendu que l'autorisation des activités requiert leur conformité tant aux dispositions de caractère urbanistique qu'à celles de caractère environnemental qui sont applicables.
Chapitre deuxième. Classification des usages
Article 22. Usages admis et usages interdits
1. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'ordonnancement, les usages auxquels peuvent être affectées les parcelles et les constructions prévues et qui sont considérés, par conséquent, comme des usages admis.
2. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'ordonnancement, les usages qu'il n'est pas permis d'exercer sur les parcelles et dans les constructions de la zone et qui sont considérés comme des usages interdits.
Article 23. U sage principal, usages compatibles et usages complémentaires
1. Parmi les usages admis dans la zone, le plan peut en désigner un, ou plusieurs, comme usage principal ou prédominant, en ce sens qu'il est prévu qu'il occupe une proportion majoritaire de la constructibilité de la zone et que, par conséquent, c'est celui qui contribue à en définir le caractère fondamental.
2. Par usages compatibles, on entend ceux qui peuvent être exercés simultanément avec l'usage principal tant qu'ils n'affectent pas négativement l'exercice de cet usage.
3. Par usages complémentaires, on entend ceux qui ne sont admis que tant qu'ils complètent l'usage principal de la zone.
4. Les plans établissent les conditions spécifiques que doivent remplir les usages admis dans la zone. En ce qui concerne les usages compatibles, des limitations de leur proportion ou des conditions relatives à leur situation peuvent être établies afin d'assurer qu'ils n'affectent pas l'exercice de l'usage considéré comme principal. De même, les usages complémentaires peuvent faire l'objet de limitations afin qu'ils n'excèdent pas leur rôle de complément de l'usage principal.
Article 24. Usages temporaires et usages provisoires
1. Sans préjudice des déterminations urbanistiques, des usages temporaires ou provisoires peuvent être autorisés dans les bâtiments et sur les terrains lorsqu'ils ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre des prévisions de la planification.
2. Sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai limité. Le délai maximal d'autorisation pour les usages temporaires est d'un an, à moins que les règles du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'établissent un délai maximal inférieur. L'expiration du délai d'autorisation ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit. Sont des usages temporaires « à titre précaire » ceux qui sont autorisés pour un délai indéterminé, mais dont l'autorisation est révocable à tout moment par l'Administration communale en fonction des objectifs d'aménagement urbanistique. La révocation ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit. Une fois expiré le délai d'autorisation de l'usage temporaire, ou une fois révoquée l'autorisation d'un usage temporaire « à titre précaire », le titulaire de l'autorisation est tenu de démolir les travaux et installations exécutés pour exercer l'usage, et de remettre les lieux dans l'état antérieur à l'autorisation, à ses frais. Les usages admis sous cette modalité se limitent aux usages ruraux et au petit commerce, tous avec une emprise au sol inférieure à 20 mètres carrés, ainsi qu'à l'usage hôtelier en ce qui concerne l'activité de camping et les constructions en bois, aériennes, sans fondations, supportées par des arbres et destinées à l'hébergement de nuit des hôtes.
3. Sont des usages provisoires ceux qui, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, peuvent être autorisés à titre exceptionnel tant que les plans partiels ou spéciaux de mise en œuvre du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne sont ni approuvés ni exécutés. Les travaux requis pour l'exercice de ces usages ont également un caractère provisoire et la cessation de l'usage ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit.
4. Peuvent bénéficier de la qualité d'usages provisoires en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable les suivants : Les projets destinés à l'usage de logement unifamilial, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type « borda » rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, à la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne, et aux installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) Pour autant que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire. La hauteur réglementaire de la construction est calculée à partir du profil naturel du terrain.
b) Pour autant qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. Le point à partir duquel sont réglementés la hauteur et les niveaux est la cote moyenne du périmètre de la construction.
c) Pour autant qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les travaux de construction neuve, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes, antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi du 31 juillet 2012 portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
d) Pour autant qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel du pays et qu'elles s'intègrent dans le paysage.
e) Pour autant que l'exécution de la construction n'entraîne, comme seule modification du profil naturel du terrain, que l'accès au niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, et que cette modification, aux fins de l'intégration dans le paysage, de la conservation du caractère rustique traditionnel du pays et de la favorisation de la revégétalisation : i. Présente une différence maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel ; ii. Comporte des talus d'une pente maximale de 2H/1V, avec un unique muret vertical, construit en pierre sèche, d'une hauteur apparente maximale d'un mètre ; iii. Que l'accès, dans la partie où le profil naturel du terrain a été modifié, présente une pente maximale de 15% et une longueur maximale de 40 mètres.
f) Ne sont pas permis les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.
g) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain, libres de construction. Cette surface minimale ne peut pas inclure la surface correspondant aux accès à la construction, doit correspondre à un fonds unique et la totalité de sa surface doit se trouver dans la même unité d'intervention.
h) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal ni à travers les « quarts ». Sont permis les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants, qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. Ne sont pas permises la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), ni les caniveaux bétonnés ni le revêtement. Le niveau du sol ne peut pas varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et remblais ne peuvent pas augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur de ceux qui existent, et doivent être végétalisés.
5. Sont également permises, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations en plein air destinées à l'usage sportif ou sportif et récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents, pour autant que les travaux et installations nécessaires à l'exercice des usages correspondent à des activités en plein air, ainsi que les activités, les installations et les infrastructures à usage énergétique. De même, sont permises, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations requises pour l'exercice des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grenier à foin ou pailler, poulailler, cellier, enclos à bétail, pépinière et serre). On entend par :
a) Remise : petite construction annexe à la maison. Lieu couvert où l'on peut ranger des objets à l'abri des intempéries (par exemple, charrettes, outils, etc.).
b) Étable : lieu où est logé le bétail.
c) Grenier à foin ou pailler : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, généralement situé au-dessus de l'étable.
d) Poulailler : lieu destiné à la volaille, aux coqs, aux poules et aux autres oiseaux de basse-cour.
e) Cellier : local souterrain d'une maison servant à y conserver des produits alimentaires.
f) Enclos à bétail : lieu clos où est rassemblé le bétail qui pâture dans les champs ou en montagne.
g) Pépinière : terrain spécialement aménagé pour y élever dans de bonnes conditions certains arbres ou certaines plantes.
h) Serre : construction dotée d'une couverture et de parois où l'on cultive des plantes dans les conditions les plus favorables. Les installations requises pour l'exercice des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole doivent respecter les conditions fixées aux paragraphes b, e, f et h du paragraphe 4 et doivent s'intégrer dans le paysage. Les autres usages ne peuvent pas bénéficier de la qualité d'usages provisoires.
6. En sol non urbanisable, constituent des interventions exceptionnelles permises sous le régime des travaux et interventions provisoires celles qui sont destinées à la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et les installations propres aux activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grenier à foin ou pailler, poulailler, cellier, enclos à bétail, pépinière et serre). Ces constructions et installations doivent respecter les mêmes conditions établies pour les usages provisoires définies au paragraphe 4 du présent article.
7. Le permis d'un usage provisoire comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir les travaux, constructions et installations exécutés et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
8. Tout transfert de propriété ou toute cession d'usage du bien immeuble sur lequel s'exerce un usage provisoire oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation.
9. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles qui sont indiquées. Dans l'hypothèse où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions pour les installations forestières, agricoles et d'élevage, ces conditions ne peuvent pas réduire la surface de plancher maximale autorisable en deçà de 400 mètres carrés par niveau.
Chapitre troisième. Typologie des usages
Article 25. Catégories d'usages dans la planification urbanistique
1. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les usages urbanistiques prévus dans la planification urbanistique.
2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, les plans partiels ou spéciaux et les ordonnances réglementant la réglementation subsidiaire peuvent établir des subdivisions de certains des usages considérés, aux fins d'élaborer une réglementation plus précise.
3. Les usages auxquels le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit se référer sont les suivants :
a) Usage de logement : il comprend les bâtiments destinés à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisés comme tels, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les catégories suivantes sont établies :
- Logement individuel : usage propre aux bâtiments qui n'accueillent qu'un seul foyer sur chaque parcelle.
- Logement collectif : usage propre aux bâtiments qui accueillent plusieurs foyers sur une même parcelle.
b) Usage résidentiel : il comprend les bâtiments destinés à l'hébergement collectif, à l'exception des bâtiments hôteliers, destinés à la résidence d'une pluralité ou d'une communauté de personnes, comme par exemple les auberges de jeunesse, les résidences d'étudiants, les résidences religieuses et autres de caractéristiques similaires.
c) Usage hôtelier : il comprend les bâtiments destinés à des services liés à l'hébergement temporaire de personnes de passage et de voyageurs, tels que les hôtels, les apparthôtels, les campings et, en général, tous les établissements de la branche de l'hôtellerie, dans les différentes modalités prévues par la législation sectorielle en vigueur.
d) Usage de bureaux : il comprend les bâtiments ou locaux destinés à toutes les activités administratives à caractère public ou privé, les entités financières ou bancaires, les compagnies d'assurances, les cabinets de gestion administrative, les services aux particuliers et aux entreprises liés au commerce et à l'industrie, les cabinets professionnels et autres de caractéristiques similaires.
e) Usage commercial : il comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de consommation ou à la prestation de services. En fonction des dimensions de la surface commerciale, la classification suivante est établie :
- Petit commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est inférieure à 250 m².
- Commerce moyen : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 250 m² et inférieure à 2.500 m².
- Grand commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2.500 m².
f) Usage de restauration : il comprend les locaux destinés aux activités du secteur de la restauration, tels que les restaurants, les bars, les cafétérias, les glaciers, les crémeries et autres de caractéristiques similaires. Dans le cas où ces locaux sont associés à des discothèques, des bars musicaux ou similaires, ils doivent être rattachés à l'usage récréatif.
g) Usage éducatif : il comprend les locaux destinés à l'enseignement de toutes les disciplines, à tous les degrés et dans toutes les modalités dispensés dans des établissements publics ou privés.
h) Usage culturel : il comprend les locaux destinés aux activités de type culturel exercées dans des galeries d'art, des musées, des bibliothèques, des salles de conférences, des archives, des centres culturels, des théâtres, des auditoriums et autres de caractéristiques similaires. Sont également inclus les sièges des associations à caractère culturel, civique ou social.
i) Usage récréatif : il comprend les locaux destinés aux manifestations communautaires de loisirs non comprises dans d'autres qualifications. Sont inclus dans cet usage les activités ou spectacles non inclus dans l'usage culturel, comme ceux qui se déroulent dans les discothèques, les bars musicaux, les salles des fêtes, les bingos, les salles de jeu et autres de caractéristiques similaires.
j) Usage sportif : il comprend les locaux destinés aux activités liées à la pratique sportive, ainsi que les installations en plein air nécessaires à leur exercice.
k) Usage sportif et récréatif : il comprend les espaces en plein air destinés aux activités de type sportif ou récréatif qui se déroulent principalement dans des espaces extérieurs, ainsi que les locaux nécessaires à leur exercice, tels que les pistes de ski, les terrains de golf, les centres équestres, les parcs naturels et autres de caractéristiques similaires.
l) Usage sanitaire : il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement des malades, qu'elles impliquent ou non leur hébergement, tels que les cliniques, les hôpitaux, les cabinets de consultation ou autres de caractéristiques similaires.
m) Usage sociosanitaire : il comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement médical et social des personnes et qui offrent des actions de prévention, de promotion et de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. On distingue les suivants : - de prise en charge de jour : centres de prise en charge précoce, centres d'orientation et de diagnostic, centres occupationnels, centres de soins primaires, centres de santé mentale, centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population, ou autres de caractéristiques similaires. - de prise en charge résidentielle : résidences médicalisées, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.
n) Usage social : il comprend les locaux destinés aux activités liées à l'action sociale. On distingue les suivants : - de prise en charge sociale de jour : centre ouvert, crèche, foyer-restaurant, foyers de retraités ou autres de caractéristiques similaires. - de prise en charge sociale résidentielle : centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, logements supervisés, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.
o) Usage religieux : il comprend les locaux destinés aux activités de culte ou qui y sont directement liées.
p) Usage d'entrepôt : il comprend les locaux destinés à déposer des marchandises devant être distribuées.
q) Usage de stationnement : il comprend les espaces en plein air du réseau routier destinés au stationnement des véhicules en file ou en épi.
r) Usage de parking : il comprend les locaux et espaces en plein air, à l'exception du réseau routier, destinés stationner des véhicules.
s) Ateliers de réparation de véhicules : ils comprennent les locaux destinés à l'entretien des véhicules dans les branches de la mécanique et de l'électricité en tant qu'activité mixte d'industrie et de service (lavage, huile, pneumatiques, accessoires).
t) Usage de stations-service : il comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, ainsi que la prestation de services immédiats pour les véhicules (eau, air, lavage, pièces de rechange).
v) Usage industriel : il comprend les activités destinées au traitement ou à la transformation de matières premières ou secondaires pour l'élaboration et la vente de produits. L'usage industriel est régi par la réglementation sectorielle correspondante.
w) Usage énergétique : il comprend les catégories de production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables, de production d'énergie à partir d'autres sources, ainsi que les autres usages énergétiques.
x) Usages ruraux : usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants :
- Usage agricole : il comprend les activités liées à la culture de la terre et les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation agricole. L'hébergement de personnes liées à l'exploitation agricole peut être autorisé à titre exceptionnel et provisoire, en sol urbanisable non urbanisé, sur démonstration documentaire préalable de l'activité de l'usager conformément aux usages autorisés dans le sol urbanisable non urbanisé.
- Usage d'élevage : il comprend les activités liées à l'élevage, à l'engraissement, à la garde et à la surveillance du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage.
- Usage forestier : il comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au reboisement et à l'exploitation des forêts, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation forestière.
- Usage de protection : il comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou culturelles des terrains.
4. Les dispositifs de production d'énergie électrique d'origine renouvelable d'un bâtiment sont compatibles avec tout usage urbanistique et sont soumis à la réglementation plus précise que peut établir le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
Chapitre quatrième. L'usage de parc de stationnement et de stationnement
Article 26. Espaces de stationnement
1. On entend par espaces de stationnement les espaces destinés au stationnement ou au remisage de véhicules, notamment d'automobiles.
2. Aux fins de la réglementation des espaces de stationnement, la planification urbanistique distingue les stationnements et les parcs de stationnement.
a) On entend par stationnement l'emplacement du réseau viaire destiné au stationnement de véhicules.
b) On entend par parc de stationnement l'espace en plein air, sauf sur le réseau viaire, ou à l'intérieur de bâtiments, destiné à y laisser des véhicules, indépendamment de sa propriété ou de sa situation par rapport aux différents niveaux de la construction qu'il peut occuper.
Article 27. Prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent fixer les proportions minimales de superficie destinée aux stationnements, aux parcs de stationnement et aux espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement qui doivent être réservées dans les unités d'intervention devant faire l'objet de plans partiels ou de plans spéciaux. De même, ils doivent fixer les conditions que doivent remplir les espaces concrets déterminés à ces fins par les plans partiels et spéciaux.
2. La prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique doit respecter les règles suivantes :
a) Lorsque l'application des normes de stationnement obligatoires aboutit à un nombre fractionnaire de places, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure.
b) Les espaces de stationnement peuvent être regroupés dans des zones spécifiques, sans produire de concentrations excessives donnant lieu à des vides urbains ni à des distances excessives par rapport aux constructions.
c) Le raccordement du parc de stationnement à la voie publique doit être adapté à l'entrée et à la sortie des véhicules et doit garantir la sécurité de ces mouvements.
d) Les espaces ouverts de stationnement doivent s'intégrer dans le paysage urbain. À cette fin, la zone, et en particulier ses abords, doit être traitée au moyen de plantations d'arbres, d'aménagements paysagers, de talus ou d'autres éléments assurant cette intégration.
Article 28. Prévision de stationnement dans les bâtiments
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent fixer la proportion minimale de places de stationnement et d'espaces de chargement et de déchargement que les projets de travaux de construction neuve doivent prévoir à l'intérieur du terrain sur lequel ils sont implantés, que ce soit en sous-sol, à d'autres niveaux de la construction ou dans des espaces non bâtis du terrain, conformément aux conditions d'aménagement de la construction. Le nombre minimal de places à prévoir dans chaque cas doit être fixé par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial au moyen de normes rapportées à la surface bâtie ou à d'autres variables indicatives de l'intensité de stationnement nécessaire en fonction de l'usage du bâtiment.
2. Lorsque le bâtiment est destiné à différents usages soumis à des exigences de stationnement différentes, le nombre de places à réserver doit être la somme de celles qui sont exigibles pour chaque usage en fonction de la superficie qu'il doit occuper ou de l'intensité qu'il doit avoir. Pour les usages ou activités dont l'exigence de stationnement n'est pas précisée, il leur est appliqué par analogie celle de l'usage avec lequel ils présentent le plus de similitude en matière de besoin de stationnement.
3. Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue ou par définition volumétrique, des espaces de stationnement doivent être prévus de manière à réduire le nombre d'accès de véhicules à l'ensemble de la construction.
Article 29. Nombre minimal de places de stationnement dans les bâtiments
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent réglementer de manière spécifique la détermination du nombre minimal de places de stationnement à prévoir dans les bâtiments. Les normes minimales suivantes doivent être appliquées aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'établissement de nouveaux usages dans les bâtiments existants :
a) Usage de logement : Deux places par logement de plus de 150 m² de surface construite. Deux places pour 50% des logements de 90 à 150 m² de surface construite, et une place pour les autres 50%. L'arrondi du nombre de places doit être effectué à la hausse. Une place par logement de moins de 90 m² de surface construite.
b) Usages résidentiel et hôtelier : Une place pour deux chambres. Dans les résidences hôtelières, les minimums fixés pour les logements s'appliquent.
c) Usage de bureaux : Une place par 80 m² de surface construite, avec une place au minimum.
d) Usages commercial et de restauration : Une place par 60 m² de surface utile destinée au public, avec une place au minimum.
e) Usage éducatif : Une place par 60 m² de surface utile destinée à l'enseignement, avec une place au minimum.
f) Usages culturel et récréatif, destinés aux spectacles ou aux discothèques : Une place pour 15 places assises, avec deux places au minimum. Une place pour 10 places assises, à partir de 495 places assises. Dans les discothèques, une place par 4 m² de surface utile.
g) Usages culturel, récréatif – non destinés aux spectacles ou aux discothèques – et sportif : Une place par 200 m² de surface utile destinée au public, avec une place au minimum.
h) Usages sanitaire, sociosanitaire et social. Une place par 200 m² de surface utile destinée au public, avec une place au minimum. Dans les bâtiments disposant de chambres destinées à la prise en charge sanitaire, sociosanitaire ou sociale, il doit également être prévu : Une place pour deux chambres en sol urbain consolidé. Dans les autres zones, deux places pour trois chambres.
i) Usage industriel : Une place par 500 m² de surface construite, avec une place au minimum.
2. Lorsque les conditions du terrain ne permettent pas l'implantation de la totalité ou d'une partie des places de stationnement dans le périmètre du terrain, l'exigence de stationnement peut être satisfaite conformément aux exigences de stationnement fixées pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants.
3. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent réglementer de manière spécifique la détermination des espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement requis dans la proportion adéquate, au minimum, pour les usages hôtelier, commercial, sanitaire, sociosanitaire ou d'entrepôt. Ces réserves d'espace de chargement et de déchargement doivent s'appliquer aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'établissement de nouveaux usages dans les bâtiments existants, et doivent être situées à l'intérieur des parcelles sur lesquelles ces usages sont implantés.
Article 30. Exigence de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants
1. En cas d'agrandissement de bâtiments existants ou de changement de l'usage de leurs espaces entraînant des exigences de stationnement plus importantes, doivent être créées les places de stationnement supplémentaires correspondant à la partie agrandie ou faisant l'objet du changement d'usage qui, conformément aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou de l'article précédent lorsque le Plan ne le réglemente pas, résultent de l'application des normes minimales indiquées à la surface d'agrandissement ou destinée à de nouveaux usages. Les places de stationnement existantes peuvent conserver les dimensions minimales fixées par voie réglementaire au moment où leur construction a été autorisée.
2. Lorsque les conditions du terrain ou du bâtiment existant ne permettent pas l'implantation, à l'intérieur du périmètre du terrain, des places de stationnement devant être créées, l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage est subordonnée à la satisfaction de l'exigence de stationnement en un autre lieu, par l'une des voies suivantes :
a) En affectant à la satisfaction de l'exigence découlant de l'agrandissement ou des nouveaux usages des places de stationnement d'autres terrains proches, dans un rayon maximal de 500 mètres, qui s'ajoutent au nombre exigé par les usages implantés sur ces terrains et ne sont pas nécessaires en tant que stationnement rotatif d'intérêt général, au moyen d'un document attestant l'affectation de ces places à la destination indiquée.
b) En participant, par un apport financier équivalent au coût du nombre de places nécessaires, à des opérations de création de nouveaux parcs de stationnement publics destinées à pallier les déficits structurels directement liés au manque de stationnement pour véhicules, promues par le comú, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises concessionnaires, Afin de réglementer les motifs rendant impossible l'implantation de places de stationnement sur le terrain même et de satisfaire l'exigence de places de stationnement, le comú doit approuver une ordinació spécifique réglementant les conditions des solutions alternatives à adopter ainsi que les critères d'évaluation des apports et des compensations. La procédure choisie doit être formalisée par écrit de manière à garantir le respect de l'engagement, préalablement à l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage.
Article 31. Conditions du parc de stationnement
1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les maisons individuelles, ne peut être inférieure à 5,20 mètres pour deux sens de circulation simultanés, ni inférieure à 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite d'édification sur la rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. La réduction de ces largeurs n'est autorisée que pour la mise en place de barrières ou de portes d'accès au parc de stationnement.
2. Dans les parcs de stationnement ou niveaux de stationnement d'une capacité égale ou inférieure à 60 places, les voies et les rampes à sens unique de circulation peuvent être utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 mètres de longueur et disposent de la signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité de plus de 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de circulation simultanés, ou un sens unique si une entrée et une sortie indépendantes sont également prévues.
3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 mètres si elles permettent les deux sens de circulation simultanés et de 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Lorsqu'elles se terminent en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 mètres, elles doivent disposer, au fond de la voie, d'un espace permettant d'effectuer des manœuvres de demi-tour.
4. Les parcs de stationnement doivent avoir un accès pour les piétons ou usagers du parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles de l'accès des véhicules, bien que la constitution d'un ensemble intégré des différentes portes soit admise, ou doit être séparé, avec une largeur minimale de 0,90 mètres.
5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 12% si elles sont de tracé rectiligne et 10% si elles se développent en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, sur le tronçon d'accès, dans la limite de 15% s'il est couvert ou présente des solutions garantissant une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures à 0º C.
6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 18% si elles sont de tracé rectiligne et 15% si elles se développent en courbe.
7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite d'édification de la voie publique, et au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%.
8. Sur les voies artérielles et sur les voies collectrices ou de distribution, les portes d'accès aux appareils élévateurs de véhicules doivent se trouver au minimum à 4 mètres de la limite d'édification de la voie publique.
9. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement. Il est considéré au minimum un rayon de braquage intérieur de 3,90 mètres, et une largeur minimale correspondant à la largeur des voies de circulation.
10. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit être au minimum de 2,40 x 5,00 mètres si les places sont disposées en épi ou en bataille, et de 2,20 x 5,00 mètres si elles sont disposées en file.
11. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 x 5,00 mètres. 25% du nombre total de places peut avoir des dimensions réduites, avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 mètres. L'emplacement de piliers peut réduire la dimension de la place dès lors qu'un passage minimal de 2,10 mètres est maintenu.
12. La hauteur libre minimale, sur les places de stationnement et les voies de circulation, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être abaissée à 2,00 mètres sous les éléments structurels ou les conduits d'installations.
13. Les dénivellations d'une hauteur supérieure à 0,60 mètres doivent être équipées d'une barrière de sécurité.
14. Les nouveaux espaces de stationnement doivent prévoir la recharge des véhicules de mobilité électrique, avec le nombre et les caractéristiques des équipements et des installations suivants :
a) Dans le cas des parcs de stationnement à usage public, il doit être prévu un point de charge accélérée pour 100 places, avec un minimum d'une unité. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques nécessaires.
b) Dans le cas des parcs de stationnement dans des bâtiments, la pré-installation, sans câblage, permettant d'amener un point de charge lente à chaque place est requise. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques, conformément aux prévisions de la réglementation électrique basse tension. Dans le cas des bâtiments unifamiliaux, cette prévision est limitée à un seul point de charge.
15. Les locaux à usage commercial, à usage industriel ou à usage d'entrepôt situés sur le réseau routier de base doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules et aux manœuvres de chargement et de déchargement de manière à éviter toute gêne pour la circulation et à garantir la gestion correcte de la sécurité et de la fonctionnalité routières. Le projet de construction doit inclure la documentation suivante :
- Plans de niveau des locaux avec indication de leur surface et de leurs usages.
- Type et caractéristiques des véhicules qui effectueront le chargement et le déchargement (longueur, largeur et poids)
- Plans avec indication de la simulation des girations d'entrée et de sortie des véhicules et des changements de manœuvre. Le comú doit disposer du rapport favorable du ministère chargé de la mobilité pour délivrer le permis de construction neuve ou de changement d'usage. Le ministère chargé de la mobilité élaborera le rapport en tenant compte de la géométrie des manœuvres, de l'intensité du trafic de la voie et de l'intensité des manœuvres.
Article 32. Parcs de stationnement souterrains mutualisés
1. Afin de réduire le nombre d'accès aux parcs de stationnement souterrains depuis la rue ainsi que la surface des rampes intérieures des parcs de stationnement, il est permis de mutualiser les parcs de stationnement correspondant à plusieurs terrains, de sorte que l'accès situé sur une parcelle déterminée le soit également pour les sous-sols des autres parcelles mutualisées.
2. La mutualisation de parcs de stationnement doit être réalisée au moyen d'une convention entre les parties, passée par acte notarié, avec indication expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas de démolition, d'agrandissements ou de rénovations du bâtiment, ou d'aliénations de l'immeuble.
Article 33. Concentration de stationnement
1. Les projets de création de parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 350 places, ou qui, avec ceux existant à moins de 15 mètres de distance, représentent la création de cette capacité de places, requièrent une étude sur la capacité des rues à absorber l'augmentation du trafic que peuvent entraîner les mouvements d'accès ou de sortie. L'étude doit démontrer que la création du parc de stationnement contribue positivement à la mobilité et à l'accessibilité dans l'ensemble du secteur urbain concerné.
2. Cette étude doit être élaborée qu'il s'agisse de parcs de stationnement d'initiative privée ou publique, sauf pour les parcs de stationnement liés à l'usage de logement. De même, pour les parcs de stationnement qui requièrent l'étude susmentionnée, le rapport correspondant du Gouvernement est obligatoire pour pouvoir autoriser le projet correspondant.
3. Dans les parcs de stationnement de plus de 40 places de stationnement où l'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent au moyen d'un appareil élévateur, il doit être prévu au minimum deux appareils élévateurs.
Chapitre cinquième. Usages en sous-sol
Article 34. Usages en sous-sol
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent établir les réglementations adéquates pour les usages admissibles dans les niveaux de sous-sol. Ils doivent tenir compte des normes générales suivantes :
a) De manière générale, sont admis en sous-sol les usages de stationnement, de services techniques du bâtiment et les espaces auxiliaires des logements, tels que les débarras.
b) Les salles ou les pièces des logements ne sont pas admises dans les niveaux de sous-sol, sauf dans les logements individuels.
c) D'autres usages peuvent être admis en sous-sol, pourvu qu'ils soient fonctionnellement associés aux usages des niveaux non situés en sous-sol contigus à ces niveaux et qu'une relation spatiale directe et perceptible soit établie entre les deux niveaux. La contiguïté peut être établie avec le niveau immédiatement supérieur ou avec la partie qui n'est pas considérée comme sous-sol au même niveau d'un niveau en demi-sous-sol.
2. Les normes communales doivent indiquer dans quels cas ces usages peuvent s'étendre à d'autres niveaux de sous-sol inférieurs. En l'absence de réglementation communale, l'implantation d'usages différents de ceux indiqués au paragraphe
a) doit se limiter au premier niveau de sous-sol, dans les conditions indiquées.
Chapitre sixième. Usages en sol non bâti
Article 35. Intégration dans le paysage des usages en sols non bâtis
1. Les usages et les activités qui, à titre indéfini, se déroulent en sol non urbanisable au titre des actions exceptionnelles admises dans cette catégorie de sol, ou ceux qui, à titre temporaire ou provisoire, se déroulent en sol urbain ou en sol urbanisable, doivent adopter les mesures nécessaires pour s'intégrer correctement dans le paysage.
2. En ce qui concerne l'activité de dépôt temporaire à l'extérieur des parcelles de terrain, il doit être prévu une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres, de préférence composée d'éléments végétaux, qui empêche la vue depuis l'extérieur et qui réduise autant que possible l'impact visuel de ces usages sur le paysage. Les dépôts temporaires doivent être autorisés conformément à la réglementation sectorielle relative aux déchets.
3. Les autorisations d'usages exceptionnels en sol non urbanisable, ou provisoires en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable, doivent établir les conditions spécifiques qui garantissent la réalisation des objectifs indiqués au présent article.
Chapitre septième. Stations-service
Article 36. Usage de stations-service
Les stations-service peuvent être implantées, conformément à la réglementation spécifique, dans les zones ou systèmes de sol urbain ou urbanisable dotés d'un plan partiel approuvé où le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne l'interdit pas, aux conditions suivantes :
a) Elles doivent donner sur une voie dotée d'une chaussée de 10 mètres ou plus pour la circulation automobile si elle est à double sens, ou d'une chaussée de 6 mètres ou plus si elle est à sens unique.
b) Elles doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules de manière à éviter toute gêne à la circulation des véhicules et des piétons, et doivent disposer d'au moins 30 mètres de façade sur rue.
c) Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport à tout type de constructions, à l'exception de celles associées à l'exercice des activités propres à la station-service, ainsi que par rapport aux limites des parcelles voisines.
d) Les distributeurs doivent être séparés d'au moins 3 mètres de la limite de construction.
e) Dans les zones d'entrée et de sortie des véhicules, la continuité de la bordure doit être maintenue comme sur le reste du trottoir.
f) En sol urbanisable comportant des stations-service existantes, le plan partiel ou spécial correspondant doit respecter les conditions indiquées aux paragraphes précédents pour pouvoir maintenir la station-service à son emplacement.
Chapitre huitième. Éléments de support publicitaire
Article 37. Réglementation des éléments de support publicitaire sur les bâtiments et les terrains
Des ordonnances réglementant la réglementation subsidiaire établissent les caractéristiques, les dimensions et les moyens de transmission de la publicité qui peut être réalisée sur des supports situés sur les façades, les murs mitoyens et les toitures des bâtiments, sur les terrains à bâtir non bâtis et sur tout type de terrains, conformément à la législation sectorielle applicable. Les supports publicitaires doivent s'intégrer au paysage environnant et ne doivent ni perturber ni dégrader la visibilité des zones à caractère naturel.
Titre III. Conditions de construction et d'habitabilité des bâtiments
Chapitre premier. Conditions de construction
Article 38. Conditions constructives des bâtiments
Tout type de bâtiment doit respecter, au minimum, les caractéristiques de construction suivantes :
a) Toutes les parois de l'enveloppe doivent protéger efficacement contre la présence d'eau ou d'humidité provenant des précipitations atmosphériques, des ruissellements, du terrain ou des condensations.
b) Disposer de l'équipement nécessaire à l'approvisionnement en eau propre à la consommation et à l'évacuation séparative des eaux usées et des eaux pluviales générées. Cette séparation doit être maintenue au minimum jusqu'à un regard situé à l'extérieur de la propriété. Il doit être prévu un système de récupération des eaux pluviales du bâtiment.
c) Disposer de finitions intérieures des revêtements de sol, des cloisons intérieures et des plafonds permettant l'utilisation des espaces intérieurs du bâtiment dans des conditions d'hygiène et de salubrité.
d) Être isolé thermiquement et acoustiquement afin de permettre le confort hygrothermique et acoustique de ses occupants.
e) Être accessible aux services de pompiers et disposer des systèmes, passifs et actifs, requis par la réglementation en matière de sécurité contre l'incendie.
f) Disposer d'espaces et de moyens pour collecter et évacuer les déchets et pour en permettre la collecte sélective, de dimensions suffisantes pour accueillir les conteneurs adéquats pour la collecte sélective en fonction du nombre d'habitants prévu dans le bâtiment et des usages autorisés.
g) Empêcher l'entrée des eaux phréatiques dans les niveaux de sous-sol au moyen d'une imperméabilisation.
Article 39. Toitures des bâtiments
1. Le plan d'urbanisme, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, doit établir les conditions que doivent remplir les toitures des bâtiments, en ce qui concerne :
a) La géométrie et les matériaux, en relation avec l'intégration paysagère.
b) La construction de toitures plates, et leur possibilité d'utilisation.
c) Les pentes et les systèmes de collecte des eaux de pluie et de neige.
2. La toiture du bâtiment doit être accessible directement depuis les espaces communs du bâtiment pour la réparation, l'entretien et le nettoyage.
3. L'installation de dispositifs exploitant l'énergie renouvelable est autorisée conformément aux prévisions de l'article 43.
Article 40. Façades des bâtiments
1. Le plan d'urbanisme, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, peut établir des conditions relatives aux matériaux et au traitement des façades des bâtiments, en ce qui concerne des critères d'image urbaine ou de sécurité.
2. Les façades et les murs mitoyens des bâtiments, qu'ils donnent sur des espaces publics ou sur des espaces privés, doivent présenter des finitions extérieures au moins de la qualité d'un enduit peint.
3. L'installation de dispositifs exploitant l'énergie renouvelable est autorisée conformément aux prévisions de l'article 43.
Article 41. Cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation
1. Les cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation verticale doivent s'élever d'au moins un mètre au-dessus du point où elles traversent la toiture, et doivent garantir un fonctionnement correct. Le plan d'urbanisme doit fixer les paramètres ou les mesures spécifiques exigibles pour les cheminées affectant des bâtiments ou des dépendances proches ou situés à des niveaux supérieurs.
2. Les cheminées des chaudières de chauffage et des foyers doivent être indépendantes de toute autre prise ou sortie de gaz.
3. Dans les bâtiments de construction nouvelle dans lesquels un ou plusieurs étages est destiné à un usage commercial, un conduit d'au moins 300 mm de diamètre doit être installé jusqu'au toit, pour l'extraction des fumées de cuisine, en prévision d'une autorisation future d'usage de restauration dans des locaux destinés à un usage commercial. Le conduit ne peut pas être installé adossé à une façade visible depuis la voie publique.
Article 42. Antennes
1. Dans tous les bâtiments, l'installation d'antennes individuelles est interdite.
2. L'installation d'antennes de tout type sur les balcons, terrasses, façades et autres parties de la construction autres que la toiture est interdite.
Article 43. E léments d'efficacité environnementale
1. Le plan d'urbanisme doit promouvoir et réglementer l'installation dans les bâtiments d'éléments de captage d'énergies renouvelables, les économies d'énergie dans la construction et la rationalisation de la consommation d'eau potable. De même, il doit réglementer la création des espaces ou dispositifs nécessaires à la collecte sélective des déchets (verre, emballages, papier et carton et déchets résiduels) produits dans les bâtiments. Ces réglementations doivent être réalisées selon des critères d'intégration paysagère.
2. Afin d'éviter l'atteinte esthétique au paysage urbain ou rural, les unités extérieures des pompes à chaleur ne peuvent pas être installées de manière apparente sur les façades ou les toitures, à moins qu'elles ne soient dissimulées par des éléments propres au bâtiment ou par des éléments d'embellissement acceptés comme tels. Les ordonnances communales réglementent ces éléments de dissimulation et d'embellissement.
3. L'utilisation de matériaux en amiante, ou contenant de l'amiante, est interdite dans la construction.
4. Aux fins du présent Règlement, les énergies renouvelables sont, sous l'une quelconque de leurs formes, celles d'origine hydraulique, celles d'origine éolienne et de l'air ambiant, celles d'origine solaire, celles d'origine géothermique, celles issues de la biomasse et des biocombustibles ou produits équivalents.
5. Dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, les aspects suivants sont prévus pour les constructions nouvelles :
a) Il est permis de dépasser la hauteur maximale pour les installations des éléments générateurs d'énergies renouvelables, jusqu'à un maximum d'1,5 mètre ; cette limitation s'applique aux parties non rotatives dans le cas des éléments éoliens ;
b) Dans les nouvelles constructions, au moins 40% de la production d'eau chaude sanitaire doit provenir d'énergies renouvelables. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer des valeurs minimales plus élevées, en fonction de la zone ;
c) L'installation de panneaux captant les énergies renouvelables est permise sur les murs et talus de modification du terrain naturel.
6. Dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, les aspects suivants sont prévus pour les bâtiments existants antérieurs au présent Règlement :
a) Les variations des paramètres d'aménagement ou de construction résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments existants afin d'atteindre les niveaux de la réglementation énergétique en vigueur, ou résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'énergies de source renouvelable, ne sont pas comptabilisées dans les paramètres régissant la construction, à l'exception des limites de construction au rez-de-chaussée par rapport à la voie publique. L'augmentation de l'enveloppe extérieure est limitée à un maximum de 35 cm ;
b) Il est permis de dépasser la hauteur maximale pour toute installation d'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments existants ou résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'énergies renouvelables, jusqu'à un maximum d'1,5 mètre ; cette limitation s'applique aux parties non rotatives dans le cas des éléments éoliens ;
c) L'installation de panneaux captant les énergies renouvelables est permise sur les murs et talus de modification du terrain naturel.
Article 44. Normes technologiques de la construction
Le Gouvernement, à mesure qu'il le juge nécessaire, doit approuver par décret des normes technologiques de la construction établissant les conditions requises de base que doivent remplir les constructions, y compris leurs installations.
Chapitre deuxième. Conditions d'habitabilité
Article 45. Conditions requises minimales d'habitabilité
Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial et les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire doivent établir les conditions d'habitabilité des bâtiments d'habitation et de ceux destinés à d'autres usages. Ces conditions doivent respecter les conditions requises minimales fixées par le présent Règlement.
Article 46. Définition du logement
1. On entend par logement la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les éléments complémentaires de la construction font partie du logement.
2. Un logement est considéré comme réduit lorsqu'il est composé d'une salle d'eau et d'une salle de séjour, sans disposer d'autres pièces indépendantes ; et il est considéré comme complet lorsqu'il est composé d'une salle d'eau, d'une salle de séjour, de chambres et d'autres pièces indépendantes. La qualification de logement réduit ou complet ne dépend pas de sa superficie. Dans les deux cas, il doit également y avoir un équipement de cuisine, qui peut être intégré à la salle ou constituer un espace spécifique.
Article 47. Conditions requises minimales d'habitabilité des logements
1. En ce qui concerne les niveaux d'habitabilité exigibles, les logements sont classés, selon la date de construction, dans les niveaux suivants :
a) Niveau A. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée antérieurement au 16 juin 1978.
b) Niveau B. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée entre le 16 juin 1978 et le 3 mai 1995.
c) Niveau C. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée entre le 3 mai 1995 et la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.
d) Niveau D. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée postérieurement à la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.
2. Les logements classés dans les sous-alinéas précédents a),
b) et
c) doivent satisfaire aux conditions requises d'habitabilité correspondant aux niveaux d'habitabilité respectifs établis à l'annexe I. Conditions requises d'habitabilité. Niveaux A
- B
- C.
3. Les logements classés dans le sous-alinéa précédent
d) doivent satisfaire aux conditions requises d'habitabilité établies aux articles suivants du présent chapitre.
4. Les bâtiments concernés par des mesures de protection régies par la Loi du patrimoine culturel d'Andorre peuvent être exemptés des conditions requises minimales d'habitabilité, à condition que les exemptions soient dûment justifiées au moyen d'un rapport des services techniques du ministère chargé de la culture.
Article 48. Définition des pièces du logement
1. La salle de séjour est la pièce principale du logement, qui remplit normalement les fonctions de séjour et peut également remplir celles de salle à manger et de chambre à coucher, en particulier dans les logements de type réduit. De même, l'équipement de cuisine peut être intégré à l'espace de la salle.
2. Les chambres sont les autres pièces du logement qui sont utilisées comme chambre à coucher ainsi que comme espace de travail, de jeux ou d'autres activités. Les chambres ne peuvent pas contenir l'équipement de cuisine.
3. La cuisine est l'espace spécifique où se trouve l'équipement de cuisine lorsqu'il n'est pas intégré à l'espace de la salle. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la cuisine.
4. Les salles d'eau sont les espaces indépendants qui contiennent les appareils d'hygiène personnelle. Chaque logement doit comporter au minimum l'équipement d'un lavabo, d'un WC et d'une douche ou d'une baignoire. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la salle d'eau.
5. La buanderie est la pièce ou l'espace d'autres pièces destiné aux équipements de lavage et de séchage du linge. Elle peut être intégrée dans des cuisines ou des salles d'eau.
Article 49. Conditions des espaces communs d’accès aux bâtiments
1. Espace d’accès :
a) L’accès aux logements ou aux locaux destinés à d’autres usages doit se faire au moyen d’une porte qui communique avec l’extérieur ou avec des espaces d’usage commun du bâtiment.
b) Les portes d’accès aux logements ou aux locaux destinés à d’autres usages doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres et une hauteur libre minimale de 2,00 mètres.
c) Les espaces d’accès aux logements ou aux locaux destinés à d’autres usages doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.
d) Les escaliers doivent disposer d’une ouverture sur l’espace extérieur, la cour de parcelle ou la cour d’îlot, dont la surface doit être égale ou supérieure à 1,00 m². Dans le cas où cette ouverture n’existe pas à tous les étages, à l’exception du sous-sol, l’escalier doit avoir : - soit un jour d’escalier d’une surface minimale de 1,00 m² avec une largeur minimale de 0,50 mètres, et une ouverture d’une surface minimale de 1,00 m² à l’étage supérieur qui permette la ventilation, - soit disposer d’un système de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle applicable.
e) Les espaces d’accès aux logements, aux locaux destinés à d’autres usages, ainsi qu’au parc de stationnement et aux espaces d’usage commun du bâtiment doivent avoir un système d’éclairage artificiel qui garantisse un niveau d’éclairage minimal de 100 lux, depuis l’extérieur du bâtiment.
2. Ascenseurs :
a) Les immeubles de logements collectifs doivent disposer d’un ascenseur adapté lorsque l’une quelconque des hypothèses suivantes est remplie :
- Que la dénivellation entre les différents étages du bâtiment implique de monter ou de descendre trois étages ou plus.
- Que la cage d’escalier du bâtiment desserve de 12 à 20 logements.
b) Les immeubles de logements collectifs doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque l’une quelconque des hypothèses suivantes est remplie :
- Que la dénivellation entre les différents étages du bâtiment implique de monter ou de descendre jusqu’à 12 étages.
- Que la cage d’escalier du bâtiment desserve de 21 à 33 logements.
c) Les immeubles collectifs qui comptent plus de 33 logements doivent avoir, au minimum, 3 ascenseurs, à raison d’un ascenseur par tranche de 12 logements ou fraction.
d) Les bâtiments destinés à des usages commerciaux, à des bureaux ou à d’autres usages fréquentés par le public doivent disposer du nombre minimal d’ascenseurs déterminé par la formule suivante : n = (0,0015 x h x N) / v x p Où : n est le nombre d’ascenseurs, qui doit être arrondi par excès h est la course totale de l’ascenseur, exprimée en mètres v est la vitesse nominale de l’ascenseur, proposée en m/s p est le nombre de personnes pouvant occuper la cabine N est le nombre de personnes qui occuperont le bâtiment selon le ratio suivant :
- Dans les bâtiments destinés à un usage commercial ou de bureaux : une surface utile de 10 m2 par personne
- Dans les bâtiments destinés à d’autres usages, une surface utile de 20 m2 par personne
e) Dans les bâtiments dont une partie est destinée à des logements et le reste à d’autres usages, sans tenir compte des usages situés uniquement au rez-de-chaussée, le nombre minimal d’ascenseurs est déterminé en appliquant la même formule que ci-dessus, en supposant pour les logements, uniquement aux fins du calcul, une surface utile de 30 m2 par personne.
f) Dans les bâtiments où la dénivellation entre les différents étages implique d’en monter ou d’en descendre plus de douze, il doit être satisfait, au minimum, au nombre d’ascenseurs résultant de l’application des alinéas précédents. Néanmoins, une étude de planification du trafic des ascenseurs du bâtiment peut permettre de justifier les caractéristiques particulières et la conception de chaque système d’ascenseurs proposé sans en réduire le nombre.
g) Les études de planification du trafic des ascenseurs doivent justifier que la capacité du service offert par le système d’ascenseurs proposé est suffisante pour satisfaire la demande du bâtiment. Des temps d’attente optimaux doivent être garantis pour le trajet depuis l’étage principal jusqu’à l’étage le plus élevé pendant les périodes de pointe. Ces intervalles de temps doivent être justifiés au moyen d’un calcul ou d’une simulation et doivent prévoir l’hypothèse d’un dysfonctionnement ou d’un arrêt technique de l’un des ascenseurs.
h) L’espace destiné à l’attente de l’ascenseur doit permettre d’inscrire un cercle libre d’au moins 1,20 mètres de diamètre. Cet espace doit permettre d’inscrire un cercle de diamètre supérieur, conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle applicable, en fonction des usages prévus dans le bâtiment. Dans les bâtiments comportant plus d’un ascenseur, l’espace d’attente doit permettre d’inscrire ledit cercle pour chacun des ascenseurs sans que ces cercles ne se chevauchent.
i) Les dimensions intérieures des ascenseurs doivent être, au minimum, celles établies par la réglementation sectorielle applicable, en fonction des usages prévus dans le bâtiment.
3. Escaliers :
a) Les escaliers ne peuvent pas présenter de volées de plus de 18 marches consécutives sans paliers intermédiaires. Dans le cas où les escaliers sont adaptés au sens de la Loi sur l’accessibilité, ils ne peuvent pas présenter de volées de plus de 12 marches consécutives sans paliers intermédiaires.
b) La hauteur et le giron doivent être réguliers pour toutes les marches d’une même volée, à l’exception de la première marche, qui peut être différente des autres, et doivent respecter les règles suivantes : 0,60 m ≤ 2A + P ≤ 0,63 m étant entendu que : hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m giron P : entre 0,27 et 0,36 m
c) La largeur minimale de l’escalier et des paliers intermédiaires doit être d’au moins 0,90 mètres.
d) Les escaliers en colimaçon doivent suivre les mêmes prescriptions que les escaliers droits ; toutefois, la variation du giron d’une même marche doit être de 0,28 mètres au minimum à 0,50 mètres du noyau central et de 0,42 mètres au point de largeur maximale.
e) Les dénivellations supérieures à 0,60 mètres doivent disposer de garde-corps ou d’éléments de protection.
f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 mètres, ne doivent pas pouvoir être escaladés et, s’ils comportent des barreaux, l’écartement entre ceux-ci ne peut pas être supérieur à 0,12 mètres.
g) Les alinéas précédents ne sont pas obligatoires pour les escaliers et garde-corps situés à l’intérieur des logements.
4. Services :
a) Les compteurs et les dispositifs de raccordement des services d’eau, d’électricité et de télécommunication par câble doivent être placés dans des locaux ou des armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique.
b) Il doit exister un local indépendant et ventilé pour les poubelles qui permette la collecte sélective et le stockage, au minimum, des fractions d’emballages légers, du verre, du papier, du carton et des déchets résiduels. Ce local doit disposer d’une installation d’eau froide et d’une évacuation pour le nettoyage.
c) Il doit exister un local indépendant, disposant d’une installation d’eau froide et d’une évacuation, destiné au nettoyage des espaces d’usage commun du bâtiment.
5. Murs et planchers :
a) Les murs séparatifs entre unités immobilières, ceux qui séparent l’intérieur des bâtiments des espaces communautaires et les éléments horizontaux de séparation entre unités immobilières doivent avoir un isolement minimal aux bruits aériens R de 48 dBA.
b) Les éléments horizontaux de séparation d’unités immobilières différentes des immeubles de logements et les toitures accessibles des immeubles de logements doivent présenter un niveau de bruit de choc normalisé Ln dans l’espace sous-jacent égal ou inférieur à 74 dBA.
Article 50. Conditions du logement
1. Un logement réduit doit avoir une surface utile d'au moins 30 m², et un logement complet, de 40 m².
2. La hauteur libre sur la surface utile de chaque pièce principale, sauf aux étages sous combles, doit être d'au moins 2,50 mètres.
3. La hauteur libre jusqu'aux faux plafonds dans le cas des salles d'eau, cuisines, couloirs, dégagements et entrées doit être d'au moins 2,10 mètres.
4. Sur au moins 70% de la surface des espaces sous combles d'un logement et sous escalier, la hauteur libre doit être d'au moins 1,80 mètres aux fins du calcul de la constructibilité.
5. Un logement doit être doté d'une installation d'eau courante froide et chaude raccordée à tout l'équipement qui le requiert.
6. Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées raccordé à tout l'équipement qui le requiert.
7. Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au Règlement électrique de basse tension.
8. Un logement doit disposer d'une installation de télécommunications de manière que les logements puissent accéder à une installation de services de télécommunication par câble et à une installation d'antenne de télévision.
9. Chaque logement doit disposer de compteurs individuels de consommation d'eau, d'électricité et de chauffage.
Article 51. Conditions des pièces du logement
1. Mobilité :
a) Toutes les portes intérieures des logements doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres.
b) La largeur minimale des espaces intérieurs de passage doit être de 0,90 mètres.
c) Dans les espaces intérieurs de passage comportant des portes sur les côtés, la largeur minimale doit être de 1,00 mètre.
d) À l'intérieur de la cuisine, un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit. Cet espace ne peut être occupé partiellement par l'équipement de la cuisine que lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.
e) À l'intérieur d'au moins une salle d'eau complète, un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit. Cet espace ne peut être occupé partiellement par l'équipement de la salle d'eau que lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.
f) Dans les entrées des logements, ou dans l'espace intérieur situé après la porte d'accès aux logements, un diamètre équivalent à 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit.
g) Dans les logements ne disposant pas d'un accès par ascenseur, les points précédents c, d, e et f ne sont pas obligatoires ; et les largeurs établies aux points précédents a et b peuvent être réduites de 0,10 mètres.
2. Configuration du logement :
a) Les logements complets doivent comporter au moins une chambre de 10 m2, dans laquelle un carré de 2,70 x 2,70 mètres peut être inscrit et qui doit pouvoir être isolée.
b) Les cuisines ne peuvent avoir d'accès direct à aucune salle d'eau contenant un W.-C.
c) Les cuisines doivent pouvoir disposer d'un évier, d'un réfrigérateur, d'un appareil de cuisson et d'une hotte aspirante qui soit évacue les fumées jusqu'à la toiture, soit les recycle à travers un filtre à charbon actif si elles atteignent des paramètres physiques, chimiques et biologiques permettant la recirculation de l'air provenant de la cuisson vers l'intérieur du logement.
d) Les cuisines doivent disposer d'un espace destiné aux ordures, permettant le tri des déchets et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels.
e) S'il n'existe qu'une seule salle d'eau, celle-ci doit contenir au minimum un lavabo, un W.-C. et une douche ou une baignoire.
f) Le W.-C. doit se trouver dans une salle d'eau.
g) Les douches et/ou baignoires doivent avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,90 mètres.
h) Les logements doivent pouvoir disposer d'un équipement de lavage du linge et d'un espace destiné au séchage du linge. L'espace destiné à étendre le linge doit être protégé des vues depuis la rue ou l'espace public, s'il est extérieur.
i) Les robinets des lavabos, des bidets, des éviers et des équipements de douche doivent être conçus pour économiser l'eau ou disposer d'un mécanisme économiseur.
j) Les chasses d'eau des W.-C. doivent disposer de mécanismes à double débit ou à débit pouvant être interrompu.
3. Surfaces utiles :
a) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale de 16 m2.
b) Les salles de séjour disposant d'un équipement de cuisine doivent avoir une surface minimale de 18 m2.
c) Les cuisines doivent avoir une surface minimale de 5 m2.
d) Les chambres doivent avoir une surface minimale de 6 m2.
e) Les chambres dans lesquelles il est prévu d'installer deux lits doivent avoir une surface minimale de 8 m2.
f) Les salles d'eau doivent avoir au minimum une surface minimale de 2 m2. Les salles d'eau disposant au minimum d'un lavabo, d'un W.-C. et d'une douche ou d'une baignoire doivent avoir une surface minimale de 3 m2.
g) Les salles d'eau disposant d'un W.-C. doivent pouvoir être isolées.
4. Surfaces d'éclairage et de ventilation :
a) Lorsque les ouvertures des différentes pièces du logement ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour, cette cour doit respecter les conditions minimales établies pour les cours au même étage que celui où se trouvent les pièces du logement, ainsi qu'aux étages supérieurs.
b) La ventilation obligatoire d'aucune autre pièce ne peut être assurée à travers une salle de séjour, sauf dans les salles de séjour intégrant des cuisines avec une surface de communication libre entre la salle de séjour et la cuisine supérieure à 3 m2.
c) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 2 m2 ou de 1/10 de la surface utile de la salle de séjour.
d) Les chambres doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 0,8 m2.
e) Les cuisines, lorsqu'elles ne sont pas intégrées aux salles de séjour, doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 1 m2.
f) Les cuisines doivent disposer d'un système d'extraction des fumées indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.
g) Les salles d'eau doivent disposer d'un système de ventilation statique ou forcée indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.
k) Dans les cuisines, salles d'eau et buanderies, les modes de ventilation suivants sont admis :
- Ventilation par conduits et aspirateurs statiques de type SHUNT, lorsque le conduit est vertical.
- Ventilation forcée par des moyens mécaniques garantissant un débit minimal d'extraction de 30 m³/heure.
- Ventilation par cheminée d'une surface de section non inférieure à 0,36 m², dans laquelle un cercle de 0,60 m de diamètre doit pouvoir être inscrit, et comportant une prise d'air dans la partie inférieure.
Article 52. Conditions requises minimales d'habitabilité dans les locaux destinés à des usages autres que le logement
1. Les conditions des espaces communs dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent respecter, au minimum, les conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments de logements.
2. Le vestibule des locaux destinés à des usages autres que le logement, ou l'espace intérieur situé après la porte d'accès, doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.
3. Dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement qui disposent de dépendances destinées à des usages similaires à ceux définis par les différentes pièces qui composent les logements, ces dépendances doivent respecter, au minimum, les conditions exigées pour ces pièces.
4. Les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, doivent disposer, au minimum, de toilettes. Cette pièce doit comporter un lavabo et un WC, et respecter les conditions de ventilation des pièces d'eau dans les logements.
5. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre minimale dans les espaces sous toiture doit être respectée au minimum sur 70% de la surface utile de la pièce ou du local habitable.
6. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafond doit être au minimum de 2,50 mètres.
7. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafonds dans le cas des pièces d'eau, cuisines, couloirs et dégagements, doit être au minimum de 2,10 mètres.
8. Les bâtiments destinés à des apparthôtels doivent disposer d'espaces communs intérieurs au service des occupants, d'une surface utile minimale de 5 m2 par unité d'appartement.
9. Les robinets des bâtiments à usage d'enseignement, sanitaire ou sportif doivent disposer de mécanismes temporisateurs ou de détecteurs de présence.
Chapitre III. Travaux dans les bâtiments existants
Article 53. Types de travaux dans les bâtiments existants
1. Conformément aux dispositions du présent Règlement, les types de travaux suivants peuvent être effectués dans les bâtiments existants :
a) Travaux d'agrandissement : Ce sont ceux qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité du bâtiment existant, sauf dans les cas régis par l'article 43 du présent Règlement ;
b) Travaux de réhabilitation ou de rénovation : Ce sont, sans préjudice des exceptions établies au sous-paragraphe précédent, ceux qui n'impliquent pas une augmentation de la constructibilité du bâtiment existant et qui ont pour objectif l'amélioration, la réparation ou le maintien des conditions de construction ou d'habitabilité du bâtiment, ou de l'un des logements ou locaux destinés à d'autres usages.
2. Les bâtiments existants peuvent faire simultanément l'objet de différents types de travaux soumis aux procédures d'octroi des permis d'urbanisme qui correspondent.
Article 54. Travaux d'agrandissement
1. Aucuns travaux d'agrandissement ne peuvent être autorisés dans les bâtiments qui ont déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, conformément à la planification en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés dans les bâtiments qui se trouvent en situation de non-conformité au plan d'aménagement du fait de ne pas être alignées sur le tracé de voirie de la planification.
2. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'aménagement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requis pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie agrandie du bâtiment.
3. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont remplies les conditions requises établies pour l'ensemble de l'édification, qui découlent des usages auxquels elle est destinée, à l'exception des conditions requises de stationnement, qui peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et changements d'usage dans les bâtiments existants.
Article 55. Travaux de réhabilitation ou de rénovation
1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'ordonnancement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie de l'édifice qui doit être réhabilitée ou rénovée.
2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsqu'est garanti, au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction de l'édifice.
3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité établies dans le présent Règlement.
4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes structurelles de l'édification existante, le respect des paramètres régulateurs de l'édification ne peut être exigé, sur justification préalable de l'impossibilité de les respecter dans le projet, dans les aspects suivants :
a) Cours : Les cours existantes comprises dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent conserver leurs dimensions et il est permis d'y réaliser de nouvelles ouvertures pour améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que le nombre total de logements de l'édifice n'est pas augmenté. Toutefois, les exigences d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements.
b) Escaliers : Les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de la cage d'escalier existantes. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans des maisons individuelles peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de la cage d'escalier existantes.
c) Ascenseurs : Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, effectués dans des édifices qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'équipement d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire s'il implique des modifications de structure et de dimensionnement d'éléments affectant la cage d'ascenseur d'origine. L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans la trémie d'escalier, s'il n'existe pas de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes :
- Dans la cour de parcelle : Il ne doit pas se produire d'étranglements dans la cour dans lesquels les parois de la cage d'ascenseur se situent à moins d'1 mètre de murs aveugles ou de 2 mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit diminuée de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour supérieure à celle de la cage d'ascenseur.
- Dans la trémie d'escalier : La course de l'ascenseur peut se développer dans une cage d'ascenseur fermée à l'intérieur de la trémie d'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et des paliers existants, et leur largeur utile ne peut pas être diminuée, sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation de sécurité contre l'incendie. Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut pas être autorisée.
d) Stationnement : Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises de stationnement ne sont pas respectées, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les édifices existants.
5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation d'édifices inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, pour lesquels le respect des dispositions établies dans les normes de base et les règlements en vigueur suppose l'altération des valeurs pour lesquelles l'édifice a été inscrit audit inventaire, des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable.
Titre IV. Intervention dans l'activité d'édification et d'utilisation du sol
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 56. Actes soumis à permis d'urbanisme
Sont soumis à permis d'urbanisme préalable tous les actes d'utilisation ou de transformation du sol ou du sous-sol, de réalisation de travaux, de construction d'édifices ou de démolition d'ouvrages et d'installations. En particulier, sont soumis à permis :
1. Les travaux d'urbanisation, intégrale ou partielle.
2. Les travaux de rénovation ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques.
3. Les travaux de construction neuve, d'édifications et d'installations de toute nature, indépendamment du degré d'utilisation de systèmes constructifs préfabriqués.
4. Les travaux d'agrandissement d'édifices.
5. Les travaux de modification, de rénovation ou de réhabilitation d'édifices.
6. La première occupation des édifices et des installations.
7. Le changement d'usage, total ou partiel, des édifices et des installations.
8. La démolition d'édifices, hors les cas de déclaration de ruine.
9. Les travaux destinés à des usages à caractère provisoire.
10. Les lotissements.
11. L'installation d'enseignes et de panneaux visibles depuis la voie publique lorsqu'ils ne se trouvent pas dans des locaux fermés.
12. La clôture de terrains et de propriétés.
13. Les mouvements de terres en général, les excavations, les déblais, les aplanissements et les remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification correspondants.
14. Les travaux, les installations et les équipements qui affectent le sous-sol, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou d'édification correspondants.
15. La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et la correction de torrents publics et de cours d'eau.
16. L'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et d'ardoisières.
17. L'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, un espace boisé ou un parc.
Article 57. A utorisations concurrentes
1. La réalisation des actes énumérés à l'article précédent sont soumis à permis d'urbanisme sans préjudice de la nécessité d'autres autorisations selon les dispositions de la législation sectorielle applicable.
2. Lorsque les actes d'édification et d'utilisation du sol visés à l'article précédent sont exécutés par des particuliers sur des terrains du domaine public, outre la concession ou l'autorisation de l'entité titulaire du domaine public, le permis d'urbanisme correspondant doit également être obtenu. L'absence d'autorisation ou de concession du domaine public ou son refus empêche le Commun d'octroyer le permis.
3. Lorsque l'octroi d'un permis ou d'une autorisation est une condition nécessaire à l'octroi d'un autre permis, le calcul du délai pour l'octroi du second permis commence une fois le premier permis octroyé.
Article 58. Régime des permis d'urbanisme
1. Les permis d'urbanisme sont accordés ou refusés conformément aux prévisions et aux prescriptions établies par la réglementation d'urbanisme.
2. Les permis d'urbanisme sont réputés accordés sous réserve du droit de propriété et sans préjudice des droits des tiers.
3. Les décisions de refus de permis doivent être motivées.
4. L'octroi de permis n'exonère pas de responsabilité civile ou pénale les titulaires du permis dans l'exercice des activités qu'ils effectuent en lien avec l'exécution des actes autorisés.
Article 59. Compétence
1. La compétence pour accorder les permis pour les opérations prévues à l'article 56 du présent Règlement appartient aux communs.
2. Pour l'octroi des permis prévus à l'article 56 du présent Règlement, avant d'accorder le permis, le comú doit demander et obtenir un avis préalable favorable des ministères du Gouvernement qui sont compétents selon la législation sectorielle applicable, sauf dans le cas des hypothèses prévues à l'article 76, dans lesquelles s'appliquera la procédure simplifiée.
3. Il appartient aux communs et aux ministères compétents conformément à la réglementation sectorielle, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'assurer le contrôle fiscal et la surveillance de l'exécution des activités et des travaux autorisés.
Article 60. Responsabilités et permis d'urbanisme
1. L'octroi des permis de construire n'implique pas l'assomption de responsabilité de la part des communs, ni subsidiairement du Gouvernement, pour les dommages et préjudices susceptibles de se produire à l'occasion des activités réalisées dans les travaux. L'octroi des permis de construire n'exclut pas la responsabilité que, en cas de sinistre, de dommages ou de préjudices, peuvent encourir le demandeur du permis d'urbanisme, le propriétaire, le promoteur, la direction technique des travaux, les entreprises ou les professionnels qui interviennent dans la construction, pour impéritie, imprudence, défaut de prévoyance ou autre cause, tant en ce qui concerne le projet qu'en ce qui concerne la réalisation des travaux.
2. Sont responsables des infractions d'urbanisme les personnes établies à l'article 157 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Article 61. Catégories de permis d'urbanisme de travaux
1. Selon la nature et la portée des travaux à effectuer, les permis d'urbanisme sont classés en gros travaux et menus travaux.
2. Sont des gros travaux :
a) les travaux de viabilisation ;
b) les travaux de transformation ou de réhabilitation de réseaux et équipements urbains susceptibles d'impliquer l'augmentation du volume de circulation ;
c) les travaux de transformation ou de réhabilitation de réseaux et équipements urbains qui affectent la spécialisation des voies ou en modifient l'usage ;
d) les travaux de construction de bâtiments, d'infrastructures ou d'installations neufs ;
e) les travaux de modification, de transformation ou de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes ;
f) les excavations, déblais, aplanissements, remblais et mouvements de terres en général, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de travaux de viabilisation ou de construction.
g) les murs de maçonnerie et les enrochements.
h) en tout état de cause, les travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des menus travaux conformément aux critères énoncés aux paragraphes suivants.
3. Dans les travaux de transformation ou de réhabilitation de réseaux et équipements urbains, sont considérés comme menus travaux tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) que les travaux réalisés sur la voie publique soient liés aux constructions qui la bordent, tels que : - le remplacement de revêtements de sol ; - la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;
b) qu'il s'agisse de travaux de faible envergure qui ne relèvent pas de la construction.
4. Dans les travaux de modification, de transformation ou de réhabilitation de bâtiments, sont considérés comme menus travaux tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) qu'ils n'entraînent pas de variation de la surface construite ou du volume construit par rapport à l'existant ;
b) qu'ils n'entraînent pas de transformation ou de modification des éléments qui forment la structure du bâtiment, y compris les fondations et la toiture, et qu'ils n'aient pas pour objet de changer les usages caractéristiques du bâtiment ;
c) qu'ils n'entraînent aucune modification de la composition des façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux, ou qu'il s'agisse de travaux dans les bâtiments existants, tels que : - l'exécution de travaux intérieurs qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'esthétique et d'hygiène ; - les cas de surépaisseurs sur des façades existantes destinées à améliorer l'isolation thermique et/ou acoustique, et la superposition de systèmes d'exploitation d'énergies renouvelables sur des façades et des toitures existantes, pour autant que la structure du bâtiment ne soit pas altérée ; - l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ; - la réparation de toitures et de toits-terrasses ; - la peinture, l'enduit et la réparation des façades de bâtiments non inscrits dans des catalogues de protection et qui n'impliquent pas l'utilisation de placages en pierre ; - le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ; - la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des bâtiments ; - la pose de grilles ; - la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie lorsqu'elle n'implique pas une augmentation de la surface construite de la construction ; - le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ; - la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des bâtiments aux réseaux généraux ; - la construction et la modification de vitrines.
d) qu'ils n'exigent pas la mise en conformité avec les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction ;
e) qu'ils n'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles la construction est divisée à l'origine, ni n'en augmente le nombre ;
f) qu'il s'agisse de travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures ;
g) que, de manière générale, il s'agisse, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa responsabilité, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par rapport à l'ensemble de la construction faisant l'objet de la demande.
Article 62. Notification des permis d'urbanisme au Gouvernement
1. Les communs doivent notifier mensuellement au Gouvernement les permis d'urbanisme accordés, à l'exception de ceux considérés comme menus travaux.
2. La notification des permis d'urbanisme doit être accompagnée de la documentation suivante, relative à chacun des permis accordés :
a) copie de la décision d'octroi du permis ;
b) fiche contenant les données techniques des travaux, qui doit être présentée avec la documentation requise pour chaque type de permis.
c) plan de localisation
Article 63. Transmission des permis d'urbanisme
1. Les permis d'urbanisme sont transmissibles. Les sujets qui interviennent dans la transmission doivent la communiquer au comú, au moyen d'une demande de transmission spécifique, avec indication des données d'identification et de localisation du nouveau titulaire.
2. Dans les cas où la transmission est effectuée sans communication au comú, les sujets qui interviennent dans la transmission sont solidairement responsables des dommages pouvant découler de l'opération autorisée.
Article 64. Délais d'exécution
1. Tous les permis qui autorisent l'exécution de travaux doivent fixer un délai maximal pour les commencer et un délai maximal pour les achever, lesquels doivent être déterminés en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux autorisés. Tous les permis qui autorisent l'exécution de travaux nécessitant des mouvements de terre en général, des excavations, des déblais, des aplanissements ou des remblais dans le cadre de projets d'urbanisation, d'édification ou d'autres infrastructures et installations de toute nature, doivent fixer un délai maximal pour achever les travaux correspondant à la modification du terrain, qui doit être déterminé en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux de modification du terrain autorisés. À cet égard, les phases d'exécution (phase de chantier et phase définitive) de la modification de l'état actuel du terrain doivent être définies, étant entendu qu'en phase de chantier doivent être garantis des facteurs de sécurité égaux ou supérieurs à 1,3 et en phase définitive des facteurs de sécurité égaux ou supérieurs à 1,5. En cas d'arrêt du chantier, des facteurs de sécurité égaux ou supérieurs à 1,5 doivent également être garantis ; toutefois, si cet arrêt est prévu pour une période temporellement prise en compte dans les calculs du projet en tant que phase de chantier, cette valeur peut être égale ou supérieure à 1,3.
2. Le permis doit fixer les délais d'exécution. Au minimum, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont de deux (2) ans et de trois (3) ans, respectivement, dans le cas des permis de travaux majeurs, et de six (6) mois et d'un (1) an, respectivement, pour les permis de travaux mineurs. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de travaux, et le délai pour terminer la modification du terrain et pour achever l'ouvrage court à compter de la date de début des travaux. Ces délais peuvent être plus longs lorsque la documentation du projet justifie un délai plus long en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux à exécuter et, le cas échéant, en fonction des phases d'exécution qui y sont prévues.
3. Les permis de démolir doivent également fixer un délai d'exécution. Au minimum, le délai d'un (1) an à compter de la délivrance du permis doit s'appliquer. Le délai d'exécution de la démolition comprend les travaux de stabilisation du terrain dans le cas où les travaux de démolition nécessitent la réalisation de mouvements de terre en général, d'excavations, de déblais, d'aplanissements ou de remblais.
4. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption du permis, mais ne dispense pas de l'obligation d'atteindre le facteur de sécurité correspondant de 1,5 dans les travaux associés aux modifications du terrain.
Article 65. Prorogation des permis
1. Les titulaires des permis peuvent demander, pour des raisons justifiées et avant l'expiration des délais de commencement ou d'achèvement accordés, qu'une prorogation leur soit accordée, laquelle peut être accordée pour la moitié du délai initial et après paiement des taxes correspondantes fixées par les comuns. Toutefois, pour les permis de travaux majeurs, la prorogation du délai de commencement ne peut être accordée que pour un délai de six (6) mois.
2. La prorogation du délai de commencement doit être refusée dans le cas où est entré en vigueur un accord de suspension des permis ou une nouvelle planification incompatible avec le contenu du permis.
3. Les permis ne peuvent faire l'objet que d'une prorogation pour le commencement des opérations autorisées et d'une prorogation pour l'achèvement. Les autres demandes de prolongation des délais éventuellement formulées par la personne intéressée sont considérées comme une demande de nouveau permis.
Article 66. Formulation de nouvelles demandes et réitération
1. La péremption des permis d'urbanisme n'empêche pas la formulation d'une nouvelle demande ni n'empêche que, moyennant le paiement des taxes correspondantes, un nouveau permis soit accordé avec le même contenu que le précédent, sauf si est entré en vigueur un accord de suspension des permis ou une nouvelle planification incompatible avec la demande formulée.
2. De même, le refus d'un permis au motif que la demande n'est pas conforme aux dispositions légales n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande conformément à un projet adapté à la réglementation applicable.
Article 67. Actes promus par le Gouvernement
L'exécution par le Gouvernement des travaux relatifs à des projets d'intérêt national et à des plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est pas soumise à permis d'urbanisme ni au contrôle de l'autorité communale, mais l'approbation desdits plans et projets doit être communiquée au comú ou aux comuns concernés. Les dates prévisibles de début et d'achèvement des travaux doivent également être communiquées.
Article 68. Autorisation de travaux de protection contre les risques naturels
1. Les zones de risque naturel sont celles définies dans les études et cartographies de risque géologique ou géotechnique, de risque d'avalanches de neige, de risque hydrologique ou d'autres formes de risque naturel approuvées et publiées par le Gouvernement. Préalablement à l'approbation, le Gouvernement doit soumettre les études et cartographies à une procédure d'information publique et de présentation d'observations, pendant une période minimale de 20 jours. La procédure d'information publique n'est pas nécessaire dans le cas d'études de détail de risque naturel portant sur un périmètre réduit et pour autant que l'étendue des zones qualifiées de dangerosité élevée n'augmente pas.
2. Les terrains compris dans les zones de risque naturel approuvées et publiées par le Gouvernement, ainsi que les terrains concernés par les zones de protection des eaux, sont soumis aux servitudes et aux limitations de construction et d'utilisation du sol établies par la réglementation sectorielle respective et par les décrets approuvés par le Gouvernement en la matière.
3. Sur les terrains qui n'ont pas été compris dans les études ou cartographies de risque géologique ou géotechnique, de risque d'avalanches, de risque hydrologique ou d'autres formes de risque naturel, seules sont permises les activités pouvant être autorisées à titre exceptionnel, dans des zones exposées à des risques naturels, en sol non urbanisable, conformément aux dispositions de l'article 83 du présent Règlement. À titre exceptionnel, sur les terrains qui n'ont pas été compris dans les études ou cartographies de risque géologique ou géotechnique, de risque d'avalanches, de risque hydrologique ou d'autres formes de risque naturel, d'autres opérations peuvent être autorisées pour autant que, préalablement, le demandeur du permis d'urbanisme fournisse une étude et une cartographie détaillées des risques auxquels le terrain peut être exposé, élaborées par un technicien compétent, qui évalue la compatibilité de l'usage auquel on souhaite affecter le terrain en termes de vulnérabilité et de risque résiduel.
4. Lorsque, conformément à la réglementation sectorielle susmentionnée, la nature et le degré des risques naturels existants permettent de réaliser des travaux de protection qui rendent compatibles l'occupation et l'éventuelle construction des terrains concernés, l'octroi des permis d'urbanisme qui sont appropriés dans chaque cas est subordonné à l'autorisation préalable du travail de protection, ainsi qu'à la détermination préalable des caractéristiques constructives des bâtiments, dans les termes prévus par la réglementation établie par le Gouvernement, conformément à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Lorsque l'exécution de travaux de protection requiert l'exécution simultanée de travaux d'urbanisation ou de construction, les aspects suivants doivent être justifiés dans la documentation du permis d'urbanisme :
- L'impossibilité de l'exécution préalable du travail de protection.
- Les phases d'exécution des travaux de protection et des travaux d'urbanisation ou de construction qu'il est prévu de réaliser simultanément, en donnant la priorité dans la planification à ceux qui correspondent à des travaux de protection.
- Les mesures qui doivent être adoptées pour garantir la sécurité de l'exécution simultanée des travaux.
- Les mesures de sécurité qui doivent être adoptées en cas d'arrêt des travaux à n'importe quelle phase de l'exécution. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que le permis d'urbanisation ou de construction requièrent l'avis favorable préalable du Gouvernement.
Chapitre II. Procédure d'octroi des permis d'urbanisme
Section 1. Procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme
Article 69. Présentation de la demande
1. La demande doit être formulée directement par la personne intéressée ou par son représentant légal et doit indiquer :
a) Les données personnelles de la personne qui demande le permis, aux fins de notification ;
b) Les données de situation du terrain ou du bâtiment faisant l'objet du permis d'urbanisme ;
c) Le type de permis d'urbanisme soumis à autorisation ;
d) Le lieu, la date, la signature du demandeur et, le cas échéant, la signature du propriétaire du terrain ou du bâtiment, selon le cas.
2. Les demandes doivent être accompagnées de la documentation du projet qui, selon la nature du permis d'urbanisme, est indiquée aux articles suivants, signée par le demandeur du permis d'urbanisme et par les techniciens auteurs de la documentation du projet, visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, et dans le nombre d'exemplaires que le Commun détermine. Dans le cas de la procédure simplifiée définie à l'article 76, la demande doit également être accompagnée de la déclaration sur l'honneur signée par le technicien auteur du projet, selon le modèle figurant à l'annexe II.
3. Pour tout type de permis d'urbanisme, la demande et la documentation qui l'accompagne peuvent être présentées à l'Administration publique par voie télématique. Dans ces cas, tous les documents doivent être signés électroniquement. Une même demande ne peut pas contenir des documents présentés en personne et des documents présentés par voie télématique.
Article 70. Instruction
Une fois reçues la demande de permis et la documentation appropriée, le Commun doit requérir simultanément les avis internes et externes, obligatoires et facultatifs, qui sont pertinents en fonction du type de permis demandé. Le Commun doit requérir les avis externes par l'intermédiaire du ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Article 71. Avis communaux
1. Aux fins de se prononcer sur la conformité avec la légalité urbanistique, les demandes de permis d'urbanisme doivent être transmises, avec la documentation du projet, au responsable technique du Commun.
2. Les demandes de permis d'urbanisme requièrent, pour être tranchées, la délivrance par le responsable technique du Commun d'un avis favorable des points de vue technique, urbanistique et d'habitabilité établis par la réglementation, et la délivrance par le secrétaire du Commun d'un certificat de conformité avec la légalité urbanistique. Le Commun doit requérir les avis ministériels qui sont obligatoires.
3. Aux fins de vérifier les demandes de permis d'urbanisme et de rendre un avis à leur sujet, deux Communs ou plus peuvent mettre en commun des services techniques.
Article 72. Rapports obligatoires
1. Dans le cadre de l'instruction des licences, et aux fins de leur autorisation, les comuns doivent requérir les rapports favorables des ministères compétents conformément à la législation sectorielle.
2. Les comuns peuvent requérir des rapports facultatifs du Gouvernement concernant le respect de la réglementation en vigueur.
3. Aux fins de l'émission des rapports obligatoires régis au paragraphe 1 du présent article, les comuns doivent transmettre une copie de la demande de licence d'urbanisme et de la documentation du projet au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent le rapport obligatoire correspondant. La documentation du projet doit être fournie sous forme numérique, ainsi que sur papier signée par le technicien auteur du projet et, le cas échéant, visée.
4. Les rapports ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si la réglementation ne le prévoit pas, dans un délai d'un (1) mois. La période d'information publique établie par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. À l'expiration de ce délai, si l'émission des rapports n'est pas communiquée au comú, ceux-ci sont réputés défavorables. En ce qui concerne l'autorisation d'interventions sur un terrain non urbanisable promues par des particuliers, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) mois, l'émission des rapports n'est pas communiquée au comú, ceux-ci sont réputés favorables.
Article 73. Correction des irrégularités
1. Si, au cours de l'instruction du projet, il est constaté l'existence d'irrégularités pouvant être corrigées qui affectent la demande ou la documentation présentées, le comú doit requérir de la personne intéressée qu'elle les corrige dans un délai d'un (1) mois.
2. À l'expiration du délai d'un (1) mois accordé sans que la personne intéressée ait corrigé les irrégularités constatées, l'instruction du dossier doit se poursuivre jusqu'à ce que la décision définitive soit rendue.
Article 74. Décision
1. En règle générale, il doit être statué sur les licences d'urbanisme dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.
2. Le décompte du délai précédent est suspendu pendant le temps accordé à la personne intéressée pour la correction des irrégularités visée à l'article 73.1 précédent.
3. Sur remise des rapports obligatoires ou facultatifs favorables sollicités par le comú, du rapport favorable des points de vue technique, urbanistique et d'habitabilité émis par le responsable technique du comú, et du certificat de conformité à la légalité urbanistique délivré par le secrétaire du comú, le comú, par voie de décision, octroie la licence.
4. L'absence de décision dans le délai établi ou dans celui résultant de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite de la licence, sauf dans les cas où l'articulat du présent Règlement dispose le contraire.
5. Lorsque les rapports obligatoires ministériels sont défavorables à la demande de licence ou lorsque l'intervention sollicitée n'est pas conforme aux prévisions de la planification et de la réglementation urbanistique, le comú doit décider, de manière motivée, le refus de la licence.
Article 75. Notification et contestation
1. La décision définitive d'octroi ou de refus de la licence doit être notifiée au demandeur.
2. Un recours hiérarchique peut être formé contre la décision définitive devant la Commission technique d'urbanisme.
Section deuxième. Autres procédures d'octroi de licences
Article 75 bis. Procédure spéciale
1. Dans le cas de demandes de construction de bâtiments neufs destinés à des logements collectifs comptant moins de quinze (15) logements, ou de construction de maisons individuelles mitoyennes en nombre inférieur à six (6), la licence est réputée octroyée si, dans un délai de trois (3) mois, elle n'est pas expressément refusée.
2. Sont applicables à ce type de procédure les règles relatives à la prorogation du délai de décision et à la correction des irrégularités établies par l'article 73 et le deuxième alinéa du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 74, précédents.
3. Sont également applicables à ce type de procédure les règles de procédure établies à la Section première précédente, pour tout ce qui ne contredit pas les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition.
4. La demande doit être accompagnée de la documentation prévue par la réglementation relative à la procédure générale d'octroi des licences.
5. En aucun cas la licence n'est réputée acquise par silence administratif positif lorsque la demande de licence ou le projet de construction sont contraires à la législation ou à la planification.
Article 76. Procédure simplifiée
1. Les demandes de permis de travaux mineurs, de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments et de changements d'usage, ainsi que celles relatives à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments unifamiliaux neufs dans des zones qui ne requièrent pas de protections contre les risques naturels, suivent la procédure simplifiée ci-après, pour autant que la réglementation sectorielle n'impose pas l'établissement de rapports préalables à l'obtention du permis. Dans ces cas, le technicien auteur du projet signe une déclaration sous serment, conforme au modèle figurant à l'annexe II, dans laquelle il certifie sous sa responsabilité que la demande et le projet qui l'accompagne sont conformes à la réglementation en vigueur et que l'ouvrage à exécuter ne requiert pas de protections contre les risques naturels. Le demandeur présente la déclaration sous serment auprès du comú.
2. Le permis est réputé accordé, de manière immédiate, dès le moment de la présentation de la demande et de la déclaration sous serment auprès du comú, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.
3. Le comú et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de présentation de la demande au comú, pour l'examiner, à titre facultatif. Le permis est considéré comme ayant fait l'objet d'un examen favorable s'il n'est pas expressément refusé dans le délai de trois (3) mois. Afin de permettre l'examen éventuel de la demande, le comú doit informer immédiatement le Gouvernement de l'enregistrement de la demande et doit lui transmettre une copie de la demande et de la documentation qui l'accompagne.
4. S'il est constaté, dans le délai précité de trois mois, que le projet présenté n'est pas conforme à la réglementation, le comú doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
De même, lorsque les départements du Gouvernement ayant des compétences sectorielles en raison de la matière constatent des insuffisances dans le projet, ils doivent en informer le comú suffisamment à l'avance pour que celui-ci puisse agir dans le délai de trois mois, sans préjudice des pouvoirs que l'article 147 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît au ministre chargé de l'aménagement du territoire, lesquels doivent être immédiatement portés à la connaissance du comú aux fins pertinentes.
Dans ce cas, si, selon l'appréciation des services techniques du comú, les travaux projetés peuvent être rectifiés afin d'être rendus compatibles avec la réglementation urbanistique, le permis d'urbanisme est réputé immédiatement suspendu à titre temporaire dès la communication du rapport des services techniques du comú relatif aux insuffisances constatées et à leur éventuelle correction afin qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le demandeur doit présenter le projet rectifié conformément à la réglementation ainsi que le délai dans lequel il doit apporter les modifications à l'ouvrage déjà réalisé, le cas échéant ; les frais sont, en tout état de cause, à la charge du demandeur.
Le comú doit informer le Gouvernement du début de la suspension temporaire du permis.
Le demandeur dispose d'un (1) mois, à compter de la suspension temporaire du permis, pour corriger les insuffisances relevées dans le projet.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la correction des insuffisances par le demandeur, le comú doit lever la suspension temporaire du permis ou bien doit le refuser expressément si les corrections ne sont pas adéquates ou suffisantes.
Lorsque la mention des insuffisances concerne des rapports de ministères du Gouvernement en raison de la réglementation sectorielle de la matière, le comú doit transmettre au Gouvernement la correction des insuffisances dès qu'il la reçoit.
Une seule suspension temporaire du permis peut être accordée.
Le comú doit informer le Gouvernement du moment à partir duquel il lève la suspension temporaire du permis.
En cas de non-respect du délai accordé par le comú pour exécuter les travaux de rectification, le comú prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du demandeur.
Si, selon l'appréciation du comú, les travaux projetés ne peuvent pas être rectifiés afin d'être rendus compatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le comú prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du demandeur.
5. À l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, si le comú n'a pas engagé la procédure décrite au paragraphe 4, le permis devient administrativement définitif, même s'il n'a pas été expressément prononcé.
6. Le permis n'est en aucun cas considéré comme acquis lorsque la demande de permis ou le projet sont contraires à la législation ou à la planification.
Article 77. Documentation à présenter
1. Dans le cas de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, de changements d'usage et de construction, provisoire ou définitive, de bâtiments unifamiliaux neufs dans des zones qui ne requièrent pas de protections contre les risques naturels, la demande doit être accompagnée de la documentation prévue par la réglementation relative à la procédure générale, ainsi que de la déclaration sous serment signée par le technicien, conforme au modèle figurant à l'annexe II.
2. Dans le cas de travaux mineurs, la demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) La localisation de l'emplacement des travaux.
b) La description des travaux.
c) La documentation complémentaire, selon ce que le comú établit en fonction du type de travaux mineurs. La documentation doit être signée par un technicien compétent et visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, sauf dans les cas de travaux mineurs qui ne requièrent pas l'intervention professionnelle d'un technicien. Lorsque les travaux mineurs requièrent l'intervention professionnelle d'un technicien, la déclaration sous serment signée par le technicien, conforme au modèle figurant à l'annexe II, doit également être présentée.
Article 78. Permis de travaux mineurs ne requérant pas l'intervention professionnelle d'un technicien
Les documents de projet annexés à la demande ne requièrent pas la signature d'un technicien dans les cas de travaux mineurs suivants :
a) la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;
b) l'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par un permis d'urbanisme ;
c) la construction de kiosques d'exposition et de vente ;
d) la pose d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses ;
e) la pose d'annonces, sauf celles qui sont placées sur la toiture des bâtiments soumis à permis de travaux majeurs ;
f) la pose de mobilier urbain et d'éléments de signalisation verticale ;
g) l'installation de stores au rez-de-chaussée avec façade sur la voie publique ;
h) l'installation de marquises pour les commerces ;
i) l'installation de clôtures provisoires de précaution de chantier ;
j) la pose d'échafaudages ;
k) l'exécution de tranchées, de puits et de sondages préalables au permis de travaux ;
l) la pose de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la construction ;
m) la construction de baraques provisoires de chantier ;
n) l'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui n'en modifient pas la structure et qui améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique ;
o) l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ;
p) la réparation de toitures et de toits-terrasses ;
q) la peinture, l'enduit et la réparation des façades de bâtiments non inscrits dans des catalogues de protection, qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ;
r) le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ;
s) la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des bâtiments ;
t) la pose de grilles ;
u) la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie ;
v) le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ;
w) la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des bâtiments aux réseaux généraux ;
x) la construction et la modification de vitrines ;
y) la construction de clôtures, ou la réalisation de travaux similaires sur des terrains ou dans des cours. Pour l'octroi du permis de travaux mineurs ne requérant pas l'intervention professionnelle d'un technicien, il n'y a pas lieu de déposer la déclaration sur l'honneur.
Article 79. Décision relative aux permis de travaux mineurs
Pour l'octroi du permis de travaux mineurs, la procédure simplifiée fixée à l'article 76 est suivie, à la différence que le délai d'examen facultatif de la demande par l'Administration est d'un (1) mois. Un mois après le dépôt de la demande, si le comú n'a pas engagé la procédures décrite au paragraphe 4 de l'article 76, le permis acquiert un caractère administratif pleinement définitif, même s'il n'a pas été décrété expressément, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 dudit article.
Section troisième. Procédure d'autorisation de travaux et d'usages provisoires et temporaires
Article 80. Permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires
1. L'autorisation de travaux et d'usages provisoires et temporaires est soumise aux conditions suivantes :
a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages eux-mêmes aient un caractère provisoire ou temporaire.
b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution de la planification et ne soit contraire à aucune hypothèse de la législation sectorielle applicable.
c) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de démolir les ouvrages et de cesser les usages, sans réclamer d'indemnisation, lorsqu'il est procédé à sa révocation.
d) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de faire figurer dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété du terrain la nature provisoire ou temporaire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa révocation.
2. Les demandes de permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires suivent les règles de procédure, ainsi que le délai de décision, prévus pour le permis correspondant, indépendamment de leur caractère provisoire ou temporaire.
Article 81. Documents à présenter
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant les documents prévus pour le permis correspondant, indépendamment de son caractère provisoire ou temporaire.
b) Un document signé par le propriétaire du terrain et par le demandeur de l'autorisation dans lequel il s'engage à cesser les usages et à démolir les ouvrages, sans indemnisation, lorsque l'autorisation est révoquée, et à faire figurer le caractère provisoire et révocable de l'autorisation dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété qu'ils signent avec des tiers.
Article 82. Péremption (caducité) et révocation
Les permis d'urbanisme pour des travaux ou des usages temporaires doivent en fixer la durée maximale. Les permis d'urbanisme pour des travaux ou des usages provisoires sont révoqués par l'approbation de la planification dérivée de l'unité d'intervention dans laquelle ils se trouvent. Dans le cas où les travaux ou les interventions provisoires s'avèrent compatibles avec les prescriptions prévues au plan partiel ou spécial approuvé par le comú, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du décret d'approbation du plan partiel ou du plan spécial, pour engager la démarche d'obtention du permis d'urbanisme définitif, moyennant le paiement des droits, prélèvements et impôts et taxes correspondants, et en réalisant la cession obligatoire et gratuite. À défaut, le permis est révoqué, comme le prévoit l'alinéa précédent. L'obtention du permis définitif suit les mêmes règles de procédure que celles appliquées en son temps pour l'obtention du permis de travaux et d'usages provisoires.
Section quatrième. Procédure d'autorisation d'activités en sol non urbanisable
Article 83. Activités en sol non urbanisable
1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable l'exécution de projets d'intérêt national, ainsi que la réalisation des travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.
2. De même, peuvent être autorisées à titre exceptionnel, conformément aux conditions réglementées dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, les actions suivantes :
a) En sol forestier et en sol agricole et d'élevage, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des coupe-feux nécessaires à la sécurité de la forêt ; en régime de travaux et d'actions provisoires, la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et la construction des installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage (telles que fermes, enclos à bétail, corrals, granges à foin, pépinières et serres), sous réserve des limitations et conditions spécifiées aux articles 27 et 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade, et l'aménagement d'installations sportives, de refuges de montagne et de tous les équipements techniques destinés aux services publics.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones ainsi que de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et d'environnement de biens d'intérêt historique et culturel, le brûlage de végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre, et la réhabilitation et la conservation des « bordes » et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou du monument faisant l'objet de la protection et de ses abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou équipements de caractère technique destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations destinées à un usage agricole, d'élevage et forestier ou à un usage d'entrepôt, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse que celle-ci est acceptable.
L'étude détaillée du risque modélise les phénomènes physiques qui se produisent lorsque survient un événement à risque, au moyen des méthodologies physico-mathématiques les plus avancées que permet l'état des connaissances en la matière.
La modélisation tient compte de la gradation des probabilités associées aux différentes intensités des phénomènes.
À partir des résultats de la modélisation, et compte tenu de la probabilité de présence de personnes dans les zones affectées par les éventuels événements à risque, l'étude évalue la probabilité de perte de vies humaines en raison du risque naturel, en relation avec la réalisation des constructions installations.
L'évaluation de la probabilité de perte de vies humaines tient compte tant de l'effet direct que peut occasionner un événement à risque que de l'effet indirect que l'événement peut provoquer.
La probabilité de perte de vies humaines qui en résulte est comparée aux valeurs que les recommandations et réglementations internationales et la littérature technique en la matière considère admissibles.
L'octroi du permis requiert un rapport favorable du Ministère chargé de l'aménagement territorial sur l'étude de détail.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, il peut être utilisé pour agrandir le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est contigu à ce dernier, avec une proportion du sol agrandi n'excédant pas le sol existant.
g) Dans les zones présentant un potentiel économiquement et techniquement viable pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables ou pour d'autres usages énergétiques conformément aux plans sectoriels ou à la réglementation que le Gouvernement approuve et publie, l'installation d'infrastructures énergétiques selon la réglementation sectorielle en vigueur.
Article 84. Actions exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers
1. Les actions exceptionnelles en sol non urbanisable, promues par des particuliers sur des terrains de propriété privée ou sur des terrains de titularité communale domaniale, requièrent le permis d'urbanisme correspondant, à l'exception du brûlage de végétation et du débroussaillage pour exploiter le bois de chauffage n'impliquant pas l'abattage d'arbres, en sols forestier, agricole et d'élevage.
2. La procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme prévue au chapitre 2, section 1, du présent titre est applicable, sans préjudice des règles relatives à la documentation à présenter et à l'instruction prévues aux articles suivants. En particulier, les règles relatives à la prorogation du délai de décision et à la correction des irrégularités peuvent être appliquées à ce type de demandes.
3. Les rapports ministériels obligatoires qui ne sont pas émis dans le délai de deux (2) mois sont réputés émis en sens favorable. Le silence de trois (3) mois à compter de la présentation de la demande à la commune a un caractère positif et emporte approbation tacite. La période d'information publique établie par la réglementation n'est pas comptabilisée dans le délai. Sont applicables à ce type de procédure les règles relatives à la computation du délai et à la suspension établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 74, en relation avec les dispositions prévues, respectivement, aux articles 69.3 et 73.1 ci-dessus.
Article 85. Documentation à présenter
La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend :
- Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. La cartographie officielle peut être téléchargée depuis les applications informatiques du Gouvernement.
- Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel figure la situation de la parcelle, avec référence aux voies existantes et indication de la végétation et des constructions existantes, et indiquant en plan et en élévation les parcelles et les propriétés voisines susceptibles d'être affectées par les actions projetées.
- Les plans du projet.
- Le mémoire descriptif des caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, avec indication du délai maximal d'exécution prévu.
b) L'étude géologique des terrains, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.
c) L'étude d'impact environnemental et culturel, ainsi que des moyens de protection de l'environnement prévus, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.
Article 86. Instruction
1. Lorsque la procédure simplifiée régie par l'article 76 n'est pas applicable, l'instruction établie aux paragraphes suivants est suivie.
2. Le comú vérifie la conformité de la demande et des documents du projet avec les prévisions spécifiques à la zone régies par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
3. Si la demande n'est pas conforme aux prévisions de la planification, le comú rejette la demande de manière motivée, pour non-conformité avec les prévisions de la planification urbanistique.
4. Si la demande est conforme aux prévisions de la planification, le comú doit transmettre une copie de la demande de permis d'urbanisme, la documentation du projet et le rapport favorable en ce sens au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent le rapport obligatoire correspondant.
5. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que les autres ministères compétents lorsque cela est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière, émettent un avis motivé et contraignant sur l'opportunité ou non d'accorder l'autorisation et imposent, le cas échéant, les conditions ou les mesures correctives auxquelles l'action demandée doit être soumise.
6. Si les rapports ministériels sont favorables à l'octroi de l'autorisation, le comú statue sur la demande dans le sens qu'il estime le plus adapté aux déterminations du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque le comú accorde l'autorisation, il doit inclure les conditions ou les mesures correctives auxquelles les rapports ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que le comú lui-même estime nécessaire d'introduire pour garantir l'adéquation de l'action aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
7. L'action autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation. Si le permis ne les fixe pas, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont d'un (1) an et de trois (3) ans, respectivement. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de construire, et le délai d'achèvement des travaux court à compter de la date du délai de commencement des travaux. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation et, pour la proroger, la personne intéressée doit présenter une nouvelle demande de prorogation du permis.
Article 87. Actions exceptionnelles en sol non urbanisable menées par les comuns
1. Lorsque les actions d'exception prévues en sol non urbanisable sont menées par le comú lui-même, celui-ci doit transmettre au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme le projet d'exécution, au moyen d'une copie du projet sur papier et sur support informatique, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent le rapport obligatoire correspondant. Les rapports obligatoires doivent préciser les conditions et les mesures correctives appropriées pour rendre l'action projetée compatible avec la préservation des valeurs du sol non urbanisable.
2. Les rapports ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si la réglementation ne le prévoit pas, dans un délai de deux (2) mois. La période d'enquête publique établie par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. Les rapports obligatoires qui ne sont pas émis dans ce délai sont réputés émis en sens favorable.
Chapitre III. Information urbanistique
Section 1. Certificat d'urbanisme
Article 88. Certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme doit permettre aux administrés d'obtenir une information écrite certifiée par un fonctionnaire habilité, concernant le régime urbanistique d'une parcelle ou d'un secteur, conformément à ce que prévoit l'article 8 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Article 89. Documentation à présenter
La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible et avec la délimitation de la parcelle ou du secteur auquel se réfère la demande. La cartographie officielle peut être téléchargée depuis les applications informatiques du Gouvernement.
b) Lorsque la demande d'information est présentée au Gouvernement, une copie de la demande de certificat d'urbanisme présentée au comú doit être jointe.
Article 90. Instruction
1. La demande d'information doit être présentée au comú et, à défaut de réponse en temps et en forme, elle peut être adressée au Gouvernement.
2. Le certificat d'urbanisme est délivré par un fonctionnaire habilité, et doit mentionner la planification applicable et si elle est soumise ou non à l'approbation d'une planification dérivée, la classe de sol et l'unité d'action dans laquelle sont inclus la parcelle ou le secteur, leur affectation à des systèmes ou à des zones ainsi que les usages et les intensités éventuellement admis.
3. Le délai de délivrance du certificat d'urbanisme est de quinze (15) jours, à compter de sa demande.
Article 91. Péremption (caducité)
Le certificat d'urbanisme devient caduc dans un délai de trois (3) mois ou lors de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre des modifications de la réglementation urbanistique ayant une incidence sur la parcelle ou le secteur auquel il se réfère.
Section 2. Détermination des alignements
Article 92. Indication des alignements
Les propriétaires peuvent demander aux comuns l'indication sur plan des alignements officiels des voies et des limites de construction sur les berges des rivières et torrents qui correspondent à une parcelle déterminée.
Article 93. Voies relevant de la compétence du Gouvernement et limites de construction sur les berges des rivières et torrents
1. Pour l'indication des limites de construction sur les berges des rivières et torrents, le comú transmet la demande correspondante, accompagnée de la documentation présentée, au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
2. Une fois que le comú a obtenu la demande et toute la documentation jointe, et en tout état de cause avant la décision relative à l'indication des limites de construction sur les berges de la rivière ou du torrent demandées, le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme doit ouvrir une procédure de publicité et d'information publique par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Cet avis doit identifier dans son objet l'indication de la limite de la rivière ou du torrent en question ainsi que le lieu, afin que celui-ci soit identifiable par les personnes intéressées et que ces personnes puissent, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, consulter le dossier et présenter les observations qu'elles jugent opportunes.
3. Une fois expiré le délai de consultation et d'observations fixé dans l'avis, le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme indique les limites de construction sur les berges de la rivière ou du torrent et les renvoie au comú afin qu'il les communique au demandeur, ainsi qu'aux personnes ayant présenté des observations.
4. L'acte qui fixe les limites de construction sur les berges d'une rivière ou d'un torrent peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
5. Les alignements des voies relevant de la compétence du Gouvernement sont téléchargeables depuis les applications informatiques du Gouvernement. La présentation d'une demande d'urbanisme ou de construction qui jouxte une voie relevant de la compétence du Gouvernement, ou qui l'affecte, présuppose que le technicien auteur du projet a l'obligation de vérifier les alignements des voies figurant dans les applications informatiques du Gouvernement, et il est responsable de la conformité du projet avec lesdits alignements à la date de présentation de la demande d'urbanisme ou de construction.
Article 94. Documentation à présenter
La demande doit être accompagnée de la présentation de la documentation suivante, en deux exemplaires pour l'indication des alignements des voies et en trois exemplaires pour l'indication des alignements des voies relevant de la compétence du Gouvernement ou des limites de construction sur les berges des rivières et torrents :
a) Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. La cartographie officielle est téléchargeable depuis les applications informatiques du Gouvernement.
b) Le plan topographique d'implantation de la parcelle, en format informatique, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel figure la situation de la parcelle, avec indication des coordonnées de toutes les limites de la parcelle. Doivent également être indiquées les voies existantes avec lesquelles elle est délimitée pour l'indication des alignements des voies, ainsi que les coordonnées des deux berges de la rivière qui jouxtent la parcelle pour l'indication des limites de construction sur les berges des rivières et torrents.
Article 95. Péremption
L'indication des alignements des voies devient caduque dans un délai d'un (1) an.
Chapitre quatrième. Activités sur le sol
Section première. Permis de mouvements de terre
Article 96. Permis de mouvements de terre
1. Les mouvements de terres en général, les excavations, les déblais, les aplanissements, les remblais, les décharges ou autres opérations entraînant une modification des cotes naturelles du terrain, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des permis d'urbanisme de construction ou de remembrement, sont soumis à un permis de mouvements de terre.
2. Si les mouvements de terre sont motivés par la construction d'un bâtiment neuf, la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation d'un bâtiment existant, la demande de permis de mouvement de terres est réputée implicite dans la demande de construction, et l'octroi de ce permis emporte l'autorisation des mouvements de terre nécessaires à la construction du bâtiment autorisé, pour autant que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet de construction.
3. Si les mouvements de terre sont motivés par des travaux d'aménagement, la demande de permis de mouvement de terres est réputée implicite dans la demande d'aménagement, et l'octroi de ce permis emporte l'autorisation des mouvements de terre nécessaires à l'exécution des travaux d'aménagement autorisés, pour autant que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet d'aménagement.
4. Sur les terrains faisant l'objet de permis de mouvements de terre qui ne sont pas motivés par la construction d'un bâtiment neuf, la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation d'un bâtiment existant, ou par des travaux d'aménagement, la demande de permis doit préciser les usages ou activités pour lesquels le permis est demandé. Il n'est pas octroyé de permis de mouvements de terres qui ne sont pas destinés à un usage ou à une activité. Seule est permise la réalisation des usages ou activités pour lesquels le permis de mouvements de terre est demandé.
5. Sur les terrains pour lesquels un permis de mouvements de terre a été octroyé, aucun permis de travaux d'aménagement ni aucun permis de travaux de construction n'est autorisé pendant un délai minimal de trois (3) ans à compter de la date d'achèvement des travaux correspondant au permis de mouvements de terre.
6. Aux fins des permis de travaux de construction, on entend par terrain d'origine le terrain naturel antérieur à tout permis de modification du terrain.
Article 97. D ocuments à présenter
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant :
- Le plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle présentant le plus haut niveau de définition disponible. La cartographie officielle peut être téléchargée depuis les applications informatiques du Gouvernement.
- Le plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain, avec référence aux voies existantes et signalement des éléments naturels et des constructions existantes, et précisant les coordonnées des points qui délimitent la parcelle.
- Les plans des profils du terrain nécessaires pour apprécier le volume et les caractéristiques des travaux projetés.
b) Les documents requis par le Règlement pour la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, avec indication des usages ou activités auxquels le terrain est destiné.
c) Les documents requis par la réglementation sectorielle applicable.
Section deuxième. Autorisation de travaux visant à protéger les terrains contre les risques naturels
Article 98. Autorisation de travaux de protection
L'autorisation de permis d'urbanisme sur des terrains compris dans les zones de risques d'avalanches, de risques géologiques et géotechniques et de risque hydrologique délimitées dans les documents cartographiques des risques naturels approuvés et publiés par le Gouvernement, ainsi que sur les terrains affectés par les zones de protection des eaux, doit être effectuée conformément aux dispositions de la réglementation établie par le Gouvernement, en application de l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que le permis de construire requièrent l'avis favorable préalable des ministères du Gouvernement compétents selon la législation sectorielle.
Chapitre cinquième. Urbanisation
Article 99. Contrôle communal de l'exécution des travaux d'urbanisation
1. L'exécution des voies et des autres travaux d'implantation des services urbanistiques requis pour que les terrains acquièrent la qualité de terrains à bâtir est soumise au contrôle administratif à caractère préventif des communs.
2. Le contrôle des travaux d'urbanisation peut être effectué de manière intégrale, par l'approbation d'un permis d'urbanisation intégrale comprenant la totalité des services urbanistiques, ou bien de manière ponctuelle, pour un ou plusieurs éléments d'urbanisation, au moyen du permis de travaux d'urbanisation.
3. L'approbation d'un permis d'urbanisation intégrale est obligatoire chaque fois qu'il s'agit de réaliser de nouvelles urbanisations. Lorsqu'il s'agit de compléter ou de réhabiliter l'urbanisation existante, le permis de travaux d'urbanisation suffit pour l'élément ou les éléments d'urbanisation manquants ou devant être réformés ou réhabilités.
Article 100. Permis d'urbanisation intégrale
1. Les travaux ayant pour objet l'exécution intégrale des dispositions établies par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, par les plans partiels et spéciaux en matière d'urbanisation des terrains font l'objet d'un permis d'urbanisation intégrale.
2. Les travaux d'urbanisation que doivent prévoir les projets d'urbanisation intégrale sont les suivants : construction de voies, élargissement de voies existantes, revêtement de voies, parcs de stationnement, trottoirs, réseau piétonnier et espaces publics ; réseau de distribution d'eau potable, d'irrigation et de bouches d'incendie ; réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées ; réseau de distribution d'énergie ; réseau d'éclairage public ; réseau de services de télécommunication par câble ; aménagement paysager des espaces libres, travaux de protection contre les risques naturels, canalisation des rivières et torrents ; et autres travaux prévus par la planification urbanistique qu'ils mettent en œuvre.
3. Les projets d'urbanisation intégrale ne peuvent pas modifier les dispositions de la planification qu'ils mettent en œuvre, sans préjudice de la possibilité d'effectuer les adaptations de détail exigées par les caractéristiques du sol et du sous-sol lors de l'exécution matérielle des travaux.
Article 101. Permis de travaux d'urbanisation
1. Sont soumises à permis de travaux d'urbanisation l'exécution isolée et ponctuelle des services urbanistiques, la modification, la réhabilitation ou la réforme des services urbanistiques, ainsi que l'exécution des travaux d'urbanisation prévus dans des polygones d'intervention.
2. Le permis de travaux d'urbanisation a pour finalité de contrôler que les travaux d'urbanisation projetés sont conformes aux prescriptions de la planification urbanistique et que les services qui en résultent s'intègrent dans les réseaux et les systèmes généraux.
3. Les demandes de permis de travaux d'urbanisation doivent être accompagnées des documents requis à l'article suivant, relatifs à l'exécution des services urbanistiques affectés par l'exécution partielle, la modification, la réhabilitation ou la réforme de l'urbanisation ou du polygone d'intervention.
Article 102. Documentation à présenter
1. Les demandes de permis d'urbanisation qui n'ont pas la qualité de travaux mineurs doivent être accompagnées de la documentation minimale suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend :
- Le plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. La cartographie officielle est téléchargeable depuis les applications informatiques du Gouvernement.
- Le plan topographique d'implantation des terrains à urbaniser, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III), avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain par rapport aux voies existantes, signalant les éléments naturels et les constructions existantes, et indiquant les coordonnées des points qui délimitent les terrains à urbaniser ainsi que les édifices existants sur les terrains à bâtir contigus.
- Les plans d'implantation et de tracé des nouvelles voies et d'élargissement des voies existantes, d'urbanisation et des réseaux de services, de protection contre les risques et de canalisation des rivières et des torrents, cotés, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régulateurs des systèmes urbanistiques, des alignements et indication des réseaux de services jusqu'au raccordement aux réseaux existants.
- La notice descriptive et justificative du projet, indiquant les données des intervenants à la rédaction du projet, la description générale de l'urbanisation, des réseaux de services prévus et de l'environnement, ainsi que la justification des différents paramètres régulateurs des systèmes urbanistiques, des conditions de construction et d'usage de l'urbanisation.
- La justification du dimensionnement des réseaux de services, qui doit garantir une capacité suffisante pour satisfaire les besoins des édifices et des installations prévus par la planification urbanistique sur les terrains à urbaniser.
b) La documentation requise par le Règlement pour la réalisation de travaux ou d'activités qui modifient l'état actuel du terrain.
c) La documentation requise par la réglementation sectorielle applicable.
2. Les demandes de permis d'urbanisation qui concernent des immeubles ou des environnements bénéficiant d'un degré de protection quelconque doivent justifier le respect de celle-ci.
Chapitre VI. Édification
Section 1. Urbanisation et édification simultanées
Article 103. Permis de construire subordonnés à l'exécution simultanée de l'urbanisation
1. Pour délivrer le permis de construire, les parcelles doivent disposer de tous les éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux qui sont requis pour que les terrains aient la qualité de terrains à bâtir.
2. Lorsque des raisons techniques ou économiques le justifient, les comuns peuvent délivrer le permis de construire simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation, à condition que les intéressés fournissent une garantie bancaire suffisante pour garantir l'exécution totale de ces travaux.
3. L'autorisation de l'édification et de l'urbanisation simultanées est soumise aux conditions suivantes :
a) Que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et la planification dérivée pertinente aient été approuvés.
b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu définitif dans la voie administrative, le cas échéant.
c) Que soient cédés aux comuns les terrains destinés aux voies et aux parcs de stationnement, aux espaces libres et aux équipements de caractère public, ainsi qu'aux autres systèmes urbanistiques.
d) Que les alignements soient fixés préalablement lorsqu'ils ne sont pas déterminés.
e) Que le permis d'urbanisation intégrale soit approuvé ou que le permis de travaux d'urbanisation soit délivré en ce qui concerne les éléments d'urbanisation en suspens.
f) Qu'un cautionnement soit fourni pour un montant minimal équivalent à 15% du coût d'exécution des travaux prévu dans le projet d'urbanisation.
g) Que, dans la demande de permis, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux d'eau potable, d'énergie et d'assainissement, et à inscrire cette condition dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie de l'édifice.
h) Que l'un des éléments d'urbanisation manquants ne soit pas l'accès carrossable.
Section 2. Permis de démolir
Article 104. Permis de démolir
1. La démolition totale ou partielle des édifices existants est soumise à permis de démolir.
2. Le permis de démolir a pour objet de vérifier que les constructions peuvent faire l'objet d'une démolition du fait qu'elles ne possèdent aucune valeur culturelle justifiant leur préservation, ainsi que de contrôler que les travaux de démolition sont effectués dans des conditions de sécurité et de salubrité adéquates et que les déchets générés par l'intervention sont gérés et triés conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
3. Le permis de démolir est réputé implicite dans les permis de construire pour lesquels la démolition totale ou partielle d'édifices existants est requise pour l'exécution des travaux faisant l'objet du permis de construire
Article 105. Documentation à présenter
La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui doit comprendre :
- Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle présentant le niveau de définition le plus élevé disponible. La cartographie officielle peut être téléchargée depuis les applications informatiques du Gouvernement.
- Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III), avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel doit figurer la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec l'indication des éléments naturels et des constructions existantes, en indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain et les édifications existantes sur les terrains contigus.
- Le croquis des niveaux, élévations et coupes permettant d'apprécier l'ampleur de la démolition.
- Le mémoire technique descriptif des travaux de démolition, avec l'indication du programme d'exécution et des mesures de précaution adoptées en ce qui concerne l'ouvrage lui-même, la voie publique et les constructions et parcelles contiguës.
- La documentation requise par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain.
- Le programme de gestion des déchets comprenant une estimation des volumes et des typologies ou caractéristiques de tous les déchets que la démolition devrait générer, afin de pouvoir trier les déchets dangereux, avec une attention particulière à l'amiante et aux matériaux recyclables, et enfin l'indication des installations où les déchets doivent être gérés. Le technicien compétent et qualifié dans le domaine de l'amiante doit adopter toutes les mesures appropriées pour identifier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, et l'indiquer dans le programme de gestion des déchets. À cet effet, le maître d'ouvrage ou le propriétaire doit inclure les rapports et la passation des contrats des travaux nécessaires requis par le technicien compétent, ainsi que fournir toutes les informations disponibles sur l'édification et les installations correspondantes.
- La documentation requise par la réglementation sectorielle applicable.
Section troisième. Permis de construire
Article 106. L permis de construire
Les travaux de construction neuve d'édifications et d'installations de toute nature, les travaux d'agrandissement d'édifices, les travaux de réhabilitation ou de rénovation d'édifices, qui ne sont pas considérés comme des travaux mineurs, et la modification de projets autorisés sont soumis à un permis de construire afin de contrôler que les édifications respectent la réglementation urbanistique, technique et d'habitabilité, ainsi que la législation sectorielle applicable.
Article 107. Documentation à présenter
1. Les demandes de permis de construire qui n'ont pas le caractère de travaux mineurs doivent être accompagnées de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui doit comprendre :
- Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle présentant le niveau de définition le plus élevé disponible. La cartographie officielle peut être téléchargée depuis les applications informatiques du Gouvernement.
- Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel doit figurer la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec l'indication des éléments naturels et des constructions existantes, en indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain et les édifications existantes sur les terrains contigus.
- Le plan d'implantation et d'aménagement, avec l'indication de l'échelle, avec la justification des paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de l'édification applicable, et l'indication du réseau viaire et du raccordement aux réseaux de services d'eau, d'énergie et d'assainissement.
- Les plans des niveaux généraux, cotés, avec l'indication de l'échelle et des usages, faisant apparaître les éléments fixes et ceux du mobilier, le cas échéant, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces.
- Les plans de toiture, avec l'indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige.
- Les élévations et les coupes, cotées, avec l'indication de l'échelle et des cotes de hauteur des niveaux, des épaisseurs de plancher et des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles remplissent les conditions requises urbanistiques et fonctionnelles.
- Le mémoire descriptif et justificatif du projet, avec l'indication des données des intervenants participant à la rédaction du projet, la description générale de l'édification et de son environnement, et la justification des paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de l'édification applicable, ainsi que des conditions de construction et d'habitabilité de l'édification.
b) La documentation requise par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain.
c) La documentation requise par la réglementation sectorielle applicable.
d) Le document des caractéristiques de l'ouvrage.
2. Les demandes de permis de construire relatives à des modifications de projets, à des agrandissements, à des réhabilitations ou à des rénovations d'édifices doivent être accompagnées de la documentation requise au paragraphe précédent, rapportée à la partie de l'édification concernée par la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation de l'édification.
3. Les demandes de permis de construire portant sur des immeubles bénéficiant d'un degré de protection quelconque ou situés dans des environnements bénéficiant d'un degré de protection quelconque doivent en justifier le respect.
Chapitre septième. Révision et contrôle des travaux
Article 108. Commencement des travaux
1. Les titulaires de tout type de permis d'urbanisme doivent communiquer le commencement des travaux au comú et, le cas échéant, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé du patrimoine culturel. La communication doit être effectuée au moyen d'un document signé par les titulaires du permis d'urbanisme, sous la forme déterminée par le comú, accompagné des documents suivants :
a) Document de valorisation ou d'élimination des déchets en décharge contrôlée.
b) Document d'acceptation de la direction des travaux signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant.
c) Une copie du récépissé de dépôt du projet de sécurité et de santé auprès du département du Gouvernement chargé du travail.
d) Une copie du récépissé de dépôt du projet d'impact acoustique auprès du département du Gouvernement chargé de l'environnement, pour les projets prévus par la réglementation sectorielle.
2. Afin d'éviter les nuisances et les dangers pour les piétons et pour la circulation routière, une clôture de protection empêchant l'accès des personnes étrangères au chantier doit être installée dans la zone concernée par la réalisation des travaux qui jouxte la voie publique, et la continuité du passage des piétons doit être garantie, en adoptant les mesures de protection adéquates à l'égard de la circulation routière et des travaux du chantier.
3. Avant le commencement des travaux, la direction des travaux, en présence du propriétaire et du constructeur, doit procéder à l'implantation du projet sur le terrain afin de vérifier la réalité géométrique des travaux et la viabilité du projet lui-même. Le procès-verbal d'implantation correspondant est établi, signé par la direction des travaux, le propriétaire et le constructeur, dans lequel il est constaté qu'il est possible de construire l'ouvrage projeté sur le terrain.
Article 109. Panneau de chantier
1. Sur tout chantier, qu'il s'agisse d'urbanisation ou d'édification, de construction neuve, de modification, de réhabilitation ou de rénovation, ou d'agrandissement, ou d'autres types de travaux, il est obligatoire d'apposer le panneau de chantier en un lieu visible depuis la voie publique.
2. Le panneau de chantier doit mentionner la catégorie de permis d'urbanisme et la date de la décision d'octroi, les dates de début et de fin des travaux et les noms du technicien auteur du projet, du technicien directeur des travaux, et de l'entreprise de construction.
Article 110. Direction des travaux
1. La direction des travaux doit être assumée par un ou plusieurs techniciens titulaires du diplôme pertinent, auxquels il incombe de veiller à ce que les ouvrages, les installations ou les travaux soient exécutés conformément au projet approuvé et à ce que soient respectées la réglementation d'urbanisme, la réglementation de la construction et les autres réglementations sectorielles applicables en raison de la matière.
2. La direction des travaux doit diriger l'exécution matérielle des travaux, avec des matériaux et des moyens adéquats, et conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.
3. Le responsable de la sécurité sur le chantier doit veiller à ce que le projet de sécurité et d'hygiène soit respecté et à ce que la signalisation interne et externe du chantier soit correctement mise en place jusqu'à la délivrance du certificat de fin de travaux.
4. Le comú n'est pas responsable, bien qu'il ait accordé l'autorisation administrative, et les ministères du Gouvernement ne sont pas non plus responsables, bien qu'ils aient émis des avis favorables en rapport avec leurs compétences selon la législation sectorielle, des éventuelles déficiences du projet ou de l'exécution des travaux.
5. Si, au cours des travaux autorisés, un changement intervient dans la direction des travaux, il doit être communiqué au comú.
6. Les ordres de la direction des travaux pendant l'exécution de l'ouvrage et les incidents qui se produisent doivent être consignés dans le registre de chantier, dans lequel doivent être enregistrées toutes les visites effectuées par la direction des travaux.
7. De même, la direction des travaux doit rassembler toute la documentation, y compris, le cas échéant, celle relative à l'exécution des protections contre les risques naturels, élaborée pour refléter l'ouvrage exécuté afin que, une fois la construction achevée, les données nécessaires à son entretien, à sa conservation et à son éventuelle réparation puissent être connues. Cette documentation doit être accompagnée de la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction.
Article 111. Modifications du projet au cours des travaux
1. Les ouvrages et les travaux autorisés doivent être exécutés conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme.
2. Si, pendant l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé qui affecte des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification, à l'exception des changements d'usage, ou qui affecte les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, il est obligatoire de réviser le projet approuvé et de demander un permis de modification.
3. Si, pendant l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé qui n'affecte pas des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification, à l'exception des changements d'usage, et qui n'affecte pas les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, et si la direction des travaux le certifie sous sa responsabilité, le titulaire du permis d'urbanisme peut poursuivre les travaux.
Article 112. Inspections communales
1. Le chantier doit disposer, à la disposition de l'inspection communale, des documents attestant l'octroi du permis d'urbanisme.
2. La compétence pour effectuer, au cours des travaux, les inspections destinées à vérifier que les ouvrages et les installations sont réalisés conformément au projet autorisé appartient aux services techniques communaux.
3. Le titulaire du permis d'urbanisme ou la direction des travaux doivent assister aux inspections communales, et à cette fin ils seront préalablement convoqués, et doivent faciliter l'accès au chantier des services techniques communaux qui effectuent l'inspection. Si le propriétaire, le promoteur ou le constructeur refuse aux inspecteurs l'accès au chantier ou à l'immeuble, il en sera fait mention dans le procès-verbal correspondant, et le consul majeur pourra demander l'assistance judiciaire.
Article 113. Suspension des travaux et mesures de protection de la légalité urbanistique
1. Lorsque les services du contrôle fiscal communal ont constaté, et consigné dans le procès-verbal de contrôle fiscal correspondant, que des travaux, des installations ou des activités sont exécutés sans permis, ou bien qu'ils contreviennent aux conditions d'octroi du permis, le comú, par l'intermédiaire du consul majeur, ou de la personne disposant d'une délégation expresse, doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux, après avoir engagé la procédure de protection de la légalité urbanistique correspondante.
2. Une fois la procédure de protection de la légalité urbanistique instruite et résolue, conformément à la procédure prévue à l'article 150 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le comú doit adopter les mesures de rétablissement de la légalité urbanistique enfreinte prévues aux articles 151 ou 152 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, indépendamment des sanctions qui doivent être appliquées aux infractions qui ont été constatées.
3. La suspension des travaux ou des ouvrages peut également être décidée, à titre exceptionnel, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, dans les cas que régit l'article 147 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Dans ces cas, les faits doivent être immédiatement portés à la connaissance du comú correspondant afin qu'il exerce les pouvoirs qui lui incombent.
4. En l'absence d'intervention communale, le ministère chargé de l'aménagement du territoire exerce les compétences et les pouvoirs que la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît aux comuns à l'article 149, dans les cas que précise cette disposition.
Article 113 bis. Mesures de protection en cas d'arrêt ou de non-achèvement des travaux
1. Arrêts du chantier
- Lorsque, pendant les délais fixés dans le permis pour la réalisation des travaux, des arrêts du chantier se produisent pour une période supérieure à trois (3) mois et que les travaux projetés n'ont pas été achevés, le titulaire du permis doit adopter les mesures de sécurité fixées par un technicien compétent afin de garantir la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés contigus pendant cette période.
- Le technicien mentionné au paragraphe précédent est la direction technique des travaux et, dans l'hypothèse où celle-ci renoncerait, les mesures de sécurité mentionnées au paragraphe précédent doivent être à la charge d'un technicien compétent que le titulaire du permis engage spécifiquement pour ces tâches.
- Les travaux requis par le technicien doivent être réalisés par l'entreprise de construction qui exécute les travaux ou, lorsque des causes le justifient, par une autre entreprise de construction engagée par le titulaire du permis.
- Les mesures qui ont été fixées doivent être exécutées avant l'arrêt des travaux et doivent être validées par le technicien qui les a fixées. En cas d'inaction ou de négligence dans l'adoption des mesures garantissant la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés contigus au chantier, les procédures régies par les autres paragraphes du présent article sont applicables.
2. Non-achèvement des travaux - Lorsque, pendant les délais fixés dans le permis pour la réalisation des travaux, les travaux projetés n'ont pas été achevés, le titulaire du permis doit demander à un technicien compétent un rapport déterminant les mesures de sécurité du chantier et de protection des espaces publics et/ou privés contigus qui doivent être adoptées. Un délai de quinze (15) jours à compter de la date de péremption (caducité) du permis est accordé pour adopter les mesures qui ont été fixées, et leur exécution doit être validée par le technicien qui les a fixées.
3. Le titulaire du permis doit communiquer au comú l'arrêt des travaux pour des périodes supérieures à trois (3) mois ou lorsque le permis est périmé sans que les travaux aient été achevés. La communication doit inclure le rapport du technicien comportant les mesures de protection qui doivent être adoptées et la validation par le technicien.
4. Lorsque les services du contrôle fiscal communal ont constaté, et consigné dans le procès-verbal de contrôle fiscal correspondant, que les travaux ont été arrêtés pour des périodes supérieures à trois (3) mois ou lorsque le permis est périmé sans que les travaux aient été achevés, le comú doit ordonner au titulaire du permis et l'exécution des travaux nécessaires afin de préserver les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène, avec indication du délai d'exécution. Si, dans le délai fixé, le titulaire du permis n'exécute pas ce qu'ordonne le comú, le comú lui-même y procède pour le compte et aux frais du titulaire du permis. Pour couvrir les dépenses (charges) des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés qui y sont contigus, en cas d'arrêts de l'exécution des travaux, et en particulier en cas d'arrêts de l'exécution de terrassements et afin d'atteindre les conditions de sécurité fixées à l'article 64, le comú peut, par voie d'ordonnances communales, exiger une garantie d'un montant minimal équivalent au coût desdites mesures de sécurité, comme condition d'octroi du permis. Le montant de la garantie ne se cumule pas avec le montant de la garantie régie au paragraphe 6 du présent article, de sorte que le montant de la garantie que peut exiger le comú est le plus élevé des deux.
5. Non-achèvement des bâtiments
- À l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de péremption (caducité) du permis d'urbanisme, et si le bâtiment ne dispose pas des fermetures, de la toiture, des façades et des finitions extérieures achevées, le comú doit mettre en demeure le titulaire du permis de démolir la construction dans un certain délai. La démolition est à la charge du titulaire du permis.
- Si, dans le délai fixé, le titulaire du permis n'exécute pas ce qu'ordonne le comú, le comú lui-même y procède. 6.- Garantie facultative pour couvrir l'éventualité d'arrêts du chantier et/ou de non-achèvement des bâtiments Pour couvrir les dépenses (charges) que peut représenter pour le comú l'application des mesures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, le comú peut, par voie d'ordonnances communales, exiger une garantie comme condition d'octroi du permis. Ainsi, pour couvrir les dépenses (charges) des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés qui y sont contigus en cas d'arrêts de l'exécution des travaux, et en particulier en cas d'arrêts de l'exécution de terrassements et afin de satisfaire aux conditions requises de sécurité fixées à l'article 64, le comú peut exiger une garantie d'un montant équivalent au coût desdites mesures de sécurité. Ce coût est évalué par le technicien auteur du projet, et la justification du calcul doit figurer dans la documentation jointe à la demande de permis. De même, le comú peut exiger une garantie d'un montant minimal équivalent au coût de la démolition de la construction. Le comú doit fixer la valeur de la garantie pour démolition dans la fourchette comprise entre 180 €/m2 et 300 €/m2, ou bien dans la fourchette comprise entre 60 €/m3 et 100 €/m3. Pour appliquer ces fourchettes, sont pris en considération la surface totale construite du bâtiment à démolir (y compris les niveaux souterrains et semi-souterrains, mais non la toiture) et le volume total couvert du bâtiment (y compris les niveaux souterrains et semi-souterrains). Le montant de la garantie ne se cumule pas pour les deux destinations décrites dans les deux alinéas immédiatement précédents, de sorte que le montant de la garantie que peut exiger le comú est le plus élevé des deux. Le comú restitue la garantie au titulaire du permis au moment de l'octroi du permis d'utilisation de la construction.
Article 114. Achèvement des travaux
1. Les travaux sont considérés comme achevés lorsque tous les travaux prévus dans le projet ont été exécutés, conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme, et que tous les travaux de remise en état des systèmes urbanistiques et des environnements naturels et bâtis affectés par le déroulement des travaux ont été exécutés.
2. L'achèvement partiel ou par phases des travaux peut être pris en considération, à condition que les exigences imposées pour la totalité soient respectées et que leur utilisation sans interférences avec le reste des travaux soit garantie.
3. À l'achèvement des travaux, le constructeur les livre au titulaire du permis, qui en assure la réception, et la direction technique des travaux émet le certificat de fin de travaux et un certificat de gestion des déchets pour les travaux de démolition, selon le modèle de l'annexe III, conformément à la documentation fournie par les entrepreneurs et aux certificats des gestionnaires de déchets agréés attestant qu'ils ont reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication de l'origine, des volumes reçus et des dates de réception. La direction technique livre également les plans comportant les modifications du projet effectuées pendant les travaux par rapport au projet autorisé et qui n'impliquent pas de variation par rapport aux paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification, le cas échéant, afin qu'elles soient régularisées.
4. Dans les permis d'urbanisme d'édification, le titulaire du permis d'urbanisme doit demander le permis d'utilisation de l'édification pour pouvoir exercer toute activité dans l'édification à compter de l'achèvement des travaux.
5. Sans préjudice des responsabilités contractuelles et urbanistiques correspondantes, à compter de l'émission du certificat de fin de travaux, le constructeur doit répondre pendant dix (10) ans des dommages matériels causés par des vices cachés ou des défauts dans l'exécution des travaux ou dans la qualité des matériaux employés.
6. Sans préjudice des responsabilités du constructeur régies par le paragraphe précédent, à compter de l'émission du certificat de fin de travaux, les propriétaires des bâtiments et des installations sont responsables de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments du bâtiment exécutés en vertu du permis ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques face aux risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain, dans les termes de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Article 115. Carnet du bâtiment
1. Tout au long de l'exécution du projet d'édification, la direction technique des travaux doit rédiger le carnet du bâtiment, dans lequel doit figurer au minimum la documentation suivante :
a) Les données d'identification et de description du bâtiment
b) La liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans l'exécution du projet.
c) La documentation du projet d'exécution avec les modifications correspondantes du projet effectuées au cours des travaux.
d) Le registre de chantier.
e) Les certificats et les procès-verbaux des travaux.
f) La documentation du projet effectivement exécuté.
g) La description des matériaux utilisés et les garanties émises par les constructeurs, les fournisseurs et les prestataires.
h) La description des éléments ou systèmes de protection et/ou d'auscultation dont dispose le bâtiment pour faire face aux risques naturels, qu'ils aient été réalisés en vertu du permis d'édification ou de tout autre permis d'urbanisme antérieur.
i) La description et les caractéristiques détaillées des ancrages exécutés en vertu du permis d'édification, ainsi que de tout autre permis d'urbanisme antérieur.
2. Le carnet du bâtiment doit être remis au propriétaire de l'édification et doit être transmis lors des transmissions successives qui peuvent être effectuées, afin d'y consigner les travaux d'entretien ou de réparation effectués sur le bâtiment et sur le terrain sur lequel il est bâti, y compris toutes les installations de protection et/ou auscultations spécifiques destinées à faire face aux risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain.
Chapitre VIII. Activités dans l'édification
Section 1. Utilisation de l'édification
Article 116. Utilisation de l'édification
1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles doivent, après l'achèvement des travaux soumis à permis d'édification, obtenir le permis d'utilisation de l'édification.
2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements soumis à un permis d'édification dont la procédure d'autorisation administrative a été engagée à compter du 6 janvier 2000 doivent, après l'achèvement des travaux soumis à permis d'édification, obtenir le permis d'habiter correspondant visé par le ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme.
3. Les promoteurs et/ou les propriétaires des autres logements doivent obtenir le certificat d'habitabilité correspondant visé par le ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme.
4. L'octroi du permis d'utilisation de l'édification ou du permis d'habiter, ou l'apposition du visa sur le certificat d'habitabilité n'implique la prise en charge d'aucune responsabilité de la part de l'Administration pour d'éventuelles déficiences du projet ou de l'exécution des travaux, dont la responsabilité incombe aux intervenants de la construction concernés.
5. Le permis d'habiter ou le certificat d'habitabilité, selon le cas, est soumis à une péremption (caducité) de dix (10) ans.
6. Les propriétaires de parcelles, de bâtiments et d'installations de toute nature ont l'obligation de les affecter effectivement aux usages établis dans la planification et de les conserver à tout moment dans les conditions requises de sécurité, de salubrité et d'hygiène.
7. Les propriétaires des bâtiments et des installations sont responsables de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments du bâtiment exécutés en vertu du permis ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques face aux risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain.
Article 117. Contrôle fiscal des services techniques de la commune
1. Les services techniques de la commune doivent effectuer le contrôle fiscal de la construction, à compter de la demande de licence d'utilisation de la construction, et s'ils constatent que celle-ci a été réalisée conformément aux conditions de la licence octroyée, ils doivent émettre un avis favorable à la délivrance de la licence d'utilisation de la construction. Le contrôle fiscal des services techniques de la commune ne porte pas sur les aspects relatifs aux domaines régis par leur législation sectorielle spécifique.
2. Si, lors du contrôle fiscal des services techniques de la commune, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes à la licence de construction et n'affectent pas les paramètres régissant l'aménagement de la construction, le titulaire de la licence doit remettre, dans un délai maximal de soixante (60) jours, la documentation du projet de construction faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux, et les services techniques de la commune émettent, le cas échéant, un avis favorable à la délivrance de la licence d'utilisation de la construction.
3. Si, lors du contrôle fiscal des services techniques de la commune, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes à la licence de construction et affectent les paramètres régissant l'aménagement de la construction, le titulaire de la licence doit solliciter, dans un délai maximal de soixante (60) jours, la licence de modification du projet de construction faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux.
4. La licence de modification de projet requiert la présentation de la documentation du projet faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux. Si la licence de modification du projet est autorisée, la licence d'utilisation de la construction doit être demandée. Si la licence de modification du projet n'est pas autorisée, la commune doit décider la non-habitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des travaux ou installations jusqu'à ce qu'ils soient conformes à la licence, et doit notifier ladite décision au ministère chargé de la construction et de l'urbanisme afin qu'il ne délivre pas le certificat d'habitabilité.
Article 118. Contrôle fiscal des services techniques du Gouvernement
Une fois la demande de certificat d'habitabilité sollicitée, les services techniques du Gouvernement doivent contrôler les logements au regard de la réglementation en matière de sécurité et de qualité industrielle. En outre, les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, contrôler les logements pour lesquels une demande de certificat d'habitabilité a été présentée afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur en matière d'habitabilité.
Article 119. Délais
1. Le délai d'octroi de la licence d'utilisation de la construction et du certificat d'habitabilité est de deux (2) mois à compter de la présentation de la demande. Si le titulaire de la licence doit remettre la documentation du projet de construction faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux, le délai d'octroi de la licence d'utilisation de la construction est prolongé du temps nécessaire à la présentation de ladite documentation.
2. L'absence de notification de la décision expresse dans ledit délai de deux (2) mois ou dans celui résultant de sa prorogation emporte l'existence d'un acte tacite de refus de la licence d'utilisation de la construction ou du certificat d'habitabilité.
3. L'octroi de la licence d'utilisation de la construction ne préjuge ni ne conditionne l'octroi du certificat d'habitabilité que doit délivrer le Gouvernement.
Article 120. Remboursement des garanties
Lors de l'octroi de la licence d'utilisation de la construction, il doit être procédé au remboursement de la garantie consignée pour assurer l'exécution de la viabilisation simultanément à la construction ou à l'annulation de la caution constituée.
Article 121. Déclarations et modifications d'ouvrage neuf
Les actes authentiques qui constatent, à quelque titre que ce soit, la transmission (cession) de la propriété de biens immeubles, ou dans lesquels se produit une altération ou modification de la configuration des biens immeubles résultant de déclarations ou de modifications d'ouvrage neuf, de divisions de fonds en unités indépendantes et de constitution du régime de copropriété, de réunions, de détachements, de divisions et de regroupements d'immeubles, doivent justifier les éléments suivants, sans préjudice des dispositions de la Loi sur la copropriété :
a) l'octroi de la licence de construction ou l'octroi de la licence de consolidation, selon le cas ;
b) l'octroi de la licence d'utilisation de la construction, le cas échéant ;
c) et le certificat d'habitabilité ou l'attestation d'habitabilité, selon la date de construction, pour les logements.
Article 122. Fourniture de services
1. Les entreprises de fourniture des services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des logements, si ceux-ci ne disposent pas du certificat d'habitabilité ou de l'attestation d'habitabilité, selon le cas.
2. Les entreprises de fourniture des services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des locaux ou bâtiments à usage autre que le logement, si ceux-ci ne disposent pas de la licence d'utilisation de la construction.
3. Le bailleur de logements est tenu de remettre au preneur une copie du certificat d'habitabilité ou de l'attestation d'habitabilité, selon le cas.
Article 123. Changements d'usage de la construction
1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à licence de construction, doivent obtenir la licence d'urbanisme correspondante et la licence d'utilisation de la construction.
2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à licence de construction, doivent obtenir la licence d'urbanisme correspondante et le certificat d'habitabilité ou l'attestation d'habitabilité, selon le cas, des logements concernés par la licence de construction.
3. Les logements qui disposent d'une attestation d'habitabilité ou d'un certificat d'habitabilité doivent toujours réunir, au minimum, les caractéristiques du même niveau d'habitabilité.
Section 2. Licence d'utilisation de la construction
Article 124. Licence d'utilisation du bâtiment
1. La première utilisation ou occupation des bâtiments et la modification des usages auxquels ils sont destinés sont soumises à une licence d'urbanisme d'utilisation du bâtiment.
2. La licence d'utilisation du bâtiment a pour objet de vérifier que le bâtiment est conforme aux conditions de la licence de construction accordée, que l'usage projeté est conforme à la planification et aux ordonnances communales et que les mesures appropriées ont été adoptées pour en garantir la compatibilité avec les autres usages admis par la planification, et qu'il dispose, le cas échéant, des protections nécessaires pour faire face aux risques naturels auxquels est exposé le terrain où est implanté le bâtiment.
3. Aucune licence d'utilisation du bâtiment ne peut être accordée pour des bâtiments qui ne respectent pas la réglementation en matière d'urbanisme, de construction et d'habitabilité.
4. La licence d'utilisation du bâtiment n'exclut pas l'obligation d'obtenir d'autres autorisations sectorielles ou communales requises lorsque le bâtiment est destiné à des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou de services.
Article 125. Documents à présenter
1. La demande de licence d'utilisation du bâtiment doit être formulée auprès du comú. La demande doit être accompagnée du certificat de fin de travaux, de la fiche des caractéristiques de fin de travaux et du relevé topographique de l'état final de la parcelle et de l'enveloppe du bâtiment, et, si le bâtiment requiert des protections contre les risques naturels, elle doit également être accompagnée du certificat attestant que les travaux et les mesures de protection contre les risques naturels prévus par le projet autorisé correspondant à la licence d'urbanisme accordée ont été exécutés de manière complète et satisfaisante.
2. Si, au cours de l'exécution des travaux, des modifications n'affectant pas les paramètres régissant l'aménagement du bâtiment ont été effectuées, la documentation du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux doit être remise avec la demande de licence d'utilisation.
Article 126. Licences de consolidation et de régularisation de construction
1. Les propriétaires de bâtiments et/ou de logements existants d'une ancienneté supérieure à quinze (15) ans qui ne disposent pas d'autorisation de construction ou dont la construction diffère de celle figurant dans la documentation existante de l'autorisation de construction, et qui respectent intégralement la réglementation en vigueur au moment du début de la construction du bâtiment, doivent demander la licence de consolidation de construction.
2. Les propriétaires de bâtiments et/ou de logements existants d'une ancienneté supérieure à quinze (15) ans qui ne disposent pas d'autorisation de construction ou dont la construction diffère de la documentation existante de l'autorisation de construction, et qui respectent intégralement toute la réglementation actuellement en vigueur, doivent demander la licence de régularisation de la construction.
Article 127. Documents à présenter
1. Les demandes de licence de consolidation et de régularisation de construction doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant :
- Le plan de situation du terrain, établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. La cartographie officielle peut être téléchargée depuis les applications informatiques du Gouvernement. Le plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III), avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain, avec référence aux voies existantes et signalement des éléments naturels et des constructions existantes, et indiquant les coordonnées des points délimitant le terrain et les constructions existantes sur les terrains contigus.
- Le plan d'implantation et de viabilisation, avec indication de l'échelle, justifiant les paramètres régissant le système d'aménagement du bâtiment applicable, et indiquant le réseau de voirie et le raccordement aux réseaux de services d'eau, d'électricité et d'assainissement.
- Les plans des niveaux généraux, cotés, avec indication de l'échelle et des usages, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces.
- Les plans de toiture, avec indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige.
- Les élévations et les coupes, cotées, avec indication de l'échelle et des cotes de hauteur des niveaux, des épaisseurs de plancher et des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises en matière d'urbanisme et de fonctionnalité.
- Le mémoire justificatif des paramètres régissant le système d'aménagement du bâtiment applicable et des conditions d'habitabilité du bâtiment.
b) Le document des caractéristiques de l'ouvrage.
c) Le document justifiant l'ancienneté du bâtiment.
2. Lorsque la construction diffère de la documentation existante de l'autorisation de construction, les documents indiqués au paragraphe précédent qui diffèrent de ceux figurant dans l'autorisation de construction doivent être présentés.
3. Pour les bâtiments ou installations qualifiés de « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, des licences de consolidation peuvent être demandées à condition de justifier le respect des paramètres régissant le système d'aménagement du bâtiment conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction du bâtiment.
4. Pour les bâtiments ou installations qualifiés de « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, des licences de régularisation peuvent être demandées à condition de justifier le respect des paramètres régissant le système d'aménagement du bâtiment conformément à la réglementation actuellement en vigueur. Le comú doit indiquer, dans la décision relative à la licence de régularisation de la construction et dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, que le bâtiment ou l'installation ne relève plus du régime « hors aménagement ».
5. Pour les licences de consolidation de la construction pour lesquelles les paramètres régissant le système d'aménagement du bâtiment correspondant à la réglementation en vigueur à la date de construction du bâtiment sont respectés, mais qui ne sont pas conformes à la planification en vigueur, le comú doit accorder la licence de consolidation de la construction, mais doit indiquer dans la décision relative à la licence et dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial que le bâtiment relève du régime « hors aménagement ».
6. Pour les licences de consolidation, la justification du respect des conditions d'habitabilité doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction du bâtiment.
7. Pour les licences de régularisation, la justification du respect des conditions d'habitabilité doit être effectuée conformément à la réglementation actuellement en vigueur.
Section 3. Certificat d'habitabilité
Article 128. Certificat d'habitabilité
1. Dans les édifices destinés à l'usage de logement, après l'obtention du permis d'utilisation de l'édifice, la délivrance par le Gouvernement du certificat d'habitabilité est requise.
2. Le Gouvernement doit délivrer le certificat d'habitabilité si la documentation à présenter est complète et correcte et si le rapport des services techniques du Gouvernement relatif à la sécurité et à la qualité industrielle est favorable. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer des visites de contrôle fiscal de l'édifice dans les logements pour lesquels une demande de certificat d'habitabilité a été présentée, afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur en matière d'habitabilité.
Article 129. Documentation à présenter
La demande de certificat d'habitabilité doit être formulée auprès du Gouvernement et doit être accompagnée des documents suivants :
a) Copie du permis d'utilisation de l'édifice.
b) Fiche des caractéristiques de fin de travaux.
c) Certificat de fin de travaux.
d) Certificat attestant que les travaux et les mesures de protection contre les risques naturels prévus par le projet autorisé correspondant au permis d'urbanisme accordé ont été exécutés de manière complète et satisfaisante.
e) Mémoire justificatif des conditions d'habitabilité.
Section quatrième. Certificat d'habitabilité
Article 130. Certificat d'habitabilité
1. Dans les édifices destinés à l'usage de logement qui ne requièrent pas de cèdula d'habitabilitat, la délivrance du certificat d'habitabilité par un technicien compétent et autorisé, et revêtu du cachet du Gouvernement, est nécessaire.
2. Aucun certificat d'habitabilité ne peut être accordé aux logements qui ne respectent pas les niveaux d'habitabilité établis dans le présent Règlement.
Article 131. Apposition du cachet sur le certificat d'habitabilité
1. Le certificat d'habitabilité doit être signé par un architecte, un architecte technique, un aparellador ou un titulaire d'un diplôme équivalent autorisé à exercer en Principauté d'Andorre.
2. Peuvent signer le certificat d'habitabilité d'autres techniciens autorisés à exercer en Principauté d'Andorre, qui ont conçu le projet ou assuré la direction des travaux de l'édifice dans lequel se trouve le logement, à condition que cela figure dans les archives du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme.
3. Le cachet du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme, sur le certificat d'habitabilité, a pour seule fonction de certifier que le technicien qui signe le certificat d'habitabilité est autorisé à émettre lesdits certificats, et ne préjuge en aucun cas de la conformité du logement à la réglementation en vigueur.
4. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer une visite de contrôle fiscal de l'édifice, dans les logements pour lesquels le certificat d'habitabilité correspondant a été présenté, afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur.
Disposition transitoire première.
Les garanties constituées au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du Règlement de construction pourront être récupérées lorsque le demandeur remettra au Département de l'Environnement et du Développement durable le certificat de gestion des déchets aux fins de la récupération des garanties, selon le modèle de l'annexe IV, conformément à la documentation fournie par les entrepreneurs et aux certificats des centres de valorisation des déchets attestant qu'ils ont reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception, émis par la direction technique des travaux, ou une déclaration sur l'honneur de gestion des déchets aux fins de la récupération des garanties du demandeur, selon le modèle de l'annexe V, attestant que les déchets ont été gérés correctement.
Disposition transitoire deuxième.
Aux termes de ce qui est établi en vertu de la disposition transitoire deuxième de la Loi 3/2019 , du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements : « Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, partiellement modifiés, dans le cas de l'article 126 par l'article 7 de la Loi 6/11, du 28 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; et dans le cas de l'article 137 par les articles 21 et 22 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être délivrés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées à l'alinéa suivant, à condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et que les travaux aient pour objet d'aménager un bâtiment afin de l'affecter intégralement à des logements collectifs sous le régime du loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage et/ou au sous-sol, des parkings et/ou des débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le permis de réhabilitation ou de rénovation peut être délivré même si le bâtiment se trouve sous le régime de non-conformité à l'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction du bâtiment doivent être respectées, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et ils sont par ailleurs exemptés du respect des conditions requises minimales relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs ainsi qu'à la ventilation et à l'éclairage des escaliers.
Dans les cas visés au premier alinéa, les conditions requises d'efficacité énergétique ne s'appliquent qu'aux éléments ponctuels faisant l'objet d'une extension, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, et dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment du dépôt de la demande.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque l'une des unités immobilières du bâtiment est affectée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.
En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au premier alinéa de la présente disposition transitoire.
La vente de l'une des unités immobilières du bâtiment, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au premier alinéa, exige que, au préalable, la totalité du bâtiment devienne conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où la vente ou le changement d'affectation a lieu.
À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par la présente disposition transitoire les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques du groupe des appart-hôtels et de la modalité des appartements touristiques, à condition que les logements sous le régime du loyer résidentiel ne représentent pas plus de 50% de la surface totale affectée aux unités d'hébergement.
En cas de dépassement de ce pourcentage, le bâtiment doit être affecté dans sa totalité à des logements sous le régime du loyer résidentiel conformément aux alinéas précédents.
Aux appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire, ne sont pas applicables les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique en ce qui concerne l'obligation que les bâtiments soient constitués dans leur totalité de studios ou d'appartements affectés à l'activité touristique. »
Disposition transitoire troisième.
Des permis de réhabilitation ou de rénovation de construction peuvent être délivrés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées ci-après :
- À condition que les travaux aient pour objet d'aménager et d'achever des bâtiments dont les travaux de construction sont arrêtés.
- À condition que le permis demandé porte sur une réhabilitation ou une rénovation. En aucun cas sur une extension ou un changement d'usage.
- À condition que tous les permis de construire relatifs au bâtiment soient caducs.
- Même si le bâtiment se trouve actuellement sous le régime de non-conformité à l'aménagement en raison des paramètres de construction ou d'habitabilité actuellement en vigueur.
- À condition que le permis demandé respecte les conditions requises d'habitabilité et toute autre réglementation urbanistique et de construction qui étaient en vigueur à la date de la délivrance du dernier permis d'urbanisme.
- À condition que le permis demandé respecte les alignements des voies et des berges des rivières et torrents actuellement en vigueur.
- À condition que le permis demandé respecte les réglementations de sécurité actuellement en vigueur.
- À condition que le bâtiment ne soit pas, totalement ou partiellement, affecté par un risque naturel de danger élevé, selon les cartographies des risques naturels actuellement en vigueur.
- À condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent au plus tard le 15 mars 2022.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Règlement sont abrogés le Décret du 3-10-2012 portant approbation de la modification du Règlement de construction, la Correction d'erratum du 5-12- 2012 rectifiant diverses erreurs constatées dans la modification du Règlement de construction, le Décret du 18-11-2015 portant approbation de la modification du Règlement de construction, le Décret du 11-5-2016 portant publication du Règlement de modification du Règlement de construction, le Décret du 27-02-2019 portant approbation du Règlement de modification du Règlement de construction, la Correction d'erratum du 27- 3-2019 portant publication de la modification du Décret d'approbation de la modification du Règlement de construction, du 11 mai 2016 ; et, en général, les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, en tout ce qui s'oppose, contredit ou est incompatible avec ce qui y est établi. »
Disposition finale première.
Le ministère de l'Aménagement du territoire est habilité à publier un Manuel de procédures relatif à la présentation des demandes de permis d'urbanisme, à caractère informatif, afin de mettre à la disposition des citoyens un guide schématique qui facilite, de manière résumée et didactique, l'élaboration des demandes et des projets qui les accompagnent, et de résoudre les questions fréquentes. Le Manuel de procédures n'a pas de caractère normatif.
Disposition finale deuxième.
Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.