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Loi en vigueur

Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La primera regulació completa dels arrendaments de finques urbanes va tenir lloc amb l’aprovació, per part del Consell General, de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 3 de setembre de 1993, la qual va substituir el Decret sobre arrendaments urbans, del 30 de maig de 1968. Posteriorment, en virtut de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, aprovada pel Consell General el 30 de juny de 1999, s’hi van introduir determinades modificacions adreçades a reforçar l’equilibri d’interessos entre les parts i a alleugerir certes càrregues imposades a la part arrendatària, atorgant-li una seguretat jurídica més gran.

Aquesta Llei ha estat successivament i puntualment modificada a través de la Llei 11/2006 , del 27 d’octubre; de la Llei 21/2011 , del 15 de desembre; i de la Llei 1/2014 , del 23 de gener, de modificació de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999; i també mitjançant la Llei 26/2008 , del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten; la Llei 27/2017 , del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006; i la Llei 24/2018 , del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil.

Si bé la modificació de la norma que es va fer en virtut de la Llei 1/2014 , del 23 de gener, va permetre resoldre algunes mancances o imprecisions constatades fins llavors, i va posar fi al mateix temps a alguns greuges als quals havien de fer front tant els arrendadors com els arrendataris com a conseqüència de la regulació anterior, s’ha constatat d’aleshores ençà que és necessari promoure una nova reforma de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, amb l’objectiu d’adaptar-ne plenament el contingut a la realitat econòmica i social actual.

En efecte, la millora de la situació econòmica i del mercat de treball que ha experimentat el nostre país en els darrers anys, i el creixement del nombre d’habitatges d’ús turístic arran d’un nou model turístic que experimenten molts altres països del nostre entorn, ha generat una problemàtica a la qual cal donar resposta.

Aquesta problemàtica consisteix en una escassetat palesa d’oferta d’habitatges de lloguer residencial, tenint en compte la demanda existent, la qual cosa comporta que en alguns casos, en el moment en què s’extingeixen els contractes vigents, els arrendadors incrementin substancialment la renda i que els arrendataris no hi puguin fer front adequadament, amb els inconvenients de caràcter social que aquest fet pot generar.

És per aquest motiu que s’ha optat per promoure una Llei de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges que no només reforma diverses disposicions de la Llei d’arrendament de finques urbanes amb els objectius assenyalats anteriorment, sinó que també introdueix modificacions rellevants a la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000; a la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000; a la Llei 10/2003 , del 27 de juny, de les finances comunals; a la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, i a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, a banda de crear un nou impost sobre els habitatges buits.

Totes aquestes mesures legislatives es fonamenten en la voluntat de fomentar l’increment, en alguns casos a curt termini i en alguns altres casos a mitjà o a llarg termini, del nombre de pisos disponibles en el mercat de lloguer d’habitatges, la qual cosa ha d’evitar l’increment de les rendes més enllà del que s’ha d’entendre com a raonable.

En primer lloc, els articles 1 a 19 d’aquesta Llei promouen diverses modificacions de la Llei d’arrendaments de finques urbanes que tenen com a finalitat, en primer lloc, flexibilitzar en alguns casos les condicions legals aplicables als contractes d’arrendament de finques urbanes sense menyscabar, però, la posició i els drets de la part arrendatària.

Així, en destaca la regulació menys estricta del règim de fiances i garanties, sense perjudici de mantenir la limitació de dos mensualitats de renda en concepte de fiança per als contractes d’arrendament d’habitatge.

En aquest àmbit, es preveu com a novetat que la fiança actual es pugui substituir per un aval bancari o qualsevol altre tipus de garantia acceptada per les parts, i que pugui romandre en possessió de l’intermediari o del representant, malgrat que l’obligació de retornar-la recau sempre en l’arrendador, a l’efecte de salvaguardar l’arrendatari.

D’altra banda, es preveu la possibilitat que les parts acordin un període de carència per al pagament de la renda en cas que l’arrendatari hagi d’efectuar obres de reforma o altres inversions prop de la finca arrendada.

I també es dota les parts d’una autonomia més gran per regular les conseqüències de la resolució anticipada del contracte per part de l’arrendatari pel que fa a les obres que hagi efectuat l’arrendador per atendre les demandes de l’arrendatari.

També s’afegeix a la Llei l’obligatorietat de fer per escrit tots els contractes d’arrendament, independentment de la seva durada, i de designar en aquests un domicili al país a l’efecte de rebre notificacions i citacions.

Així mateix, s’addiciona un article amb la finalitat d’evitar situacions discriminatòries envers els arrendataris en l’accés a l’habitatge, les quals poden ser més habituals en un context en què hi ha una escassetat d’habitatges de lloguer.

I, també, per establir que les administracions públiques han d’adoptar mesures d’acció positiva a favor dels col·lectius de persones vulnerables a l’hora d’accedir a l’habitatge.

Amb la finalitat de respectar l’equilibri d’interessos entre les parts es preveu, tant per al contracte d’arrendament d’habitatge com per al contracte d’arrendament de local per a negoci, que la pròrroga automàtica no produeixi efectes si l’arrendatari no es troba al corrent de les seves obligacions.

Igualment, per conferir una seguretat jurídica més gran en les relacions entre les parts, s’han introduït modificacions a la Llei quant a les obligacions d’assegurança o de contractació de subministraments per part de l’arrendatari.

En relació amb el contracte d’arrendament de local per a negoci, s’introdueixen a la Llei modificacions substancials respecte del règim actual, i més específicament es redueix una mica el termini mínim de duració del contracte, que passa de cinc anys a quatre anys.

Des de la perspectiva de l’arrendatari, el termini de quatre anys atorga una estabilitat per emprendre i desenvolupar el negoci, mentre que des del punt de vista de l’arrendador, aquest nou termini no implica una vinculació contractual massa llarga, la qual cosa ha de permetre estimular el mercat de lloguer de locals per a negoci.

A més, en aquest cas, a diferència del lloguer d’habitatge, no hi ha a hores d’ara una problemàtica ni hi ha drets mereixedors de protecció especial que no justifiquin la reducció de la durada mínima del contracte, tal com s’esdevé en dret comparat.

Amb referència a aquest tipus de contracte, també s’introdueixen a la Llei dos noves disposicions innovadores.

La primera permet que les parts puguin pactar una renda mínima fixa amb la possibilitat que s’incrementi en funció de variables com ara la facturació, la xifra de negocis o el resultat de l’explotació.

Així, es dona més llibertat a les parts per regular les seves relacions arrendatícies i, alhora, esdevé possible que l’import de la renda s’adapti a la situació financera del negoci.

La segona disposició reconeix una pràctica cada vegada més corrent en el tràfic mercantil, com és l’emprenedoria d’activitats efímeres, a través del reconeixement de la possibilitat que el contracte d’arrendament sigui atorgat per un període inferior al termini mínim de quatre anys, sempre que el pacte consti per escrit i no es faci un ús abusiu d’aquesta modalitat.

En cas contrari, és aplicable automàticament el termini mínim de quatre anys.

D’aquesta manera es pretén dinamitzar el mercat de lloguer de locals per a negoci, i afavorir l’ànim emprenedor dels arrendataris que, per la naturalesa de l’activitat que volen emprendre, no saben inicialment si poden vincular-se en virtut d’un contracte regit pel termini mínim legal.

Pel que fa als supòsits de renúncia unilateral del contracte per l’arrendatari en els arrendaments de local per a negoci, es redueixen el termini de preavís mínim a tres mesos i la indemnització que cal satisfer, en cas que s’acrediti que el negoci ha experimentat pèrdues durant els dos anys precedents.

A més, també es redueix la durada de les pròrrogues tàcites, que passen de dos anys a un any, així com el termini del preavís aplicable, que passa a un mes per cada any o fracció que falti per a la fi del contracte, amb un mínim de tres mesos, i s’equiparen així al règim de l’arrendament d’habitatges.

En segon lloc, l’article 20 d’aquesta Llei modifica puntualment la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, amb l’objectiu de permetre als comuns que donin facilitats per pagar la cessió econòmica que substitueix la cessió obligatòria i gratuïta de sòl, sempre que es tracti d’obres relatives a la construcció i l’ampliació d’edificis l’ús principal dels quals sigui el d’habitatge plurifamiliar, destinats a lloguer residencial.

D’aquesta manera, s’amplien considerablement, i en funció del percentatge de cessió obligatòria i gratuïta aplicable, els terminis d’ajornament o fraccionament de l’import de la cessió econòmica, que poden ser de fins a deu anys.

D’altra banda, la disposició transitòria segona estableix que durant un període transitori de divuit mesos a comptar de la data en què entri en vigor aquesta Llei, i sempre que es compleixin una sèrie de requisits, esdevé possible atorgar, de manera excepcional, llicències de rehabilitació o de reforma, per condicionar edificis per ser destinats íntegrament a habitatges plurifamiliars en règim de lloguer residencial, o en cas d’edificis d’ús hoteler del grup aparthotels i de la modalitat apartaments turístics, per ser destinats en una part no superior al 50% a lloguer residencial, encara que l’edifici es trobi en règim de fora d’ordenació, i amb el benentès que es compleixin els requisits d’habitabilitat vigents a la data de la construcció de l’edifici.

A més, durant aquest període es pot eximir del compliment dels requisits mínims en relació amb les places d’aparcament, els ascensors i la ventilació i la il·luminació de les escales.

Es tracta en ambdós casos de mesures dirigides, directament i específicament, a incentivar i afavorir el creixement del mercat d’habitatges nous o rehabilitats destinats al lloguer com a residència habitual i permanent.

En darrer terme, els articles 21 a 26 d’aquesta Llei modifiquen o estableixen per primera vegada diferents mesures de caràcter tributari per fomentar l’arrendament residencial d’habitatges ja existents i que, per raons diverses, no es destinen al mercat de lloguer.

Així, en primer lloc, es reformen la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries i la Llei de les finances comunals per eximir del tipus de gravamen estatal i, si escau i els comuns ho decideixen, del tipus de gravamen comunal de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, si l’adquirent de l’immoble es dedica a l’arrendament d’habitatges residencials i arrenda l’immoble adquirit durant com a mínim cinc anys.

Aquesta darrera Llei, com també la Llei general de l’allotjament turístic, es reformen amb l’objectiu d’establir que queda subjecta a l’impost comunal de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals l’explotació d’habitatges d’ús turístic, tant per persones físiques com per persones jurídiques, fins i tot quan no es requereixi la inscripció en el Registre de Comerç a aquest efecte d’acord amb la Llei general de l’allotjament turístic.

I, d’altra banda, per preveure que la superfície d’explotació a l’efecte d’aplicar l’impost esmentat es correspon amb la superfície de cadascun dels habitatges d’ús turístic objecte d’aquesta explotació, expressada en metres quadrats.

D’aquesta manera es garanteix que l’explotació d’habitatges turístics no sigui més avantatjosa a efectes tributaris que l’arrendament d’habitatges a l’empara de la Llei d’arrendaments de finques urbanes.

En el mateix sentit, es modifica la Llei de l’impost general indirecte per fer palès que el tipus superreduït de l’impost esmentat només s’aplica als arrendaments que es regeixin per les disposicions de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, i reafirmar així el criteri administratiu ja existent en aquesta matèria.

Finalment, s’estableix i es regula per primera vegada l’impost sobre els habitatges buits, que vetlla per la funció social de la propietat i l’accés a un habitatge digne, tot respectant el dret a la propietat dels ciutadans.

Aquest impost recau sobre la propietat d’habitatges buits, llevat dels casos en què la Llei ho exclogui expressament, entesos com els habitatges susceptibles de ser arrendats d’acord amb la Llei d’arrendaments de finques urbanes i que estan desocupats durant com a mínim dos anys.

Source : BOPA

Article 1 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 2 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 3 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 4 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 5 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 6 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 7 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 8 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 9 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 10 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 11 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 12 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 13 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 14 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 15 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 16 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 17 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 18 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 19 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)

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Article 20. Ajout d'un paragraphe 13 à l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

Un nouveau paragraphe 13 est ajouté à l'article 33 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, lequel a été modifié à son tour par l'article 7 de la Loi 8/2006 , du 21 juin ; l'article 1 de la Loi 6/2011 , du 28 juillet ; l'article 5 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet ; et l'article 3 de la Loi 7/2018 , du 17 mai, portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et il est rédigé comme suit : « Article 33. Cession obligatoire et gratuite […]

13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus, le report ou le fractionnement du montant de la cession économique qui se substitue à la cession obligatoire et gratuite de terrain destiné aux infrastructures, aux équipements collectifs, aux logements de protection publique et aux services publics peut se prolonger au-delà du délai d'un an suivant la date d'achèvement des travaux dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'immeubles dont l'usage principal est celui de logement collectif, à condition que tous les logements de l'immeuble soient destinés à la location résidentielle. Dans ce cas, le délai pendant lequel les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement du montant de la cession économique peut aller jusqu'à :

a) Cinq ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite à appliquer est de 5%.

b) De cinq à sept ans et demi à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%.

c) De sept ans et demi à dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux si le pourcentage de cession obligatoire et gratuite est supérieur à 10%. Dans le cas de la construction ou de l'agrandissement d'immeubles dont l'usage est celui de logement collectif, si une partie est destinée à la location résidentielle et l'autre partie est destinée à la vente, les comuns peuvent accepter le report ou le fractionnement de la part proportionnelle du montant de la cession économique en tenant compte de la surface des logements destinés à la location résidentielle par rapport à la surface totale des logements de l'immeuble. Les unités immobilières prises en compte, conformément aux alinéas précédents, aux fins du report ou du fractionnement de la cession économique, doivent être maintenues sous le régime de la location résidentielle au moins jusqu'à ce que la totalité du montant de la cession économique ait été liquidée. Si, entre-temps, l'une de ces unités immobilières est vendue, ou cesse d'être destinée à la location résidentielle, la part du montant de la cession économique correspondant auxdites unités immobilières doit être préalablement liquidée auprès du comú concerné. Dans le cas contraire, le comú peut exécuter la garantie bancaire offerte afin d'encaisser le montant correspondant au titre de la liquidation de la part du montant de la cession économique. »

En vigueur depuis le 14/02/2019 · texte original · Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements (BOPA 2019-02-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. M odification de l'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières

L'article 8 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, est modifié ; cet article a été modifié par l'article 23 de la Loi 1/2006 , du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006 ; l'article 24 de la Loi 2/2007 , du 15 mars, du budget pour l'exercice 2007 ; l'article 4 de la Loi 31/2007 , du 20 décembre, d'accompagnement du Projet de loi de budget pour l'exercice 2008, portant actualisation des taux d'imposition de divers impôts et taxes ; et la disposition finale deuxième de la Loi 10/2014 , du 3 juin, portant modification de la Loi de l'impôt général indirect, et il est rédigé comme suit : « Article 8. Taux d'imposition

1. Le taux d'imposition de l'État est de 1%. Ce taux n'est pas applicable lorsque l'acquéreur de l'immeuble se consacre au bail de logements résidentiels et donne à bail l'immeuble acquis pendant au moins cinq ans, conformément aux dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. S'il ne le fait pas ou s'il donne l'immeuble à bail pendant moins de cinq ans, il y a lieu à imposition au titre de cet impôt par application du taux d'imposition, assortie des intérêts de retard.

2. Si les comuns ont établi un impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, le taux d'imposition communal est celui prévu par les ordinacions communales, et il ne peut être inférieur à 0,50 % ni supérieur à 3%. Toutefois, dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, les comuns peuvent décider par une ordinació communale de réduire ou de ne pas appliquer ce taux. Dans ce cas, les dispositions qui y sont également établies s'appliquent si l'immeuble n'est pas donné à bail ou s'il l'est pendant moins de cinq ans. »

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Article 22. Modification des paragraphes 2 et 5 de l'article 32 de la Loi des finances communales

Les paragraphes 2 et 5 de l'article 32 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales sont modifiés, étant entendu que le paragraphe 5 susmentionné a été modifié par l'article 2 de la Loi 32/2012 , du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, et sont rédigés comme suit : « Article 32. Impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles […]

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt est l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle sur le territoire d'une paroisse. Sont des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services. Est également considérée comme activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi générale de l'hébergement touristique. […]

5. Base d'imposition : La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation pondérée par un indice de localisation. La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à la réalisation de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs niveaux. Lorsque l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés. Toutefois, dans les cas suivants, seuls 40% de la surface au maximum peuvent être pris en compte comme surface d'exploitation :

a) Surface non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature et, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la surface occupée par des voies, des jardins, des zones de sécurité, etc.

b) Surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tous types.

c) Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, à condition que l'activité exercée à titre principal ne soit pas une activité de stationnement. Les comuns doivent établir une échelle d'indices de localisation afin de prendre en compte la catégorie du lieu ou de la rue où est implantée chaque activité économique. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et

2. Le classement des lieux ou des rues de chaque paroisse est établi dans l'ordonnance fiscale communale, qui distingue un nombre maximal de cinq catégories. […]. »

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Article 23. Modification du paragraphe 3 de l'article 34 de la Loi des finances communales

Le paragraphe 3 de l'article 34 de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales, lequel a été modifié par la disposition additionnelle deuxième de la Loi 1/2006 , du 9 mars, du budget pour l'exercice 2006, est modifié et rédigé comme suit : « Article 34. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières […]

3. Les taux d'imposition sont ceux établis par les ordonnances communales et ne peuvent être inférieurs à 0,50 % ni supérieurs à 3%, sauf s'il est décidé de réduire ou de ne pas appliquer ces taux par une ordonnance communale dans l'hypothèse prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. »

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Article 24. Modification de l'article 59 de la Loi de l'impôt général indirect

Il est procédé à la modification de l'article 59 de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, lequel a été partiellement modifié par les articles 2 et 3 de la Loi 29/2012 , du 18 octobre, portant modification de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; l'article 8 de la Loi 10/2014 , du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect ; et la disposition finale première de la Loi 15/2015 , du 3 décembre, qualifiée portant modification de la Loi 10/2007 , et qui est rédigé comme suit : « Article 59. Taux d'imposition super-réduit Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Les prestations de services hospitaliers ou d'assistance sanitaire et celles qui s'y rattachent directement, effectuées par des entités parapubliques ou de droit public. Sont considérées comme des prestations de services directement liées aux prestations hospitalières et d'assistance sanitaire celles d'alimentation, d'hébergement, de salle d'opération, de fourniture de médicaments et de matériel sanitaire et autres prestations analogues fournies par les cliniques, les laboratoires, les résidences et autres établissements hospitaliers et d'assistance sanitaire. Le taux super-réduit ne s'étend pas aux opérations suivantes :

a) Les services mentionnés ci-dessus qui ne sont pas fournis aux malades et à leurs accompagnants.

b) Les services vétérinaires.

c) Le bail (location) de biens réalisé par les entités visées au présent paragraphe.

2. L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, pour autant que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale.

3. Les prestations de services d'assistance sociale et les autres qui s'y rattachent directement, réalisées dans l'exercice des professionnels sociaux, ou par des entités parapubliques, des entités de droit public ou d'autres organismes à caractère social reconnus par l'État, pour autant qu'il s'agisse d'actes effectués par des professionnels ayant une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, détaillées ci-après :

a) Protection de l'enfance et de la jeunesse.

b) Assistance aux personnes âgées.

c) Éducation spécialisée et assistance aux personnes en situation de handicap.

d) Action sociale communautaire et familiale.

e) Réinsertion sociale et prévention de la délinquance.

f) Assistance aux personnes alcooliques et toxicomanes. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels sociaux ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique, ou reconnus par l'Administration générale.

4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités. Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les entreprises d'enseignement ou éducatives elles-mêmes qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif.

5. Les cours dispensés à titre particulier par des personnes physiques portant sur des matières comprises dans les programmes d'études de tout niveau et degré du système d'enseignement scolaire ou universitaire.

6. Les prestations de services directement liées à la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique par des organismes sans but lucratif tels que des entités de droit public ou parapubliques, des fédérations sportives ou des associations sportives fédérées.

7. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles sont effectuées par des administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à but non lucratif :

a) Celles propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation.

b) Les visites de musées, galeries d'art, pinacothèques, monuments, sites historiques, jardins botaniques, parcs zoologiques et parcs naturels, et autres espaces naturels protégés présentant des caractéristiques similaires.

c) Les représentations théâtrales, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

d) L'organisation d'expositions et de manifestations similaires de nature éducative, culturelle ou sociale.

8. Le transport de malades ou de blessés en ambulances ou en véhicules spécialement aménagés à cette fin.

9. Les baux (locations) d'immeubles bâtis ou de parties de ces immeubles destinés exclusivement à l'habitation, et qui sont régis par les dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Le taux super-réduit s'étend aux places de stationnement, aux annexes accessoires aux places de stationnement et aux meubles, loués conjointement avec ces logements.

10. Les médicaments remboursables par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

11. Les transmissions de logements auxquelles aurait correspondu l'application de l'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 11, de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, auxquelles s'appliquent les mêmes conditions requises et la même procédure.

12. Les livraisons de timbres et effets timbrés ayant cours légal pour un montant ne dépassant pas leur valeur faciale.

13. Les transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains dont ils sont propriétaires et qui ont été inclus dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, y compris la cession aux comuns de terrains et de biens immeubles autres que des terrains dans le cadre de la cession obligatoire et gratuite, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent. »

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Article 25. Modification du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi générale de l'hébergement touristique

Le paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 35. Autorisation préalable des logements à usage touristique […]

2. L'exploitation directe sans intermédiaires de jusqu'à deux HUT par un même propriétaire est considérée comme un revenu patrimonial et ne requiert pas l'inscription au Registre du commerce. L'exploitation de trois HUT ou plus par un même propriétaire est considérée dans tous les cas comme une activité économique. Ce propriétaire peut demander l'inscription pertinente au registre du commerce en tant qu'entreprise de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) ou céder la gestion de ses HUT à une ou plusieurs EGHUT dûment autorisées. La gestion d'un HUT ne peut être confiée qu'à une seule EGHUT. En tout état de cause, l'exploitation d'une ou plusieurs HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, est soumise à l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, et l'imposition s'effectue en fonction du nombre de mètres carrés de la superficie de chacun des HUT faisant l'objet de l'exploitation, conformément à la réglementation prévue par la Loi des finances communales. […]. »

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Article 26. Impôt sur les logements vacants

1. L'impôt sur les logements vacants (IHB) est un impôt exigé par l'Administration générale, de nature extrafiscale et, qui veille à la fonction sociale de la propriété et à l'accès à un logement digne, tout en respectant le droit de propriété des personnes.

2. L'IHB porte sur la propriété de logements vacants, sauf dans les cas où la Loi l'exclut expressément. Est considéré comme logement vacant le logement susceptible d'être donné à bail conformément au titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains et qui est inoccupé pendant au moins un an, et pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'une des hypothèses exclues de l'imposition. En tout état de cause, sont exclus de l'IHB :

a) Les résidences secondaires à usage familial, de congés payés ou de loisirs.

b) Les biens immeubles affectés à l'exercice d'une activité économique.

c) Les cas de changement de logement pour des raisons professionnelles ou de santé.

d) Les appartements qui sont en vente de manière non équivoque par l'intermédiaire d'une agence immobilière à un prix qui n'est pas supérieur au prix du marché.

3. Sont assujettis en qualité de contribuable de l'IHB les personnes physiques ou morales propriétaires de logements vacants sans motif justifié pendant un an.

4. L'IHB est un impôt périodique dont le fait générateur intervient chaque 31 décembre, tant que le logement ne cesse pas d'être considéré comme vacant. Le fait d'occuper le logement jusqu'à trois mois par an n'empêche pas l'application de l'impôt, sans préjudice des hypothèses exclues visées au paragraphe 2 ci-dessus. Lorsque le logement cesse d'être considéré comme logement vacant, il ne peut être de nouveau déclaré comme logement vacant qu'après l'écoulement d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a cessé d'être occupé.

5. La base d'imposition de l'IHB résulte du nombre total de mètres carrés de surface utile de chaque logement vacant.

6. Le taux d'imposition de 100 euros par mètre carré s'applique à la base d'imposition.

7. Les assujettis à l'IHB doivent inscrire les biens concernés au Registre des logements vacants (RHB), présenter l'autoliquidation de l'impôt et effectuer le versement correspondant, dans le délai, au lieu et selon les modalités déterminés par voie réglementaire.

8. L'Administration fiscale doit vérifier la véracité des données déclarées et doit veiller à ce que l'IHB soit correctement appliqué conformément à ce qui est indiqué par voie réglementaire et, en particulier, en tenant compte des obligations de collaboration et d'information nécessaires.

Les personnes physiques et morales, publiques et privées, ainsi que les entités de caractère civil nationales ou étrangères, doivent fournir à l'Administration fiscale toutes sortes de données, rapports, antécédents et justificatifs ayant une portée fiscale, y compris ceux découlant de leurs relations économiques, professionnelles ou financières avec d'autres personnes ou entités et qui sont liés au respect des obligations relatives à l'IHB.

Cette obligation s'étend, entre autres, à toutes les autorités et personnes exerçant des fonctions publiques, au Gouvernement, aux comuns et aux organes qui en dépendent, aux organismes autonomes et aux entités paraétatiques ou de droit public, à toute autre entité publique, aux registres publics, aux entreprises qui fournissent des services de télécommunications et de distribution d'eau, de gaz, de chaleur, de froid et d'énergie, ainsi qu'aux copropriétés telles que définies par la Loi sur la propriété horizontale.

La communication de données à caractère personnel devant être effectuée à l'Administration fiscale conformément aux dispositions du présent article ne requiert pas le consentement de la personne concernée.

Les données, rapports, antécédents et justificatifs obtenus par l'Administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés que pour appliquer les impôts et taxes dont la gestion effective lui incombe, pour infliger les sanctions qui s'imposent, et pour exercer les autres fonctions que la Loi lui confie.

Ces données ne peuvent être cédées ni communiquées à des tiers, sauf si la cession est régie par une loi ou s'effectue conformément aux accords d'échange de renseignements fiscaux ou aux conventions de double imposition ratifiés par la Principauté d'Andorre ou à la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale, et toujours dans les limites qui y sont établies.

9. En cas de désaccord, la détermination du caractère vacant du logement aux fins de l'IHB doit être effectuée conformément à la procédure établie par voie réglementaire, et toujours conformément aux règles que la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal établit en matière de preuve.

10. L'IHB est un impôt affecté dont le recouvrement doit être intégralement destiné à la promotion directe ou indirecte du logement locatif social ou à prix abordable.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia l’apartat 6. La nova redacció diu «s’aplica» en lloc de «s’hi aplica»; s’ha copiat literalment. La data ISO surt del còmput de quinze dies des del 27 de març.
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Disposition transitoire première. Dispositions applicables de la Loi sur les baux d'immeubles urbains

Les dispositions de la présente Loi qui modifient ou ajoutent de nouveaux articles à la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, s'appliquent aux contrats conclus à compter de la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats de bail conclus antérieurement à cette date à compter du moment où le contrat est renouvelé par tacite reconduction. Toutefois, les dispositions des articles 10, 11 et 19 de la présente Loi, qui modifient le paragraphe 5 de l'article 26, les paragraphes 5, 7 et 8 de l'article 27 et l'article 56, respectivement, sont d'application immédiate.

En vigueur depuis le 14/02/2019 · texte original · Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements (BOPA 2019-02-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Exonération de certaines conditions requises d'habitabilité

Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, partiellement modifiés, dans le cas de l'article 126 par l'article 7 de la Loi 6/11, du 28 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; et dans le cas de l'article 137 par les articles 21 et 22 de la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être accordés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées à l'alinéa suivant, à condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et que les travaux aient pour objet d'aménager un bâtiment afin qu'il soit intégralement affecté à des logements collectifs sous le régime du loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux conjointement au rez-de-chaussée et au premier étage et/ou au sous-sol, des parcs de stationnement et/ou des débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment.

Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le permis de réhabilitation ou de rénovation peut être accordé même si le bâtiment se trouve sous le régime de non-conformité aux règles d'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction du bâtiment doivent être remplies, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et ils sont par ailleurs exonérés du respect des conditions requises minimales relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs ainsi qu'à la ventilation et à l'éclairage des escaliers.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels qui font l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, et dont les caractéristiques sont réglementées conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment du dépôt de la demande.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque l'une des unités immobilières du bâtiment est affectée à un usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.

En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au premier alinéa de la présente disposition transitoire.

La vente de l'une des unités immobilières du bâtiment, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au premier alinéa, exige que, au préalable, la totalité du bâtiment devienne conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où a lieu la vente ou le changement d'affectation.

À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire réglementé dans la présente disposition transitoire les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques du groupe des appart-hôtels et de la catégorie des appartements touristiques, à condition que les logements sous le régime du loyer résidentiel ne représentent pas plus de 50% du total de la surface affectée à des unités d'hébergement.

En cas de dépassement de ce pourcentage, le bâtiment doit être affecté dans sa totalité à des logements sous le régime du loyer résidentiel conformément aux alinéas précédents.

Aux appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire ne sont pas applicables les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique en ce qui concerne l'obligation pour les bâtiments d'être constitués dans leur totalité de studios ou d'appartements affectés à l'activité touristique.

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Disposition finale première. Publication des textes consolidés

Le Gouvernement est chargé de publier, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000 ; de la Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales ; de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, incluant les modifications apportées à ce jour à ces lois.

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Disposition finale deuxième. Qualification de la Loi

Le paragraphe 8 de l'article 26 de la présente Loi, qui affecte certaines dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.

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Disposition finale troisième. Entrée en vigueur de la Loi

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf les articles 21 à 26, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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