Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Conditions du parc de stationnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Conditions du parc de stationnement
1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les maisons individuelles, ne peut être inférieure à 5,20 mètres pour deux sens de circulation simultanés, ni inférieure à 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite d'édification sur la rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. La réduction de ces largeurs n'est autorisée que pour la mise en place de barrières ou de portes d'accès au parc de stationnement.
2. Dans les parcs de stationnement ou niveaux de stationnement d'une capacité égale ou inférieure à 60 places, les voies et les rampes à sens unique de circulation peuvent être utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 mètres de longueur et disposent de la signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité de plus de 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de circulation simultanés, ou un sens unique si une entrée et une sortie indépendantes sont également prévues.
3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 mètres si elles permettent les deux sens de circulation simultanés et de 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Lorsqu'elles se terminent en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 mètres, elles doivent disposer, au fond de la voie, d'un espace permettant d'effectuer des manœuvres de demi-tour.
4. Les parcs de stationnement doivent avoir un accès pour les piétons ou usagers du parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles de l'accès des véhicules, bien que la constitution d'un ensemble intégré des différentes portes soit admise, ou doit être séparé, avec une largeur minimale de 0,90 mètres.
5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 12% si elles sont de tracé rectiligne et 10% si elles se développent en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, sur le tronçon d'accès, dans la limite de 15% s'il est couvert ou présente des solutions garantissant une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures à 0º C.
6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 18% si elles sont de tracé rectiligne et 15% si elles se développent en courbe.
7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite d'édification de la voie publique, et au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%.
8. Sur les voies artérielles et sur les voies collectrices ou de distribution, les portes d'accès aux appareils élévateurs de véhicules doivent se trouver au minimum à 4 mètres de la limite d'édification de la voie publique.
9. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement. Il est considéré au minimum un rayon de braquage intérieur de 3,90 mètres, et une largeur minimale correspondant à la largeur des voies de circulation.
10. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit être au minimum de 2,40 x 5,00 mètres si les places sont disposées en épi ou en bataille, et de 2,20 x 5,00 mètres si elles sont disposées en file.
11. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 x 5,00 mètres. 25% du nombre total de places peut avoir des dimensions réduites, avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 mètres. L'emplacement de piliers peut réduire la dimension de la place dès lors qu'un passage minimal de 2,10 mètres est maintenu.
12. La hauteur libre minimale, sur les places de stationnement et les voies de circulation, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être abaissée à 2,00 mètres sous les éléments structurels ou les conduits d'installations.
13. Les dénivellations d'une hauteur supérieure à 0,60 mètres doivent être équipées d'une barrière de sécurité.
14. Les nouveaux espaces de stationnement doivent prévoir la recharge des véhicules de mobilité électrique, avec le nombre et les caractéristiques des équipements et des installations suivants :
a) Dans le cas des parcs de stationnement à usage public, il doit être prévu un point de charge accélérée pour 100 places, avec un minimum d'une unité. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques nécessaires.
b) Dans le cas des parcs de stationnement dans des bâtiments, la pré-installation, sans câblage, permettant d'amener un point de charge lente à chaque place est requise. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques, conformément aux prévisions de la réglementation électrique basse tension. Dans le cas des bâtiments unifamiliaux, cette prévision est limitée à un seul point de charge.
15. Les locaux à usage commercial, à usage industriel ou à usage d'entrepôt situés sur le réseau routier de base doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules et aux manœuvres de chargement et de déchargement de manière à éviter toute gêne pour la circulation et à garantir la gestion correcte de la sécurité et de la fonctionnalité routières. Le projet de construction doit inclure la documentation suivante :
- Plans de niveau des locaux avec indication de leur surface et de leurs usages.
- Type et caractéristiques des véhicules qui effectueront le chargement et le déchargement (longueur, largeur et poids)
- Plans avec indication de la simulation des girations d'entrée et de sortie des véhicules et des changements de manœuvre. Le comú doit disposer du rapport favorable du ministère chargé de la mobilité pour délivrer le permis de construction neuve ou de changement d'usage. Le ministère chargé de la mobilité élaborera le rapport en tenant compte de la géométrie des manœuvres, de l'intensité du trafic de la voie et de l'intensité des manœuvres.
Art. 31 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-31
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