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← Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020

Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 76. Procédure simplifiée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 76. Procédure simplifiée

1. Les demandes de permis de travaux mineurs, de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments et de changements d'usage, ainsi que celles relatives à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments unifamiliaux neufs dans des zones qui ne requièrent pas de protections contre les risques naturels, suivent la procédure simplifiée ci-après, pour autant que la réglementation sectorielle n'impose pas l'établissement de rapports préalables à l'obtention du permis. Dans ces cas, le technicien auteur du projet signe une déclaration sous serment, conforme au modèle figurant à l'annexe II, dans laquelle il certifie sous sa responsabilité que la demande et le projet qui l'accompagne sont conformes à la réglementation en vigueur et que l'ouvrage à exécuter ne requiert pas de protections contre les risques naturels. Le demandeur présente la déclaration sous serment auprès du comú.

2. Le permis est réputé accordé, de manière immédiate, dès le moment de la présentation de la demande et de la déclaration sous serment auprès du comú, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.

3. Le comú et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de présentation de la demande au comú, pour l'examiner, à titre facultatif. Le permis est considéré comme ayant fait l'objet d'un examen favorable s'il n'est pas expressément refusé dans le délai de trois (3) mois. Afin de permettre l'examen éventuel de la demande, le comú doit informer immédiatement le Gouvernement de l'enregistrement de la demande et doit lui transmettre une copie de la demande et de la documentation qui l'accompagne.

4. S'il est constaté, dans le délai précité de trois mois, que le projet présenté n'est pas conforme à la réglementation, le comú doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

De même, lorsque les départements du Gouvernement ayant des compétences sectorielles en raison de la matière constatent des insuffisances dans le projet, ils doivent en informer le comú suffisamment à l'avance pour que celui-ci puisse agir dans le délai de trois mois, sans préjudice des pouvoirs que l'article 147 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît au ministre chargé de l'aménagement du territoire, lesquels doivent être immédiatement portés à la connaissance du comú aux fins pertinentes.

Dans ce cas, si, selon l'appréciation des services techniques du comú, les travaux projetés peuvent être rectifiés afin d'être rendus compatibles avec la réglementation urbanistique, le permis d'urbanisme est réputé immédiatement suspendu à titre temporaire dès la communication du rapport des services techniques du comú relatif aux insuffisances constatées et à leur éventuelle correction afin qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, le demandeur doit présenter le projet rectifié conformément à la réglementation ainsi que le délai dans lequel il doit apporter les modifications à l'ouvrage déjà réalisé, le cas échéant ; les frais sont, en tout état de cause, à la charge du demandeur.

Le comú doit informer le Gouvernement du début de la suspension temporaire du permis.

Le demandeur dispose d'un (1) mois, à compter de la suspension temporaire du permis, pour corriger les insuffisances relevées dans le projet.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la correction des insuffisances par le demandeur, le comú doit lever la suspension temporaire du permis ou bien doit le refuser expressément si les corrections ne sont pas adéquates ou suffisantes.

Lorsque la mention des insuffisances concerne des rapports de ministères du Gouvernement en raison de la réglementation sectorielle de la matière, le comú doit transmettre au Gouvernement la correction des insuffisances dès qu'il la reçoit.

Une seule suspension temporaire du permis peut être accordée.

Le comú doit informer le Gouvernement du moment à partir duquel il lève la suspension temporaire du permis.

En cas de non-respect du délai accordé par le comú pour exécuter les travaux de rectification, le comú prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du demandeur.

Si, selon l'appréciation du comú, les travaux projetés ne peuvent pas être rectifiés afin d'être rendus compatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le comú prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais du demandeur.

5. À l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, si le comú n'a pas engagé la procédure décrite au paragraphe 4, le permis devient administrativement définitif, même s'il n'a pas été expressément prononcé.

6. Le permis n'est en aucun cas considéré comme acquis lorsque la demande de permis ou le projet sont contraires à la législation ou à la planification.

En vigueur depuis le 27/01/2022 · nouvelle rédaction · Decret 29/2022, del 19-1-2022, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de construcció. (en catalan) (BOPA 2022-01-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Diu modificar els apartats 1 i 4, però dona la redacció sencera de l’article, amb retocs formals també als apartats 2, 3 i 6. Es copia íntegrament.
Comment le citer

Art. 76 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-76

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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