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Loi en vigueur

Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 16 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet
La présente Loi a pour objet de promouvoir la transition énergétique et l'efficacité énergétique afin de lutter contre le changement climatique et de favoriser l'adaptation de la société à ses effets, de réduire la dépendance énergétique et de renforcer la compétitivité de l'économie. La présente Loi promeut également la recherche et l'innovation, et encourage l'éducation et la sensibilisation de la société dans les domaines susmentionnés.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2. Finalités
Les finalités de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique sont les suivantes : - Préserver la santé humaine, l'environnement et les activités socio-économiques, en réduisant les effets du changement climatique sur les citoyens et l'exposition à la pollution atmosphérique ; - Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, en réduisant les combustibles fossiles et en augmentant les énergies renouvelables ; - Renforcer l'efficacité énergétique ; - Garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique ; - Réduire la dépendance à l'égard des importations d'énergie ; - Maintenir un prix de l'énergie compétitif ; - Préparer l'ensemble des acteurs au nouveau contexte découlant de la transition énergétique ; - Réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de progresser vers une société neutre en carbone ; - Progresser vers une société mieux adaptée au changement climatique en agissant, entre autres, sur l'information, la sensibilisation, l'éducation, la formation, la participation et la coopération des citoyens ; - Favoriser le développement et la diffusion de l'innovation, des nouvelles technologies et des comportements accélérateurs de la transition énergétique ainsi que de la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation à celui-ci.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :
a) Adaptation au changement climatique : elle se définit techniquement comme « les ajustements des systèmes humains ou naturels en réponse à des stimuli climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, qui peuvent atténuer les dommages ou en exploiter les aspects bénéfiques ».
b) Administration publique : elle renvoie à ce qui est prévu au Code de l'Administration.
c) Autoconsommation : elle fait référence au fait qu'un producteur d'électricité à partir de sources d'origine renouvelable ou au moyen d'installations à haute efficacité énergétique couvre ses besoins de consommation électrique, totalement ou partiellement, avec l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite est consommée soit de façon instantanée, soit après une période de stockage. Le Gouvernement définit par voie réglementaire la figure du producteur-consommateur, le champ territorial dans lequel cette autoconsommation est autorisée et les aspects nécessaires à l'application effective de la mesure. L'activité réalisée par les entités distributrices d'énergie électrique n'est pas considérée comme consommation. La production et la consommation s'effectuent dans le pays.
d) Biomasse : fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et urbains d'origine biologique.
e) Chaleur ou froid fatal : la chaleur ou le froid produits en tant que sous-produit et qui, s'ils ne sont pas utilisés, se dissiperaient dans l'air ou dans l'eau sans accéder à un système de chauffage ou de refroidissement.
f) Combustibles fossiles : combustibles riches en carbone, principalement des hydrocarbures, générés par la décomposition partielle de la matière organique et par la pression et la température des couches de sédiments accumulés. Il s'agit du pétrole, du charbon, de la tourbe et du gaz naturel, ainsi que de leurs dérivés.
g) Compteur intelligent : dispositif électronique qui enregistre la consommation d'énergie électrique par intervalles d'une heure ou moins et communique cette information. Il permet la communication bidirectionnelle entre le compteur et le système central.
h) Communauté de propriétaires : ensemble des propriétaires d'unités immobilières situées dans un même immeuble qui sont constituées conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, de la copropriété (ci-après, Loi 12/2004 ).
i) Bâtiment à consommation d'énergie quasi nulle : bâtiment présentant un niveau d'efficacité énergétique très élevé. La quantité quasi nulle ou très faible d'énergie requise devrait être couverte, dans une très large mesure, par de l'énergie provenant de sources renouvelables, y compris de l'énergie provenant de sources renouvelables produite sur place ou à proximité.
j) Efficacité énergétique : rapport entre la sortie utile et l'entrée d'un processus de conversion d'énergie. En pratique, il s'agit de l'objectif de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour fournir des produits et services déterminés.
k) Puits de carbone : réservoir naturel ou artificiel qui accumule et stocke le carbone absorbé de l'air, contribuant ainsi à réduire la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique.
l) Stockage d'énergie : action d'accumuler de l'énergie pendant une période de temps au moyen de dispositifs accumulateurs, afin de restituer cette énergie de manière différée dans le temps.
m) Entreprise de services énergétiques : entreprise qui exerce les activités énumérées à l'article 36 de la présente Loi, sans toutefois avoir la qualité d'entité financière conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre (ci-après, Loi 7/2013 ).
n) Énergie ambiante (ou chaleur ambiante) : énergie thermique contenue dans l'environnement (solide, liquide ou gazeux) qui est extraite ou captée au moyen d'équipements utilisant des cycles thermodynamiques qui requièrent de l'électricité ou un autre type d'énergie auxiliaire pour fonctionner, ou au moyen d'un échange passif.
o) Énergie provenant de sources à faibles émissions de carbone : énergie obtenue à partir de sources qui émettent au maximum 60.000 kg de dioxyde de carbone par térajoule (TJ), conformément aux valeurs fournies par défaut par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
p) Énergie fossile : énergie qui provient de l'utilisation de combustibles fossiles. Cette source d'énergie n'est pas considérée comme renouvelable car les combustibles dont elle est issue requièrent des millions d'années pour se former naturellement.
q) Énergie produite à partir de sources renouvelables (ou énergie renouvelable) : énergie produite à partir de sources renouvelables non fossiles, à savoir : énergie éolienne, énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), énergie géothermique, chaleur ambiante, énergie hydroélectrique, biomasse, gaz provenant des stations d'épuration des eaux usées et biogaz.
r) Entités distributrices : les entités mentionnées à l'article 1 du Règlement provisoire de la distribution de l'énergie électrique du 28 juillet 1975, modifié par l'article 5 de la Loi 85/2010 , du 18 novembre, de mesures provisoires relatives au régime de l'énergie électrique, à savoir : Forces Elèctriques d'Andorra ; Nord Andorra SA ; Mútua Elèctrica d'Encamp ; Mútua Elèctrica de Sant Julià, et Serveis Comunals d'Encamp SA.
s) Scénario Business as usual : il s'agit du scénario qui résulterait de l'inaction à l'égard des mesures d'atténuation prévues par Andorre dans sa Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les émissions et la consommation d'énergie primaire provenant des sources d'énergie fossile dans le scénario Business as usual sont de 530,55 et 643,47 Gg CO2 équivalent respectivement aux années horizon 2030 et 2050, et de 195.000 et 228.000 tonnes d'équivalent pétrole (TEP) aux années horizon 2030 et 2050 ;
t) Gaz à effet de serre (GES) : ensemble des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge et qui favorisent le réchauffement global conformément à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à l'exception de ceux réglementés par le Protocole de Montréal.
u) Intensité énergétique nationale : il s'agit de la quantité d'énergie primaire consommée pour chaque unité de richesse créée dans une communauté de personnes. Elle s'exprime sous la forme d'un quotient entre les tonnes équivalent pétrole et les millions d'euros du produit intérieur brut ( TEP /M € de PIB). L'intensité énergétique d'Andorre en 2010 est de 89 TEP /M € de PIB nominal et de 115 TEP /M € de PIB réel (base 2000).
v) Opérateur du système électrique : il s'agit de l'opérateur visé à l'article 3 de la Loi 5/2016 ;
w) Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE) : instrument d'urbanisme du Gouvernement conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (ci-après, LGOTU), dans le domaine des infrastructures énergétiques. Il distingue les infrastructures énergétiques pour lesquelles l'avis obligatoire des comuns sur les projets d'intérêt national et les plans sectoriels n'a pas de caractère contraignant de celles pour lesquelles ce caractère est contraignant, conformément aux définitions de la Loi 19/2017 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns (ci-après, Loi 19/2017 ).
x) Transport particulier : il s'agit du transport qui, conformément à la définition qu'en donne l'article 4 de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers (ci-après, Loi 4/2015 ), s'effectue sans but lucratif ;
y) Transport privé : il s'agit du transport qui, conformément à la définition qu'en donne l'article 4 de la Loi 4/2015 , s'effectue pour compte propre, afin de satisfaire les besoins de l'entreprise, en transportant des marchandises ou du personnel propres à cette entreprise ;
z) Transport public : il s'agit du transport qui, conformément à la définition qu'en donne l'article 4 de la Loi 4/2015 , s'effectue pour compte d'autrui moyennant une rémunération économique.
En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisit (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es substitueix la lletra c.
Article 4. Principes directeurs
La réglementation d'application de la Loi, la politique énergétique et la lutte contre le changement climatique respectent les principes directeurs suivants :
a) Durabilité : les actions que promeut la présente Loi doivent satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité de satisfaire les besoins des générations futures, en l'appliquant dans le sens le plus large et à toutes sortes d'aspects dans les domaines sociaux, environnementaux et économiques.
b) Rôle exemplaire de l'Administration : dans toutes les mesures, les actions et les projets qui sont menés dans le cadre de la mise en œuvre de l'objet de la présente Loi.
c) Participation publique : participation des citoyens et des acteurs concernés à l'élaboration des mesures mises en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de l'objet de la présente Loi.
d) Meilleure technique disponible : les mesures et actions menées dans le cadre de la présente Loi doivent favoriser l'utilisation de la meilleure technologie disponible pour éviter, ou à tout le moins réduire au maximum, les émissions et l'impact sur l'ensemble de l'environnement.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 5. Hiérarchie des actions de la transition énergétique
Les critères hiérarchiques des actions visant à garantir la transition énergétique sont, dans cet ordre : - les économies d'énergie ; - l'efficacité énergétique ; - l'utilisation d'énergies de sources d'origine renouvelable ; - l'utilisation d'énergie bas carbone ; - et l'utilisation d'énergie à forte intensité de carbone, en dernier recours. La réglementation d'application de la Loi et la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique doivent respecter cette hiérarchie et en favoriser l'application progressive.
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Article 6. Objectifs
Les objectifs de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique sont :
a) Réduire l'intensité énergétique nationale d'au moins 20% à l'horizon 2030, et d'au moins 30% à l'horizon 2050, par rapport à l'année de référence 2010.
b) Réduire les émissions annuelles non absorbées de gaz à effet de serre par rapport au scénario Business as usual , d'au moins 37% à l'horizon 2030.
c) Augmenter la production électrique nationale au minimum jusqu'à 33% de la demande à l'horizon 2030, et au minimum jusqu'à 50% à l'horizon 2050.
d) Assurer un pourcentage d'énergies de sources d'origine renouvelable par rapport à la production électrique nationale non inférieur à 75%.
e) Augmenter le pourcentage des véhicules à propulsion électrique dans le parc automobile national de voitures particulières jusqu'à 20% au minimum à l'horizon 2030, et jusqu'à 50% au minimum à l'horizon 2050.
f) Réduire de moitié les émissions provenant du secteur du transport intérieur.
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Article 7. Observation systématique et registre
1. Est déclarée information publique d'intérêt, nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente Loi, celle qui provient des domaines suivants :
a) La production, l'importation et l'exportation d'énergie ;
b) La vente d'énergie ;
c) Le prix de vente de l'énergie ;
d) La météorologie ;
e) La climatologie ;
f) Les émissions de l'inventaire national des gaz à effet de serre et les informations nécessaires pour l'élaborer, conformément aux prévisions définies par les méthodologies établies en relation avec la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, que le Gouvernement identifie par décret.
2. Les informations susmentionnées font l'objet d'une observation systématique de la part du Gouvernement, qui assure la gestion et la tenue du registre officiel.
3. Les informations intégrées dans ce registre respectent les normes internationales en la matière.
4. Les informations relatives aux domaines définis au paragraphe 1 du présent article ont un caractère obligatoire.
5. Le Gouvernement assure le respect des dispositions du présent article.
6. Sont spécialement soumises aux dispositions du présent article les entités des secteurs de l'électricité, des hydrocarbures, ainsi que celles dont l'activité commerciale est liée à l'énergie.
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Article 8. Innovation et recherche
1. L'Administration publique doit promouvoir les technologies intelligentes dans l'application des mesures qui découlent de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique, ainsi que l'innovation et la recherche appliquée qui apporte une valeur ajoutée au regard des finalités et des objectifs de la présente Loi.
2. Pour encourager l'innovation et la recherche, l'interaction entre les acteurs du système économique et les acteurs du monde scientifique est promue, afin de pouvoir étudier, évaluer et déterminer l'intérêt ou l'opportunité de certaines technologies ou mesures.
3. Le Gouvernement est habilité à autoriser à titre exceptionnel des prescriptions particulières et des dérogations au respect de la réglementation en vigueur pour réaliser des essais pilotes visant l'étude ou l'application de technologies et de mesures innovantes, au vu des informations fournies par leur promoteur, sur proposition motivée de l'Office de l'Énergie et du Changement climatique. Cette autorisation sera limitée dans le temps, uniquement pendant la période strictement nécessaire pour réaliser les essais pilotes dont il s'agit, et établira les conditions et les mécanismes de contrôle nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
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Article 9. F onds vert
1. Le Gouvernement promeut le Fonds vert pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, qu'il intègre au projet de Loi de finances générale, et qui est destiné à donner une impulsion aux prévisions, aux plans ou aux actions consacrés à l'objet de la présente Loi.
2. Le Fonds vert est alimenté par les impôts affectés qui peuvent être déterminés à cette fin, ainsi que par les dotations budgétaires complémentaires prévues par les lois de finances générales de l'État, ainsi que par les dons et les apports qu'il reçoit et d'autres produits éventuels.
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Chapitre deuxième. Stratégie et organes

Article 10. Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique
1. La Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique permet au Gouvernement de planifier, de coordonner et de rationaliser les actions, les mesures et les projets visant à atteindre les objectifs définis par la présente Loi.
2. Il s'agit d'un document public élaboré par le ministère chargé de l'énergie et du changement climatique et approuvé par le Gouvernement, qui est mis à la disposition des citoyens.
3. Elle est révisée au moins tous les six ans. L'approbation et les révisions ultérieures sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
4. Pour atteindre les objectifs de la présente Loi, la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique comprend au moins :
a) Un diagnostic de la situation énergétique et de lutte contre le changement climatique au moment de sa rédaction.
b) Les programmes d'action qui définissent les interventions nécessaires pour atteindre ses objectifs, lesquels suivent, en matière de transition énergétique, les axes du chapitre troisième et, en matière d'action climatique, les axes du chapitre quatrième de la présente Loi.
5. Les objectifs, les actions et les mesures prévus par la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique sont contraignants pour l'Administration publique et sont intégrés dans ses planifications et programmations sectorielles.
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Article 11. Commission nationale de l'énergie et du changement climatique
1. Il est créé la Commission nationale de l'énergie et du changement climatique, en tant qu'organe consultatif dans les domaines d'action prévus par la présente Loi, et en particulier en ce qui concerne l'évaluation et le suivi de la Stratégie nationale prévue à l'article 10.
2. Le Gouvernement fixe par voie de règlement la composition de la Commission, qui intègre la représentation des acteurs clés et, au minimum, de l'Administration générale, de l'Administration communale, de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), des entités de distribution, des entreprises du secteur électrique, des entreprises du secteur des carburants, des ordres professionnels, du secteur entrepreneurial du pays, du secteur universitaire et de la recherche, ainsi que des associations citoyennes dont l'objet est lié aux objectifs et aux finalités de la présente Loi. La participation à cette commission n'est en aucun cas rémunérée.
3. La Commission a pour fonction d'assurer le suivi de la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique et de ses programmes d'action, et de participer à la révision, à la modification et à l'adaptation de ses objectifs.
4. La Commission adopte un règlement intérieur de fonctionnement.
5. Des sous-commissions de travail peuvent être constituées pour traiter de questions spécifiques.
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Article 12. O ffice de l'énergie et du changement climatique
1. Sauf dispositions spécifiques, le Gouvernement exerce les attributions prévues par la présente Loi par l'intermédiaire de l'Office de l'énergie et du changement climatique.
2. L'Office de l'énergie et du changement climatique est rattaché sur les plans organique, fonctionnel et budgétaire au ministère investi des compétences en matière d'énergie et de changement climatique.
3. Le Service météorologique d'Andorre est rattaché à l'Office de l'énergie et du changement climatique.
4. Le directeur de l'Office de l'énergie et du changement climatique est nommé par le Gouvernement sur proposition du ministre investi des compétences en matière d'énergie et de changement climatique, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
5. L'Office de l'énergie et du changement climatique a pour mission d'assurer la mise en œuvre progressive de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique, par la promotion des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique, de la diversification des ressources énergétiques, y compris le développement de sources d'énergie renouvelable durables, ainsi que par l'étude du phénomène du changement climatique, l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre (GES), l'atténuation de ces émissions, la promotion de l'adaptation et le renforcement de la résilience du pays face à l'évolution climatique afin d'en limiter les impacts négatifs, et l'observation systématique en matière de météorologie, de nivométéorologie et de climatologie. L'Office promeut également, en ce qui concerne les aspects susmentionnés, la sensibilisation et le renforcement des capacités tant de la société que des différents acteurs.
6. Ses fonctions essentielles sont les suivantes :
a) Promouvoir le cadre juridique permettant la mise en œuvre de la politique énergétique et de lutte contre le changement climatique définie par la présente Loi.
b) Assurer le suivi et analyser les indicateurs de réalisation des objectifs prévus par la présente Loi.
c) Promouvoir des plans, des stratégies et des actions conformes aux objectifs et aux principes directeurs de la présente Loi ainsi qu'aux accords et conventions internationaux connexes en matière d'énergie, de météorologie, de climatologie et de changement climatique conclus ou ratifiés par l'Andorre.
d) Planifier et mener des campagnes de sensibilisation de la société dans les domaines d'intervention relevant de sa mission.
e) Favoriser les synergies afin d'encourager les initiatives contribuant à la réalisation des objectifs de la présente Loi et des instruments qui la mettent en œuvre.
f) Promouvoir des actions visant à améliorer l'adaptation et à renforcer la résilience du pays face au changement climatique et à ses effets.
g) Représenter le pays auprès des organismes internationaux en matière d'énergie et de changement climatique.
h) Veiller au respect des obligations contractées par le pays auprès de ces mêmes organismes.
i) Les fonctions relatives au Service météorologique d'Andorre.
j) Toute autre fonction que le Gouvernement lui confie par décret.
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Article 13. Service météorologique national
1. Il est créé le Service météorologique d'Andorre, qui opère en tant que service météorologique national selon les termes et aux fins de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).
2. Sa mission est de fournir des informations sur les prévisions et les avis en matière de météorologie et sur l'état du manteau neigeux, ainsi que des informations sur la climatologie, sur la base de l'observation, de la compréhension et de la prévision, toujours conformément au progrès technologique et scientifique en la matière. Ces informations visent à veiller à la sécurité des personnes et à réduire les pertes de biens matériels face aux épisodes météorologiques, et contribuent directement au bien-être, au développement durable et à l'augmentation de la résilience du pays face aux épisodes météorologiques extrêmes dans un contexte de changement climatique.
3. Ses fonctions essentielles sont :
a) Planifier, entretenir et exploiter le réseau national d'observation météorologique ;
b) Détecter, prévoir, informer et avertir des phénomènes météorologiques et de l'état du manteau neigeux ;
c) Fournir des informations et des services météorologiques adaptés aux usagers ;
d) Enregistrer et traiter les données météorologiques et climatiques ;
e) Étudier et caractériser l'évolution climatique ;
f) Représenter le pays auprès des organismes météorologiques, des centres de prévision des avalanches et des organismes climatiques internationaux ;
g) Veiller à l'exécution des obligations assumées par le pays auprès de ces mêmes organismes ;
h) Toute autre fonction que le Gouvernement lui confie par décret.
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Chapitre III. Mesures de la transition énergétique

Section 1. Secteur électrique

Article 14. Comptage de l'énergie électrique
1. Font l'objet d'un comptage systématique l'importation, l'exportation, la production et la vente d'énergie électrique, sans préjudice d'autres comptages nécessaires à l'éventuelle répartition des coûts dans le cadre des exceptions relatives à la transmission d'énergie électrique prévues à l'article 18.
2. Le comptage de l'énergie électrique prévu au paragraphe 1 du présent article doit être effectué au moyen de compteurs intelligents, capables de communiquer à distance les informations mesurées, sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire première.
3. Dans le domaine de la production et de la vente, les informations mesurées dans le cadre du comptage de l'énergie électrique sont centralisées à l'échelle locale par les entités distributrices d'énergie électrique qui opèrent dans les zones respectives, et transmises à l'échelle nationale par ces entités conformément aux dispositions de l'article 44. Dans le domaine de l'importation et de l'exportation, il incombe à FEDA de mesurer et de centraliser les informations, ainsi que de les transmettre ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 44.
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Article 15. Gestion de la charge du réseau
1. Les entités distributrices peuvent proposer à leurs clients de réduire ponctuellement et volontairement leurs consommations, de les décaler dans le temps, ainsi que d'autres mesures contribuant à équilibrer l'offre et la demande électriques du réseau. Les accords en ce sens et les contreparties ou compensations qui en découlent sont formalisés entre les entités distributrices et les clients par contrat.
2. Les entités distributrices communiquent à l'opérateur du système électrique la capacité de réduction et de report des consommations qu'elles gèrent dans le cadre du réseau.
3. L'opérateur du système électrique peut, à son tour, conformément aux informations reçues en application du paragraphe précédent, exiger des entités distributrices qu'une réduction déterminée ou le report d'une consommation déterminée soit rendu effectif sur leurs réseaux respectifs.
4. Le Gouvernement établit par voie de règlement les modalités et conditions régissant les dispositions du présent article.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans des situations exceptionnelles, dans lesquelles l'opérateur du système électrique, afin de sauvegarder l'intégrité du réseau et la sécurité des personnes, peut ordonner aux acteurs du système électrique les actions appropriées, sans que ces actions fassent l'objet d'une compensation de quelque ordre que ce soit.
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Article 16. Fonction de l'opérateur du système électrique dans la transition énergétique
Outre les fonctions prévues par la Loi 5/2016, l'opérateur du système électrique doit jouer un rôle actif dans la gestion du système électrique visant l'optimisation de l'offre et de la demande électriques, la réduction des coûts de l'énergie électrique et la réduction des émissions du mix électrique national qui en résulte.
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Article 17. Tarifs électriques et services connexes
1. Les tarifs de vente de l'électricité et des services connexes fournis par les entités distributrices sont publics et communs à l'ensemble du pays. Le décret du Gouvernement relatif aux tarifs électriques et aux services connexes en fixe les montants.
2. Les services connexes doivent obligatoirement être offerts et fournis par les entités distributrices, en fonction des dispositions du décret mentionné au paragraphe précédent. Ce même décret en précise, pour chacun d'eux et à l'égard des clients, le caractère obligatoire ou facultatif.
3. Sont considérés comme services connexes ceux qui, aux fins de fournir de l'énergie électrique, d'en permettre la fourniture ou d'améliorer l'information et l'interaction des clients, sont fournis par les entités distributrices, sans préjudice des services qui ont été déclarés connexes par la présente Loi.
4. Les services connexes sont facturables aux clients finals lorsqu'ils ont été déclarés comme tels par décret du Gouvernement, et les autres services ne peuvent être répercutés sur les clients. Lorsqu'un service reçoit la qualité de facturable, ses caractéristiques sont établies dans ce même décret.
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Article 18. Transmission d'énergie électrique par un abonné à des tiers
1. Toute transmission d'énergie électrique effectuée par un abonné, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation préalable du Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'énergie et du changement climatique.
2. Par exception à la règle précédente, la transmission d'énergie effectuée par l'abonné à un ou plusieurs tiers ne nécessite pas d'autorisation dans les cas suivants :
a) Dans les services de recharge d'équipements à batterie ;
b) Dans la fourniture de courant électrique à l'intérieur de bâtiments au moyen d'équipements de courant stabilisé ou de groupes électrogènes ;
c) Dans la fourniture de courant électrique dans des appartements meublés pour congés payés et des appart-hôtels ;
d) Dans la fourniture de courant électrique aux centres d'affaires, tels qu'ils sont définis et réglementés par la réglementation en vigueur ;
e) Dans la fourniture de courant électrique effectuée par une copropriété, au sens de la Loi 12/2004, qui produit de l'énergie électrique dans le cadre de l'autoconsommation réglementée par l'article 22, aux copropriétaires qui la constituent.
3. Les conditions de facturation par le transmetteur à l'usager final sont établies par règlement.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 2. Énergies renouvelables et technologies à haute efficacité énergétique

Article 19. Promotion des sources d'énergie renouvelables
1. Le Gouvernement définit dans la Stratégie énergétique nationale les potentiels des énergies renouvelables pour les sources d'origine hydraulique, solaire et éolienne, ainsi que pour d'autres que l'évolution technologique permet de prendre en considération, afin qu'ils servent à la prise de décision des citoyens, du secteur public et du secteur privé en ce qui concerne les investissements qu'ils souhaitent réaliser en la matière.
2. La Stratégie intègre également la quantification du potentiel énergétique de la valorisation de la biomasse forestière. Sans préjudice de la disposition transitoire troisième, les comuns exploitent le potentiel énergétique de la biomasse communale, de préférence, pour répondre aux besoins thermiques des bâtiments communaux, conformément à une étude environnementale, technique et économique.
3. Sur la base des potentiels d'énergies renouvelables, le Gouvernement fixe dans la Stratégie énergétique nationale un ensemble d'objectifs permettant de transformer le modèle énergétique en un modèle fondé sur les énergies renouvelables et sur une énergie bas carbone.
4. Le Gouvernement met en œuvre les objectifs mentionnés au paragraphe précédent conformément à la planification territoriale déterminée dans le Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE).
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 20. Production électrique
1. Par dérogation à l'article 5 de la Loi 5/2016 , sans perdre la qualité d'activité d'intérêt économique général visée audit article, et sous réserve qu'aucun préjudice d'aucune sorte ne soit causé aux installations de production électrique prévues dans les instruments d'aménagement urbanistique du Gouvernement, la production d'énergie électrique au moyen d'installations de valorisation d'énergie provenant de sources d'origine renouvelable est autorisée pour des puissances inférieures ou égales à 2000 kW.
2. Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW, l'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution est tenue d'accepter le raccordement en basse tension et de permettre ce que prévoit le paragraphe 3. Pour les puissances supérieures à 500 kW et inférieures ou égales à 2.000 kW, le promoteur de l'installation élabore un rapport qui caractérise la production électrique, ses profils et l'impact environnemental, et le transmet à l'Office de l'Énergie et du Changement climatique qui, sur la base de ces informations et des rapports émis par l'entité distributrice et l'opérateur du système électrique concernant l'impact du raccordement sur leur réseau, délivre ou refuse l'autorisation de raccordement. Lorsque le promoteur de l'installation obtient l'autorisation de raccordement, l'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution est tenue de l'accepter, sous la tension qui est déterminée, et de permettre ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire la procédure de traitement, ainsi que les conditions de raccordement.
3. Le producteur d'énergie électrique peut :
a) Autoconsommer tout ou partie de l'énergie produite conformément aux dispositions de l'article 22.
b) Injecter tout ou partie de l'énergie produite dans le réseau de distribution de l'entité distributrice et :
i) lorsque l'autorisation a été obtenue dans le cadre d'une convocation pour la promotion de la production d'énergie électrique d'origine de sources renouvelables, être rémunéré par l'entité distributrice pour la production conformément aux dispositions de la convocation ; ii) lorsque l'autorisation n'a pas été obtenue dans le cadre d'une convocation pour la promotion de la production d'énergie électrique d'origine de sources renouvelables fixant d'autres conditions, être rémunéré par l'entité distributrice au tarif fixé par décret du Gouvernement sur proposition de l'opérateur du système électrique. iii) lorsque l'autorisation a été obtenue dans le cadre d'une convocation du Gouvernement subventionnant l'achat de la production d'énergie électrique d'origine de sources renouvelables, être rémunéré par l'entité distributrice au tarif subventionné que le producteur a pu obtenir. Dans ce dernier cas, le Gouvernement verse à l'entité distributrice la différence entre le tarif de la convocation et le prix auquel les entités distributrices achètent l'énergie électrique à FEDA. Dans les cas
i) et ii), Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) effectue les régularisations pertinentes sur les factures émises à l'entité distributrice à hauteur de la différence entre le prix de l'énergie rémunérée à l'installation de production et le prix de gros auquel l'entité distributrice achète l'énergie à FEDA, de sorte que, dans tous les cas, le coût de l'énergie soit neutre pour l'entité distributrice par rapport aux tarifs publics qui lui sont applicables.
4. Dans le cas prévu au paragraphe 3.a) ci-dessus, l'activité n'est pas considérée comme une activité économique à tous égards, de même que dans le cas prévu au paragraphe 3.b) ci-dessus lorsque le producteur est le propriétaire ou le titulaire d'un droit de superficie des constructions ou du terrain sur lesquels sont implantées ces installations et que la puissance est inférieure ou égale à 500 kW.
5. Le Gouvernement doit fixer, par voie réglementaire, après consultation non contraignante des entités distributrices, les conditions administratives et techniques que doivent remplir les installations visées au paragraphe 1, ainsi que leur raccordement au réseau, afin de garantir la sécurité, la stabilité, l'efficacité et l'absence de préjudices aux tiers, ainsi que la procédure de mise en service et de contrôle de ces installations. De même, il établit les mécanismes de financement et de compensation nécessaires pour garantir que le raccordement des installations prévues au paragraphe 1 ne pénalise pas économiquement les entités distributrices du fait des éventuelles augmentations des coûts d'exploitation, d'entretien et de réparation, directement imputables au raccordement des installations de production ou au transit de l'énergie électrique par les réseaux de distribution respectifs, dans le cadre de l'autoconsommation. Le même principe s'applique à Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), en ce qui concerne ses réseaux de transport.
6. L'activité prévue au paragraphe 3.b) du présent article peut être exercée sous réserve qu'il existe une demande électrique suffisante, soit à proximité des clients, soit à proximité du réseau, permettant d'absorber la production. En l'absence de demande suffisante, l'opérateur du système électrique peut ordonner temporairement l'arrêt desdits générateurs, sans que les titulaires des générateurs aient droit à percevoir une indemnisation ou une compensation d'aucune sorte.
En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 202 (BOPA 2023-02-16) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent ja contenia una redacció pràcticament idèntica del subapartat ii; el canvi és només formal.
Article 21. Commercialisation de certificats d'énergie électrique d'origine 100% renouvelable
1. Il est créé le Certificat national d'énergie électrique d'origine 100% renouvelable. Émis par le Gouvernement, il atteste que la quantité d'énergie qui y figure a été produite à l'échelle nationale par une installation déterminée, à partir de l'exploitation de sources d'origine renouvelable.
2. Les producteurs d'énergie électrique obtenue à partir de sources d'origine renouvelable peuvent commercialiser les certificats prévus au paragraphe 1 du présent article, conformément à la quantité d'énergie produite.
3. La commercialisation de certificats fait l'objet d'un enregistrement par les producteurs, qui doivent en assurer la traçabilité et la garantie d'origine.
4. Le Gouvernement, par décret, établit les modalités qui régissent les conditions d'émission desdits certificats et de commercialisation de ces mêmes certificats, et assure le contrôle et la surveillance de l'activité prévue par le présent article.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 22. Autoconsommation d'énergie électrique
1. Les modalités suivantes d'autoconsommation d'énergie électrique sont distinguées :
a) Modalité d'autoconsommation réelle. Dans cette modalité, l'énergie produite est consommée ou stockée par le producteur lui-même, pour sa consommation propre ultérieure ;
b) Modalité d'autoconsommation virtuelle par bilan net. Dans cette modalité, l'énergie produite est, en fonction de la demande énergétique même du point de consommation, consommée ou injectée dans le réseau, qui fait office de système de stockage virtuel à l'échelle journalière.
2. La prestation effectuée par l'entité distributrice dans le cadre de la modalité d'autoconsommation virtuelle par bilan net est considérée comme un service connexe, conformément à la définition de l'article 17.
3. Dans la modalité prévue au paragraphe 1.b, l'énergie injectée dans le réseau qui, à l'échelle journalière, n'a pas été consommée est acquise par l'entité distributrice propriétaire du réseau au tarif fixé par décret du Gouvernement sur proposition de l'opérateur du système électrique.
4. L'autoconsommation s'effectue sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire neuvième.
5. À toutes fins, la production d'énergie électrique effectuée par une communauté de propriétaires et consommée par les propriétaires qui la composent est considérée comme une autoconsommation, et non comme une vente.
En vigueur depuis le 17/02/2023 · nouvelle rédaction · Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 202 (BOPA 2023-02-16) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Canvi «d’acord amb la tarifa» per «a la tarifa»; la resta coincideix amb el text vigent.
Article 23. Distribution et vente de chaleur utile
1. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'activité de distribution et de vente de chaleur utile effectuée au-delà du bâtiment dans lequel elle est produite, lorsque le producteur n'est pas le même que le consommateur. Le présent article n'est pas applicable lorsque la production est effectuée par une communauté de propriétaires et que la consommation est effectuée par les propriétaires qui la constituent.
2. Par dérogation à l'article 5 de la Loi 5/2016 , sans perdre la qualité d'activité d'intérêt économique général visée audit article, et étant entendu qu'il ne soit porté aucun préjudice, de quelque ordre que ce soit, aux installations de production de chaleur, de cogénération et de trigénération prévues dans les instruments d'aménagement urbanistique du Gouvernement, la distribution et la vente de chaleur utile sont autorisées au moyen d'installations d'exploitation d'énergie de sources d'origine renouvelable, de récupération de chaleur résiduelle ou de sources à faibles émissions de carbone pour des puissances thermiques de production inférieures ou égales à 4.000 kW.
3. L'activité de distribution et de vente de chaleur utile est considérée comme une activité économique à toutes fins, et elle est effectuée par une entreprise de services énergétiques, dans le cadre d'un contrat de fourniture énergétique conformément aux dispositions de l'article 36.5.b). Par dérogation à ce qui précède, et lorsque l'activité découle exclusivement de la récupération de chaleur résiduelle et est inférieure à 500 kW, elle n'est pas considérée comme une activité économique distincte de celle de l'activité principale.
4. Le Gouvernement établit par décret les conditions administratives et techniques nécessaires à la vente de chaleur utile et le contrat type qui doit être conclu entre le titulaire de l'installation de production et le consommateur final.
5. Les conditions économiques d'achat et de vente sont convenues entre le producteur et l'acquéreur, par contrat écrit, dans les limites maximales correspondant à l'application du décret des tarifs de chaleur en vigueur.
6. Le Gouvernement établit par décret les garanties de fourniture et de qualité du service que les producteurs doivent fournir à leurs clients en ce qui concerne la vente de chaleur utile. Le non-respect des garanties ou des objectifs de qualité établis entraîne l'application obligatoire, par le distributeur, d'une réduction des tarifs aux clients concernés qui, en fonction de la gravité de l'infraction prévue, peut atteindre jusqu'à 10% du prix du service, pendant un délai maximal d'un an. Cette réduction s'applique sans préjudice de la responsabilité civile pour dommages éventuelle, le cas échéant.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 24. Installations de cogénération
1. Par dérogation à l'article 5 de la Loi 5/2016 , sans perdre la qualité d'activité d'intérêt économique général visée audit article, la production d'électricité et de chaleur utile est autorisée au moyen d'installations de cogénération pour des puissances électriques inférieures ou égales à 2.000 kW et des puissances thermiques inférieures ou égales à 4.000 kW.
2. L'éventuelle distribution et vente de chaleur utile découlant des installations faisant l'objet du présent article est régie par les dispositions de l'article 23.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 20.1, la production électrique découlant des installations faisant l'objet du présent article est régie par les dispositions des articles 20, 22, 23 et 26.
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Article 25. Mesures urbanistiques et constructives
1. Il est créé l'usage énergétique en tant que nouvelle typologie d'usage dans la planification urbanistique. L'usage énergétique englobe les catégories de production d'énergie électrique de sources renouvelables, de production d'énergie d'autres sources, ainsi que les autres usages énergétiques.
2. Cette nouvelle typologie d'usage comprend les activités détaillées dans le Règlement de la construction.
3. Les activités, travaux, projets et constructions liés à l'usage énergétique sont autorisés en tant qu'usages provisoires, dans les conditions prévues par la LGOTU.
4. La conception des rues ou voies intègre la définition et la prévision des réseaux de chaleur prévus par les instruments d'aménagement du Gouvernement et des comuns, ainsi que les prévisions théoriques de raccordement aux bâtiments. Les informations relatives au tracé et aux caractéristiques des galeries techniques correspondantes et des réseaux de chaleur sont intégrées aux projets de plans partiels et de plans spéciaux.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 26. Aides à la production d'électricité décentralisée et à l'autoconsommation
1. Sont susceptibles de bénéficier d'une aide visant à encourager la production d'électricité décentralisée et l'autoconsommation :
a) La production d'énergie électrique d'origine renouvelable donnant lieu à la vente de la totalité ou d'une partie de l'énergie produite à l'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution dans lequel le producteur injecte l'énergie électrique, dans le cadre de la disposition du paragraphe 3.b) de l'article 20. Dans ce cas, les aides consistent en un complément du prix que l'entité distributrice verse dans le cas général.
b) L'acquisition et l'installation d'équipements destinés à produire de l'énergie électrique d'origine renouvelable, dans le cadre des dispositions des paragraphes 3.a) et 3.b) de l'article 20, ce dernier dans la modalité d'autoconsommation réelle prévue au paragraphe 1.a) de l'article 22. Dans ce cas, l'aide ne peut excéder 50% du coût de l'installation.
c) L'acquisition et l'installation d'équipements destinés à la cogénération, conformément aux dispositions de l'article 24 et aux dispositions concordantes. Dans ce cas, l'aide ne peut excéder 50% du coût de l'installation.
2. Les aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne sont pas cumulables entre elles.
3. Le Gouvernement publie les conditions des appels correspondants et, dans le cas prévu au paragraphe 1.a), y intègre les tarifs d'achat subventionné de l'énergie électrique, qui ne peuvent être inférieurs aux prix du marché, en prévoyant également un délai d'années suffisant pour amortir l'installation, ainsi que les droits de raccordement au réseau de distribution.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Information et protection des usagers

Article 27. Indicateurs de la transition énergétique et du changement climatique
Le Gouvernement informe systématiquement des indicateurs liés à l'objet de la présente Loi, qui couvrent au minimum les domaines indiqués aux paragraphes 1.a) à 1.f) de l'article 7.
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Article 28. Information sur les consommations
1. Les entités distributrices d'électricité informent leurs clients finals de la contribution de chaque source d'énergie, des émissions résultant du mix énergétique, ainsi que de l'historique des consommations et de la facturation des 14 derniers mois.
2. Les clients des entités distributrices d'énergie électrique ont le droit d'être informés par ces entités de leurs consommations, en temps réel, afin de faciliter le changement d'habitudes et la maîtrise de la consommation. La prestation fournie par l'entité distributrice est considérée comme un service connexe, conformément à la définition de l'article 17.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 29. Q ualité et garantie de l'approvisionnement électrique
1. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire les objectifs en matière de qualité et de fiabilité de l'approvisionnement électrique, évaluables de manière claire et objective, en établissant des indicateurs du niveau de qualité dont bénéficient les usagers en termes de variations de la tension réelle par rapport à la tension nominale ainsi que de la durée et du nombre d'interruptions de l'approvisionnement admissibles au maximum, en fonction de la zone et du type de service, qui permettent d'en suivre l'évolution et de les comparer aux indicateurs internationaux.
2. Les entités distributrices et fournisseuses d'énergie électrique doivent respecter les objectifs établis en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des approvisionnements. Chaque année, elles remettent au ministère compétent en matière d'énergie et de changement climatique un rapport élaboré par une entreprise d'audit externe indiquant les valeurs réelles obtenues pour les indicateurs établis, en les comparant aux valeurs fixées par voie réglementaire.
3. Sans préjudice du paragraphe précédent, le suivi et le contrôle de la qualité et de la garantie de l'approvisionnement électrique sont confiés au Gouvernement.
4. Le non-respect des objectifs de qualité établis entraîne l'application obligatoire d'une réduction des tarifs aux clients concernés qui, en fonction de la gravité de l'infraction prévue, peut atteindre jusqu'à 10% du prix du service, pendant un délai maximal d'un an. Cette réduction s'applique sans préjudice de la responsabilité civile pour dommages à laquelle il peut y avoir lieu, le cas échéant.
5. Le Gouvernement, au vu des propositions de réduction que peut formuler le ministère compétent en matière d'énergie et de changement climatique et après audition préalable des parties, décide l'imposition des réductions que les entités distributrices et fournisseuses d'énergie électrique doivent appliquer aux clients concernés, ainsi que le délai de validité de ces réductions. La décision correspondante est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
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Article 30. Information sur le prix des hydrocarbures
Les entreprises fournisseuses d'hydrocarbures rendent publics les prix de vente au public de chaque produit pour chaque station-service dans le cas des hydrocarbures liquides, et pour chaque distributeur pour les hydrocarbures gazeux, au moyen des outils mis à disposition par le Gouvernement. Sur la base de ces informations, le Gouvernement en détermine un prix de référence et le publie à titre d'information.
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Article 31. Classement de l'efficacité énergétique
1. L'information relative au classement de l'efficacité énergétique dans la construction, défini à l'article 35 de la présente Loi, sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire dixième, est obligatoire pour toute transmission à titre onéreux de la propriété de biens immeubles et pour les baux d'habitation. Elle est communiquée par les cédants aux acquéreurs et par les bailleurs aux locataires.
2. Dans le cas des véhicules neufs et des véhicules d'occasion, les entreprises de vente de véhicules informent leurs clients :
a) des consommations d'énergie aux cent kilomètres, pour chaque source d'énergie ;
b) des émissions globales en termes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
c) du coût annuel de la taxe sur la détention de véhicules.
3. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de transport, met à disposition un outil permettant de générer les fiches d'information, en application des dispositions du paragraphe précédent.
4. Les distributeurs d'appareils électroménagers informent leurs clients des consommations d'énergie des appareils conformément aux dispositions des directives et des règlements européens en vigueur en la matière.
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Article 32. Répartition des coûts dans les installations thermiques centralisées
1. Toute installation thermique desservant plus d'un usager doit disposer d'un système permettant la répartition des dépenses correspondant à chaque service (chaleur et eau chaude sanitaire) entre les différents usagers.
2. Le Gouvernement définit par voie réglementaire le système de répartition, qui peut consister en des systèmes de mesure ou en des méthodes de répartition des coûts de chauffage, d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, de réfrigération dans toute installation thermique desservant plus d'un usager.
3. Sans préjudice de la disposition transitoire onzième, une fois publiées, les méthodes de répartition des coûts susmentionnées sont employées dans toutes les installations centralisées desservant plus d'un usager.
4. Sont exceptées des prévisions du paragraphe précédent les installations exploitées par des entreprises de services énergétiques, lesquelles sont rémunérées conformément aux prévisions de l'article 36, et les installations de cogénération et de trigénération, dont les services est réglementé par le Décret de tarifs publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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Section quatrième. Promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique

Article 33. Promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique
Les actions, les projets et les activités prévus dans la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique en matière d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique permettent :
a) L'impulsion des politiques actives qui favorisent la rénovation énergétique du parc de logements existants, ainsi que l'amélioration des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique, et en particulier les actions visant l'efficacité énergétique et la réduction de la demande énergétique.
b) La gestion optimale de la demande énergétique au moyen de la mise en place de systèmes intelligents de surveillance et de contrôle des consommations.
c) L'interaction du parc immobilier avec les réseaux énergétiques existants.
d) L'utilisation de systèmes de stockage d'énergie à différentes échelles territoriales.
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Article 34. Efficacité énergétique dans le bâtiment
1. Sans préjudice de la disposition transitoire douzième, tous les bâtiments neufs pour lesquels un permis de construire est demandé à compter du 1er janvier 2020 doivent être conçus et construits pour avoir une consommation d'énergie quasi nulle (bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, EEQN).
2. Le Gouvernement réglemente les prestations énergétiques des bâtiments et de leurs installations par le Règlement énergétique dans le bâtiment, en prenant pour guide la Directive 2010/31/UE, du 19 mai, sur la performance énergétique des bâtiments, ou celle qui la remplace.
3. Les agrandissements, les réformes et les réhabilitations réalisés sur des éléments ponctuels de bâtiments et d'unités de ces bâtiments doivent satisfaire aux conditions requises d'efficacité énergétique, lorsqu'ils concernent des éléments dont les caractéristiques sont réglementées par le Règlement énergétique dans le bâtiment.
4. La réalisation de nouvelles installations destinées à produire de la chaleur, du froid, de l'eau chaude sanitaire, de la vapeur d'eau ou de l'électricité, ainsi que le remplacement ou la modification d'installations, doivent satisfaire aux conditions requises prévues par le Règlement énergétique dans le bâtiment.
5. Pour les bâtiments neufs, le Règlement énergétique dans le bâtiment fixe la quantité d'énergie primaire par rapport à la demande qui doit être couverte au moyen de sources d'origine renouvelable in situ, en prenant pour base la référence mentionnée au paragraphe 2 du présent article.
6. Sont exceptés de l'application du présent article les bâtiments inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel et les bâtiments déclarés d'intérêt culturel.
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Article 35. Qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment
1. La qualification de l'efficacité énergétique s'applique tant aux bâtiments et à leurs unités, par la certification énergétique, qu'à leurs unités individuellement, par l'étiquette énergétique. Elle a pour objectif d'améliorer la transparence et l'information relative à l'efficacité énergétique sur le marché immobilier.
2. Le Gouvernement établit par règlement les conditions requises d'élaboration et d'enregistrement de la qualification de l'efficacité énergétique, la méthodologie de calcul, ainsi que sa validité et les cas qui l'invalident et rendent nécessaire sa révision.
3. Le Gouvernement met à la disposition des professionnels qui établissent la qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment un outil permettant l'élaboration et l'enregistrement des qualifications énergétiques. Le prix maximal des étiquettes énergétiques est fixé par le Gouvernement.
4. Dans les bâtiments neufs, la certification énergétique est élaborée à l'achèvement des travaux.
5. L'enregistrement des certifications et des étiquettes énergétiques est confié au Gouvernement. Pour être valide, la qualification énergétique doit satisfaire aux conditions requises du Règlement susmentionné et doit être enregistrée par le Gouvernement.
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Article 36. Entreprises de services énergétiques
1. Sont considérées comme entreprises de services énergétiques, ci-après également ESE, celles qui fournissent des services énergétiques dans les bâtiments ou dans leurs unités, de leurs clients, au moyen de la mise en œuvre, et du financement total ou partiel, d'actions d'économie et d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables ou de la fourniture d'énergie sous forme d'énergie finale.
2. Les ESE réalisent, par elles-mêmes ou par voie de sous-traitance, les projets conçus pour l'amélioration de l'efficacité énergétique.
3. Les entreprises de services énergétiques améliorent la performance et le bilan énergétique du bâtiment ou de ses unités et/ou optimisent la gestion des installations énergétiques du client.
4. Les actions réalisées par les ESE dans des bâtiments, dans des unités de bâtiments et dans leurs installations satisfont aux conditions requises prévues par la présente Loi et par les règlements qui la développent.
5. Les contrats entre les ESE et leurs clients prévoient les conditions et les garanties qui régissent la prestation, et en précisent expressément et de manière transparente les conditions économiques, ainsi que la durée du contrat. La modalité contractuelle relève de l'un des cas suivants :
a) Contrat de performance énergétique, en distinguant la modalité d'économies garanties, la modalité d'économies partagées ou une combinaison des deux modalités ;
b) Contrat de fourniture énergétique ;
c) Contrat qui combine les deux précédents.
6. Les conditions contractuelles permettent aux clients des ESE une économie financière, par rapport à la situation initiale, dès l'achèvement des actions prévues, et pendant la durée de validité du contrat. Les ESE assument totalement ou partiellement le risque économique découlant de l'économie d'énergie convenue contractuellement.
7. À l'issue de la période contractuelle, les installations et les actions réalisées dans les bâtiments, ou dans leurs unités, reviennent intégralement à leurs clients ou sont récupérées par les ESE, conformément aux prévisions contractuelles convenues entre les parties.
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Section cinquième. Mobilité

Article 37. Mobilité durable
1. Le Gouvernement et les comuns promeuvent un modèle de mobilité orienté vers des moyens plus durables en privilégiant toujours le transport public par rapport aux transports privé et particulier et conformément à la hiérarchie suivante :
a) mobilité non motorisée ou assistée ;
b) mobilité motorisée électrique ou d'une source sans émissions de gaz à effet de serre ;
c) mobilité motorisée avec émissions de gaz à effet de serre.
2. Sans préjudice de la disposition transitoire cinquième, cette promotion est mise en œuvre au moyen de la stratégie nationale de mobilité, élaborée par le Gouvernement par l'intermédiaire des ministères compétents en matière d'énergie et de changement climatique, de transport et de mobilité, et des plans de mobilité paroissiaux, élaborés par les comuns en intégrant les prévisions de la stratégie nationale dans la planification locale.
3. Le Gouvernement et les comuns intègrent dans leurs instruments de planification urbanistique les prévisions de la stratégie nationale de mobilité et des plans de mobilité paroissiaux.
4. Toutes les administrations, les entités publiques et les entreprises, de plus de 100 travailleurs, doivent disposer de plans de mobilité durable pour leurs travailleurs conformément à la hiérarchie établie au paragraphe 1 du présent article. Le contenu minimal des plans de mobilité durable pour les travailleurs est développé par voie réglementaire.
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Article 38. Transport public
1. Sans préjudice de la disposition transitoire sixième, l'ensemble des moyens de transport public du pays doivent fonctionner avec une carte d'abonnement unique, ainsi qu'avec un billet de trajet unique. Le service de taxi est exclu des prévisions du présent paragraphe.
2. Les procédures de passation des concessions de transport public octroyées par les administrations publiques doivent encourager et catalyser le remplacement progressif des moyens de transport par des moyens utilisant une source d'énergie plus faible en émissions de carbone.
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Article 39. Concessions d'autres types de services publics
L'Administration publique promeut, dans les procédures de passation des services publics autres que ceux de transport public, le remplacement progressif des moyens actuels de transport par des moyens utilisant une source d'énergie plus faible en émissions de carbone.
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Article 40. Véhicules
Le Gouvernement favorise la transition des véhicules motorisés qui utilisent actuellement des essences et des gazoles vers l'utilisation de sources d'énergie moins émettrices de gaz à effet de serre, telles que l'électricité, le dihydrogène, le gaz naturel, les biocarburants, les alcools ou les gaz de pétrole liquéfiés, entre autres sources plus respectueuses de l'environnement que les progrès scientifiques et technologiques pourraient identifier à l'avenir. La Stratégie nationale de transition énergétique et de changement climatique intègre les mesures appropriées à cet égard.
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Article 41. Recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables
1. Le Gouvernement et les comuns facilitent l'installation de points de recharge de véhicules électriques sur la voie publique.
2. L'infrastructure de recharge et de facturation est compatible et interopérable à l'échelle nationale. Le Gouvernement est chargé de mettre en place une plateforme de gestion de ladite infrastructure.
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Section sixième. Rôle exemplaire de l'Administration publique

Article 42. Rôle exemplaire de l'Administration publique
1. L'Administration publique réalise des audits énergétiques de tous ses bâtiments chauffés, avant l'année 2022. Sur la base de ces audits, l'Administration publique promeut le renouvellement de tous ses bâtiments chauffés afin d'atteindre les conditions requises d'efficacité énergétique dans la construction, exigibles à titre général pour les bâtiments neufs, conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi.
2. L'Administration publique doit disposer, pour tous ses bâtiments chauffés, d'un manuel interne d'utilisation énergétiquement efficace des installations. Le Gouvernement est habilité à établir par voie réglementaire les critères de base d'économie et d'efficacité énergétique dans ces bâtiments.
3. L'Administration publique doit remplacer ses équipements de production d'énergie, lorsqu'ils arrivent en fin de vie utile, par des équipements à haute efficacité énergétique, en donnant la priorité à ceux qui utilisent de l'énergie de source renouvelable.
4. L'Administration publique doit intégrer dans ses organigrammes structurels des fonctions de gestion de l'énergie et d'efficacité énergétique.
5. Les systèmes d'éclairage public doivent être à très basse consommation et satisfaire aux conditions requises fixées par règlement.
6. Les flottes de véhicules de l'Administration publique doivent être renouvelées selon des critères de durabilité et conformément aux objectifs fixés dans la Stratégie énergétique nationale.
7. L'Administration publique doit appliquer des critères d'efficacité à tous les marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de travaux techniques.
8. L'Administration publique doit œuvrer à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations privées et des autorités publiques à l'égard de la valeur du modèle énergétique, de son rôle et de sa transformation.
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Section 7. Autres mesures

Article 43. Qualification pour exercer dans le contexte de la transition énergétique
1. Les professionnels qui fournissent des services dans le domaine de l'exécution de l'installation, du montage et des travaux dans la construction, dans le contexte de la transition énergétique, doivent disposer d'une qualification professionnelle spécifique, dans le but final de garantir un haut degré de qualité des services fournis et d'assurer la protection du consommateur.
2. Il incombe au Gouvernement d'approuver et de publier les conditions requises des formations et des qualifications professionnelles qui en résultent, ainsi que d'adapter et d'adopter la réglementation appropriée pour rendre effectives les dispositions du présent article.
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Article 44. Registre énergétique national
1. Il est créé le Registre énergétique national, ci-après également dénommé REN, en tant qu'outil de suivi et de contrôle centralisé des flux énergétiques du pays. Le registre comprend des informations relatives aux quantités d'énergie thermique et électrique produite, distribuée, consommée, stockée, importée et exportée à l'échelle nationale.
2. L'objectif du Registre énergétique national est de déterminer, d'un point de vue quantitatif, le bilan énergétique du pays afin d'offrir ainsi une information objective et transparente concernant les résultats de la Stratégie nationale et de la politique en matière énergétique.
3. Sans préjudice de la disposition transitoire septième, sont tenues de maintenir à jour le Registre énergétique national, au moyen de l'outil mis à disposition par le Gouvernement, les entités du secteur électrique, des hydrocarbures, d'autres sources d'énergie, ainsi que les entités dont l'activité commerciale est liée à la production, à l'importation, à l'exportation, au transport, au stockage, à la distribution et à la vente d'énergie thermique ou électrique.
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Article 45. Précarité énergétique
1. Les actions du présent article s'appliquent à toute la population qui justifie de la résidence légale, effective et permanente, conformément aux dispositions de l'article 5, « Conditions requises », de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.
2. Il est interdit aux entreprises et entités du secteur énergétique qui fournissent de l'énergie de couper l'approvisionnement aux personnes en risque potentiel ou réel de subir la précarité énergétique, sans une évaluation sociale préalable, obligatoire et contraignante du ministère chargé de l'action sociale.
3. Dans le but de préserver l'intérêt vital des personnes en risque potentiel ou réel de précarité énergétique, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'action sociale, communique aux entreprises visées au paragraphe précédent les cas susceptibles de correspondre à une situation de risque potentiel ou réel de précarité énergétique.
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Article 46. Protection des personnes et de l'environnement
1. Le Gouvernement, au vu des informations disponibles dans certaines zones sur la qualité et la vulnérabilité environnementale ou le risque potentiel pour la santé des personnes, peut décréter, sur les emplacements en question, l'interdiction d'utiliser certaines sources d'énergie, ainsi que d'en faire un stockage final. Le Décret correspondant fixe les limites cartographiques, les sources d'énergie et les activités concernées par l'interdiction.
2. La prérogative du paragraphe précédent peut être rendue effective lorsqu'il existe une source d'énergie alternative permettant de répondre aux besoins énergétiques de la zone, sans en compromettre la compétitivité et sans que cette mesure n'entraîne l'imposition, aux citoyens de la zone en question, d'une charge supérieure à celle du reste des citoyens.
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Chapitre IV. Le changement climatique

Article 47. Action nationale sur le changement climatique
1. L'action nationale en matière de changement climatique s'articule autour des axes suivants :
a) Inventaire national des émissions de gaz à effet de serre ;
b) Atténuation des émissions ;
c) Promotion de l'adaptation au changement climatique et augmentation de la résilience à ses effets ;
d) Recherche et observation systématique ;
e) Éducation et sensibilisation.
2. Les communications nationales qu'Andorre effectue auprès du Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques sont publiques et sont élaborées avec le contenu et la périodicité établis dans le cadre des conventions internationales sur le changement climatique auxquelles le pays a adhéré, et rendent compte de l'action nationale.
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Article 48. L'inventaire national des gaz à effet de serre
1. Le Gouvernement élabore, par l'intermédiaire de l'Office de l'énergie et du changement climatique, l'inventaire national des gaz à effet de serre conformément aux critères définis par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il s'agit d'un document public accessible à l'ensemble des citoyens.
2. L'inventaire national est inclus dans les communications nationales effectuées auprès du Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques.
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Article 49. L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre
1. L'atténuation est le principe par lequel on poursuit la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou l'augmentation de la capacité d'absorption des puits.
2. Le Gouvernement intègre dans la Stratégie nationale prévue à l'article 10 de la présente Loi un programme d'action national pour atténuer l'émission de gaz à effet de serre. Les objectifs qui y sont définis sont conformes aux engagements internationaux contractés par le pays et sont structurés selon les mêmes axes que les inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre.
3. Le programme d'action national pour atténuer l'émission de gaz à effet de serre comprend :
a) La planification quantitative, temporelle et économique des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des secteurs clés identifiés dans l'inventaire national de l'article 48, afin d'atteindre les engagements d'atténuation contractés dans les communications internationales sur le changement climatique ;
b) La définition des instruments et des indicateurs de suivi et d'évaluation de l'efficacité des actions prévues.
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Article 50. Marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre
1. Il est créé le marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre.
2. L'unité de mesure de la compensation des émissions est le crédit carbone, qui équivaut à une tonne équivalent dioxyde de carbone.
3. Le Gouvernement est chargé d'élaborer le Règlement régissant le marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre.
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Article 51. La compensation des émissions
1. La compensation des émissions de gaz à effet de serre est l'action par laquelle une personne physique, une personne morale ou une administration publique qui émet une quantité déterminée de gaz à effet de serre contribue, au moyen d'une transaction économique, au financement de l'activité d'un tiers qui contribue à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
2. La compensation a un caractère volontaire et couvre totalement ou partiellement les émissions du producteur.
3. La compensation s'effectue de préférence par l'intermédiaire du marché intérieur prévu à l'article 50 et, à titre subsidiaire, lorsque l'offre de crédits carbone sur ce marché est insuffisante, par l'intermédiaire du marché international.
4. Le Gouvernement est chargé de créer un outil de calcul simplifié des émissions de gaz à effet de serre, qui est mis à la disposition des utilisateurs intéressés ou soumis à la compensation des émissions.
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Article 52. Économie circulaire
Les prochaines révisions du Plan national des déchets, élaborées conformément aux prévisions de la Loi 25/2004, du 14 décembre, des déchets, doivent intégrer et promouvoir l'économie circulaire.
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Article 53. Promotion de l'adaptation au changement climatique et augmentation de la résilience à ses effets
1. Le Gouvernement est chargé d'étudier l'impact et la vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique.
2. Cette attribution est exercée de façon directe par l'intermédiaire des ministères compétents dans les différentes thématiques sectorielles, ou de façon indirecte par l'intermédiaire de centres d'études ou de recherche.
3. Les thématiques considérées comme prioritaires sont la santé, l'agriculture, l'énergie et le tourisme.
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Article 54. Intégration du changement climatique dans les politiques, plans, stratégies et programmes
1. Les administrations publiques et les sociétés dont plus de la moitié du capital est public évaluent et intègrent dans leurs politiques, plans, stratégies et programmes les effets et les impacts des évolutions climatiques sur leurs activités.
2. Les personnes physiques et morales qui sollicitent des aides ou un financement public spécifique dans les domaines de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique étudient et intègrent dans leurs politiques, plans, stratégies et programmes les effets des évolutions climatiques sur leurs activités.
3. Les effets des évolutions climatiques pris en considération sont :
a) les situations nouvelles, tant les opportunités que les menaces, découlant des impacts du changement climatique ;
b) la durabilité de l'activité, y compris les ressources et les produits, de façon intégrale.
4. Parmi les critères d'évaluation des projets qui aspirent à des instruments de financement publics, constitue une condition requise indispensable le fait que les bénéficiaires disposent d'une planification comprenant les mesures nécessaires pour :
a) Réduire leur impact sur la production de gaz à effet de serre ;
b) Accroître l'efficacité et l'économie d'eau et d'énergie, l'autoconsommation d'énergie de sources renouvelables, et la réduction de la production de déchets ;
c) Diminuer leur vulnérabilité face aux phénomènes météorologiques extrêmes ;
d) Sensibiliser, informer et éduquer tant les travailleurs que les clients ou fournisseurs sur l'utilisation durable des ressources.
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Article 55. Sensibilisation et éducation en matière de changement climatique
Le Gouvernement est chargé, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'éducation, d'assurer la sensibilisation et l'éducation de la population scolaire du pays en matière de changement climatique et de l'action nationale prévue à l'article 47.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre V. Infractions et sanctions

Article 56. Qualification des infractions
Aux fins de la présente Loi, les infractions sont qualifiées de légères, graves et très graves.
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Article 57. Infractions légères
Constituent des infractions légères :
1. Ne pas communiquer à l'opérateur du système électrique, en tant qu'entité de distribution, la capacité de réduction et de report des consommations qu'il gère sur le réseau.
2. Ne pas informer les clients finals de la contribution de chaque source d'énergie aux émissions résultant du bouquet énergétique, et/ou de l'historique des consommations et de la facturation des 14 derniers mois, conformément aux prévisions de l'article 28.1.
3. Ne pas communiquer, lors des transmissions à titre onéreux de la propriété de biens immeubles et des baux d'habitation, l'information relative à la qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, définie par l'article 35.
4. Ne pas disposer des fiches d'information de l'article 31.3.
5. Ne pas informer les clients des consommations d'énergie des appareils électroménagers.
6. Ne pas utiliser les méthodes de répartition des coûts conformément aux prévisions de l'article 32.2 et 32.3
7. Ne pas respecter les conditions requises d'élaboration et d'enregistrement de la qualification de l'efficacité énergétique, et/ou la méthodologie de calcul.
8. Fournir des services dans le domaine de l'exécution de l'installation, du montage et des travaux dans le bâtiment, dans le contexte de la transition énergétique, sans la qualification professionnelle spécifique.
9. Manquer aux obligations prévues par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
10. Les infractions établies aux articles 58 et 59 lorsqu'elles n'ont pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.
En vigueur depuis le 19/08/2021 · nouvelle rédaction · Llei 19/2021, del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008, del (BOPA 2021-07-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia l’apartat 10: la remissió passa dels articles 59 i 60 als articles 58 i 59.
Article 58. Infractions graves
Constituent des infractions graves :
1. Ne pas effectuer, en tant qu'importateur, exportateur, producteur ou distributeur, respectivement, le comptage systématique de l'importation, de l'exportation, de la production et de la vente d'énergie électrique au moyen de compteurs intelligents.
2. Ne pas centraliser à l'échelle locale, en tant qu'entité distributrice d'énergie électrique, le comptage de l'énergie, et/ou ne pas le transmettre à l'échelle nationale conformément aux prescriptions de l'article 44.
3. Ne pas offrir les services connexes obligatoires prévus à l'article 17 de la Loi.
4. Ne pas garantir les conditions requises de qualité et de garantie de l'approvisionnement électrique.
5. Facturer des services connexes qui ne peuvent pas l'être.
6. La transmission d'énergie électrique effectuée par un abonné, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, sans autorisation préalable du Gouvernement ou en dehors des cas énumérés à l'article 18.2.
7. Le non-respect des conditions de facturation par le transmetteur à l'usager final.
8. Ne pas se raccorder au réseau de distribution basse tension dans les conditions établies.
9. Ne pas consentir, en tant qu'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution, au raccordement au réseau de distribution basse tension.
10. Ne pas permettre, en tant qu'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution, que le producteur d'énergie électrique puisse autoconsommer ou injecter l'énergie produite dans les conditions de l'article 20.3.
11. Dépasser les prix maximaux prévus en relation avec l'étiquette énergétique.
12. Ne pas créer ni tenir à jour un registre de la commercialisation des certificats d'énergie électrique d'origine 100% renouvelable.
13. Ne pas respecter les conditions d'émission desdits certificats et/ou de commercialisation de ces mêmes certificats.
14. Ne pas respecter les conditions administratives et techniques nécessaires à la vente de chaleur utile et/ou au contrat type qui doit être conclu entre le titulaire de l'installation de production et le consommateur final.
15. Ne pas respecter les garanties d'approvisionnement et de qualité du service que les producteurs doivent fournir à leurs clients en relation avec la vente de chaleur utile, ou que les entités distributrices doivent fournir en relation avec l'approvisionnement électrique.
16. Ne pas appliquer les réductions sur les tarifs aux clients affectés par des manquements aux dispositions de l'article 23.6 ou de l'article 29.4.
17. Ne pas rendre publics les prix de vente au public de chaque produit pour chaque station-service, dans le cas des hydrocarbures liquides, et pour chaque distributeur, pour les hydrocarbures gazeux, au moyen des outils mis à disposition par le Gouvernement.
18. Ne pas remettre annuellement le rapport d'audit visé à l'article 29.
19. Ne pas effectuer la répartition des dépenses conformément aux dispositions de l'article 32.
20. Ne pas respecter les conditions requises de l'article 36.5 dans les contrats entre les ESE et leurs clients.
21. La commission de deux infractions légères sanctionnées, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période de quatre ans à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
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Article 59. Infractions très graves
Constituent des infractions très graves :
1. Ne pas appliquer les tarifs de vente de l'électricité et des services connexes fournis fixés par décret du Gouvernement.
2. Procéder à des coupures de l'approvisionnement aux personnes exposées à un risque potentiel ou réel de précarité énergétique sans une évaluation sociale préalable, obligatoire et contraignante du ministère chargé de l'action sociale.
3. La commission d'une infraction prévue comme grave, lorsque la vie des personnes est mise en danger.
4. La commission de deux infractions graves sanctionnées, même si elles sont de nature distincte, pour autant qu'elles soient commises dans une période de quatre ans à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
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Article 60. Responsables des infractions
1. Sont responsables des infractions administratives prévues par la présente Loi les personnes physiques ou morales qui :
a) Exécutent directement l'action constitutive de l'infraction, ou celles qui ordonnent cette action lorsque l'exécutant est tenu d'exécuter ledit ordre.
b) Sont titulaires ou promotrices de l'activité, de l'ouvrage, de l'exploitation ou du projet qui constitue ou est à l'origine de l'infraction.
c) Étant tenues par la présente Loi de satisfaire à une condition requise ou d'accomplir une action, en omettent l'exécution.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le degré de participation des différentes personnes qui sont intervenues dans la commission d'une infraction, la responsabilité est solidaire.
3. Lorsque l'infraction découle de l'usage indu d'autorisations délivrées, le responsable de cette infraction est le titulaire de l'autorisation.
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Article 61. Prescription des infractions
1. Les infractions légères se prescrivent par un an, les graves par trois ans et les très graves par cinq ans.
2. Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises.
3. Ce délai de prescription est interrompu par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
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Article 62. Sanctions
1. Pour la commission des infractions qualifiées par la présente Loi, les sanctions suivantes doivent être établies :
a) Infractions légères : amende de 100 à 3.000 euros. En outre, les sanctions accessoires suivantes peuvent également être imposées : fermeture de l'établissement ou suspension de l'activité, totale ou partielle, pour un délai maximal d'un an.
b) Infractions graves : amende de 3.000,01 à 15.000 euros. En outre, les sanctions accessoires suivantes peuvent également être imposées : fermeture de l'établissement ou suspension de l'activité, totale ou partielle, pour un délai maximal de deux ans et imposition de l'obligation d'appliquer une réduction de tarifs aux clients affectés dans les termes prévus aux articles 23.6 et 29.4.
c) Infractions très graves : amende de 15.000,01 à 60.000 euros. En outre, les sanctions accessoires suivantes peuvent également être imposées : fermeture de l'établissement ou suspension de l'activité, totale ou partielle, jusqu'à quatre ans, ou fermeture définitive, totale ou partielle, de l'établissement ou de l'activité.
2. Si la fermeture ou la suspension a un caractère temporaire, la durée pendant laquelle l'établissement a été fermé ou l'activité suspendue à titre de mesure conservatoire est prise en compte aux fins de son exécution.
3. Les montants fixés au présent article sont actualisés périodiquement conformément à la Loi de budget.
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Article 63. Sanction des infractions concurrentes
1. Les responsables de deux infractions distinctes ou plus se voient imposer les sanctions correspondant à chacune d'elles.
2. En aucun cas une double sanction ne peut être prononcée pour les mêmes faits et en fonction des mêmes biens juridiques protégés conformément à la présente Loi et à d'autres normes de protection de l'environnement ; dans ce cas, seule la sanction la plus élevée parmi celles résultant de la résolution des procédures de sanction correspondantes est imposée.
3. Il n'est pas considéré qu'il y a cumul de sanctions lorsqu'un même acte enfreint des normes de protection de l'environnement et des normes de nature sectorielle visant la protection de biens ou de valeurs différents.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 64. Critères de graduation des sanctions
1. Les sanctions sont graduées conformément à l'ensemble des critères suivants :
a) La répercussion sociale, le nombre de personnes affectées et la portée de l'infraction commise en ce qui concerne la santé et la sécurité des personnes, de leurs biens et de l'environnement.
b) L'atteinte qualitative et quantitative et les préjudices causés.
c) Le caractère irréversible du dommage.
d) La situation du responsable, son intentionnalité, le but lucratif et le degré de malveillance, de participation et le bénéfice obtenu.
e) Les sanctions définitives par la voie administrative qui ont été imposées au cours des deux dernières années. Si cette circonstance est constatée, le montant des amendes peut être augmenté de 50%, sans dépasser en aucun cas la limite la plus élevée fixée pour les infractions très graves.
2. Sont considérées comme facteur atténuant la rapidité et l'efficacité avec lesquelles le contrevenant a adopté de sa propre initiative des mesures pour éviter ou réduire les dommages et préjudices découlant de l'infraction, ainsi que l'exécution immédiate et efficace des mesures conservatoires que l'instructeur de la procédure a imposées à cet égard.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 65. Prescription des sanctions
Les sanctions se prescrivent dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 66. E xécution des sanctions
Les sanctions imposées en vertu des dispositions de la présente Loi font l'objet d'une exécution conformément au Code de l'Administration.
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Chapitre VI. Procédure de sanction

Article 67. Procédure de sanction
Tout acte contraire aux dispositions de la présente Loi ou aux dispositions réglementaires prises pour son application et à toutes les dispositions complémentaires peut donner lieu à l'adoption de mesures destinées à rétablir l'ordre juridique enfreint ou à l'imposition de sanctions après instruction préalable du dossier correspondant, conformément à la procédure de sanction régie par la réglementation en vigueur. En tout état de cause, il appartient au ministère compétent en matière d'énergie et de changement climatique d'engager, d'instruire et de statuer sur les dossiers, sauf pour statuer sur les sanctions très graves, qui relève du Gouvernement.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle Afin.
de garantir la viabilité des projets déjà en fonctionnement, le premier tarif fixé par décret du Gouvernement, en application des dispositions de l'article 20.3.b) ii. et de l'article 22.3, ne peut être inférieur à 0,1104 €/kWh.
En vigueur depuis le 10/12/2022 · ajout · Llei 37/2022, del 24 de novembre, de mesures per respondre a les situa (BOPA 2022-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora no numera la disposició addicional. Si la Litecc ja en té d’altres, caldrà situar-la després d’aquestes i abans de les transitòries.
Disposition transitoire première.
Dans un délai de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les entités de distribution doivent mettre en œuvre la disposition prévue à l'article 14.2.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire deuxième.
Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les entités de distribution doivent être en mesure de :
1. Mettre en œuvre la disposition prévue à l'article 14.3 pour les compteurs qui remplissent les conditions requises de l'article 14.2, dans les termes dudit article. Les informations des autres compteurs sont intégrées progressivement dans le délai prévu par la disposition transitoire première.
2. Assurer la disposition prévue à l'article 28.2 pour les clients qui disposent des compteurs remplissant les conditions requises de l'article 14.2, et assurer ultérieurement cette disposition pour les autres clients de manière progressive dans les limites fixées par la disposition transitoire première.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire troisième.
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les comuns doivent élaborer, de manière individuelle ou conjointe, une étude environnementale, technique et économique de valorisation énergétique de la biomasse communale, conformément à l'article 19.2.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire quatrième.
Dans un délai d'un an, le Gouvernement doit mettre à la disposition des entreprises de fourniture d'hydrocarbures la plateforme permettant d'enregistrer les prix de vente au public prévue à l'article 30.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire cinquième.
La stratégie nationale de mobilité prévue à l'article 37.2 doit être élaborée et approuvée dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. Les plans de mobilité paroissiaux doivent être élaborés et approuvés dans un délai maximal de deux ans à compter de l'approbation de la stratégie nationale de mobilité.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire sixième.
Les dispositions de l'article 38.1 doivent prendre effet dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire septième.
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit établir, par voie réglementaire, le fonctionnement du Registre énergétique national et met à la disposition des acteurs concernés les outils nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente Loi en matière de Registre énergétique national conformément aux dispositions de l'article 44.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire huitième.
Les conditions de rémunération des installations qui ont obtenu l'inscription au registre de tarif rémunéré (RTR) en vertu de la Loi 85/2010 , du 18 novembre, de mesures provisoires relatives au régime de l'énergie électrique, et qui sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont maintenues pendant la durée prévue dans leurs décisions respectives et dans celles de la convocation par laquelle elles les ont obtenues.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire neuvième.
Tant que les dispositions de l'article 14 ne sont pas effectives, l'autoconsommation virtuelle par bilan net prévue à l'article 22 n'est pas autorisée.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire dixième.
Les dispositions visées au paragraphe 1 de l'article 31, relatives à l'information sur la classe de performance énergétique du bâtiment lors de toute transmission à titre onéreux de la propriété de biens immeubles, deviennent obligatoires pour tous les bâtiments et logements à compter du 1er janvier 2020. Dans le cas des logements en location construits antérieurement, l'information sur la classe de performance énergétique est exigée à partir du 1er janvier 2023.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire onzième.
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les caractéristiques du système de répartition prévu à l'article 32.2.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire douzième.
Tant que le Règlement énergétique dans le bâtiment n'est pas modifié dans le sens de l'article 34.2, les bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle (EEQN) sont considérés comme répondant aux valeurs cibles qui y sont définies.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire treizième.
Tant que les tarifs des services de recharge d'équipements à batterie, parmi lesquels figurent les véhicules électriques et les hybrides rechargeables, ne sont pas intégrés dans le Décret en vigueur relatif aux tarifs de vente de l'énergie électrique et des services connexes, les tarifs prévus dans le décret spécifique en vigueur sont applicables.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire quatorzième.
Tant que le Gouvernement n'a pas publié le décret prévu au paragraphe 3.b. ii de l'article 20 et au paragraphe 3 de l'article 22, l'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution dans lequel la production est injectée acquiert l'énergie électrique du producteur au même tarif que celui auquel les entités distributrices acquièrent l'énergie électrique auprès de FEDA.
En vigueur depuis le 17/02/2023 · ajout · Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 202 (BOPA 2023-02-16) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei la presenta com a addició, però el text vigent ja conté una DT 14a gairebé idèntica: de fet substitueix la redacció existent.
Disposition abrogatoire première.
Sont abrogées la Loi 85/2010 , du 18 novembre, de mesures provisoires relatives au régime de l'énergie électrique, et la Loi 5/2013 , du 9 mai, portant modification de la Loi 85/2010 , du 18 novembre, de mesures provisoires relatives au régime d'énergie électrique.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition abrogatoire deuxième.
Sont abrogées toutes les normes ou dispositions légales de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions de la présente Loi ou les contredisent.
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Disposition finale première.
Les paragraphes
b) et
f) de l'article 4 de la Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables (ci-après, Loi 21/2013 ), sont modifiés et rédigés comme suit :
1. Paragraphe
b) «
b) Celles qui constituent l'évidement structurel ou la démolition de façades, sauf si l'intervention est justifiée par le retrait d'éléments de construction contenant de l'amiante. »
2. Paragraphe
f) «
f) Celles qui sont effectuées en application d'une réglementation en vigueur, qu'elle soit de portée nationale ou communale, sauf si les appels à candidatures le prévoient expressément. »
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Disposition finale deuxième.
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 21/2013 est modifié et rédigé comme suit : «
1. Peuvent être personnes ou entités promotrices des interventions contenues dans le programme toutes les personnes physiques, morales et copropriétés d'immeubles qui :
a) disposent d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les interventions ;
b) disposent de l'autorisation écrite des personnes physiques, morales et copropriétés d'immeubles qui remplissent les conditions requises au paragraphe
a) ; »
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Disposition finale troisième.
Les paragraphes 1 et 5 de l'article 7 de la Loi 21/2013 sont modifiés, et un paragraphe 7 y est ajouté, rédigés comme suit :
1. Paragraphe 1 «
1. Le programme fixe le montant maximal des subventions et des prêts préférentiels selon les caractéristiques de l'intervention. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux, en une somme déterminée, ou être proportionnel au coût des travaux, en fonction de l'amélioration obtenue en termes d'efficacité énergétique, mesurée selon les dispositions de la certification de l'efficacité énergétique du bâtiment. En tout état de cause, les subventions ne peuvent pas dépasser un maximum de 40% du coût réel de l'intervention éligible. Les paiements des aides consistant en une subvention directe sont effectués une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des interventions réalisées conformément aux conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide. »
2. Paragraphe 5 «
5. Les promoteurs des interventions répondent légalement de la dette et des obligations qu'ils contractent lorsque leur est octroyée la garantie du Gouvernement sur un prêt préférentiel, au moyen de :
a) le bien immeuble même auquel l'amélioration est destinée ;
b) un autre bien dont l'évaluation dépasse le montant des aides octroyées au bien faisant l'objet de l'aide ;
c) une garantie émise par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalente au montant des aides, établie dans les conditions que détermine le Gouvernement ;
d) un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides. »
3. Paragraphe 7 «
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données, ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des interventions bénéficiaires des aides, a pour origine une négligence, une exécution non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, de la part des professionnels étant intervenus dans le processus, le Gouvernement peut leur imputer les responsabilités qui s'imposent conformément aux dispositions de l'article 11. »
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Disposition finale quatrième.
L'article 10 de la Loi 21/2013 est modifié et rédigé comme suit : « Article 10. Gestion du programme
1. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est l'organe chargé de gérer le programme pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.
2. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire du programme, il est créé la Commission Technique de Réhabilitation (CTR) en tant qu'organe doté de fonctions consultatives, d'évaluation, de suivi et de contrôle. La CTR est présidée par un représentant de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique nommé par le Gouvernement. Le président peut déléguer l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions à ses suppléants, conformément à l'ordre de préséance prévu dans le Décret établissant la composition nominative de la CTR. Le fonctionnement de la CTR doit être établi par voie réglementaire.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique exerce, par l'intermédiaire de son personnel ou au moyen de la Commission Technique de Réhabilitation (CTR), l'évaluation des demandes visant à bénéficier du programme, la proposition de décision sur les demandes et l'évaluation des demandes de paiement, ainsi que d'autres procédures administratives liées au programme. »
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Disposition finale cinquième.
Un article 11 est ajouté à la Loi 21/2013 , rédigé comme suit : « Article 11. Responsabilités, infractions et sanctions Les responsabilités, les infractions et les sanctions de la présente Loi relatives au projet, à l'exécution, à la conservation, à l'entretien et au contrôle de travaux de construction sont régies par les dispositions du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les responsabilités, les infractions et les sanctions de la présente Loi relatives à la fabrication, à l'importation, à l'installation et à la vente de produits industriels liés à la construction ou aux équipements industriels, ainsi qu'au projet, à l'exécution, à la conservation, à l'entretien et au contrôle d'installations de production, de transport, de distribution et de consommation d'énergie non soumises à une législation spécifique, sont régies par les dispositions du titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielles. »
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Disposition finale sixième.
Il est ajouté un nouvel article à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dont le contenu est le suivant : « Article 22 bis. Servitudes et limitations à la propriété immobilière
1. Sont déclarées d'utilité publique, aux fins de l'expropriation forcée et de l'exercice de la servitude de passage, les installations suivantes :
a) Les installations et les services nécessaires à l'établissement des infrastructures de services énergétiques définies dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
b) Les réseaux destinés aux services publics urbanistiques, c'est-à-dire les galeries et réseaux de distribution d'eau, collecteurs d'eaux usées, énergie, téléphone et réseaux de télécommunications définis dans les instruments d'aménagement du Gouvernement.
2. Pour la reconnaissance de l'utilité publique des installations et services prévus au paragraphe précédent, il convient de suivre les formalités établies par la Loi d'expropriation, en ce qui concerne la préparation du dossier et les formalités de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de l'ouverture du dossier d'expropriation, la notification aux intéressés et l'enquête publique. Une fois la procédure achevée, la reconnaissance de l'utilité publique incombe au gouvernement, uniquement lorsqu'il s'agit des installations et services prévus dans les projets d'intérêt national ou les plans sectoriels relatifs aux équipements visés à la disposition additionnelle de la Loi 19/2017, du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi de délimitation des compétences des communes. Dans les autres cas, la reconnaissance de l'utilité publique incombe au Conseil général.
3. La reconnaissance de l'utilité publique par le Gouvernement emporte implicitement la nécessité d'occupation des biens et/ou l'acquisition des droits concernés.
4. La publication et la notification à tous les intéressés connus de la décision du Gouvernement ouvrent la phase d'exécution de l'expropriation dans les conditions prévues par la Loi d'expropriation. »
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Disposition finale septième.
Il est ajouté un nouvel article à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dont le contenu est le suivant : « Article 22 ter. Servitudes et autorisations de passage
1. Les servitudes de passage nécessaires à la construction des infrastructures publiques définies à l'article précédent grèvent les biens privés et publics dans la mesure nécessaire à leur réalisation effective, conformément aux dispositions des lois sectorielles et de la réglementation et de la normative technique applicables.
2. Les servitudes de passage grèvent de préférence la bande de cinq mètres de largeur non constructible par l'initiative privée sur chacune des rives des cours d'eau, à partir de la limite du lit définie par les limites officielles de construction.
3. Les servitudes de passage comprennent, le cas échéant, l'occupation du sous-sol par des installations et des canalisations à la profondeur et selon les autres caractéristiques indiquées par les normes techniques applicables.
4. Les servitudes de passage comprennent également le droit de passage et d'accès, ainsi que l'occupation temporaire du terrain ou d'autres biens nécessaires pour assurer la surveillance, la conservation, l'entretien et la réparation des installations et des conduites. L'établissement de ces servitudes et autorisations de passage s'effectue de manière compatible avec l'usage du sol ou des immeubles concernés et, le cas échéant, moyennant l'indemnisation correspondante. Dans le cas contraire, il doit être procédé à l'expropriation. »
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Disposition finale huitième.
Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 27 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : «
3. Y sont également autorisées, sous le régime des travaux et actions provisoires, les installations en plein air destinées à un usage sportif, sportif et récréatif, à un usage de protection et à un usage de stationnement lié aux précédents, ainsi que les activités, installations et infrastructures à usage énergétique. »
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Disposition finale neuvième.
Le paragraphe 2 de l'article 30 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : «
2. Tant que le sol urbanisable n'a pas obtenu la qualification d'urbain consolidé, y sont autorisées les mêmes actions dérogatoires et dans les mêmes conditions que dans le sol non urbanisable. Y sont également autorisés, sous le régime des travaux et actions provisoires, et dans les mêmes conditions, les travaux et les installations indiqués aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27. »
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Disposition finale dixième.
Il est ajouté un nouveau paragraphe 2.g) à l'article 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, rédigé comme suit : «
g) Dans les zones présentant un potentiel économiquement et techniquement viable pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables ou pour d'autres usages énergétiques conformément à la réglementation approuvée et publiée par le Gouvernement, l'installation d'infrastructures énergétiques conformément à la réglementation sectorielle en vigueur. »
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Disposition finale onzième.
L'article 78 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : « Article 78. Définition des activités et des usages Au sein de chacune des unités d'intervention en lesquelles sont divisés le sol urbain et le sol urbanisable, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial établissent les activités et les usages urbanistiques, existants et prévisibles, autorisés et interdits, ainsi que la compatibilité ou l'incompatibilité entre eux, et les mesures et conditions de régulation ou, le cas échéant, de correction. »
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Disposition finale douzième.
Le paragraphe 5 de l'article 109 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme est modifié et rédigé comme suit : «
5. Plans et mémoire technique des tracés et caractéristiques des galeries techniques et des réseaux d'approvisionnement en eau, d'épuration, d'assainissement, d'eaux pluviales, d'énergie, de téléphone, et de tous les autres services prévus dans le Plan. »
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Disposition finale treizième.
L'article 7 de la Loi 5/2016 est modifié et rédigé comme suit : «
1. Relèvent de la compétence du Gouvernement :
a) La planification énergétique.
b) L'approbation des tarifs de gros applicables à l'acquisition d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile auprès des producteurs ; des tarifs de gros de vente d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile aux distributeurs, des tarifs de vente au détail d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile, ainsi que des tarifs des services connexes relatifs au secteur électrique.
2. Il incombe à FEDA de formuler des propositions au Gouvernement en matière de planification énergétique et de tarifs d'énergie électrique, de froid et de chaleur utile, ainsi que des services connexes relatifs au secteur électrique. »
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatorzième.
La disposition additionnelle quatrième de la Loi 5/2016 est supprimée.
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quinzième.
Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 4 de la Loi 7/2013, rédigé comme suit : «
4. De même, n'ont pas la qualité d'entités financières aux fins de la présente Loi et, par conséquent, ne font pas partie du système financier les personnes morales qui, bien qu'ayant dans leur objet social l'une des activités énumérées aux articles 8, 19, 20, 21 et 49 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre, fournissent des services de financement dans le cadre de leur activité en tant qu'entreprises de services énergétiques, conformément à la définition de la Loi pour l'impulsion de la transition énergétique et du changement climatique. »
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale seizième.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer et de publier, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique prévue à l'article 10.
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Disposition finale dix-septième.
Le Gouvernement est habilité à édicter, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions réglementaires qu'il estime nécessaires pour en développer les dispositions, et à adapter les règlements en vigueur conformément aux prévisions de celle-ci.
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Disposition finale dix-huitième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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