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← Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020

Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 55. Travaux de réhabilitation ou de rénovation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55. Travaux de réhabilitation ou de rénovation

1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'ordonnancement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie de l'édifice qui doit être réhabilitée ou rénovée.

2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsqu'est garanti, au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction de l'édifice.

3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité établies dans le présent Règlement.

4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes structurelles de l'édification existante, le respect des paramètres régulateurs de l'édification ne peut être exigé, sur justification préalable de l'impossibilité de les respecter dans le projet, dans les aspects suivants :

a) Cours : Les cours existantes comprises dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent conserver leurs dimensions et il est permis d'y réaliser de nouvelles ouvertures pour améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que le nombre total de logements de l'édifice n'est pas augmenté. Toutefois, les exigences d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements.

b) Escaliers : Les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de la cage d'escalier existantes. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans des maisons individuelles peuvent conserver les dimensions de la cage d'ascenseur et de la cage d'escalier existantes.

c) Ascenseurs : Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, effectués dans des édifices qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'équipement d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire s'il implique des modifications de structure et de dimensionnement d'éléments affectant la cage d'ascenseur d'origine. L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans la trémie d'escalier, s'il n'existe pas de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes :

  • Dans la cour de parcelle : Il ne doit pas se produire d'étranglements dans la cour dans lesquels les parois de la cage d'ascenseur se situent à moins d'1 mètre de murs aveugles ou de 2 mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit diminuée de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour supérieure à celle de la cage d'ascenseur.
  • Dans la trémie d'escalier : La course de l'ascenseur peut se développer dans une cage d'ascenseur fermée à l'intérieur de la trémie d'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et des paliers existants, et leur largeur utile ne peut pas être diminuée, sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation de sécurité contre l'incendie. Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut pas être autorisée.

d) Stationnement : Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises de stationnement ne sont pas respectées, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les édifices existants.

5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation d'édifices inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, pour lesquels le respect des dispositions établies dans les normes de base et les règlements en vigueur suppose l'altération des valeurs pour lesquelles l'édifice a été inscrit audit inventaire, des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable.

En vigueur depuis le 20/05/2020 · texte original · Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 (BOPA 2020-05-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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