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Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20. Régime de « hors ordonnancement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Régime de « hors ordonnancement

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1. Les constructions ou installations non alignées sur le tracé de voirie de la planification doivent être qualifiées de « hors ordonnancement ».

2. Dans les bâtiments sous le régime de « hors ordonnancement » dans des constructions ou installations non conformes parce qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de voirie de la planification, les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de surface, ou de changement d'usage ne sont pas admis. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et celles qui sont exigées pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Dans le cas où la non-conformité avec l'alignement de voie est inférieure à 30 centimètres, des permis de travaux peuvent être octroyés, sauf pour la rénovation intégrale du bâtiment, l'augmentation de volume ou de surface. Le critère permettant de considérer qu'une intervention sur un bâtiment existant constitue une rénovation intégrale réside dans l'altération substantielle de la majorité des éléments structurels et constructifs. La réhabilitation des unités immobilières qui le composent, de la façade, de la toiture ou le changement d'usage ne constituent pas, à eux seuls, un motif pour être considérés comme une rénovation intégrale, si le critère susmentionné n'est pas rempli.

3. Les constructions ou installations alignées sur le tracé de voirie mais qui ne sont pas conformes à l'un des paramètres exigés par les systèmes d'ordonnancement adoptés pour réglementer les différents types de sol doivent également être qualifiées de « hors ordonnancement ».

4. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation si la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou concernée par la rénovation ou la réhabilitation est conforme aux paramètres d'ordonnancement exigés

5. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme d'agrandissement.

6. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de rénovation ou de réhabilitation.

7. Les constructions ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places de stationnement requises, peuvent être soumises à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé. Cette contribution économique doit être destinée à pallier les déficits structurels directement liés à l'objet de la contribution.

8. Dans les constructions ou installations qui se trouvent totalement ou partiellement dans des zones exposées à un risque naturel qualifié de dangerosité élevée dans les cartographies officielles approuvées par le Gouvernement, des permis ne peuvent être octroyés que pour les interventions exceptionnelles en sol non urbanisable dans des zones exposées à des risques naturels et pour les travaux ayant pour objet, exclusivement, les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et les travaux exigibles pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité.

En vigueur depuis le 20/05/2020 · texte original · Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 (BOPA 2020-05-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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