Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 52. Conditions requises minimales d'habitabilité dans les locaux destinés à des usages autres que le logement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Conditions requises minimales d'habitabilité dans les locaux destinés à des usages autres que le logement
1. Les conditions des espaces communs dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent respecter, au minimum, les conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments de logements.
2. Le vestibule des locaux destinés à des usages autres que le logement, ou l'espace intérieur situé après la porte d'accès, doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.
3. Dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement qui disposent de dépendances destinées à des usages similaires à ceux définis par les différentes pièces qui composent les logements, ces dépendances doivent respecter, au minimum, les conditions exigées pour ces pièces.
4. Les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, doivent disposer, au minimum, de toilettes. Cette pièce doit comporter un lavabo et un WC, et respecter les conditions de ventilation des pièces d'eau dans les logements.
5. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre minimale dans les espaces sous toiture doit être respectée au minimum sur 70% de la surface utile de la pièce ou du local habitable.
6. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafond doit être au minimum de 2,50 mètres.
7. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafonds dans le cas des pièces d'eau, cuisines, couloirs et dégagements, doit être au minimum de 2,10 mètres.
8. Les bâtiments destinés à des apparthôtels doivent disposer d'espaces communs intérieurs au service des occupants, d'une surface utile minimale de 5 m2 par unité d'appartement.
9. Les robinets des bâtiments à usage d'enseignement, sanitaire ou sportif doivent disposer de mécanismes temporisateurs ou de détecteurs de présence.
Art. 52 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-52
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.