Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Usages temporaires et usages provisoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Usages temporaires et usages provisoires
1. Sans préjudice des déterminations urbanistiques, des usages temporaires ou provisoires peuvent être autorisés dans les bâtiments et sur les terrains lorsqu'ils ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre des prévisions de la planification.
2. Sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai limité. Le délai maximal d'autorisation pour les usages temporaires est d'un an, à moins que les règles du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'établissent un délai maximal inférieur. L'expiration du délai d'autorisation ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit. Sont des usages temporaires « à titre précaire » ceux qui sont autorisés pour un délai indéterminé, mais dont l'autorisation est révocable à tout moment par l'Administration communale en fonction des objectifs d'aménagement urbanistique. La révocation ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit. Une fois expiré le délai d'autorisation de l'usage temporaire, ou une fois révoquée l'autorisation d'un usage temporaire « à titre précaire », le titulaire de l'autorisation est tenu de démolir les travaux et installations exécutés pour exercer l'usage, et de remettre les lieux dans l'état antérieur à l'autorisation, à ses frais. Les usages admis sous cette modalité se limitent aux usages ruraux et au petit commerce, tous avec une emprise au sol inférieure à 20 mètres carrés, ainsi qu'à l'usage hôtelier en ce qui concerne l'activité de camping et les constructions en bois, aériennes, sans fondations, supportées par des arbres et destinées à l'hébergement de nuit des hôtes.
3. Sont des usages provisoires ceux qui, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, peuvent être autorisés à titre exceptionnel tant que les plans partiels ou spéciaux de mise en œuvre du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne sont ni approuvés ni exécutés. Les travaux requis pour l'exercice de ces usages ont également un caractère provisoire et la cessation de l'usage ne donne droit à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit.
4. Peuvent bénéficier de la qualité d'usages provisoires en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable les suivants : Les projets destinés à l'usage de logement unifamilial, à l'usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type « borda » rurale ou agrotourisme, à l'usage de restauration sous forme de constructions rustiques, à l'usage d'entrepôt, à la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne, et aux installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage, dans les conditions suivantes :
a) Pour autant que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire. La hauteur réglementaire de la construction est calculée à partir du profil naturel du terrain.
b) Pour autant qu'il s'agisse de constructions composées au maximum d'un niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. Le point à partir duquel sont réglementés la hauteur et les niveaux est la cote moyenne du périmètre de la construction.
c) Pour autant qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau, pour les travaux de construction neuve, et 400 mètres carrés par niveau pour les constructions déjà existantes, antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi du 31 juillet 2012 portant modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
d) Pour autant qu'il s'agisse de constructions de caractère rustique traditionnel du pays et qu'elles s'intègrent dans le paysage.
e) Pour autant que l'exécution de la construction n'entraîne, comme seule modification du profil naturel du terrain, que l'accès au niveau en sous-sol ou en demi-sous-sol, et que cette modification, aux fins de l'intégration dans le paysage, de la conservation du caractère rustique traditionnel du pays et de la favorisation de la revégétalisation : i. Présente une différence maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel ; ii. Comporte des talus d'une pente maximale de 2H/1V, avec un unique muret vertical, construit en pierre sèche, d'une hauteur apparente maximale d'un mètre ; iii. Que l'accès, dans la partie où le profil naturel du terrain a été modifié, présente une pente maximale de 15% et une longueur maximale de 40 mètres.
f) Ne sont pas permis les projets susceptibles d'entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention.
g) Chaque construction doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain, libres de construction. Cette surface minimale ne peut pas inclure la surface correspondant aux accès à la construction, doit correspondre à un fonds unique et la totalité de sa surface doit se trouver dans la même unité d'intervention.
h) Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal ni à travers les « quarts ». Sont permis les travaux d'entretien et les petites améliorations des accès existants, qui n'en altèrent pas la physionomie actuelle. Ne sont pas permises la construction d'éléments de soutènement des terres (murs, enrochements, gabions ou éléments similaires), la construction d'éléments de stabilisation des terrains (ancrages, boulons, grillages, filets ou éléments similaires), ni les caniveaux bétonnés ni le revêtement. Le niveau du sol ne peut pas varier, en chaque point, de plus d'un demi-mètre par rapport au niveau actuel. Les déblais et remblais ne peuvent pas augmenter, en chaque point, de plus d'un mètre la hauteur de ceux qui existent, et doivent être végétalisés.
5. Sont également permises, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations en plein air destinées à l'usage sportif ou sportif et récréatif, à l'usage de protection et à l'usage de stationnement lié aux précédents, pour autant que les travaux et installations nécessaires à l'exercice des usages correspondent à des activités en plein air, ainsi que les activités, les installations et les infrastructures à usage énergétique. De même, sont permises, sous le régime des travaux et interventions provisoires, les installations requises pour l'exercice des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grenier à foin ou pailler, poulailler, cellier, enclos à bétail, pépinière et serre). On entend par :
a) Remise : petite construction annexe à la maison. Lieu couvert où l'on peut ranger des objets à l'abri des intempéries (par exemple, charrettes, outils, etc.).
b) Étable : lieu où est logé le bétail.
c) Grenier à foin ou pailler : lieu destiné à stocker la paille ou le foin, généralement situé au-dessus de l'étable.
d) Poulailler : lieu destiné à la volaille, aux coqs, aux poules et aux autres oiseaux de basse-cour.
e) Cellier : local souterrain d'une maison servant à y conserver des produits alimentaires.
f) Enclos à bétail : lieu clos où est rassemblé le bétail qui pâture dans les champs ou en montagne.
g) Pépinière : terrain spécialement aménagé pour y élever dans de bonnes conditions certains arbres ou certaines plantes.
h) Serre : construction dotée d'une couverture et de parois où l'on cultive des plantes dans les conditions les plus favorables. Les installations requises pour l'exercice des activités forestière, d'élevage, agricole et apicole doivent respecter les conditions fixées aux paragraphes b, e, f et h du paragraphe 4 et doivent s'intégrer dans le paysage. Les autres usages ne peuvent pas bénéficier de la qualité d'usages provisoires.
6. En sol non urbanisable, constituent des interventions exceptionnelles permises sous le régime des travaux et interventions provisoires celles qui sont destinées à la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et les installations propres aux activités forestière, d'élevage, agricole et apicole (remise, étable, grenier à foin ou pailler, poulailler, cellier, enclos à bétail, pépinière et serre). Ces constructions et installations doivent respecter les mêmes conditions établies pour les usages provisoires définies au paragraphe 4 du présent article.
7. Le permis d'un usage provisoire comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir les travaux, constructions et installations exécutés et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de le révoquer.
8. Tout transfert de propriété ou toute cession d'usage du bien immeuble sur lequel s'exerce un usage provisoire oblige son titulaire à faire mentionner dans le titre la nature provisoire du permis de construire et le caractère non indemnisable de sa révocation.
9. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles qui sont indiquées. Dans l'hypothèse où les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux fixent des conditions pour les installations forestières, agricoles et d'élevage, ces conditions ne peuvent pas réduire la surface de plancher maximale autorisable en deçà de 400 mètres carrés par niveau.
Art. 24 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-24
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