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Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 49. Conditions des espaces communs d’accès aux bâtiments

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49. Conditions des espaces communs d’accès aux bâtiments

1. Espace d’accès :

a) L’accès aux logements ou aux locaux destinés à d’autres usages doit se faire au moyen d’une porte qui communique avec l’extérieur ou avec des espaces d’usage commun du bâtiment.

b) Les portes d’accès aux logements ou aux locaux destinés à d’autres usages doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres et une hauteur libre minimale de 2,00 mètres.

c) Les espaces d’accès aux logements ou aux locaux destinés à d’autres usages doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.

d) Les escaliers doivent disposer d’une ouverture sur l’espace extérieur, la cour de parcelle ou la cour d’îlot, dont la surface doit être égale ou supérieure à 1,00 m². Dans le cas où cette ouverture n’existe pas à tous les étages, à l’exception du sous-sol, l’escalier doit avoir : - soit un jour d’escalier d’une surface minimale de 1,00 m² avec une largeur minimale de 0,50 mètres, et une ouverture d’une surface minimale de 1,00 m² à l’étage supérieur qui permette la ventilation, - soit disposer d’un système de ventilation mécanique contrôlée conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle applicable.

e) Les espaces d’accès aux logements, aux locaux destinés à d’autres usages, ainsi qu’au parc de stationnement et aux espaces d’usage commun du bâtiment doivent avoir un système d’éclairage artificiel qui garantisse un niveau d’éclairage minimal de 100 lux, depuis l’extérieur du bâtiment.

2. Ascenseurs :

a) Les immeubles de logements collectifs doivent disposer d’un ascenseur adapté lorsque l’une quelconque des hypothèses suivantes est remplie :

  • Que la dénivellation entre les différents étages du bâtiment implique de monter ou de descendre trois étages ou plus.
  • Que la cage d’escalier du bâtiment desserve de 12 à 20 logements.

b) Les immeubles de logements collectifs doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque l’une quelconque des hypothèses suivantes est remplie :

  • Que la dénivellation entre les différents étages du bâtiment implique de monter ou de descendre jusqu’à 12 étages.
  • Que la cage d’escalier du bâtiment desserve de 21 à 33 logements.

c) Les immeubles collectifs qui comptent plus de 33 logements doivent avoir, au minimum, 3 ascenseurs, à raison d’un ascenseur par tranche de 12 logements ou fraction.

d) Les bâtiments destinés à des usages commerciaux, à des bureaux ou à d’autres usages fréquentés par le public doivent disposer du nombre minimal d’ascenseurs déterminé par la formule suivante : n = (0,0015 x h x N) / v x p Où : n est le nombre d’ascenseurs, qui doit être arrondi par excès h est la course totale de l’ascenseur, exprimée en mètres v est la vitesse nominale de l’ascenseur, proposée en m/s p est le nombre de personnes pouvant occuper la cabine N est le nombre de personnes qui occuperont le bâtiment selon le ratio suivant :

  • Dans les bâtiments destinés à un usage commercial ou de bureaux : une surface utile de 10 m2 par personne
  • Dans les bâtiments destinés à d’autres usages, une surface utile de 20 m2 par personne

e) Dans les bâtiments dont une partie est destinée à des logements et le reste à d’autres usages, sans tenir compte des usages situés uniquement au rez-de-chaussée, le nombre minimal d’ascenseurs est déterminé en appliquant la même formule que ci-dessus, en supposant pour les logements, uniquement aux fins du calcul, une surface utile de 30 m2 par personne.

f) Dans les bâtiments où la dénivellation entre les différents étages implique d’en monter ou d’en descendre plus de douze, il doit être satisfait, au minimum, au nombre d’ascenseurs résultant de l’application des alinéas précédents. Néanmoins, une étude de planification du trafic des ascenseurs du bâtiment peut permettre de justifier les caractéristiques particulières et la conception de chaque système d’ascenseurs proposé sans en réduire le nombre.

g) Les études de planification du trafic des ascenseurs doivent justifier que la capacité du service offert par le système d’ascenseurs proposé est suffisante pour satisfaire la demande du bâtiment. Des temps d’attente optimaux doivent être garantis pour le trajet depuis l’étage principal jusqu’à l’étage le plus élevé pendant les périodes de pointe. Ces intervalles de temps doivent être justifiés au moyen d’un calcul ou d’une simulation et doivent prévoir l’hypothèse d’un dysfonctionnement ou d’un arrêt technique de l’un des ascenseurs.

h) L’espace destiné à l’attente de l’ascenseur doit permettre d’inscrire un cercle libre d’au moins 1,20 mètres de diamètre. Cet espace doit permettre d’inscrire un cercle de diamètre supérieur, conformément aux dispositions de la réglementation sectorielle applicable, en fonction des usages prévus dans le bâtiment. Dans les bâtiments comportant plus d’un ascenseur, l’espace d’attente doit permettre d’inscrire ledit cercle pour chacun des ascenseurs sans que ces cercles ne se chevauchent.

i) Les dimensions intérieures des ascenseurs doivent être, au minimum, celles établies par la réglementation sectorielle applicable, en fonction des usages prévus dans le bâtiment.

3. Escaliers :

a) Les escaliers ne peuvent pas présenter de volées de plus de 18 marches consécutives sans paliers intermédiaires. Dans le cas où les escaliers sont adaptés au sens de la Loi sur l’accessibilité, ils ne peuvent pas présenter de volées de plus de 12 marches consécutives sans paliers intermédiaires.

b) La hauteur et le giron doivent être réguliers pour toutes les marches d’une même volée, à l’exception de la première marche, qui peut être différente des autres, et doivent respecter les règles suivantes : 0,60 m ≤ 2A + P ≤ 0,63 m étant entendu que : hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m giron P : entre 0,27 et 0,36 m

c) La largeur minimale de l’escalier et des paliers intermédiaires doit être d’au moins 0,90 mètres.

d) Les escaliers en colimaçon doivent suivre les mêmes prescriptions que les escaliers droits ; toutefois, la variation du giron d’une même marche doit être de 0,28 mètres au minimum à 0,50 mètres du noyau central et de 0,42 mètres au point de largeur maximale.

e) Les dénivellations supérieures à 0,60 mètres doivent disposer de garde-corps ou d’éléments de protection.

f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 mètres, ne doivent pas pouvoir être escaladés et, s’ils comportent des barreaux, l’écartement entre ceux-ci ne peut pas être supérieur à 0,12 mètres.

g) Les alinéas précédents ne sont pas obligatoires pour les escaliers et garde-corps situés à l’intérieur des logements.

4. Services :

a) Les compteurs et les dispositifs de raccordement des services d’eau, d’électricité et de télécommunication par câble doivent être placés dans des locaux ou des armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique.

b) Il doit exister un local indépendant et ventilé pour les poubelles qui permette la collecte sélective et le stockage, au minimum, des fractions d’emballages légers, du verre, du papier, du carton et des déchets résiduels. Ce local doit disposer d’une installation d’eau froide et d’une évacuation pour le nettoyage.

c) Il doit exister un local indépendant, disposant d’une installation d’eau froide et d’une évacuation, destiné au nettoyage des espaces d’usage commun du bâtiment.

5. Murs et planchers :

a) Les murs séparatifs entre unités immobilières, ceux qui séparent l’intérieur des bâtiments des espaces communautaires et les éléments horizontaux de séparation entre unités immobilières doivent avoir un isolement minimal aux bruits aériens R de 48 dBA.

b) Les éléments horizontaux de séparation d’unités immobilières différentes des immeubles de logements et les toitures accessibles des immeubles de logements doivent présenter un niveau de bruit de choc normalisé Ln dans l’espace sous-jacent égal ou inférieur à 74 dBA.

En vigueur depuis le 20/05/2020 · texte original · Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 (BOPA 2020-05-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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