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← Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020

Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Modification du terrain

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Modification du terrain

1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent définir, pour les différentes unités d'intervention, les conditions des modifications de la morphologie du terrain motivées par l'implantation des constructions et par l'utilisation de la parcelle, lesquelles déterminent également le niveau du terrain par rapport auquel est réglementée la hauteur de la construction.

2. En cas de modifications du terrain en vue de construire, les murs situés dans les limites de la parcelle doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :

a) Les murs frontaux utilisés pour la modification du terrain situés à partir du niveau de la voie d'accès ne peuvent excéder 5 mètres de hauteur au-dessus de la cote du niveau de la voie ou du terrain, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction en alignement sur rue et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon parcellisation ou par définition volumétrique.

b) Les murs frontaux utilisés pour la modification du terrain, à l'exception du premier à partir du niveau de la voie, ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain modifié sur lequel ils se situent.

c) Si plus d'un mur est construit pour la modification du terrain, la pente du terrain entre murs verticaux ne peut excéder 45º, mesurés depuis le couronnement du mur situé à la cote inférieure.

d) Les murs utilisés pour la modification du terrain d'un même terrain à bâtir ne peuvent dépasser au total une hauteur de 11 m, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction en alignement sur rue et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon parcellisation ou par définition volumétrique.

e) La distance minimale entre les murs utilisés pour la modification du terrain doit être d'au moins 3 mètres ou égale à la hauteur du mur situé à la cote inférieure si ce mur a une hauteur inférieure à 3 mètres.

f) La distance minimale entre le dernier mur utilisé pour la modification du terrain et les constructions situées au-dessus de la modification du terrain doit être d'au moins 1 m.

g) Il ne peut être utilisé de terres ou de pierres contaminées pour les remblais.

h) Dans la partie arrière des constructions, la hauteur totale des murs et/ou talus utilisés pour la modification du terrain ne peut être supérieure à 150% de la hauteur réglementaire de la construction. La hauteur de ces murs est déterminée depuis la cote à partir de laquelle est établie la hauteur réglementaire de la construction.

i) Les murs utilisés pour la modification du terrain et les murs utilisés pour le soutènement des excavations doivent être construits avec des matériaux de finition répondant à des critères d'intégration paysagère.

j) Les talus résultant aux parties arrière et latérales de l'excavation doivent être intégrés dans le paysage environnant en employant, le cas échéant, des techniques de restauration environnementale.

3. En cas de modifications du terrain à usage agricole ou de pâturage, les parements verticaux de soutènement doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :

a) En cas de terrassement au moyen de murs, la hauteur apparente de chaque mur doit être de 2 mètres au maximum. Plusieurs murs échelonnés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces dimensions ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des murs.

b) En cas de terrassement au moyen d'enrochements, la hauteur apparente de chaque enrochement doit être de 3 mètres au maximum et celui-ci doit avoir une inclinaison maximale de 45 º. Plusieurs enrochements échelonnés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces dimensions ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des enrochements.

c) Si, pour des raisons de pente, des terrasses de 6 mètres de distance horizontale entre parements verticaux ou entre enrochements ne peuvent être réalisées, des terrasses, murs et enrochements de dimensions différentes peuvent être construits, pour autant qu'ils soient adaptés à la pratique agricole ou d'élevage prévue et que l'intervention s'intègre dans le paysage. Dans ce cas, le projet doit comporter une étude d'intégration paysagère, laquelle doit garantir que l'intervention s'intègre dans l'environnement.

d) La couche supérieure finale du sol (50cm) doit être constituée de terre végétale, comportant moins de 35% d'éléments grossiers. Les éléments grossiers ne doivent pas dépasser 7,5 cm, et le projet doit démontrer son aptitude à l'exploitation agricole recherchée. Sous la couche d'1 mètre, des terres comportant des pierres d'un diamètre maximal de 120 cm sont admises.

e) Les enrochements et les murs de maçonnerie doivent avoir le joint refait. Ils doivent être constitués de pierres de nature similaire aux roches existant sur le lieu des travaux et doivent être supérieures à 50 cm et inférieures à 100 cm.

f) En cas de pose de dispositifs de sécurité sur le couronnement des murs ou des enrochements, ceux-ci doivent être des garde-corps en bois.

4. Tout permis d'urbanisme qui comporte l'exécution d'ancrages définitifs, actifs ou passifs, doit prévoir que les ancrages soient accessibles en permanence afin d'y mener les actions propres de contrôle fiscal, d'entretien et de réparation des ancrages. L'accès aux ancrages doit permettre d'exécuter correctement les actions mentionnées, avec les moyens en personnel, en machines et auxiliaires nécessaires, y compris la remise en tension et la détension des ancrages, ainsi que le forage et l'exécution complète de nouveaux ancrages.

En vigueur depuis le 03/06/2021 · ajout · Decret 181/2021, del 26-5-2021, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de construcció. (en catalan) (BOPA 2021-06-02) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició transitòria: l’apartat 4 no s’aplica a les sol·licituds presentades abans de l’entrada en vigor ni a les construccions en curs.
Comment le citer

Art. 11 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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