Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique
1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de façon graphique ou numérique, de manière à définir clairement les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification qui doit être rédigé de façon indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique qui doivent être établis sont les suivants :
a) Espace pouvant être occupé par le bâtiment : il doit être défini par l'indication des alignements sur lesquels se situent les plans verticaux qui délimitent la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment, y compris les cours et les corps en saillie. Ces alignements peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification. L'occupation en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire dans la planification.
b) Enveloppe du bâtiment : elle doit être définie par l'indication des plans inclinés ou horizontaux qui délimitent l'édification. Ces plans peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification urbanistique.
c) Indice de constructibilité : la quantité d'édification réalisable doit être établie pour chaque volume – ou ensemble de volumes enveloppes devant faire l'objet d'un projet d'édification unique – par l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. Lorsqu'il s'agit d'un volume défini de façon précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la superficie des niveaux de la totalité du volume défini.
d) Caractéristiques parcelle : la planification urbanistique doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Elle peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.
e) Unités de projet : la planification urbanistique doit indiquer les paramètres que doit respecter l'édification de plusieurs parcelles contiguës régies par le système d'ordonnancement volumétrique pour constituer une unité de projet.
f) Niveau édifié de référence : l'ordonnancement doit spécifier clairement sur les plans les parties de niveau qui sont comptabilisées comme surface de plancher édifiée du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles seront soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher. Ces conditions peuvent également avoir pour effet de limiter la quantité de superficie ou le nombre de niveaux constructibles en sous-sol. Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles et des espaces publics, le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols. Dans le cas contraire, il est entendu que seuls peuvent être occupés en sous-sol les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par l'édification déterminé par l'ordonnancement.
g) Corps en saillie : les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue par rapport à l'alignement de la parcelle ; et l'enveloppe du bâtiment, sur les autres façades de l'édification.
h) Cours de parcelle : les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue.
Art. 18 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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