Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par alignements de rue
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par alignements de rue
1. Dans les zones où le système d'ordonnancement par alignements de rue est adopté, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système par alignements de rue qui doivent être établis sont les suivants :
a) Alignement : L'alignement de l'édification doit coïncider avec les limites d'édification de la voie ou du système urbanistique qui sont établies, sauf dans les cas de retraits.
b) Profondeur constructible : La profondeur constructible doit être établie pour tous les niveaux de l'édification. La profondeur constructible établie est considérée comme maximale, sauf si elle est établie comme obligatoire, et applicable à tous les niveaux, sauf si des profondeurs constructibles différentes sont définies par niveau. La profondeur constructible doit être établie au moyen de la définition numérique, de l'indication spécifique pour chaque ligne de façade ou de la définition du pourcentage que représente la couronne bâtie par rapport à la cour d'îlot dans les cas de formation d'îlot fermé. Dans ce cas, la couronne bâtie ne peut être supérieure à 70%. Lorsque la formation de l'îlot fermé concerne des édifications existantes, la détermination de la profondeur constructible à partir du pourcentage fixé précédemment que représente la couronne constructible n'est pas applicable.
c) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire doit être respectée dans les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux de sous-sol. Le nombre de niveaux de sous-sol doit être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre l'édification du nombre de niveaux qui est établi, à l'exception des niveaux de sous-sol.
d) Indice de constructibilité équivalent : Sur les terrains pour lesquels la planification détermine l'indice de constructibilité équivalent, celui-ci est considéré comme l'indice de constructibilité de la parcelle. Sur les terrains en pente, la constructibilité résultant de l'application des différents paramètres régissant l'édification ne peut être supérieure à l'application de l'indice de constructibilité équivalent.
e) Cour d'îlot : Les cours d'îlot doivent être réglementées au moyen de la détermination de la profondeur constructible, de la hauteur réglementaire et du nombre de niveaux, par rapport aux différents alignements qui configurent l'îlot. Les cours d'îlot doivent respecter les conditions requises minimales qui sont établies pour les cours de parcelle qui fournissent de la lumière et de la ventilation aux chambres dans les bâtiments destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier.
f) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent de la lumière et de la ventilation. Les cours de parcelle des bâtiments destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Nombre de niveaux Hauteur (H) Surface minimale (m2) Diamètre minimal inscriptible A B A B De 1 à 4 Moins de 12,50 m 12 6 1/6 H avec un minimum de 3 m 1/7 H avec un minimum de 2 m De 5 à 6 De 12,50 à 18,50 m 16 8 Plus de 6 Plus de 18,50 m 20 10 H : Hauteur de la cour en mètres. A : Cours qui fournissent de la lumière et de la ventilation aux chambres. B : Cours qui fournissent de l'éclairage et de la ventilation à des pièces qui ne sont ni des salles, ni des chambres. C : Lorsque les ouvertures des salles, ou de 10% de la surface des bureaux à usage de bureaux, ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour d'îlot ou une cour de parcelle, ces cours doivent remplir les conditions suivantes :
- Elles ne peuvent avoir une surface inférieure à 100 m² ;
- Il doit être possible d'y inscrire un cercle ayant pour diamètre la moitié de la hauteur de l'édification située au-dessus du niveau de la cour. Les cours dont l'une des faces donne sur la rue ou sur la cour d'îlot doivent respecter les distances minimales entre murs fixées par le diamètre du cercle inscriptible indiqué dans le tableau précédent. En revanche, les surfaces minimales fixées dans le tableau précédent ne sont pas applicables à ces cours. Les murs périmétriques extérieurs des cours ouvertes sont considérés comme des façades. Les cours de parcelle contiguës au mur mitoyen peuvent être mises en commun avec celles de la parcelle voisine, et peuvent satisfaire aux minimums de dimension exigés conjointement avec la cour avec laquelle elles sont mises en commun. Dans ce cas, la mise en commun doit être effectuée au moyen d'une convention entre les deux parties, passée par acte notarié, avec indication expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas d'aliénation. Dans le cas d'édifications qui ne sont pas réalisées simultanément, il convient d'établir de manière contraignante, au moyen d'un acte constitutif de servitude réciproque de mise en commun de cours, l'engagement de la propriété de la parcelle devant être bâtie ultérieurement de disposer d'une cour de parcelle aux dimensions nécessaires en continuité avec celle dont dispose le bâtiment construit en premier.
g) Retraits : Les conditions que doivent remplir les retraits doivent être établies pour tous les niveaux de l'édification, et par rapport aux plans de façade de l'édification. Les retraits sont considérés comme des façades. Les retraits aux niveaux situés au-dessus du niveau du rez-de-chaussée, dans lesquels sont prévues des ouvertures pour fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification dans des plans de façade perpendiculaires à la ligne de rue ou au mur mitoyen, selon le cas, doivent être considérés comme des cours de parcelle. La réalisation de retraits par rapport aux plans de façade de bâtiments existants requiert le traitement des murs mitoyens qui en résultent dans ces bâtiments existants en les considérant comme des façades. La réalisation de ces travaux doivent être inclus avec la construction de la nouvelle édification.
h) Ruelles d'isolement : Les conditions que doivent remplir les ruelles d'isolement doivent être établies pour les différents niveaux de l'édification. Les ruelles d'isolement sont considérées comme des façades. Les ruelles d'isolement dans lesquelles sont prévues des ouvertures pour fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification doivent être considérées comme des cours de parcelle.
i) Corps en saillie : Les conditions que doivent remplir les corps en saillie aux niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée doivent être établies par rapport aux plans de façade de l'édification. La réglementation des types de corps en saillie doit établir le caractère obligatoire ou les limitations appropriées, au minimum des paramètres suivants : - longueur de la saillie ; - hauteur de la saillie par rapport au trottoir ou à la couverture des cours. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts sur des façades de cours d'îlot ou de parcelle qui réduisent les dimensions minimales établies pour les différents types de cour n'est pas admise. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts est admise avec une longueur de saillie maximale de 1/10 de la largeur de la rue, ou de la place, et au maximum de 1,5 mètres, avec une hauteur minimale de la saillie de 3,5 mètres par rapport au trottoir.
j) Avant-toits : Les avant-toits sont réglementés par rapport à la ligne de façade qui est déterminée normativement comme obligatoire, par rapport à laquelle ils ne peuvent dépasser de plus de 1 mètre.
k) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter les caractéristiques constructives et esthétiques qui sont établies dans la planification urbanistique.
Art. 14 du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-14
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