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Loi en vigueur

Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei 10/2003 , del 27 de juny, de les finances comunals, ha estat objecte de successives modificacions en el decurs dels divuit anys transcorreguts d’ençà el moment de la seva promulgació.

Es tracta, entre altres, de la Llei 6/2005 , del 21 de febrer, de modificació de l’article 14 de la Llei general de les finances públiques i de l’article 63 de la Llei 10/2003 , del 27 de juny, de les finances comunals; de la Llei 14/2007 , del 20 de setembre, de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny; i de la Llei 32/2012 , del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003 , del 27 de juny, de les finances comunals, que introduïen modificacions puntuals imposades per la necessitat d’actualitzar la norma, adaptant-la a les necessitats i exigències dels comuns, constatades en mèrits de l’experiència obtinguda arran de la seva aplicació.

Actualització que la publicació de diverses normes, d’un temps ençà, directament relacionades amb els àmbits de l’administració pública i, especialment, de les finances públiques, obliga a continuar realitzant en major mesura i de forma global.

Es tracta, principalment, del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 32/2014 , del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal; del Decret legislatiu del 8-5-2019 pel qual es publica el Text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989 i de la Llei 3/2019 , del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, que contenen canvis normatius als que s’ha d’adaptar la legislació existent en matèria de finances comunals, en ares a assegurar una total concordança i homogeneïtat del marc jurídic existent, mantenint les especificitats del marc tributari comunal.

És amb aquesta finalitat que s’introdueixen diferents canvis i modificacions a la normativa fins ara existent amb la finalitat de corregir disfuncions, precisar i aclarir conceptes i supòsits, adaptar l’aplicació dels diferents tributs a la realitat a dia d’avui existent i, en definitiva, millorar tant la seguretat jurídica de l’obligat tributari i dels propis comuns, com l’eficàcia i l’eficiència en la recaptació tributària.

En aquest sentit, amb relació als recursos de naturalesa tributària i als preus públics, de forma general, s’opta per diferenciar les bonificacions obligatòries de les potestatives, donant cobertura a les que recullen les actuals ordinacions, però limitant-les per tal d’evitar noves diferències tributàries; s’introdueix l’exempció de determinades taxes a determinades institucions per donar resposta als acords institucionals; i s’estableix, amb caràcter potestatiu, el prorrateig mensual del període impositiu en cas d’inici o finalització en el període impositiu dels fets imposables.

Pel que fa a les taxes, es procedeix a l’ajustament tècnic dels actuals preus públics d’aprofitament o ocupació de domini públic, tractant-los com a taxes, d’acord amb el Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014 , del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

Amb caràcter general, els seus imports han d’estar emparats en una memòria econòmica que els acreditin, amb la limitació del seu cost.

En determinats casos, poden establir-se com a referència preus de mercat.

S’amplien els obligats tributaris incorporant figures com les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i els patrimonis autònoms, que ja apareixen recollides a les ordinacions comunals.

Quant als impostos, es milloren les definicions per evitar ambigüitats; s’incorporen fets imposables o situacions de frau de llei (contractes de gestió, sotsarrendaments, lloguers d’habitatges d’ús turístic, etc.).

Pel que fa als recursos no tributaris, s’adeqüen les definicions dels preus públics, i s’assimilen, en la mesura del possible, els processos administratius i sancionadors als tributaris.

A l’ensems i amb la mateixa finalitat d’adaptació i actualització, s’introdueixen modificacions a la normativa fins avui existent, que afecten diferents àmbits de les finances comunals.

És el cas de l’endeutament, amb relació al qual es precisa quines operacions han d’entendre’s com a tal; s’estableix el règim d’autorització de les operacions; es vincula la seva quantia màxima als límits establerts per la normativa vigent en matèria de sostenibilitat financera; i s’elimina el sostre del 20% sobre els ingressos de la càrrega financera anual, amb el benentès que, en cas de superar-se la quantia màxima de l’endeutament, esdevé obligatori formular un Pla Econòmic Financer.

També del pressupost, establint-se l’obligatorietat d’elaborar, aprovar i liquidar un pressupost anual consolidat, atenent a les obligacions que prescriu la Llei 32/2014 , del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal; la necessitat d’ajustar el pressupost anual al marc pressupostari general del període de mandat, de conformitat amb la Llei 32/2014 , del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, en situació d’equilibri o de superàvit; la substitució de la pròrroga pressupostària automàtica per dotzenes parts dels pressupostos de l’exercici anterior quant a llurs crèdits definitius de despeses corrents; si bé la pròrroga no afecta els crèdits per a despeses corresponents a atencions que han finalitzat durant l’exercici del pressupost prorrogat; la necessària relació de les despeses plurianuals atenent a la seva naturalesa; i l’ampliació del termini per a formalitzar la liquidació del pressupost, que s’amplia del 28 de febrer al 31 de març de l’any següent al de la liquidació.

Pel que respecta al control i fiscalització del pressupost, s’estableix que els plens dels comuns estableixin via ordinació les normes que han de seguir-se en les funcions de control, en la que han de figurar els procediments de control, la metodologia aplicable i els criteris d’actuació, entre d’altres.

En aquest sentit, s’incorpora al text la disposició final segona, que estableix el mandat d’aprovar aquesta ordinació en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la Llei.

En matèria de control de legalitat, s’estableix que en cas d’existir discrepàncies han de formular-se per escrit i posar-se en coneixement de la secretaria comunal, així com que si s’entén que puguin existir fets constituïts de delicte, aquests hagin de ser objecte de denúncia.

Quant a la Intervenció comunal, es precisa la regulació de la seva organització i s’especifica que el nomenament de l’interventor es realitza per la durada del mandat comunal i fins a la realització d’un nou nomenament en el decurs del primer trimestre del mandat següent, en ares a assegurar una deguda transició.

S’introdueix també una disposició addicional tercera la qual preveu, amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits administratius i evitar duplicitats, la realització a través d’un sol comú dels tràmits necessaris en les situacions de canvis de parròquia.

Atenent a l’elevat nombre de preceptes de la Llei actual que resulten modificats, els comuns han optat, per motius pràctics i en ares a assolir la màxima claredat possible, per proposar un nou text legislatiu que manté, en part, la normativa a dia d’avui existent i introdueix tots els canvis suara indicats.

La Llei es compon d’un títol I, integrat per dotze articles, on s’estableixen les normes generals; un títol II, compost per trenta-dos articles, on a més de regular l’exercici de les potestats en matèria tributària, es determinen els recursos de dret públic de naturalesa tributària com les taxes, les contribucions especials, els impostos comunals i els impostos d’àmbit estatal compartits, els recàrrecs i interessos de demora i les sancions tributàries; un títol III, amb quinze articles, on es recullen els recursos de dret públic de naturalesa no tributària com ara les transferències, els preus públics, l’endeutament, les infraccions i sancions no tributàries i els rendiments derivats de la cessió obligatòria de terrenys; un títol IV, on s’estableixen els recursos de dret privat, amb dos articles; i un títol V relatiu al règim de les finances comunals, principalment pel que fa als pressupostos, les despeses públiques, la comptabilitat, el control i la fiscalització, compost per cinquanta-quatre articles.

També formen part de la Llei tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Source : BOPA

Titre I. Normes générales

Article 1. Objet

L'objet de la présente Loi est de déterminer les compétences financières et fiscales des comuns et d'en établir les modalités d'exercice.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

La présente Loi est applicable aux comuns, en tant qu'organes de représentation et d'administration des paroisses.

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Article 3. Ressources économiques des finances communales

Les finances communales sont constituées des ressources économiques suivantes : A) Ressources de droit public de nature fiscale :

a) Taxes.

b) Contributions spéciales.

c) Impôts communaux.

d) Impôts de portée nationale partagés.

e) Majorations et intérêts de retard.

f) Sanctions fiscales. B) Ressources de droit public de nature non fiscale :

a) Transferts.

b) Prix publics.

c) Endettement.

d) Sanctions non fiscales.

e) Revenus (produits) découlant de la cession obligatoire de terrains. C) Ressources de droit privé :

a) Revenus et produits monétaires provenant du patrimoine propre.

b) Autres produits (recettes) de droit privé, parmi lesquels l'incorporation de biens ou de droits acquis par héritage, legs, donation ou à tout autre titre de droit privé.

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Article 4. Compétences

Les comuns exercent les compétences qui leur sont propres conformément à la Constitution, à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns et au reste de l'ordre juridique.

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Article 5. Pouvoirs

1. Les pouvoirs attribués aux comuns dans le cadre de la présente Loi, peuvent être exclusifs ou partagés, et sont les suivants : A) Pouvoirs matériels :

a) Pouvoir fiscal.

b) Pouvoir financier.

c) Pouvoir exécutif.

d) Pouvoir de sanction. B) Pouvoirs formels :

a) Pouvoir normatif.

b) Pouvoir administratif : de gestion et de vérification.

2. L'exercice de ces pouvoirs revient aux comuns.

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Article 6. Pouvoir fiscal

Les comuns créent, réglementent et appliquent des impôts et taxes conformément à la Constitution, à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, à la Loi de bases de l'ordre fiscal, à la présente Loi et aux autres dispositions ayant rang de Loi.

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Article 7. Pouvoir financier

1. Les comuns élaborent, approuvent et exécutent le budget communal.

2. Le budget a un caractère annuel et s'applique du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ces deux dates incluses.

3. Le budget communal est soumis aux dispositions prévues par la Constitution, par la présente Loi et, à titre subsidiaire, par la Loi générale des finances publiques.

4. Les comuns ordonnancent les dépenses conformément au principe d'autonomie.

5. Le budget communal doit être approuvé par voie d'ordinació.

6. L'ordinació du budget ne peut pas établir d'impôts et taxes.

7. L'ordinació du budget se compose de normes d'application et des états des dépenses et des produits (recettes).

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Article 8. Pouvoir de sanction

Les comuns réglementent les infractions et appliquent des amendes et des sanctions administratives pour non-respect des ordinacions, règlements et décrets, conformément aux pouvoirs qui leur sont attribués. Pour leur recouvrement, il doit être recouru à l'exécution forcée, par la voie du recouvrement forcé (contrainte) sur le patrimoine, conformément aux normes qui régissent la procédure de recouvrement fiscal en période de recouvrement forcé.

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Article 9. Pouvoir normatif

1. Le pouvoir normatif des comuns s'exerce par voie d'ordinacions, de règlements et de décrets, conformément aux dispositions de la Constitution, de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, de la Loi de bases de l'ordre fiscal et de la présente Loi.

2. Les ordinacions contiennent des normes de caractère général destinées à établir au moins les traits essentiels de la matière qu'elles régissent.

3. Les règlements contiennent des normes de caractère général destinées à développer, si les comuns l'estiment nécessaire ou opportun, les ordinacions.

4. Les décrets formalisent des accords ou des actes de caractère individuel destinés à appliquer les ordinacions et les règlements à des cas concrets.

5. Les ordinacions, les règlements et les décrets des comuns s'appliquent et ont force obligatoire sur le territoire de la paroisse respective, même si les destinataires des normes, accords ou actes ont leur résidence habituelle dans d'autres paroisses ou à l'étranger.

6. Pour entrer en vigueur selon les normes générales, les ordinacions et les règlements doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Article 9 bis. Pouvoir exécutif

Les comuns exercent la fonction exécutive, dans le cadre des finances communales, conformément à la Constitution, à la Loi qualifiée de compétences des comuns, à la présente Loi et conformément à la législation générale de l'État.

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Article 10. Pouvoir administratif : de gestion et de vérification

1. Les comuns administrent et gèrent leurs ressources propres et appliquent leurs ordinacions, leurs règlements et leurs décrets selon le principe d'autonomie.

2. La gestion et la vérification (contrôle) des impôts de portée nationale partagés reviennent au Gouvernement, sans préjudice des dispositions de la norme ou de la réglementation de chaque impôt ou taxe.

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Article 11. Principes régissant les finances communales

Les finances communales doivent respecter les principes suivants :

a) Autonomie, afin que, dans le cadre normatif visé par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, les comuns puissent exercer leurs pouvoirs.

b) Suffisance, afin que les fonds provenant des ressources soient suffisants pour satisfaire les besoins exigés par la prestation des services publics et les autres actions à la charge des comuns.

c) Égalité, de telle sorte que les citoyens doivent avoir la possibilité d'accéder à un niveau de services similaire en tendant vers un effort fiscal équivalent.

d) Territorialité, de sorte que les pouvoirs attribués aux comuns soient exercés dans le champ territorial de la paroisse concernée.

e) Coordination, afin que les actions et les relations entre les comuns et l'Administration générale respectent les critères d'efficacité, d'économie et d'efficience, pour éviter de générer des coûts inutiles dans la perception des produits (recettes).

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Titre II. Ressources de droit public de nature fiscale

Chapitre I. Exercice des pouvoirs en matière fiscale

Article 12. Exercice du pouvoir normatif

1. Les comuns développent et réglementent les éléments essentiels des impôts et taxes qui leur reviennent conformément aux dispositions de la présente Loi, par voie de l'ordinació fiscale communale.

2. Pour les impôts de portée nationale partagés établis au chapitre V du présent titre, les comuns fixent le taux d'imposition additionnel correspondant par voie de l'ordinació fiscale communale.

3. Le développement et la réglementation des impôts et taxes et l'ordinació fiscale qui en découle doivent être approuvés par le comú avant l'ordinació du budget.

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Article 13. Définition et contenu de l'ordonnance fiscale communale

1. L'ordonnance fiscale communale est unique, de sorte qu'elle régit la totalité des impôts et taxes communaux.

2. Les impôts et taxes communaux se classent en taxes, contributions spéciales et impôts.

3. L'ordonnance fiscale communale doit régir, au minimum, les éléments indiqués ci-après, pour l'ensemble des impôts et taxes qu'elle applique :

a) La nature juridique de l'impôt.

b) Le fait générateur.

c) L'exigibilité de l'impôt.

d) Le contribuable.

e) La base d'imposition.

f) Le taux d'imposition.

g) La cotisation fiscale.

h) Les déductions et les abattements facultatifs sur la cotisation.

i) Le système de gestion, de déclaration et de liquidation de l'impôt.

j) Les infractions et sanctions applicables.

4. En ce qui concerne les impôts d'ordre national partagés, l'ordonnance fiscale communale régit uniquement les taux d'imposition additionnels applicables et, le cas échéant, la gestion, la vérification, les infractions et les sanctions.

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Article 14. Abattements obligatoires et facultatifs

1. Les communes établissent, au moyen de l'ordonnance correspondante, les abattements obligatoires prévus au Titre II de la présente Loi.

2. Les communes peuvent, à titre facultatif, établir, au moyen de l'ordonnance correspondante, d'autres abattements que les abattements obligatoires visés au point précédent, à condition qu'il existe des raisons d'intérêt public, de politique économique ou de politique sociale qui le justifient et qu'ils aient un caractère général.

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Article 15. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification

1. Les communes disposent, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies par la loi en faveur de l'Administration générale.

2. Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification relatifs aux impôts et taxes appartiennent aux communes, qui peuvent toutefois les déléguer par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt.

3. En matière de recouvrement en période de recouvrement forcé (contrainte), conformément au Code de l'Administration et à la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient aux communes, dans le cadre de leur autonomie, sans préjudice de la faculté de délégation établie au point précédent.

4. En ce qui concerne le concours de créances, les paiements sont, à titre général, imputés à la dette la plus ancienne, sauf s'il s'agit de dettes de nature fiscale, auquel cas le contribuable peut les imputer librement, à condition qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire.

5. Les communes sont compétentes pour vérifier le respect des obligations relatives aux impôts et taxes communaux conformément à la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

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Article 16. Exercice du pouvoir de sanction

Les communes sont compétentes pour définir des infractions et appliquer des sanctions pour manquement à la réglementation communale relative aux impôts et taxes communaux, dans les conditions établies par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal et par l'ordonnance propre à chaque impôt.

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Article 17. Délais et computation de la prescription

1. Se prescrivent par trois ans les droits et actions suivants :

a) Le droit des communes de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée

b) L'action visant à imposer des sanctions fiscales

c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation propre à chaque impôt et les remboursements des versements indus.

d) Le droit des communes d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées.

e) Le droit des communes d'exiger le paiement des sanctions fiscales

2. Le délai de prescription commence à courir, respectivement :

a) À compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer la déclaration ou l'autoliquidation correspondante.

b) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai réglementaire pour déposer l'autoliquidation correspondant à la période au cours de laquelle l'infraction a été commise

c) À compter de la date d'expiration du délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation propre à chaque impôt ou, à défaut de délai, à compter du jour où ledit remboursement a pu être demandé

d) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué.

e) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt.

f) À compter de la date d'expiration du délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire

g) À compter de la date de la notification de la décision d'imposition de la sanction

h) À compter de la date d'expiration des délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation propre à chaque impôt ou à compter de la date de notification de la décision reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus.

3. Les autres éléments non régis par le présent article sont régis par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur.

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Article 18. Interruption et effets de la prescription

1. Les délais de prescription établis à l'article précédent sont interrompus par :

a) Toute action des communes notifiée au contribuable, tendant à la reconnaissance, à la régularisation, à la vérification, au contrôle fiscal, au recouvrement, à la garantie ou à la liquidation de tout ou partie de l'obligation fiscale.

b) Par tout acte du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette, directement auprès de la commune ou, indirectement, par l'exercice de recours de toute nature.

c) En ce qui concerne le remboursement des versements indus, le délai de prescription est interrompu au moment où la commune reconnaît la dette, en la notifiant de manière probante au contribuable ou, si celui-ci en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque la commune en a connaissance, également de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont exercés.

2. Les effets de l'interruption, ainsi que les autres éléments non régis par le présent article, sont régis par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Taxes

Article 19. Définition et fait générateur

1. Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privée ou l'exploitation spéciale du domaine public, la prestation d'un service public ou l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui se rapporte au contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière.

2. Les comuns, conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, sont investis du pouvoir de créer et de réglementer des taxes dans les cas suivants :

a) Pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public.

b) Pour la prestation d'un service public de compétence communale de demande ou de réception obligatoire, qui se rapporte au contribuable, l'affecte ou lui profite de manière particulière.

c) Pour l'accomplissement d'une fonction administrative de compétence communale de demande ou de réception obligatoire, qui affecte le contribuable ou lui profite de manière particulière. La prestation d'un service public ou la fonction administrative est considérée comme étant de réception obligatoire lorsqu'une norme en impose le caractère obligatoire, lorsqu'elle ne peut pas être assurée par le secteur privé et lorsque les services ou fonctions administratives sont indispensables pour le contribuable. La prestation d'un service public ou la fonction administrative est considérée comme se rapportant à un contribuable ou l'affectant de manière particulière lorsque l'activité ou le service administratif a été motivé directement ou indirectement par celui-ci.

3. Conformément au paragraphe 2.a) ci-dessus, les comuns peuvent exiger des taxes pour l'accomplissement de tout acte d'utilisation privative ou d'exploitation spéciale du domaine public et, en particulier, dans les cas suivants :

a) Occupation de la voie publique à des fins commerciales, ce qui comprend, entre autres :

  • Exposition de produits sur la voie publique.
  • Pose d'enseignes, de vitrines, d'étalages et d'étals extérieurs au local commercial.
  • Installation de stores.
  • Commercialisation de biens et droits à l'extérieur du local commercial.
  • Vente ambulante.

b) Occupation de la voie publique aux fins propres aux activités d'hôtellerie et de restauration, ce qui comprend, entre autres :

  • Occupation de la voie publique pour l'installation de terrasses fixes et temporaires.
  • Occupation de la voie publique avec des tables, des chaises, des comptoirs de service temporaire et tout autre élément destiné à l'accueil et au service des clients.
  • Occupation de la voie publique pour l'installation de cendriers.

c) Occupation du domaine public à des fins publicitaires et de propagande, ce qui comprend, entre autres :

  • Pose de panneaux publicitaires et de bâches.
  • Pose d'affiches publicitaires.
  • Pose d'enseignes indicatrices et d'identification d'établissements commerciaux.

d) Occupation de la voie publique pour l'installation de foires, d'attractions, de stands et de baraques de vente.

e) Occupation de la voie publique au moyen de la location d'espaces publics ouverts en plein air ou fermés.

f) Occupation de la voie publique pour la pose et l'installation temporaire d'éléments nécessaires à la construction et de matériaux de chantier, ce qui comprend, entre autres :

  • Pose de conteneurs pour le dépôt de gravats.
  • Pose de baraques de chantier pour l'entreposage de matériaux et à l'usage des personnes qui travaillent et collaborent sur le chantier.
  • Pose de clôtures de chantier.
  • Pose de piquets.
  • Ouverture de tranchées sur des terrains à usage public et tout remuement du revêtement ou de la voie publique.

g) Occupation de la voie publique par des véhicules, ce qui comprend, entre autres :

  • Stationnement à durée limitée de véhicules sur la voie publique, sans équipements de contrôle d'accès.
  • Occupation et exploitation spéciale de la voie publique au moyen de la réservation d'espace pour une utilisation temporaire et exclusive.
  • Occupation pour chargement et déchargement.
  • Bateaux (accès de véhicules).

h) Occupation et utilisation des terrains communaux pour les activités suivantes :

  • Extraction et vente de pierre.
  • Abattage d'arbres et vente du bois.
  • Décharge de terres inertes.

i) Occupation de la voie publique pour l'installation de signalisations d'itinéraires d'initiative privée.

j) Tout autre type d'occupation de la voie publique ou des trottoirs avec des éléments qui dépassent l'alignement de façade des immeubles.

k) Tout autre type d'occupation du sous-sol ou du surplomb du domaine public communal.

4. Conformément au paragraphe 2.b) ci-dessus, les comuns peuvent exiger des taxes pour l'accomplissement de toute prestation de service public et, en particulier, dans les cas suivants :

a) Services de nettoyage de la voie publique et des espaces publics en général, d'entretien de la paroisse et de collecte et de traitement des déchets urbains.

b) Service d'éclairage public.

c) Service de déneigement.

d) Service d'enlèvement, d'immobilisation et de transfert à la fourrière communale des véhicules mal stationnés ou se trouvant dans des espaces interdits, par le Service de la circulation du comú.

e) Service d'installation de nouveau branchement, de réfection et de modification des branchements existants sur le réseau public d'approvisionnement en eau potable, d'eaux pluviales, résiduaires, thermales et de fluide électrique.

f) Service d'installation de nouveau branchement, de réfection et de modification des branchements existants sur le réseau public d'égouts.

g) Service de nettoyage et d'entretien des cimetières.

h) Service public de publication des bans des mariages civils.

i) Service de fourniture et de traitement de l'eau, ainsi que toute intervention que doit réaliser le service technique du Département de l'eau de chaque comú, y compris l'installation et le remplacement du compteur.

j) Service de gardes communes.

5. Conformément au paragraphe 2.c) ci-dessus, les comuns peuvent exiger des taxes pour l'accomplissement de toute fonction administrative de demande ou de réception obligatoire nécessaire à la réalisation de tout service public et, en particulier, dans les cas suivants :

a) Octroi, prorogation, modification et transmission (cession) de permis d'urbanisme conformément au Plan d'aménagement et d'urbanisme approuvé par chaque comú.

b) Fonction administrative d'autorisation d'actes d'urbanisme non compris dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme approuvé par chaque comú.

c) Fonction administrative de délimitation par le comú de terrains communaux.

d) Fonction administrative d'autorisation de branchement d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'approvisionnement en eau potable, d'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales, résiduaires, thermales et de fluide électrique.

e) Fonction administrative d'autorisation de branchement d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'égouts.

f) Demande de délivrance de tout type de certificat.

g) Demande pour l'accomplissement de toute démarche.

h) Fonction administrative d'autorisation pour exercer toute activité économique entrepreneuriale et professionnelle dans la paroisse.

i) Fonction administrative de modification de données inscrites au registre d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, ainsi que le nom commercial, titulaire administratif.

j) Délivrance de documents reprenant des données enregistrées au Cadastre des biens immeubles.

k) Fonction administrative d'inscription au Cadastre d'une propriété immobilière bâtie ou non bâtie, ainsi que des droits réels sur celle-ci, situés dans la paroisse.

l) Fonction administrative d'inscription au registre communal de toute modification physique ou juridique de la propriété bâtie ou non bâtie et des droits réels d'immeubles situés dans la paroisse.

m) Fonction administrative d'établissement de rapports techniques.

n) Fonction administrative de délivrance de documents légalisés.

o) Fonction administrative d'autorisation pour apposer de la publicité.

6. Lorsqu'il y a une occupation de la voie publique et que cette voie publique appartient au Gouvernement, le comú doit demander au Gouvernement une autorisation préalable. En tout état de cause, les concessions accordées à des tiers et les occupations de la voie publique déjà accordées par les comuns avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont respectées.

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Article 20. Contribuables

Sont contribuables des taxes, en qualité de redevables, les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'utilisation ou l'exploitation du domaine public, la prestation du service public ou l'accomplissement de la fonction administrative, ou qui en sont affectées ou bénéficiaires. Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition. Dans les taxes établies en raison de services ou d'activités qui bénéficient aux occupants de logements ou de locaux ou qui les affectent, les propriétaires de ces immeubles peuvent répercuter les montants sur les bénéficiaires respectifs. Dans les taxes établies pour l'octroi des permis d'urbanisme, les constructeurs et entrepreneurs de travaux peuvent répercuter les montants sur les propriétaires des ouvrages.

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Article 21. Entités totalement exonérées

1. Sont exonérés des taxes communales les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les communes et les Quarts.

2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'exercice d'activités économiques lucratives.

3. Les entités parapubliques et les organismes autonomes publics sont exonérés des taxes communales pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public lorsqu'ils sont directement affectés à la prestation de services publics. L'exonération ne s'étend pas aux taxes pour les permis de travaux, ni pour l'occupation temporaire du domaine public qui est nécessaire pour exécuter les travaux.

4. Le Fonds du logement, régi par la Loi portant création de l'Institut national du logement, est totalement exonéré des taxes communales découlant de la promotion et de la réhabilitation d'immeubles destinés à des logements à prix abordable.

Article 22. Impôt brut (quota de tributació)

1. Pour l'occupation ou l'exploitation spéciale du domaine public communal, le montant de la taxe est déterminé en tenant compte du prix normal du marché.

2. Pour l'accomplissement des services publics ou des fonctions administratives, le montant de la taxe ne peut pas dépasser le coût réel du service ou de l'accomplissement de la fonction administrative concernée.

3. La commune doit approuver un rapport économique qui justifie les paramètres et les variables qui déterminent le coût réel du service ou le prix normal du marché, et la fixation de la taxe correspondante, ainsi que son actualisation. Dans les taxes pour lesquelles le prix du marché est utilisé pour fixer leur montant, celui-ci doit être révisé au moins tous les 6 ans, et dans les taxes pour lesquelles le coût réel est utilisé, la révision doit être annuelle.

4. Si la nature de l'acte le justifie, les communes peuvent, par voie d'ordonnance, exiger des paiements anticipés ou des dépôts préalables à la réalisation du fait générateur. Si le fait générateur ne se réalise finalement pas pour des motifs non imputables au contribuable, la commune doit restituer le montant ainsi que les intérêts de retard.

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Article 23. Période d'imposition et exigibilité

1. Les dettes fiscales découlant des taxes deviennent exigibles au début de l'usage privatif ou de l'exploitation spéciale du domaine public, ou à la date de début de la prestation du service ou de l'exercice de l'activité sollicitée, bien qu'à la date de l'autorisation le paiement anticipé ou le dépôt préalable de leur montant total ou partiel puisse être exigé.

2. Dans les cas où les ordonnances établissent une exigibilité périodique, celle-ci intervient le 1er janvier de chaque année et la période d'imposition correspond à l'année civile, sauf dans les cas de début ou de fin du fait générateur, où la période d'imposition est calculée au prorata mensuel, conformément à l'ordonnance correspondante.

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Article 24. Gestion et liquidation de l'impôt

La gestion et la liquidation des taxes incombent à chaque commune, conformément à l'ordonnance correspondante et selon les dispositions de la présente Loi.

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Chapitre III. Contributions spéciales

Article 25. Définition et fait générateur

1. Les contributions spéciales sont des impôts et taxes dont le fait générateur est la décision de la commune de réaliser certains travaux ou d'établir ou d'étendre des services publics, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent, outre le bénéfice général pour l'ensemble de la collectivité, une augmentation de valeur des biens du contribuable ou qui lui bénéficient spécialement d'une manière ou d'une autre.

2. Les travaux qui permettent l'application de contributions spéciales par les communes sont les suivants :

a) Premier établissement de trottoirs et leur renouvellement, si celui-ci en améliore sensiblement les conditions.

b) Premier établissement, remplacement ou réparation extraordinaire du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale.

c) Premier établissement de l'éclairage public et son renouvellement si celui-ci en améliore sensiblement les conditions.

d) Ouverture, élargissement, alignement et prolongement des voies publiques urbaines et secondaires dont la construction relève de la compétence communale, ainsi que des chemins communaux et de montagne.

e) Création de places publiques.

f) Construction d'installations qui comprennent la fourniture de services de portée communale.

g) Premier établissement, remplacement, réparation extraordinaire ou séparation des conduites d'eaux pluviales et usées de portée communale.

3. Les contributions spéciales s'appliquent même si les terrains, immeubles ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations qu'il s'agit de financer au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies limitrophes desdits terrains, immeubles ou locaux ayant une façade sur la voie publique.

4. Des contributions spéciales ne peuvent pas être appliquées en raison de :

a) Travaux de simple conservation, de réparation ordinaire ou d'entretien courant.

b) Travaux d'urbanisation qui bénéficient à des contribuables présumés lorsque ceux-ci paient intégralement les travaux.

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Article 26. Contribuables

1. Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire.

2. On entend par zone de bénéfice linéaire les mètres de longueur de façade de la propriété du contribuable qui connaissent une augmentation de valeur en conséquence de la réalisation des travaux ou de l'établissement ou de l'extension des services publics communaux.

3. À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété.

4. Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services qui utilisent les installations correspondantes prévues à la lettre

f) du paragraphe 2 de l'article 25.

5. On entend par bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles en conséquence des travaux qui donnent lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage.

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Article 27. Entités totalement exonérées

1. Bénéficient d'une exonération de ce type les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les comuns et les Quarts.

2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.

3. L'existence de cas d'exonération ne peut pas aggraver la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le comú concerné.

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Article 28. Base d'imposition

1. La base d'imposition des contributions spéciales ne peut pas dépasser 90% du coût effectif de l'ouvrage que le comú entend réaliser.

2. Le coût effectif de l'ouvrage comprend :

a) Le coût réel des travaux.

b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation.

3. En tout état de cause, le montant de la dépense susmentionnée est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le comú obtient avec affectation aux travaux concernés. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est destiné en premier lieu à compenser sa propre cotisation et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les cotisations des autres contribuables.

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Article 29. Détermination des cotisations d'imposition

1. Les cotisations des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui forment la zone de bénéfice linéaire.

2. Les cotisations des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations visées à la lettre

f) du paragraphe 2 de l'article 25.

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Article 30. Exigibilité

Les contributions spéciales deviennent exigibles à la date de l'adjudication définitive des travaux ou, pour les travaux directement réalisés par les services techniques communaux, à la date de début des travaux.

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Article 31. Application et effectivité

1. Les contributions spéciales doivent être appliquées au moyen d'une ordinació spécifique du comú qui établit les éléments essentiels de la contribution spéciale et qui en délimite la zone d'application.

2. Les ordinacions de création d'une contribution spéciale sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins des réclamations et recours.

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Article 32. Gestion et liquidation de l'impôt

1. Les liquidations de l'impôt au titre des contributions spéciales effectuées en prenant pour base le coût projeté des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.

2. Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépenses correspondante à l'ouvrage exécuté, les liquidations définitives de l'impôt sont effectuées. Si le montant réel de la dépense est différent de celui calculé initialement, les liquidations sont rectifiées d'office par le comú afin de les ajuster à la réalité du coût. Si, en raison de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation complémentaire. Si les liquidations provisoires sont supérieures aux définitives, l'Administration rembourse la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.

3. Les cotisations peuvent être fractionnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'exigibilité, à la demande expresse du contribuable et conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

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Chapitre IV. Impôts communaux

Article 33. Définition et types

Les impôts communaux sont ceux qu'ils ont le pouvoir de réglementer conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, et sont les suivants :

a) L'impôt traditionnel du foc i lloc.

b) L'impôt sur la propriété immobilière.

c) L'impôt sur les revenus locatifs.

d) L'impôt d'établissement des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

e) L'impôt sur la construction.

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Article 34. Entités totalement exonérées

1. Sont exonérés des impôts communaux les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les comuns et les Quarts.

2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.

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Article 35. L'impôt traditionnel du foc i lloc

1. Définition : L'impôt traditionnel du foc i lloc est un impôt de nature directe qui frappe le fait de résider sur le territoire d'une paroisse.

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt du foc i lloc est la résidence principale d'une personne physique sur le territoire de la paroisse correspondante. Aux fins du présent impôt, on entend par résidence principale le lieu où la personne est recensée le premier jour de l'année civile, ou le jour de la première inscription au recensement communal en cas de changement de paroisse ou pour les personnes provenant d'autres pays.

3. Contribuable : A la qualité de contribuable chaque résident recensé sur le territoire d'une paroisse qui, à la date de l'exigibilité de l'impôt, est âgé de plus de 17 ans et de moins de 66 ans.

4. Cotisation fiscale : Chaque comú fixe, au moyen de l'ordonnance correspondante, la cotisation fiscale de l'impôt du foc i lloc, entre 5 et 50 euros par contribuable.

5. Période d'imposition et exigibilité : La période d'imposition de l'impôt est annuelle et est calculée au prorata mensuel en cas de changement de résidence, conformément à l'ordonnance correspondante. L'exigibilité intervient le premier jour de l'année civile ou bien le mois suivant la première inscription au recensement communal en cas de changement de résidence.

6. Gestion et liquidation de l'impôt : La gestion et la liquidation de l'impôt du foc i lloc incombent à chaque comú, qui les détermine par ordonnance, conformément aux dispositions de la présente Loi. Les contribuables qui cohabitent dans une même unité immobilière doivent verser la dette fiscale de manière conjointe, au lieu, sous la forme, dans les délais et selon les modèles que chaque comú établit au moyen de l'ordonnance correspondante. Dans ce cas, c'est le titulaire du domicile de l'unité immobilière qui doit verser la dette fiscale. À titre optionnel, et selon la procédure établie dans l'ordonnance correspondante, les contribuables d'une même unité immobilière peuvent demander le versement de la dette fiscale de manière individuelle. On entend par unité immobilière le lieu de résidence d'un ou de plusieurs contribuables qui habitent dans un appartement, une maison individuelle, ainsi que dans les chambres d'hôtels et d'appart-hôtels qui constituent le logement habituel d'un ou de plusieurs contribuables.

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Article 36. Impôt sur la propriété immobilière

1. Définition : L'impôt sur la propriété immobilière est un impôt de nature directe qui frappe la propriété d'un bien immeuble situé sur le territoire d'une paroisse ou le droit réel d'usage sur la propriété immobilière.

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt sur la propriété immobilière est la propriété d'un bien immeuble ou la titularité d'un droit réel d'usage sur un bien immeuble. Dans le cas d'un droit réel d'usage, c'est le titulaire de ce droit qui est soumis au montant pour la totalité de la propriété immobilière. La propriété immobilière qui n'est pas bâtie n'est pas soumise au présent impôt.

3. Contribuable : Est contribuable le propriétaire de l'immeuble ou le bénéficiaire effectif du droit réel d'usage. Si le titulaire du droit réel de propriété ou du droit réel d'usage n'est pas connu, est contribuable le titulaire de l'autorisation de construire. Sont également considérés comme contribuables les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.

4. Base d'imposition : La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de surface du bien immeuble, indépendamment de son usage. Lorsque la propriété immobilière est bâtie, la surface du bien immeuble correspond à la surface totale construite et est pondérée par un indice de localisation. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans le cas d'espaces construits affectés à des terrasses, des parkings et des débarras, seuls 40% au maximum de la surface de ces espaces sont comptabilisés comme propriété bâtie. Les comuns établissent une échelle d'indices de localisation afin de prendre en compte la catégorie du lieu ou de la rue où est situé le bien immeuble. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et

2. La classification des lieux ou des rues de chaque paroisse est établie dans l'ordonnance fiscale communale, qui distingue un nombre maximal de cinq catégories. Dans le cas d'immeubles destinés à des activités agricoles et d'élevage — y compris les activités apicoles —, le comú doit appliquer un abattement (bonification) de 100% des cotisations fiscales, à condition que les personnes physiques et morales figurent comme titulaires de l'exploitation agricole et qu'elles soient dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.

5. Taux d'imposition : Le taux d'imposition applicable à la propriété immobilière bâtie est compris entre 0,3 et 3 euros par mètre carré bâti de la surface du bien immeuble. Ces taux d'imposition sont approuvés par chaque comú, au moyen des ordonnances correspondantes.

6. Cotisation fiscale : La cotisation fiscale de l'impôt sur la propriété immobilière résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.

7. Période d'imposition et exigibilité : La période d'imposition de l'impôt est annuelle et est calculée au prorata mensuel en cas de transmission (cession) ou d'acquisition, conformément à l'ordonnance correspondante. L'exigibilité intervient le premier jour de l'année civile, ou bien le mois suivant l'obtention du titre de propriété ou du droit réel d'usage.

8. Gestion et liquidation de l'impôt : La gestion et la liquidation de l'impôt sur la propriété immobilière incombent au comú, qui les détermine par ordonnance, conformément aux dispositions de la présente Loi. Les contribuables doivent déterminer et verser la dette fiscale au lieu, sous la forme, dans les délais et selon les modèles que chaque comú établit.

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Article 37. Impôt sur les revenus locatifs

1. Définition : L'impôt sur les revenus locatifs est un impôt de nature directe qui frappe l'obtention de revenus provenant de la location d'un bien immeuble situé sur le territoire d'une paroisse.

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt sur les revenus locatifs est constitué par les revenus provenant de la location de biens immeubles, obtenus directement par le bailleur de ceux-ci, ainsi que ceux obtenus de la sous-location et provenant de contrats de gestion, entendus comme ceux en vertu desquels le titulaire du droit cède le revenu au gestionnaire. Ne sont pas soumis à cet impôt les revenus provenant de l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et des contrats de gestion de logements à usage touristique.

3. Contribuable : Aux fins de l'impôt sur les revenus locatifs, est contribuable quiconque obtient les revenus provenant de la location d'un bien immeuble, que ce soit en vertu d'un titre de propriété ou d'un droit réel d'usage, ou en vertu d'une sous-location. Les gestionnaires des locations ou des droits sur des biens immeubles ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale. Ont également la qualité de contribuables les sociétés civiles, ou successions vacantes, communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que n'ayant pas de responsabilité juridique propre, constituent une unité économique susceptible d'imposition.

4. La base d'imposition : La base d'imposition de l'impôt sur les revenus locatifs est constituée par la somme des revenus effectivement acquis par le contribuable au cours de la période d'imposition.

5. Taux d'imposition : Le taux d'imposition de l'impôt sur les revenus locatifs est un pourcentage, qui peut varier entre un minimum de 0,1% et un maximum de 4%, et qui doit être approuvé par chaque comú par voie d'ordinació. Les comuns peuvent, par voie d'ordinació, établir un taux d'imposition différent pour chaque type de fait générateur, toujours dans le respect des seuils exposés au présent point.

6. Cotisation fiscale : La cotisation fiscale de l'impôt sur les revenus locatifs résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.

7. Période d'imposition et exigibilité : La période d'imposition de l'impôt sur les revenus locatifs est l'année civile. L'impôt devient exigible le dernier jour de la période d'imposition. En cas de décès du contribuable, la période d'imposition prend fin le jour du décès.

8. Gestion et liquidation : La gestion et la liquidation du montant sur les revenus locatifs relèvent du comú, qui les détermine par voie d'ordinació, conformément aux dispositions de la présente Loi.

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Article 38. Impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles

1. Définition : L'impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un impôt de nature directe qui frappe l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle réalisée sur le territoire d'une paroisse.

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt est l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle sur le territoire d'une paroisse. Sont des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services. Ont également la considération d'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application du présent impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et les contrats de gestion de HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique. Les HUT, les EGHUT et les contrats de gestion de HUT sont définis dans la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.

3. Contribuable : Est contribuable de l'impôt sur l'implantation la personne, physique ou morale, titulaire de l'activité économique. Les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale. En outre, ont la qualité de contribuables les entités, telles que les sociétés civiles, les communautés de biens et les autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine séparé, lorsqu'elles réalisent des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.

4. Base d'imposition : La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation pondérée par un indice de localisation. La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à la réalisation de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs étages. Lorsque l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés, et dans le cas des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), la surface d'exploitation correspond au local commercial destiné à ladite activité. Toutefois, dans les cas suivants, seuls 40% de la surface au maximum peuvent être retenus comme surface d'exploitation :

a) Surface non construite ou découverte consacrée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature, ainsi que la surface occupée par des voies, des jardins, des zones de sécurité, etc.

b) Surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tous types.

c) Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, à condition que l'activité exercée à titre principal ne soit pas une activité de stationnement. Les communes doivent établir une échelle d'indices de localisation afin de tenir compte de la catégorie du lieu ou de la rue où est implantée chaque activité économique. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et

2. La classification des lieux ou des rues de chaque paroisse est établie dans l'ordonnance fiscale communale, qui distingue un nombre maximal de cinq catégories.

5. Taux d'imposition : Le taux d'imposition applicable, pour chaque activité définie par les communes conformément à la classification effectuée dans la Classification des activités économiques d'Andorre, doit être compris entre 0,05 et 100 euros par mètre carré de la surface d'exploitation.

6. Cotisation fiscale : La cotisation fiscale de l'impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition. Nonobstant, ce qui est établi à l'alinéa précédent, il est établi une cotisation fiscale minimale en appliquant le taux d'imposition correspondant au résultat de la multiplication de l'indice de localisation par 20 mètres carrés, ainsi qu'une cotisation fiscale maximale de 300.000€.

7. Abattements (bonifications) obligatoires : Dans le cas d'entrepreneurs qui commencent une nouvelle activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, le contribuable peut bénéficier des abattements (bonifications) suivants :

a) Réduction allant jusqu'à 100% des cotisations fiscales exigibles pendant les douze premiers mois à compter du début de l'activité.

b) Réduction allant jusqu'à 50% des cotisations fiscales exigibles pendant les douze mois suivant le début de l'activité et jusqu'à un total de 24 mois postérieurs audit début de l'activité.

c) Réduction de 100% des cotisations fiscales pour les activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, réalisées par des personnes physiques et morales qui figurent comme titulaires des exploitations agricoles et sont dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement. L'ordonnance communale régit l'abattement (bonification) applicable dans chaque cas dans les limites fixées par la présente Loi. Les abattements (bonifications) visés aux lettres

a) et

b) ne s'appliquent pas lorsque l'activité a été exercée antérieurement, même si c'est à la suite d'un changement de titulaire.

8. Période d'imposition et exigibilité : La période d'imposition de l'impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est l'année civile, et elle est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de cessation d'activité, conformément à l'ordonnance correspondante. L'impôt est exigible le 1er janvier de chaque année. Lorsque l'activité commence après le 1er janvier, l'impôt est exigible à la date de début de l'activité et, dans ce cas, la cotisation fiscale peut être calculée proportionnellement au nombre de mois civils restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité, conformément à l'ordonnance correspondante. Lorsque l'activité prend fin avant le 31 décembre, la cotisation fiscale peut être calculée proportionnellement au nombre de mois civils pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la cessation de l'activité, conformément à l'ordonnance correspondante.

9. Gestion et liquidation de l'impôt : La gestion et la liquidation de l'impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles relèvent de la commune, qui les détermine par ordonnance, conformément aux dispositions de la présente Loi. Les contribuables doivent déterminer et verser la dette fiscale au lieu, sous la forme, dans les délais et selon les modèles que fixe chaque commune. En cas de cessation d'activité, la commune procède d'office au remboursement de la part proportionnelle de la cotisation acquittée.

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Article 39. Impôt sur la construction

1. Définition : L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe qui frappe la réalisation de constructions neuves ou l'agrandissement de constructions existantes.

2. Fait générateur : Le fait générateur de l'impôt est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, de constructions neuves ou de travaux d'agrandissement de constructions existantes.

3. Contribuable : Est contribuable de l'impôt la personne, physique ou morale, qui demande le permis de construire ou d'agrandissement du bâtiment, et lorsque ce permis n'est pas requis, est contribuable la personne, physique ou morale, qui présente le projet d'intérêt national ou le plan sectoriel.

4. Base d'imposition : La base d'imposition est la surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation. Aux fins de l'impôt, on entend par surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, la surface de l'ouvrage effectivement construit, y compris les sous-sols et les parties en saillie. Les communs doivent établir une échelle d'indices de localisation afin de tenir compte de la catégorie du lieu ou de la rue où l'immeuble est situé. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et

2. L'indexation des lieux ou des rues de chaque paroisse est établie dans l'ordonnance fiscale communale, qui distingue un nombre maximal de cinq catégories.

5. Taux d'imposition : Le taux d'imposition applicable est compris entre 10 et 50 euros par mètre carré, et doit être approuvé par chaque commun par voie d'ordonnance.

6. Cotisation fiscale : La cotisation fiscale est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.

7. Abattements obligatoires : Chaque commun établit, dans son ordonnance fiscale, les abattements suivants sur la cotisation fiscale :

a) Un abattement de la cotisation fiscale pouvant aller jusqu'à 90% pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions déjà existantes destinés à l'usage de logement. Lorsque le contribuable est une personne physique, l'abattement s'applique indifféremment si le logement est destiné à l'usage propre ou à la location ; si le contribuable est une personne morale, l'abattement ne s'applique que si le logement est affecté à la location.

b) Un abattement de la cotisation fiscale pouvant aller jusqu'à 90% pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à l'usage de stationnement.

c) Un abattement de la cotisation fiscale pouvant aller jusqu'à 90% pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à l'usage agricole et d'élevage. Les ordonnances fiscales de chaque commun doivent prévoir l'obligation de restitution des abattements fiscaux accordés en raison de la destination de la construction ou de l'agrandissement, au cas où cette destination serait modifiée dans les 10 ans suivant la date de liquidation de l'impôt. La restitution porte sur le montant intégral de l'abattement, majoré des intérêts courus au taux résultant de l'ajout de deux points de pourcentage à celui de l'intérêt de retard, à compter de la date d'obtention du premier permis. Cette restitution n'est admise que pour des bâtiments entiers indépendants, et non pour des unités immobilières issues de la division en copropriété.

8. Exigibilité : L'impôt devient exigible au moment de l'obtention du permis correspondant et, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moment de la validation du projet correspondant par le commun.

9. Gestion et liquidation : La gestion et la liquidation de l'impôt sur la construction incombent au commun, qui les détermine par voie d'ordonnance, conformément aux dispositions de la présente Loi. Les contribuables doivent verser la dette fiscale au lieu, sous la forme, dans les délais et selon les modèles que fixe chaque commun.

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Chapitre V. Impôts de portée nationale partagés

Article 40. Définition

1. La coresponsabilité fiscale applicable aux impôts et taxes partagés entre l'Administration générale et l'Administration communale, s'exerce par la réglementation des taux d'imposition et des cotisations fiscales dans les termes prévus par la Loi.

2. Aux fins de déterminer la capacité financière des communs, cette imposition additionnelle doit être incluse en tant que versement fiscal des communs.

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Article 41. Imposition additionnelle de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières

1. L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe les transmissions patrimoniales immobilières et qui est établi sous un régime de coresponsabilité fiscale entre le Gouvernement et les communs.

2. L'exercice du pouvoir fiscal des communs à l'égard de cet impôt s'effectue au moyen de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

3. Les taux d'imposition sont ceux que fixent les ordonnances communales, et ils ne peuvent être inférieurs à 0,50% ni supérieurs à 3%, à moins qu'il ne soit décidé de réduire ou de ne pas appliquer ces taux par une ordonnance communale dans le cas prévu à l'article 8, paragraphe 1, de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

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Chapitre VI. Majorations et intérêts de retard

Article 42. Majorations et intérêts de retard

1. Les communs appliquent des majorations et des intérêts de retard au titre des impôts et taxes communaux, conformément aux règles de la Loi portant bases de l'ordre fiscal.

2. Les montants qui en résultent ont la nature de produits fiscaux.

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Chapitre VII. Sanctions fiscales

Article 43. Régime des sanctions

1. Les communs imposent des sanctions de nature fiscale conformément aux dispositions de la Loi portant bases de l'ordre fiscal.

2. Le montant résultant de la sanction applicable a la nature de versement fiscal.

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Titre III. Ressources de droit public de nature non fiscale

Chapitre I. Transferts

Article 44. Définition

1. Conformément aux dispositions de la Loi qualifiée des transferts aux communs, afin d'assurer leur capacité économique dans l'exercice de leurs compétences, les communs reçoivent des transferts à la charge du budget de l'Administration générale.

2. Toutefois, les communs participent au produit de la taxe sur la détention de véhicules, gérée par le Gouvernement, dans les termes prévus par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs et la Loi de la taxe sur la détention de véhicules.

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Chapitre II. Prix publics

Article 45. Définition

Sont des prix publics les contreparties exigées par les communs pour la réalisation de services ou d'activités, non définies comme taxe conformément à l'article 19 de la présente Loi, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Que la personne intéressée sollicite le service ou la prestation de manière volontaire.

b) Que le service puisse être fourni par le secteur privé en libre concurrence.

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Article 46. Fait générateur

Les Communs peuvent établir des prix publics en raison, entre autres, des faits générateurs suivants : A) Pour les prestations de services suivantes :

a) Crèches.

b) Activités pour enfants et adultes.

c) Loyer ou vente de boîtes aux lettres et de conteneurs à ordures ou pour la collecte sélective des ordures.

d) Services de funérarium, d'incinération de cadavres et autres services funéraires communaux.

e) Eixivern.

f) Vente de produits en général.

g) Parcs de stationnement publics horizontaux et verticaux équipés de dispositifs de contrôle d'accès, et qui ne sont pas définis comme Taxe. B) Pour la prestation de services administratifs :

a) Vente de publications relatives à des procédures administratives

b) Vente de documentation administrative en général.

c) Autres services de réception volontaire.

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Article 47. Personnes tenues au paiement

Les personnes tenues au paiement des prix publics communaux sont les personnes qui bénéficient des services ou activités pour lesquels elles les acquittent. Sont également tenues au paiement des prix publics les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique propre, constituent une unité économique, et qui bénéficient des services ou activités fournis par le Commun.

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Article 48. Montant

1. Le montant des prix publics est déterminé de manière à couvrir, au minimum, le coût du service fourni et en tenant compte du prix de marché correspondant à l'utilisation de ce service par le demandeur.

2. Lorsque des raisons d'ordre social, culturel, sportif, touristique ou d'intérêt public le justifient, et pour autant qu'elles soient justifiées et établies dans l'ordonnance communale de prix publics correspondante, des prix publics peuvent être fixés en dessous de la limite prévue au paragraphe 1 ci-dessus. Dans ces cas, les dispositions des Normes comptables internationales du secteur public (NICSP) s'appliquent le cas échéant.

3. Les propositions d'établissement ou de modification des montants des prix publics exigés doivent être accompagnées d'un mémoire qui en motive et en justifie le montant.

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Article 49. Application et gestion

1. Les Communs établissent et modifient par voie d'ordonnance les prix publics des services ou activités qu'ils offrent.

2. Les Communs peuvent gérer le recouvrement des prix publics directement ou le déléguer à d'autres entités moyennant l'autorisation appropriée.

3. Les dettes découlant des prix publics, s'agissant d'actes administratifs, peuvent être exigées par la voie administrative et, par conséquent, par voie de recouvrement forcé (contrainte), conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

4. Les prix publics sont exigibles dès le début de la prestation du service ou de la réalisation de l'activité. Toutefois, des paiements anticipés ou des dépôts préalables à la réalisation des services ou activités peuvent être exigés. Dans ce cas, si le service ou l'activité n'est finalement pas fourni pour des motifs non imputables au demandeur, le Commun doit restituer le montant ainsi que les intérêts correspondants.

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Article 50. Prescription

Les délais, le calcul et l'interruption de la prescription, ainsi que leurs effets, sont régis par les articles 17 à 18 de la présente Loi.

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Chapitre III. Endettement

Article 51. Définition et modalités

1. Constituent l'endettement communal les fonds empruntés par :

a) L'Administration communale.

b) Les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, définies à l'article 62.

c) L'endettement des autres sociétés dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, pour autant que le pourcentage de participation soit supérieur à 5% et qu'elles ne soient pas incluses dans la lettre

b) ci-dessus, ou bien que l'Administration communale dispose d'au moins un membre au sein du Conseil d'administration de la société concernée.

2. Pour les sociétés définies aux lettres

b) et

c) du paragraphe 1 ci-dessus, est pris en compte l'endettement qui dépasse le montant des capitaux propres de la société, pondéré par le pourcentage de participation dans le capital social. Pour déterminer la valeur des capitaux propres, il est fait application des dispositions de la réglementation comptable en vigueur.

3. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, le montant de l'endettement ayant fait l'objet d'un aval de la part de l'Administration communale n'est pas pris en compte.

4. L'endettement communal comprend :

a) Les emprunts, au moyen de l'émission de dette publique.

b) Les prêts et lignes de crédit et opérations financières auprès d'établissements financiers établis en Andorre ou à l'étranger.

c) Les soldes utilisés des contrats de crédit et d'autres opérations de trésorerie.

d) La remise de lettres de change, billets à ordre ou documents similaires, les opérations de confirming ou d'affacturage avec recours.

e) L'octroi d'avals et de garanties.

f) La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'opérations préexistantes.

g) Les opérations de bail (location) financier.

h) Les instruments financiers dérivés, de couverture et de gestion du risque de taux d'intérêt et de change.

5. En aucun cas l'endettement communal ne peut être réalisé au moyen de titres négociables.

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Article 52. Classification

1. L'endettement communal est classé à court et à long terme.

2. Constituent des opérations d'endettement à court terme les opérations de trésorerie, ainsi que les lettres de change, billets à ordre ou documents similaires et le confirming ou l'affacturage avec recours, dans lesquels la période écoulée entre la mise à disposition des fonds et leur remboursement n'excède pas un an.

3. Constituent des opérations d'endettement à long terme les prêts, les lignes de crédit et les opérations financières dans lesquels la période écoulée entre la mise à disposition des fonds et leur remboursement est supérieure à un an.

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Article 53. Autorisation des opérations

1. Les opérations d'émission de dette publique, de souscription de prêts, les lignes et contrats de crédit et les opérations financières à long terme doivent être autorisés, sur rapport préalable de l'Intervention communale, par le Conseil plénier du Commun, lors de l'approbation de l'ordonnance annuelle du budget communal ou lors de l'approbation des ordonnances de crédit extraordinaire ou de crédit supplémentaire.

2. Les opérations de trésorerie doivent être autorisées, sur rapport préalable de l'Intervention communale, par le Conseil plénier du Commun, en tenant compte du plafond maximal prévu pour ces opérations au paragraphe 2 de l'article 56.

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Article 54. Avals

1. Sont considérées comme avals les garanties qui entraînent une responsabilité patrimoniale des Communs.

2. Les Communs, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent accorder leur aval ou leur garantie personnelle aux opérations individualisées de crédit de toute nature conclues par des personnes physiques ou morales, pour un montant maximal égal à l'endettement que le Commun aurait contracté s'il avait financé directement l'opération.

3. Le montant garanti de l'aval est pris en compte comme endettement aux fins de la limite établie à l'article 56. Lorsque les avals se rapportent à un contrat de crédit ou à d'autres opérations de trésorerie, les montants à prendre en compte se rapportent aux soldes effectivement utilisés.

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Article 55. Affectation

1. Les produits issus de l'endettement doivent être affectés, en règle générale, au financement d'investissements réels et, le cas échéant, de transferts en capital, ou bien à l'annulation totale ou partielle d'autres opérations d'endettement.

2. Néanmoins, les communs peuvent affecter les montants perçus au titre d'opérations d'endettement à court terme au financement de dépenses courantes afin de couvrir des besoins transitoires de trésorerie résultant des différences d'échéance entre les droits et les obligations de l'exercice.

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Article 56. Montant maximal de l'endettement

1. Le montant total des opérations d'endettement visées à l'article 51 ne peut excéder deux cents pour cent (200 %) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, à l'exclusion, du total des produits, de ceux correspondant à des opérations d'endettement et de ceux provenant de l'aliénation du patrimoine. En cas de dépassement de ladite limite, les communs ne peuvent pas conclure d'opérations d'endettement net.

2. Le montant total des opérations d'endettement à court terme ne peut excéder 40% de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, à l'exclusion, du total des produits, de ceux correspondant à des opérations d'endettement et de ceux provenant de l'aliénation du patrimoine. À ces fins, sont considérées comme des opérations d'endettement à court terme les suivantes :

a) Les avances pouvant être reçues d'établissements financiers, à valoir sur le recouvrement des impôts et taxes et des prix publics exigibles au cours de chaque exercice économique et liquidés par voie de rôle ou de registre.

b) Les prêts et crédits octroyés par des établissements financiers pour couvrir des décalages transitoires de trésorerie.

3. En cas de dépassement, ou en cas de risque grave de non-respect du plafond maximal de l'endettement, un plan d'équilibre financier doit être élaboré et approuvé, dans les conditions prévues par la Loi sur la soutenabilité des finances publiques et la stabilité budgétaire et fiscale.

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Chapitre IV. Infractions et Sanctions non fiscales

Article 57. Infractions et régime de sanction

1. Le non-respect des obligations établies au titre troisième de la présente Loi ou dans les ordonnances communales relatives aux prix publics, constituent une infraction administrative.

2. Le montant des sanctions non fiscales perçues en vertu des pouvoirs attribués aux communs sont décidées et infligées par le Conseil plénier du Commun ou par l'organe auquel celui-ci délègue, conformément à la procédure de sanction établie par le Code de l'Administration.

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Chapitre V. Revenus (produits) issus de la cession obligatoire de terrains

Article 58. Définition

Constituent des ressources de droit public des communs les revenus (produits) issus de la cession obligatoire de terrains visée dans le Règlement d'urbanisme, qui développe la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme

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Titre IV. Ressources de droit privé

Article 59. Définition

1. Constituent des ressources de droit privé des communs :

a) Les revenus et les produits pécuniaires issus de l'exploitation des biens et droits faisant partie du patrimoine des communs, pour autant que ces biens et droits ne soient pas affectés à l'usage ou au service public.

b) Les autres acquisitions pécuniaires provenant d'un héritage, d'un legs, d'une donation ou de tout autre titre de droit privé.

2. Ne sont en aucun cas considérés comme des ressources de droit privé les produits qui, à quelque titre que ce soit, proviennent des biens faisant partie du domaine public communal.

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Article 60. Affectation

Les produits issus de l'aliénation ou de l'imposition de biens ou droits qualifiés de patrimoniaux ne peuvent pas être affectés au financement de dépenses courantes.

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Titre V. Budgets, dépenses publiques et comptabilité

Chapitre I. Dispositions générales

Article 61. Normes applicables au régime des finances communales

1. Le budget et la comptabilité publique des communs sont régis par :

a) La présente Loi.

b) L'ordonnance budgétaire et financière des communs.

c) La Loi générale des finances publiques, pour tout ce qui n'a pas été adapté dans l'ordonnance budgétaire et financière correspondante de chaque commun.

d) Les règlements et décrets des communs qui développent leur ordonnance budgétaire et financière respective.

2. Les normes du texte articulé de l'ordonnance annuelle du budget communal précisent et permettent d'exécuter, pour chaque exercice budgétaire, les dispositions applicables.

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Article 62. Sociétés publiques communales

1. Sont des sociétés publiques communales les sociétés commerciales dans le capital desquelles la participation des communs est majoritaire ou suffisante pour en avoir le contrôle, pour autant qu'elles n'opèrent pas dans des conditions normales de marché et en régime de libre concurrence avec d'autres entreprises.

2. L'activité des sociétés publiques communales s'exerce conformément aux règles du droit privé, sans préjudice de demeurer soumise au contrôle financier dans les conditions établies par l'article 97 et les articles concordants de la présente Loi.

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Chapitre II. Droits et obligations économiques des finances communales

Section première. Droits économiques des finances communales

Article 63. Droits économiques

Constituent des droits économiques des finances communales les créances issues de l'application des ressources définies à l'article 3, ainsi que des autres ressources qui appartiennent légalement à l'Administration communale.

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Article 64. Gestion

La gestion des droits économiques de l'Administration communale incombe au conseiller chargé des finances, aux consuls en raison des services qui relèvent directement d'eux et génèrent des produits, et aux autres conseillers dans le même cas.

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Section deuxième. Obligations économiques des finances communales

Article 65. Naissance des obligations

1. Les obligations de dépense naissent des lois, des actes juridiques de toute nature, des normes communales et des actes ou faits qui génèrent également des obligations.

2. Les obligations de paiement naissent de l'exécution du budget communal, en vertu de la liquidation des dépenses correspondantes, et d'un jugement ou d'une décision administrative définitive.

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Article 66. Gestion

1. En ce qui concerne le budget de l'Administration communale, la gestion des obligations de dépense incombe au Conseil plénier du Commun, aux consuls et aux conseillers selon la section budgétaire respective, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à des hauts fonctionnaires.

2. Corrélativement, en ce qui concerne le budget de l'Administration communale, les obligations de paiement sont ordonnancées par le département chargé des finances.

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Article 67. Exécution

Si l'Administration communale ne paie pas le créancier des finances communales dans un délai de deux mois à compter de la reconnaissance de l'obligation ou de la notification à l'intéressé du jugement ou de la décision administrative définitive, elle doit lui verser l'intérêt légal sur la somme due, à compter du jour où elle aurait dû effectuer le paiement, sur réclamation écrite préalable du créancier.

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Article 68. Prescription

1. Sauf ce que d'autres lois établissent, se prescrivent par trois ans :

a) En général, les obligations de dépense et de paiement. Les délais de prescription commencent à courir, dans le premier cas, à la date de présentation des pièces justificatives de l'effectivité de la dépense et, dans le second cas, à la date de notification de la liquidation de la dépense ou de l'ordre de paiement.

b) En particulier, le droit au remboursement des produits indus. Le délai de prescription commence à courir le jour du versement.

2. Le droit de réclamer des droits et préjudices se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle se produit le fait, l'action ou l'omission qui le motive.

3. La prescription est interrompue si l'Administration communale reconnaît la dette de manière probante envers le créancier, ou si celui-ci lui en exige le paiement, également de manière probante. En cas d'interruption de la prescription, l'Administration communale ne perd pas le temps écoulé avant l'interruption.

4. La prescription des obligations économiques s'applique d'office par décision de l'organe compétent.

5. Pour tout ce qui n'est pas régi par le présent article, il est régi par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur.

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Chapitre III. Budget communal

Section première. Principes budgétaires

Article 69. Principe d'unité

1. Le budget communal est l'expression chiffrée, conjointe et systématique des obligations que l'Administration communale peut, au maximum, reconnaître, et des droits dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice correspondant, s'inscrivant dans un cadre budgétaire général.

2. Le budget communal se compose du budget de l'Administration communale et des prévisions des programmes d'action des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation.

3. Le Conseil plénier du Commun doit élaborer un budget annuel consolidé, comprenant l'administration communale et les sociétés publiques dans lesquelles les communs détiennent une participation.

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Article 70. Principe d'universalité

1. Le budget communal inclut la totalité des produits et des dépenses que doivent réaliser les entités auxquelles il se réfère, de sorte qu'il contient :

a) Les états des produits, qui comprennent les estimations des divers droits économiques à liquider au cours de l'exercice.

b) Les états des dépenses, qui recensent les crédits nécessaires à l'exécution des obligations.

c) Les états des ressources et dotations, avec les estimations et l'évaluation des besoins correspondantes pour l'exercice, tant d'exploitation que de capital, des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation

2. Les produits doivent être imputés aux budgets respectifs pour le montant intégral des droits liquidés, de sorte qu'il ne peut être fait face à des obligations par minoration des droits, sauf les remboursements de produits indus.

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Article 71. Principe d'annualité

1. Le budget communal est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer au cours de l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 78.

2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et lui sont imputés :

a) À l'état des produits : les droits liquidés correspondant à l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent.

b) À l'état des dépenses : les obligations liquidées correspondant à l'exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs.

3. Les reliquats de tout crédit budgétaire sont annulés à la clôture de l'exercice budgétaire, sauf ce qui est établi à l'article 72.3.

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Article 72. Principe de spécialité (qualitative, quantitative et temporelle)

1. Chaque crédit est affecté exclusivement à la dépense spécifiée dans le budget respectif, sauf les modifications qui peuvent en être approuvées conformément aux articles 79 à 83.

2. Les crédits inscrits dans les états des dépenses, sauf dans les cas de suppléments de crédits et de crédits évaluatifs conformément aux articles 80 et 81 respectivement, ont une portée limitative et contraignante au niveau du poste pour l'ensemble des dépenses, et au niveau du programme pour les dépenses d'investissement, même si elles ne sont pas pluriannuelles, et, par conséquent, ne peuvent être autorisées des dépenses dont le montant excède les crédits budgétaires conformément au lien d'affectation respectif.

3. Seules des obligations à liquider au cours de l'exercice budgétaire peuvent être contractées à la charge des crédits inscrits dans le budget respectif. Toutefois : A) Sont imputées aux crédits du budget en vigueur, au moment de l'émission de leurs ordres de paiement, les obligations suivantes :

a) Celles qui résultent de la liquidation d'arriérés en faveur du personnel inscrit dans les états de paie du budget communal.

b) Celles qui découlent d'exercices antérieurs et sont liquidées au cours de la période concernée et qui auraient dû être imputées à des crédits évaluatifs. B) Sont reportés au budget de l'exercice suivant, par décision du Conseil plénier du Conseil de Commun ou des conseils d'administration respectifs des sociétés publiques communales, selon le cas :

a) Les crédits extraordinaires, les suppléments de crédit et les virements de crédits approuvés au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire et non liquidés, totalement ou partiellement, au cours de ce même exercice.

b) Les crédits correspondant à des dépenses pluriannuelles et non liquidés, totalement ou partiellement, au cours de ce même exercice.

c) Les crédits destinés à des dépenses d'investissement réel non pluriannuelles, engagées jusqu'au 31 décembre.

d) Les crédits couvrant des engagements de dépense courante déterminés et qui, pour des motifs justifiés, n'ont pas pu être réalisés au cours de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.

e) Les reversements de paiements indus et les apports d'entités réalisés au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire.

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Article 73. Principe de non-affectation des produits

Les produits des finances communales sont destinés à couvrir indistinctement l'ensemble de leurs obligations, sauf les contributions spéciales ou dans le cas où leur destination ou leur affectation à des fins déterminées est établie par la loi ou par ordonnance.

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Section deuxième. Structure budgétaire

Article 74. Règle générale

Le budget communal se conforme à la structure du budget de l'Administration générale, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui l'établissent.

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Article 75. État des produits et des dépenses

1. Les crédits des états des produits et des dépenses sont classés par chapitres, articles, concepts et sous-concepts.

2. L'état des produits est structuré dans le groupe des impôts directs, des impôts indirects, des taxes et autres produits, des produits patrimoniaux, de l'aliénation d'investissements réels, des actifs financiers et des passifs financiers.

3. L'état des dépenses est classé selon les critères suivants : administratif, économique et fonctionnel.

a) La classification administrative regroupe les crédits selon les différents organes chargés de la gestion de la dépense.

b) La classification économique tient compte de la nature des dépenses au sein de la classification administrative, réparties en dépenses courantes, dépenses en capital et variation des actifs et passifs financiers. Les dépenses courantes comprennent les dépenses de personnel, de consommation de biens courants et de services, les intérêts et autres coûts financiers, ainsi que les transferts courants. Les dépenses en capital comprennent les investissements réels destinés à la création de nouveau capital physique ou à son renouvellement, ainsi que les transferts en capital, afin que les investissements réels soient réalisés par des tiers. Les variations des actifs et des passifs financiers reflètent celles qui résultent des opérations financières.

c) La classification fonctionnelle des dépenses prend en considération leur finalité et regroupe les domaines d'action. Les crédits sont classés en domaines de dépense, politiques de dépense et groupe de programmes -qui à leur tour sont structurés en programmes et sous-programmes- et est équivalente et correspond au classement en groupes, en fonctions et en sous-fonctions- qui à leur tour sont classés en programmes et projets-, respectivement, de la classification fonctionnelle prévue par l'article 18 de la Loi générale des finances publiques. Elle répond à un système d'objectifs qui sert de cadre à la gestion budgétaire et permet d'en connaître la réalisation.

4. Chaque projet d'investissement réel exige l'établissement d'une fiche ou d'un enregistrement informatique qui exprime et met en relation les données suivantes :

a) Justification de l'investissement et objectif ou objectifs à atteindre par la réalisation du projet.

b) Système de calcul utilisé pour évaluer le projet.

c) Estimation de la dépense d'investissement réel pour la totalité du projet.

d) Nombre d'unités physiques, selon la nature de l'investissement réel que le projet doit créer ou sur lequel il doit porter en remplacement.

e) Localisation du projet, le cas échéant.

f) Estimation du montant des dépenses courantes qu'entraîne le fonctionnement de chaque projet, une fois réalisé.

g) Précision indiquant s'il s'agit d'un investissement réel nouveau ou d'un investissement de remplacement.

h) Précision indiquant s'il s'agit de dépenses pluriannuelles et, le cas échéant, du degré d'exécution de l'investissement.

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Section troisième. Élaboration et approbation

Article 76. Établissement du projet

Documentation annexe

1. L'élaboration du budget annuel communal doit être conforme au cadre budgétaire général couvrant la période du mandat, conformément aux conditions requises et aux conditions prévues par la réglementation en vigueur en matière de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale. À cet égard, le budget communal doit être élaboré conformément au principe de stabilité budgétaire, en situation d'équilibre ou d'excédent.

2. Conformément aux directives reçues du Conseil plénier du Commun, le conseiller chargé des finances prépare le projet de budget de l'Administration communale, avec les propositions formulées par tous les départements.

3. Le projet de budget de l'Administration communale contient la proposition de texte articulé de l'ordonnance du budget communal et les états des produits et des dépenses ; y est jointe, en outre, la documentation suivante :

a) Un mémoire explicatif justifiant les variations les plus importantes par rapport au budget précédent et, en particulier, le cas échéant, la nécessité d'un nouvel endettement, en précisant ses caractéristiques et modalités possibles. Le mémoire doit exposer les bases utilisées pour l'évaluation des produits, les opérations de crédit prévues, la suffisance des crédits pour faire face à l'exécution des obligations exigibles et aux dépenses de fonctionnement des services et, par conséquent, l'équilibre effectif du budget.

b) Un rapport sur la nécessité des crédits pour transferts courants et en capital qui doit inclure, outre leur montant, le détail des caractéristiques et conditions financières auxquelles il est prévu de les conclure, avec une référence particulière à la charge financière du commun avant et après leur formalisation.

c) Un rapport sur l'état de la situation de l'endettement et du respect des dispositions de l'article 56.

d) Toute autre information que le Conseil plénier du Commun juge opportune.

4. Les conseils d'administration des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation approuvent leurs projets de programmes d'action, d'investissements et de financement et les transmettent à l'Administration communale par l'intermédiaire du département chargé des finances, avant le 20 septembre.

5. Les projets de budget et de programmes d'action, d'investissements et de financement sont accompagnés du rapport de l'Intervention communale, concernant le respect des limitations d'endettement et de dépense maximale autorisée, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

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Article 77. Examen du projet et approbation de l'ordonnance du budget communal

1. Le conseiller chargé des finances transmet le projet de budget au Conseil plénier du Commun, afin que celui-ci l'examine et l'approuve.

2. L'approbation du projet par le Conseil plénier du Commun entraîne sa conversion en ordonnance du budget communal.

3. Sans préjudice de la nécessité d'une approbation globale du projet, y compris le texte articulé de l'ordonnance et toutes les bases d'exécution, le Conseil plénier du Commun approuve les états des dépenses et des dotations au niveau du concept, et du programme dans le cas des dépenses d'investissement.

4. Le budget de l'Administration communale doit être approuvé conformément au principe de stabilité budgétaire, en situation d'équilibre ou d'excédent, dans le cadre budgétaire général de la période du mandat.

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Article 78. Prorogation budgétaire

1. Si, avant la fin de l'exercice, le Conseil plénier du Commun n'approuve pas l'ordonnance du budget communal, les budgets de l'exercice précédent sont automatiquement prorogés par douzièmes quant à leurs crédits définitifs de dépenses courantes, de même que le texte articulé de l'ordonnance du budget et les bases d'exécution.

2. La prorogation n'affecte pas les crédits pour dépenses correspondant à des besoins qui ont pris fin au cours de l'exercice du budget prorogé.

3. Les consuls, avec l'accord préalable du Conseil plénier du Commun, peuvent mettre en vigueur les dépenses d'investissement prévues dans le projet de budget de l'Administration communale en attente d'approbation et qui avaient déjà été approuvées en tant que dépenses pluriannuelles.

4. Les présidents des conseils d'administration des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, avec l'accord préalable de ces conseils eux-mêmes, disposent également de la faculté mentionnée au paragraphe 3 précédent.

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Section quatre. Modification et augmentation des crédits budgétaires

Article 79. Modification qualitative : crédits extraordinaires

1. Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations entraînant des dépenses non incluses dans le budget communal et qui, compte tenu de leur nécessité et de leur urgence, ne peuvent pas ou ne doivent pas être reportées à l'exercice suivant, les consuls peuvent décider de présenter un projet d'ordonnance de crédit extraordinaire en vue de son approbation par le Conseil plénier du Commun.

2. Le projet d'ordonnance de crédit extraordinaire doit inclure la détermination des produits concrets destinés à financer le crédit extraordinaire, lesquels peuvent être : un surcroît de recouvrement de produits par rapport aux prévisions ; des transferts d'autres crédits estimés réductibles ; l'application de contributions spéciales ; un nouvel endettement ; une diminution de la trésorerie ou la vente de biens patrimoniaux. Le projet doit être accompagné d'un mémoire explicatif justifiant la nécessité et l'urgence de réaliser l'ouvrage ou de fournir le service dont il s'agit.

3. Des crédits extraordinaires ne peuvent pas être approuvés du fait que des obligations ont été contractées sans dotation budgétaire, sauf dans les cas d'avances de fonds visés à l'article 84.

4. N'est pas considérée comme crédit extraordinaire la dotation, au moyen d'un transfert de crédit régi par l'article 82, de dépenses courantes non incluses dans le budget mais prévues formellement et génériquement au niveau de la rubrique dans la structure budgétaire.

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Article 80. Modification quantitative :

(I) suppléments de crédit

1. Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations entraînant des dépenses dont la dotation est insuffisante pour y faire face et lorsque, compte tenu de leur nécessité et de leur urgence, elles ne peuvent pas ou ne doivent pas être reportées à l'exercice suivant, les consuls peuvent décider de présenter un projet d'ordonnance de supplément de crédit en vue de son approbation par le Conseil plénier du Commun, lequel doit inclure ce qui est prévu au paragraphe 2 de l'article 79.

2. Des suppléments de crédit ne peuvent pas être approuvés du fait que des obligations ont été contractées avec une dotation budgétaire insuffisante, sauf dans les cas d'avances de fonds visés à l'article 84.

3. N'est pas considérée comme supplément de crédit la dotation complémentaire, au moyen d'un transfert de crédit selon les modalités régies par l'article 82, de dépenses courantes déjà incluses dans le budget.

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Article 81. Modification quantitative : (II) crédits évaluatifs

Ont le caractère de crédits évaluatifs, jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui des obligations qu'il est nécessaire d'engager, les crédits pour lesquels le texte articulé de l'ordonnance du budget communal le prévoit de manière expresse et formelle et qui relèvent de l'un des deux cas suivants :

a) Dépenses dont le montant, en raison de leur nature, est difficile à prévoir au moment de l'approbation du budget.

b) Dépenses financées par l'affectation de produits déterminés, conformément à l'article 73.

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Article 82. Modification quantitative : (III) transferts de crédit

1. Les transferts relatifs aux dépenses en capital sont traités comme les crédits extraordinaires et les suppléments de crédits, conformément aux articles 79 et 80.

2. Les transferts relatifs aux dépenses courantes, aux fins énoncées au paragraphe 4 de l'article 79 et au paragraphe 3 de l'article 80, peuvent être décidés par les consuls dans les limites suivantes :

a) Ils ne peuvent porter que sur des crédits inclus dans un même département.

b) Ils ne peuvent affecter ni les crédits destinés aux rémunérations du personnel, ni les dépenses financières, ni les crédits extraordinaires ou suppléments de crédit.

c) Ils ne peuvent réduire ni les crédits pour dépenses destinées à des subventions nominatives ni ceux augmentés par des suppléments ou des transferts de crédit.

d) Ils ne peuvent pas diminuer des crédits évaluatifs.

3. Les consuls peuvent déléguer le pouvoir prévu aux paragraphes précédents au conseiller chargé des finances.

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Article 83. Génération de crédits

Peuvent générer des crédits, ou le cas échéant une augmentation de crédits, dans l'état des dépenses du budget, les produits découlant des opérations suivantes :

a) Apports de personnes physiques ou morales exigibles conformément à la législation en vigueur, pour financer des dépenses conjointement avec les communs.

b) Aliénation de biens des communs.

c) Prestation de services.

d) Remboursement de prêts.

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Article 84. Utilisation anticipée de crédits : avances de fonds

1. En cas d'extrême urgence, le Conseil plénier du Commun peut autoriser les consuls à octroyer des avances de fonds afin de financer des dépenses non dotées ou dont la dotation est insuffisante, dans une limite maximale de 5% de l'état des dépenses.

2. Ces avances doivent faire l'objet d'une ratification ultérieure par l'approbation de crédits extraordinaires ou de suppléments de crédit, selon le cas.

3. Si le Conseil plénier du Commun n'approuve pas les ordonnances de crédit extraordinaire ou de supplément de crédit, les avances de fonds doivent être annulées à la charge des crédits du département concerné dont la réduction cause le moins de perturbations au service public.

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Article 85. Extension temporelle des crédits : dépenses pluriannuelles

1. L'autorisation de dépenses de portée pluriannuelle est subordonnée aux crédits que le budget communal autorise pour chaque exercice.

2. En règle générale, les dépenses pluriannuelles doivent être approuvées par le Conseil plénier du Commun dans l'ordonnance annuelle du budget communal ou dans une ordonnance distincte. Dans certains cas, qui doivent être prévus dans les ordonnances, l'approbation peut être déléguée à la Junta de Govern.

3. Des engagements peuvent être contractés pour des dépenses devant s'étendre à des exercices postérieurs à celui au cours duquel elles sont autorisées, à condition que leur exécution commence au cours de l'exercice même et qu'elles aient pour objet de financer :

a) Des investissements réels et des transferts en capital.

b) Des dépenses en biens et services dont la passation, selon les modalités établies dans la Loi sur les marchés publics, ne peut être stipulée pour un an ou s'avère antiéconomique sur un an.

c) Des baux de biens immeubles.

d) Des transferts courants découlant de normes ayant rang de loi ou de conventions ou de contrats-programmes couvrant des actions de portée pluriannuelle.

e) Des charges financières, découlant d'opérations d'endettement

f) Des actifs financiers.

4. Le nombre d'exercices auxquels peuvent être imputées les dépenses mentionnées aux lettres a), b),

d) et

f) du paragraphe précédent ne doit pas être supérieur à cinq.

5. La limite maximale d'annuités mentionnée au paragraphe 4 du présent article peut être étendue par le Conseil plénier du Commun, ou par la Junta de Govern si elle dispose de la compétence déléguée, en fonction des besoins qu'exige le bon déroulement des contrats de concession de travaux et des contrats de concession de services, à condition que le budget communal en établisse les cas et le montant maximal pour l'exercice.

6. Les dépenses pluriannuelles approuvées au cours de l'exercice prennent effet à compter de leur incorporation au budget de l'exercice suivant. Toutefois, lorsque l'ordonnance correspondante le précise, les projets et les actions visés par l'ordonnance peuvent être engagés si des crédits suffisants sont prévus dans le budget en cours. Toute modification des crédits budgétaires résultant de l'inclusion de dépenses pluriannuelles doit respecter les dispositions des articles 79 à 83 inclus.

7. L'existence préalable d'ordonnances de dépenses pluriannuelles oblige à inclure les crédits correspondants lors de l'élaboration du budget suivant si elles prévoient des délais d'exécution et une affectation annuelle de montants. Dans le cas contraire, lors de l'élaboration du budget, le Conseil plénier du Commun doit déterminer le montant attribué à chaque exercice.

8. Les engagements de dépenses pluriannuelles font l'objet d'une comptabilisation distincte.

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Section 5. Exécution de l'état des produits

Article 86. Procédure administrative d'exécution des droits économiques : phases

L'exécution de chaque droit économique doit être conforme aux normes qui le régissent.

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Section 6. Exécution de l'état des dépenses

Article 87. Procédure administrative d'exécution des dépenses : phases

La gestion du budget des dépenses s'effectue selon les phases suivantes, dont la description et le contenu sont établis dans la Loi générale des finances publiques :

a) Proposition de dépense.

b) Autorisation.

c) Engagement.

d) Liquidation.

e) Proposition de paiement.

f) Ordonnancement du paiement.

g) Paiement matériel ou effectif. Dans la forme établie par l'ordonnance correspondante, les Communs peuvent regrouper en un seul acte administratif deux phases ou plus de l'exécution de l'état des dépenses.

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Article 88. Ordonnancement des dépenses

1. La faculté d'émettre des propositions de dépense appartient aux consuls ou aux conseillers, qui doivent les transmettre au département chargé des finances aux fins de contrôle et de comptabilisation.

2. La compétence pour autoriser des dépenses appartient aux consuls ou au Conseil plénier du Commun, jusqu'à la limite quantitative que détermine chaque année le texte articulé de l'ordonnance du budget communal.

3. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration communale doivent transmettre leurs engagements de dépense et leurs liquidations de dépense au département chargé des finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation.

4. Les engagements de dépense doivent être accompagnés de la documentation ou des références appropriées démontrant le respect des normes régissant la passation des marchés.

5. Les liquidations de dépense doivent être accompagnées du certificat de travaux, de la facture ou d'un document justificatif analogue, y compris la déclaration de la personne responsable attestant que les travaux ont été exécutés, que le service a été fourni ou que la fourniture ou l'acquisition a été reçue de manière conforme.

6. Le Conseil plénier du Commun peut approuver les modèles de documentation nécessaires à la mise en œuvre de la procédure administrative d'ordonnancement des dépenses, selon des critères de simplification maximale et de coût bureaucratique minimal.

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Article 89. Ordonnancement des paiements : paiements définitifs et paiements à justifier

1. Une fois la dépense liquidée, les consuls doivent proposer le paiement de l'obligation. Sont exceptés de l'exigence préalable de liquidation :

a) Les paiements urgents, qui nécessitent toutefois, en tout état de cause, d'être couverts par une autorisation ou un engagement de dépense et une décision des consuls, laquelle doit être communiquée au département chargé des finances.

b) Les paiements à justifier visés au paragraphe 5 du présent article, qui requièrent toutefois l'autorisation préalable de la dépense correspondante.

2. L'ordonnancement des paiements incombe au conseiller chargé des finances, qui peut le déléguer à un autre conseiller. Néanmoins, si le conseiller chargé des finances considère que l'affaire à laquelle se rapporte le paiement revêt une importance suffisante pour en justifier la procédure, il peut la soumettre à la délibération et à l'accord de l'Assemblée plénière du Commun. En tout état de cause, les consuls peuvent se réserver l'ordonnancement de certains types de paiements ou de paiements concrets.

3. Les ordres de paiement sont établis au nom du créancier direct, sauf dans les cas des paiements à justifier et dans les cas d'endossement, où ils le sont au nom de l'endossataire, l'endosseur y étant mentionné.

4. L'ordonnancement des paiements est définitif en règle générale, et à justifier lorsqu'il ne peut être accompagné des pièces justificatives au moment de son émission. Le texte articulé de l'ordonnance du budget communal doit indiquer les cas dans lesquels les paiements à justifier sont admissibles.

5. Les bénéficiaires des paiements à justifier sont tenus de présenter la liquidation, accompagnée des pièces justificatives appropriées, des sommes perçues, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été reçus, et en tout état de cause, avant le 15 janvier de l'exercice suivant. À l'expiration de ce délai et d'un mois supplémentaire sans que la liquidation ait été présentée, un dossier est ouvert contre les responsables.

6. Dans les cas déterminés par le texte articulé de l'ordonnance du budget communal, les sommes résultant de paiements à justifier doivent être versées sur un compte bancaire désigné par le conseiller chargé des finances et placé sous le contrôle de l'Intervention communale.

7. Le paiement matériel requiert, au minimum, la signature du conseiller chargé des finances ou, par délégation de celui-ci, d'un autre conseiller.

8. Les paiements peuvent être effectués en espèces, au moyen de documents attestant le paiement, de chèques bancaires, de virements bancaires, et peuvent également être effectués par compensation de droits économiques en attente de recouvrement que le commun détient envers le même créancier, que ce soit d'office ou à la demande de celui-ci.

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Section 7. Liquidation du budget communal

Article 90. Liquidation budgétaire : forme et portée

1. Le budget de chaque exercice est liquidé, en ce qui concerne le recouvrement des droits et le paiement des obligations, le 31 décembre de l'année civile correspondante, les produits et les paiements en attente restant à la charge de la trésorerie, selon leurs constatations respectives.

2. Les communs doivent établir la liquidation de leur budget avant le 31 mars de l'exercice suivant.

3. L'approbation de la liquidation du budget incombe à l'Assemblée plénière du Commun, sur rapport préalable de l'Intervention.

4. Une fois approuvées les liquidations de chacun des budgets et des états financiers des sociétés publiques communales, il doit en être rendu compte à l'Assemblée plénière du Commun, lors de la première séance que celle-ci tient.

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Article 91. Liquidation du budget avec un solde de trésorerie négatif

1. En cas de liquidation du budget avec un solde de trésorerie négatif, l'Assemblée plénière du Commun doit procéder, lors de la première séance qu'elle tient, à la réduction des dépenses du nouveau budget pour un montant égal au déficit constaté. Cette réduction ne peut être révoquée que par accord de l'Assemblée plénière du Commun, sur proposition du consul et sur rapport préalable de l'Intervention, lorsque l'exécution normale du budget et la situation de la trésorerie le permettent.

2. S'il n'est pas possible de réduire les dépenses, une opération de crédit peut être conclue pour un montant équivalent au déficit constaté, pour autant que soient remplies les exigences établies au Titre III, Chapitre troisième de la présente Loi, relatives à l'endettement communal.

3. Si aucune des mesures prévues aux paragraphes précédents n'est adoptée, le budget de l'exercice suivant doit être approuvé avec un excédent initial d'un montant non inférieur au déficit constaté au cours de l'exercice précédent.

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Article 92. Opérations de clôture

Le conseiller chargé des finances, avec l'accord préalable de l'Assemblée plénière du Conseil du Commun, peut édicter chaque année, avant le 1er décembre, les instructions appropriées relatives à la clôture des budgets, notamment afin de faciliter et d'harmoniser le respect des dispositions de l'article 71.

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Section 8. Contrôle et vérification du budget

Article 93. Finalité et modalités

1. Le contrôle budgétaire a pour finalité de constater et de vérifier si l'exécution des budgets est conforme aux normes et aux principes, juridiques ou d'une autre nature, qui la régissent, aux objectifs poursuivis ainsi qu'à l'économie et à l'efficience de la dépense communale.

2. Le contrôle budgétaire revêt les modalités de contrôle de légalité, de contrôle d'opportunité économique, de contrôle financier, de contrôle d'efficacité et de contrôle politique, dont la portée est établie aux articles 94 à 100.

3. L'Assemblée plénière du Commun établit, au moyen d'une ordonnance spécifique ou de l'ordonnance budgétaire et financière annuelle, les règles qui doivent être suivies dans les fonctions de contrôle précédentes. L'ordonnance contient, entre autres, les procédures de contrôle, la méthodologie d'application, les critères d'action, les droits et devoirs du personnel chargé du contrôle et les destinataires des rapports de contrôle.

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Article 94. Contrôle de légalité

1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique au moyen du contrôle de tous les actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles celui-ci détient une participation ayant une incidence sur les finances communales, qui déterminent la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que les produits et les paiements qui en découlent, et le recouvrement et l'affectation des fonds.

2. Ce contrôle s'effectue par l'exercice de la fonction de contrôle financier, qui comprend :

a) Le contrôle critique ou préalable de tout acte, document ou dossier susceptible de produire des droits ou des obligations à contenu économique ou un mouvement de fonds de valeurs.

b) Le contrôle formel et matériel du paiement.

c) Le contrôle et la vérification matérielle des investissements et de l'affectation des subventions.

3. Si, dans l'exercice de la fonction de contrôle financier, l'organe de contrôle exprime son désaccord sur le fond ou sur la forme des actes, documents ou dossiers examinés, il doit formuler ses objections par écrit avant l'adoption de l'accord ou de la décision, en en informant le Secrétariat communal. Dans le cas où les faits pourraient être constitutifs d'une infraction pénale, ils font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

4. Lorsque le désaccord porte sur la reconnaissance ou la liquidation de droits en faveur du Commun, l'opposition est formalisée dans une note d'objection qui ne suspend en aucun cas l'instruction du dossier. Si l'objection porte sur l'engagement de dépenses, la reconnaissance d'obligations ou l'ordonnancement de paiements, l'instruction du dossier est suspendue dans les cas suivants et jusqu'à ce que l'objection soit levée :

a) Lorsqu'elle est fondée sur l'insuffisance de crédit ou sur une proposition de crédit inadéquate.

b) Lorsque les actes ayant donné lieu aux paiements n'ont pas été contrôlés.

c) En cas d'omission dans le dossier de conditions requises ou de formalités essentielles.

d) Lorsque l'objection découle de vérifications matérielles de travaux, de fournitures, d'acquisitions et de services.

5. Lorsque l'organe concerné par l'objection n'est pas d'accord avec celle-ci, il appartient au consol de trancher le désaccord, et sa décision est exécutoire. Cette faculté ne peut en aucun cas être déléguée. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il appartient au Conseil plénier du Commun de trancher les désaccords lorsqu'ils sont fondés sur l'insuffisance ou l'inadéquation de crédit ou qu'ils portent sur des obligations ou des dépenses dont l'approbation relève de sa compétence.

6. L'organe de contrôle soumet au Conseil plénier du Commun un rapport sur toutes les décisions adoptées par le consol contraires aux objections présentées, ainsi qu'un résumé des principales anomalies détectées en matière de produits.

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Article 95. Contrôle préalable

1. Ne sont pas soumis au contrôle préalable les dépenses de matériel non inventoriable, les marchés mineurs ni les contrats à caractère périodique et autres contrats à exécution successive, une fois contrôlée la dépense correspondant à la période initiale de l'acte ou du contrat dont ils découlent ou les modifications de ceux-ci, ni les autres dépenses inférieures à 3.000,00 euros qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont réglées par le système des avances de caisse fixes.

2. Le Conseil plénier du Commun peut décider, sur proposition du consol et après rapport préalable de l'organe de contrôle, que le contrôle préalable se limite à vérifier les aspects suivants :

a) Qu'il existe un crédit suffisant sur la ligne budgétaire correspondante et que celle-ci est appropriée compte tenu de la nature de la dépense ou de l'obligation qu'il est proposé de contracter. Dans le cas d'engagements de dépenses à caractère pluriannuel, il doit en outre être vérifié ce que prévoit l'article 85.

b) Que les obligations ou les dépenses sont générées par un organe compétent.

c) Les autres questions que, en raison de leur importance dans le processus de gestion, le Conseil plénier du Commun détermine sur proposition du consol. L'organe de contrôle peut formuler les observations complémentaires qu'il juge opportunes, sans qu'elles aient en aucun cas d'effet suspensif sur l'instruction des dossiers correspondants.

3. Les obligations ou les dépenses soumises au contrôle limité visé au paragraphe précédent doivent faire l'objet d'un autre contrôle a posteriori, exercé sur un échantillon représentatif des actes, documents ou dossiers, au moyen de techniques d'échantillonnage d'audit, afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions applicables dans chaque cas et de déterminer le degré de respect de la légalité dans la gestion des crédits.

4. Les organes de contrôle interne qui effectuent les contrôles a posteriori doivent émettre un rapport écrit comportant toutes les observations et conclusions pertinentes. Ce rapport est transmis au Conseil plénier du Commun avec les observations pertinentes des organes gestionnaires.

5. Les Communs peuvent décider, par accord du Conseil plénier, de remplacer le contrôle préalable des droits par l'inscription en comptabilité et par des actions de vérification a posteriori au moyen de techniques d'échantillonnage ou d'audit.

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Article 96. Contrôle d'opportunité économique

1. Le contrôle d'opportunité économique a pour finalité :

a) De déterminer, tant qualitativement que quantitativement, les conséquences que la réalisation de certaines dépenses aurait pour les finances communales et l'exécution normale du budget communal, et en particulier, l'estimation des nouvelles dépenses qui découleraient prévisiblement de celle qui fait l'objet du contrôle.

b) D'apprécier l'incidence d'une dépense déterminée sur l'économie communale et la situation conjoncturelle.

2. Ce type de contrôle s'effectue à la suite de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport, dans chaque cas, de l'Intervention communale, sans préjudice du rapport annuel que celle-ci doit adresser annuellement au Conseil plénier du Commun et au Tribunal des comptes, en application de la réglementation en vigueur en matière de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

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Article 97. Contrôle financier

1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation et des entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des cautions et d'autres aides à la charge du budget communal. Ce contrôle a pour objet de rendre compte de la présentation adéquate de l'information financière, du respect des normes et directives applicables et du degré d'efficacité et d'efficience dans la réalisation des objectifs prévus.

2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention communale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui se substituent au contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des produits et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, des bilans et des comptes d'exploitation ainsi que des autres comptes et états obligatoires.

3. À l'issue du contrôle financier effectué, l'Intervention communale doit établir un rapport global, écrit, comportant toutes les observations et conclusions qui en découlent. Ce rapport, accompagné des observations formulées par les sociétés publiques et les entités privées contrôlées, doit être transmis au Conseil plénier du Commun, pour examen.

4. En outre, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de soutenabilité des finances publiques, l'Intervention communale doit transmettre chaque année au Conseil plénier du Commun et à la Cour des comptes un rapport global sur le contrôle financier effectué sur les sociétés publiques dans lesquelles elle détient une participation.

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Article 98. Contrôle d'efficacité

1. Le contrôle d'efficacité a pour objet la vérification périodique du degré de réalisation des objectifs des programmes inscrits au budget de l'exercice précédent, ainsi que l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services fournis par le Commun, des travaux et des acquisitions réalisés.

2. Conformément aux exigences établies par la réglementation en vigueur en matière de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, l'Intervention communale doit transmettre chaque année au Conseil plénier du Commun et à la Cour des comptes un rapport global sur l'exercice du contrôle d'efficacité réalisé sur les organes ou services du Commun ou des sociétés dans lesquelles l'Administration communale détient une participation.

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Article 99. Exercice des fonctions de contrôle

Les personnes responsables de la fonction de contrôle interne et celles qui sont désignées pour effectuer les contrôles financier et d'efficacité exercent leur fonction en toute indépendance et peuvent recueillir toutes les informations qu'elles jugent nécessaires, procéder à l'examen et à la vérification des livres, comptes et documents pertinents, vérifier les arrêtés de caisse et les recomptages, et demander à qui de droit, lorsque la nature de l'acte, du document ou du dossier devant faire l'objet du contrôle l'exige, les rapports techniques et les conseils qu'elles estiment nécessaires.

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Article 100. C ontrôle politique

1. Le contrôle politique est exercé par le Conseil plénier du Commun sur l'exécution du budget communal et le respect des dispositions de nature budgétaire.

2. Pendant l'exécution du budget communal, le contrôle politique peut être effectué :

a) Au moyen de requêtes, de questions et d'interpellations au Conseil plénier du Commun, de motions de censure et de commissions d'enquête.

b) Au moyen de l'examen des états d'exécution du budget communal et de ses modifications, ainsi que des mouvements et de la situation de la trésorerie.

3. Après la liquidation du budget communal, le contrôle politique s'exerce par l'examen et l'approbation, le cas échéant, des comptes communaux dans les six mois suivant leur présentation.

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Chapitre IV. Intervention communale

Article 101. Nature et portée

L'Intervention communale est le service :

a) Chargé de diriger la comptabilité administrative du Commun.

b) Titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier.

c) Responsable des fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui lui sont confiées conformément à l'ordre juridique.

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Article 102. Organisation

1. L'Intervention communale est rattachée organiquement à la commission chargée des finances et sa structure organique est établie, sur proposition de l'intervenant communal, par le Conseil plénier du Commun, avec l'accord préalable du conseiller chargé des finances.

2. L'intervenant communal est le chef de l'Intervention communale. Il est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition des consuls, après avis du conseiller chargé des finances, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment. Il est nommé pour la durée du mandat communal et demeure en fonction jusqu'à ce qu'une nouvelle nomination intervienne au cours des trois premiers mois du mandat suivant.

3. Les intervenants communaux qui, préalablement à l'exercice de cette fonction, ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents publics ont le droit de demander un congé sans solde de leur poste de travail antérieur avec réserve de poste, dans les conditions établies par la Loi de la fonction publique.

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Article 103. Fonctions

1. L'Intervention communale jouit, pour l'exercice de ses fonctions, d'une pleine autonomie et tant l'intervenant communal que les intervenants délégués doivent être reçus par tout organe de l'Administration communale auquel ils le demandent, dans les demandes motivées qu'ils formulent de données, de rapports ou de documentation.

2. En tant que centre directeur de la comptabilité administrative, il incombe à l'Intervention communale l'exercice des fonctions suivantes :

a) Assurer le suivi des nouveautés qui se produisent dans le domaine de la réglementation comptable.

b) Soumettre à l'approbation du Conseil plénier du Commun, par le biais de l'ordonnance budgétaire et financière correspondante, les modifications que requiert le Plan-cadre pour le secteur public de l'État de la Principauté d'Andorre afin de l'adapter à la structure et au fonctionnement du Commun.

c) Garantir que le Commun et les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation remplissent toutes les conditions requises nécessaires pour que les comptes annuels consolidés reflètent ce que prévoient les normes comptables à tout moment.

d) Réviser les enregistrements comptables des produits et des dépenses dans toutes leurs phases, qui reflètent finalement les mouvements de fonds publics de la trésorerie.

e) Établir et rédiger les comptes généraux en vue de leur présentation au Conseil plénier du Commun.

f) Inspecter la comptabilité des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, ainsi que vérifier la comptabilité des entités tenues de la présenter du fait qu'elles reçoivent des subventions budgétaires.

g) Élaborer les comptes économiques du secteur public dépendant de l'Administration communale.

3. En tant que titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier, il incombe à l'Intervention communale les fonctions suivantes :

a) Contrôler les actes, les documents et les dossiers de l'Administration communale, des entités de droit public et des sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation ayant une incidence sur les finances communales, conformément à l'article 94.

b) Informer le Conseil plénier du Commun, le cas échéant, sur l'opportunité économique des dépenses, dans les termes établis par l'article 96.

c) Diriger les audits réalisés aux fins du contrôle financier régi à l'article 97.

4. Il incombe à l'Intervention communale les fonctions d'étude, de rapport et de conseil suivantes : A) En ce qui concerne le budget communal et sa gestion :

a) Collaborer à l'élaboration du projet si elle est sollicitée à cet effet.

b) Vérifier et autoriser la liquidation des budgets.

c) Émettre un rapport sur les propositions d'endettement, les autorisations au Conseil plénier du Commun d'avances de fonds et les projets de crédits extraordinaires, de suppléments et de virements de crédits.

d) Former des recours, le cas échéant, contre des actes de gestion de recettes publiques.

e) Donner préalablement son accord aux actes, aux documents ou aux recours qui génèrent des obligations et des mouvements de fonds publics, et notamment au remboursement de recettes indues et à la prescription de droits et d'obligations et, en général, veiller aux intérêts économiques de l'Administration communale.

f) Émettre un rapport sur les recours présentés au Commun qui portent sur des affaires de nature économique et financière.

g) Émettre un rapport sur le respect des limites d'endettement établies dans la présente Loi. B) En ce qui concerne la passation de marchés de travaux, de services, de fournitures et d'acquisitions :

a) Émettre un avis sur les projets de contrats, les cahiers des clauses et les budgets de travaux, de services et d'acquisitions de toute nature.

b) Faire partie des commissions d'adjudication.

c) Émettre un rapport sur les propositions de résiliation de contrats.

d) Formuler des observations ou des objections aux procès-verbaux de réception et de vérification de services, de travaux et d'acquisitions. C) En ce qui concerne le personnel :

a) Émettre un rapport préalable sur les concours d'accès à la fonction publique communale et les contrats de personnel.

b) Contrôler les bulletins de paie du personnel. D) En ce qui concerne le patrimoine, il lui incombe :

a) Diriger l'établissement et la mise à jour de l'inventaire patrimonial et autoriser les inventaires de toute nature.

b) Émettre un rapport sur les propositions d'aliénation de biens et droits de toute nature. E) Les autres fonctions d'étude et de conseil que lui confie le Conseil plénier du Commun, pour autant qu'elles soient compatibles avec les précédentes.

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Chapitre V. Comptabilité publique

Article 104. Principe général

1. L'Administration communale est soumise au régime général de comptabilité publique dans les termes prévus par la Loi générale des finances publiques et par les autres dispositions qui sont prises en la matière.

2. L'assujettissement au régime de comptabilité publique emporte l'obligation de rendre compte des opérations respectives, quelle que soit leur nature, au Conseil plénier du Commun.

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Article 105. Finalités

Les finalités de la comptabilité publique sont :

a) Enregistrer l'exécution du budget communal.

b) Déterminer les mouvements et la situation de la trésorerie.

c) Refléter la composition, les variations et la situation du patrimoine.

d) Fournir les données nécessaires à l'établissement et à la reddition des comptes communaux.

e) Faciliter l'information adéquate pour l'élaboration des comptes économiques du secteur public dépendant du Commun, prévus dans le cadre comptable applicable au Commun.

f) Offrir l'information économique et financière nécessaire à l'adoption de décisions politiques et administratives.

g) Fournir les données nécessaires au calcul et au suivi de la limite d'endettement légalement établie.

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Article 106. Organisation

Il incombe à l'Intervention communale de tenir et de développer la comptabilité financière et le suivi en termes financiers de l'exécution des budgets conformément aux normes générales et à celles édictées par le Conseil plénier du Commun.

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Article 107. Portée de la gestion comptable : comptes spéciaux et comptes communaux

1. La gestion comptable se concrétise et se formalise de la manière suivante :

a) Gestion comptable des produits, relative aux phases de liquidation et d'encaissement, à l'issue de laquelle est établi le compte des produits, structuré en deux parties, l'une relative à la gestion de l'état des produits et l'autre aux droits de trésorerie.

b) Gestion comptable des dépenses, relative aux phases d'autorisation, d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement des paiements et de paiements effectifs, à l'issue de laquelle est établi le compte des dépenses, structuré en deux parties, l'une relative à la gestion de l'état des dépenses, et l'autre à la situation des ordres de paiement en instance.

c) Gestion comptable de la trésorerie, relative aux opérations d'encaissement et de paiement, tant budgétaires qu'extrabudgétaires, à l'issue de laquelle est établi le compte de trésorerie, structuré en trois parties : encaissements et paiements du budget ; opérations extrabudgétaires, et solde ou disponibilités de trésorerie.

d) Gestion comptable du patrimoine, relative aux biens du patrimoine au début de l'exercice, aux acquisitions et aliénations réalisées au cours de celui-ci et à la situation patrimoniale existant à la fin de la période, à l'issue de laquelle est établi le compte du patrimoine.

e) Gestion comptable de l'endettement, relative à la situation de l'endettement au début et à la fin de l'exercice, à l'issue de laquelle est établi le compte de l'endettement.

f) Gestion comptable du solde de trésorerie, relative à l'état portant sur la grandeur obtenue par différence, à la clôture de l'exercice, entre les droits constatés nets restant à recouvrer à court terme et les fonds liquides, moins les obligations certaines constatées nettes restant à payer à court terme. Les droits et les obligations susmentionnés peuvent avoir leur origine tant dans des opérations budgétaires que non budgétaires. Le solde de trésorerie total distingue la part qui en est affectée, destinée à couvrir les dénommées « dépenses à financement affecté » en cas d'écarts de financement positifs, et la part de solde non affecté.

2. Les comptes spéciaux précédents sont regroupés et refondus dans les comptes communaux, dont deux sont élaborés chaque année : celui de l'Administration communale et celui des sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation.

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Article 108. Information de la comptabilité

Le conseiller chargé des finances doit transmettre au Conseil plénier du Commun, trimestriellement et dans le trimestre suivant, un mémoire explicatif de l'exécution du budget de l'Administration communale et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de la trésorerie. La même tâche doit être accomplie par les directeurs des entités de droit public dans lesquelles le commun détient une participation, en ce qui concerne leurs budgets respectifs.

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Chapitre VI. Trésorerie communale

Article 109. Composition

Constituent la trésorerie du commun l'ensemble des ressources financières, qu'il s'agisse de fonds, de valeurs ou de créances du commun, tant pour des opérations budgétaires qu'extrabudgétaires. Ces ressources et les variations qu'elles subissent sont soumises au contrôle et doivent être enregistrées conformément aux normes de la comptabilité publique.

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Article 110. Organisation et fonctions

1. L'organisation de la trésorerie communale relève du Conseil plénier du Commun, sur proposition du conseiller chargé des finances.

2. Sont des fonctions confiées à la trésorerie communale :

a) Recouvrer les produits et payer les obligations des finances communales.

b) Centraliser comptablement l'ensemble des fonds et valeurs générés par des opérations budgétaires et extrabudgétaires, sans préjudice de l'existence matérielle de caisses auxiliaires.

c) Les autres fonctions qui découlent de celles mentionnées aux paragraphes précédents ou qui s'y rapportent.

3. Les fonctions de la trésorerie communale peuvent être exercées par l'intermédiaire d'établissements bancaires si le Conseil plénier du Commun le décide.

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Chapitre VII. Responsabilités

Article 111. Catégories de responsabilité

1. Les actions et les omissions, tant intentionnelles que fautives, qui causent, directement ou indirectement, un préjudice économique aux finances communales entraînent la mise en jeu de la responsabilité civile, pénale et administrative, selon les cas.

2. La responsabilité civile consiste en l'obligation d'indemniser les finances communales en raison des dommages et préjudices causés par les actions ou les omissions.

3. La responsabilité pénale découle de la commission de délits majeurs ou mineurs ou de contraventions prévus par le Code pénal et au préjudice des finances communales. La responsabilité pénale emporte toujours la responsabilité civile.

4. La responsabilité administrative naît de la réalisation, par les personnes au service des administrations communales, d'actions ou d'omissions et, en particulier, au chapitre V du Code de l'Administration.

5. Sont exclues du présent chapitre les infractions fiscales régies par d'autres lois, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en jeu de la responsabilité pénale si, à l'occasion de l'infraction fiscale, un délit majeur ou mineur ou une contravention prévus par le Code pénal est commis.

6. La responsabilité en cas de pluralité de responsables est conjointe, sauf en cas de tromperie ou de fraude, où elle est solidaire.

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Article 112. Actions et omissions engendrant une responsabilité civile et administrative particulière

Sont des actions et omissions qui impliquent une responsabilité civile et administrative particulière à l'égard des finances communales :

a) Le découvert de comptes ou le détournement de fonds qui affecte l'avoir des finances communales.

b) Le non-respect, par des élus ou par du personnel fonctionnaire ou contractuel, des normes régissant la gestion, le contrôle fiscal, le recouvrement et le versement à la trésorerie du produit des droits économiques des finances communales.

c) L'autorisation, l'engagement ou la liquidation de dépenses et l'ordonnancement ou la réalisation de paiements sans crédit budgétaire ou avec un crédit insuffisant, ou en enfreignant de quelque manière que ce soit les normes régissant les procédures administratives d'ordonnancement des dépenses et des paiements.

d) Le fait de provoquer des paiements indus.

e) L'absence de justification, dans les délais établis, des fonds des finances communales.

f) Le non-respect, par l'intervenant communal ou par les intervenants délégués, par dol, faute, négligence ou ignorance inexcusable, de l'obligation de dégager leur responsabilité dans le dossier correspondant au moyen d'une observation écrite sur l'illégalité ou l'irrégularité de l'objet du contrôle.

g) Tous autres actes ou omissions qui constituent un manquement à la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, ainsi qu'à la présente Loi et aux dispositions qui la réglementent ou la développent.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 113. Dossier de responsabilité

1. La responsabilité découlant des actions et des omissions visées à l'article précédent et au Code de l'Administration doit être établie ou éclaircie au moyen d'un dossier administratif, instruit toujours en entendant les intéressés et conformément aux règles du Code de l'Administration.

2. La décision d'ouverture et la décision du dossier administratif, ainsi que la désignation de l'instructeur, relèvent du Conseil plénier du Commun si la personne est fonctionnaire ou agent contractuel d'une entité de droit public communale, et du conseiller délégué aux finances si la personne est fonctionnaire ou agent contractuel de l'Administration communale.

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Article 114. Dommages et préjudices

1. La décision du dossier administratif, même dans les cas où elle constitue un préalable à la mise en cause de la responsabilité pénale, doit se prononcer sur les dommages et les préjudices causés aux finances communales, et les responsables sont tenus d'indemniser à ce titre dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

2. Les décisions rendues dans les dossiers administratifs peuvent faire l'objet d'un recours.

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Disposition additionnelle première.

La Loi du budget général de l'État peut modifier les fourchettes maximales et minimales des taux d'imposition ainsi que les cotisations fiscales des impôts et taxes.

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Disposition additionnelle deuxième.

Tant qu'une Loi spécifique sur les contributions spéciales n'a pas été adoptée, les Communs peuvent établir celles-ci conformément aux dispositions prévues au chapitre troisième du titre deuxième de la présente Loi.

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Disposition additionnelle troisième.

Lorsque le contribuable change de paroisse, les formalités administratives nécessaires, tant de radiation que d'immatriculation, sont accomplies auprès d'un seul Commun, lequel, en tout état de cause, est en communication avec l'autre. Les délais et les conditions d'accomplissement de cette formalité, ainsi que le Commun auprès duquel elle est accomplie, sont déterminés par voie réglementaire.

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Disposition abrogatoire unique.

La Loi 10/2003 , du 27 juin, des finances communales est abrogée.

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Disposition finale première.

Dans un délai maximal de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, les Conseils pléniers des Communs approuveront, par voie d'ordonnance communale, les règles à suivre pour l'exécution des fonctions de contrôle visées au paragraphe 3 de l'article 93.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entrera en vigueur le 1er janvier 2022

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