Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Définition et fait générateur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Définition et fait générateur
1. Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privée ou l'exploitation spéciale du domaine public, la prestation d'un service public ou l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui se rapporte au contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière.
2. Les comuns, conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, sont investis du pouvoir de créer et de réglementer des taxes dans les cas suivants :
a) Pour l'utilisation privative ou l'exploitation spéciale du domaine public.
b) Pour la prestation d'un service public de compétence communale de demande ou de réception obligatoire, qui se rapporte au contribuable, l'affecte ou lui profite de manière particulière.
c) Pour l'accomplissement d'une fonction administrative de compétence communale de demande ou de réception obligatoire, qui affecte le contribuable ou lui profite de manière particulière. La prestation d'un service public ou la fonction administrative est considérée comme étant de réception obligatoire lorsqu'une norme en impose le caractère obligatoire, lorsqu'elle ne peut pas être assurée par le secteur privé et lorsque les services ou fonctions administratives sont indispensables pour le contribuable. La prestation d'un service public ou la fonction administrative est considérée comme se rapportant à un contribuable ou l'affectant de manière particulière lorsque l'activité ou le service administratif a été motivé directement ou indirectement par celui-ci.
3. Conformément au paragraphe 2.a) ci-dessus, les comuns peuvent exiger des taxes pour l'accomplissement de tout acte d'utilisation privative ou d'exploitation spéciale du domaine public et, en particulier, dans les cas suivants :
a) Occupation de la voie publique à des fins commerciales, ce qui comprend, entre autres :
- Exposition de produits sur la voie publique.
- Pose d'enseignes, de vitrines, d'étalages et d'étals extérieurs au local commercial.
- Installation de stores.
- Commercialisation de biens et droits à l'extérieur du local commercial.
- Vente ambulante.
b) Occupation de la voie publique aux fins propres aux activités d'hôtellerie et de restauration, ce qui comprend, entre autres :
- Occupation de la voie publique pour l'installation de terrasses fixes et temporaires.
- Occupation de la voie publique avec des tables, des chaises, des comptoirs de service temporaire et tout autre élément destiné à l'accueil et au service des clients.
- Occupation de la voie publique pour l'installation de cendriers.
c) Occupation du domaine public à des fins publicitaires et de propagande, ce qui comprend, entre autres :
- Pose de panneaux publicitaires et de bâches.
- Pose d'affiches publicitaires.
- Pose d'enseignes indicatrices et d'identification d'établissements commerciaux.
d) Occupation de la voie publique pour l'installation de foires, d'attractions, de stands et de baraques de vente.
e) Occupation de la voie publique au moyen de la location d'espaces publics ouverts en plein air ou fermés.
f) Occupation de la voie publique pour la pose et l'installation temporaire d'éléments nécessaires à la construction et de matériaux de chantier, ce qui comprend, entre autres :
- Pose de conteneurs pour le dépôt de gravats.
- Pose de baraques de chantier pour l'entreposage de matériaux et à l'usage des personnes qui travaillent et collaborent sur le chantier.
- Pose de clôtures de chantier.
- Pose de piquets.
- Ouverture de tranchées sur des terrains à usage public et tout remuement du revêtement ou de la voie publique.
g) Occupation de la voie publique par des véhicules, ce qui comprend, entre autres :
- Stationnement à durée limitée de véhicules sur la voie publique, sans équipements de contrôle d'accès.
- Occupation et exploitation spéciale de la voie publique au moyen de la réservation d'espace pour une utilisation temporaire et exclusive.
- Occupation pour chargement et déchargement.
- Bateaux (accès de véhicules).
h) Occupation et utilisation des terrains communaux pour les activités suivantes :
- Extraction et vente de pierre.
- Abattage d'arbres et vente du bois.
- Décharge de terres inertes.
i) Occupation de la voie publique pour l'installation de signalisations d'itinéraires d'initiative privée.
j) Tout autre type d'occupation de la voie publique ou des trottoirs avec des éléments qui dépassent l'alignement de façade des immeubles.
k) Tout autre type d'occupation du sous-sol ou du surplomb du domaine public communal.
4. Conformément au paragraphe 2.b) ci-dessus, les comuns peuvent exiger des taxes pour l'accomplissement de toute prestation de service public et, en particulier, dans les cas suivants :
a) Services de nettoyage de la voie publique et des espaces publics en général, d'entretien de la paroisse et de collecte et de traitement des déchets urbains.
b) Service d'éclairage public.
c) Service de déneigement.
d) Service d'enlèvement, d'immobilisation et de transfert à la fourrière communale des véhicules mal stationnés ou se trouvant dans des espaces interdits, par le Service de la circulation du comú.
e) Service d'installation de nouveau branchement, de réfection et de modification des branchements existants sur le réseau public d'approvisionnement en eau potable, d'eaux pluviales, résiduaires, thermales et de fluide électrique.
f) Service d'installation de nouveau branchement, de réfection et de modification des branchements existants sur le réseau public d'égouts.
g) Service de nettoyage et d'entretien des cimetières.
h) Service public de publication des bans des mariages civils.
i) Service de fourniture et de traitement de l'eau, ainsi que toute intervention que doit réaliser le service technique du Département de l'eau de chaque comú, y compris l'installation et le remplacement du compteur.
j) Service de gardes communes.
5. Conformément au paragraphe 2.c) ci-dessus, les comuns peuvent exiger des taxes pour l'accomplissement de toute fonction administrative de demande ou de réception obligatoire nécessaire à la réalisation de tout service public et, en particulier, dans les cas suivants :
a) Octroi, prorogation, modification et transmission (cession) de permis d'urbanisme conformément au Plan d'aménagement et d'urbanisme approuvé par chaque comú.
b) Fonction administrative d'autorisation d'actes d'urbanisme non compris dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme approuvé par chaque comú.
c) Fonction administrative de délimitation par le comú de terrains communaux.
d) Fonction administrative d'autorisation de branchement d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'approvisionnement en eau potable, d'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales, résiduaires, thermales et de fluide électrique.
e) Fonction administrative d'autorisation de branchement d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'égouts.
f) Demande de délivrance de tout type de certificat.
g) Demande pour l'accomplissement de toute démarche.
h) Fonction administrative d'autorisation pour exercer toute activité économique entrepreneuriale et professionnelle dans la paroisse.
i) Fonction administrative de modification de données inscrites au registre d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, ainsi que le nom commercial, titulaire administratif.
j) Délivrance de documents reprenant des données enregistrées au Cadastre des biens immeubles.
k) Fonction administrative d'inscription au Cadastre d'une propriété immobilière bâtie ou non bâtie, ainsi que des droits réels sur celle-ci, situés dans la paroisse.
l) Fonction administrative d'inscription au registre communal de toute modification physique ou juridique de la propriété bâtie ou non bâtie et des droits réels d'immeubles situés dans la paroisse.
m) Fonction administrative d'établissement de rapports techniques.
n) Fonction administrative de délivrance de documents légalisés.
o) Fonction administrative d'autorisation pour apposer de la publicité.
6. Lorsqu'il y a une occupation de la voie publique et que cette voie publique appartient au Gouvernement, le comú doit demander au Gouvernement une autorisation préalable. En tout état de cause, les concessions accordées à des tiers et les occupations de la voie publique déjà accordées par les comuns avant l'entrée en vigueur de la présente Loi sont respectées.
Art. 19 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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