Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 107. Portée de la gestion comptable : comptes spéciaux et comptes communaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107. Portée de la gestion comptable : comptes spéciaux et comptes communaux
1. La gestion comptable se concrétise et se formalise de la manière suivante :
a) Gestion comptable des produits, relative aux phases de liquidation et d'encaissement, à l'issue de laquelle est établi le compte des produits, structuré en deux parties, l'une relative à la gestion de l'état des produits et l'autre aux droits de trésorerie.
b) Gestion comptable des dépenses, relative aux phases d'autorisation, d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement des paiements et de paiements effectifs, à l'issue de laquelle est établi le compte des dépenses, structuré en deux parties, l'une relative à la gestion de l'état des dépenses, et l'autre à la situation des ordres de paiement en instance.
c) Gestion comptable de la trésorerie, relative aux opérations d'encaissement et de paiement, tant budgétaires qu'extrabudgétaires, à l'issue de laquelle est établi le compte de trésorerie, structuré en trois parties : encaissements et paiements du budget ; opérations extrabudgétaires, et solde ou disponibilités de trésorerie.
d) Gestion comptable du patrimoine, relative aux biens du patrimoine au début de l'exercice, aux acquisitions et aliénations réalisées au cours de celui-ci et à la situation patrimoniale existant à la fin de la période, à l'issue de laquelle est établi le compte du patrimoine.
e) Gestion comptable de l'endettement, relative à la situation de l'endettement au début et à la fin de l'exercice, à l'issue de laquelle est établi le compte de l'endettement.
f) Gestion comptable du solde de trésorerie, relative à l'état portant sur la grandeur obtenue par différence, à la clôture de l'exercice, entre les droits constatés nets restant à recouvrer à court terme et les fonds liquides, moins les obligations certaines constatées nettes restant à payer à court terme. Les droits et les obligations susmentionnés peuvent avoir leur origine tant dans des opérations budgétaires que non budgétaires. Le solde de trésorerie total distingue la part qui en est affectée, destinée à couvrir les dénommées « dépenses à financement affecté » en cas d'écarts de financement positifs, et la part de solde non affecté.
2. Les comptes spéciaux précédents sont regroupés et refondus dans les comptes communaux, dont deux sont élaborés chaque année : celui de l'Administration communale et celui des sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation.
Art. 107 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2021/art-107
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.