Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Modification quantitative :
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Modification quantitative :
(I) suppléments de crédit
1. Lorsqu'il est nécessaire de contracter des obligations entraînant des dépenses dont la dotation est insuffisante pour y faire face et lorsque, compte tenu de leur nécessité et de leur urgence, elles ne peuvent pas ou ne doivent pas être reportées à l'exercice suivant, les consuls peuvent décider de présenter un projet d'ordonnance de supplément de crédit en vue de son approbation par le Conseil plénier du Commun, lequel doit inclure ce qui est prévu au paragraphe 2 de l'article 79.
2. Des suppléments de crédit ne peuvent pas être approuvés du fait que des obligations ont été contractées avec une dotation budgétaire insuffisante, sauf dans les cas d'avances de fonds visés à l'article 84.
3. N'est pas considérée comme supplément de crédit la dotation complémentaire, au moyen d'un transfert de crédit selon les modalités régies par l'article 82, de dépenses courantes déjà incluses dans le budget.
Art. 80 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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