Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 102. Organisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102. Organisation
1. L'Intervention communale est rattachée organiquement à la commission chargée des finances et sa structure organique est établie, sur proposition de l'intervenant communal, par le Conseil plénier du Commun, avec l'accord préalable du conseiller chargé des finances.
2. L'intervenant communal est le chef de l'Intervention communale. Il est librement nommé et révoqué par le Conseil du Commun, sur proposition des consuls, après avis du conseiller chargé des finances, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur à tout moment. Il est nommé pour la durée du mandat communal et demeure en fonction jusqu'à ce qu'une nouvelle nomination intervienne au cours des trois premiers mois du mandat suivant.
3. Les intervenants communaux qui, préalablement à l'exercice de cette fonction, ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents publics ont le droit de demander un congé sans solde de leur poste de travail antérieur avec réserve de poste, dans les conditions établies par la Loi de la fonction publique.
Art. 102 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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