Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 68. Prescription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Prescription
1. Sauf ce que d'autres lois établissent, se prescrivent par trois ans :
a) En général, les obligations de dépense et de paiement. Les délais de prescription commencent à courir, dans le premier cas, à la date de présentation des pièces justificatives de l'effectivité de la dépense et, dans le second cas, à la date de notification de la liquidation de la dépense ou de l'ordre de paiement.
b) En particulier, le droit au remboursement des produits indus. Le délai de prescription commence à courir le jour du versement.
2. Le droit de réclamer des droits et préjudices se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle se produit le fait, l'action ou l'omission qui le motive.
3. La prescription est interrompue si l'Administration communale reconnaît la dette de manière probante envers le créancier, ou si celui-ci lui en exige le paiement, également de manière probante. En cas d'interruption de la prescription, l'Administration communale ne perd pas le temps écoulé avant l'interruption.
4. La prescription des obligations économiques s'applique d'office par décision de l'organe compétent.
5. Pour tout ce qui n'est pas régi par le présent article, il est régi par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur.
Art. 68 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2021/art-68
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.