Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Examen du projet et approbation de l'ordonnance du budget communal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Examen du projet et approbation de l'ordonnance du budget communal
1. Le conseiller chargé des finances transmet le projet de budget au Conseil plénier du Commun, afin que celui-ci l'examine et l'approuve.
2. L'approbation du projet par le Conseil plénier du Commun entraîne sa conversion en ordonnance du budget communal.
3. Sans préjudice de la nécessité d'une approbation globale du projet, y compris le texte articulé de l'ordonnance et toutes les bases d'exécution, le Conseil plénier du Commun approuve les états des dépenses et des dotations au niveau du concept, et du programme dans le cas des dépenses d'investissement.
4. Le budget de l'Administration communale doit être approuvé conformément au principe de stabilité budgétaire, en situation d'équilibre ou d'excédent, dans le cadre budgétaire général de la période du mandat.
Art. 77 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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