MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales

Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad

Loi

Article 94. Contrôle de légalité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 94. Contrôle de légalité

1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique au moyen du contrôle de tous les actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles celui-ci détient une participation ayant une incidence sur les finances communales, qui déterminent la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que les produits et les paiements qui en découlent, et le recouvrement et l'affectation des fonds.

2. Ce contrôle s'effectue par l'exercice de la fonction de contrôle financier, qui comprend :

a) Le contrôle critique ou préalable de tout acte, document ou dossier susceptible de produire des droits ou des obligations à contenu économique ou un mouvement de fonds de valeurs.

b) Le contrôle formel et matériel du paiement.

c) Le contrôle et la vérification matérielle des investissements et de l'affectation des subventions.

3. Si, dans l'exercice de la fonction de contrôle financier, l'organe de contrôle exprime son désaccord sur le fond ou sur la forme des actes, documents ou dossiers examinés, il doit formuler ses objections par écrit avant l'adoption de l'accord ou de la décision, en en informant le Secrétariat communal. Dans le cas où les faits pourraient être constitutifs d'une infraction pénale, ils font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

4. Lorsque le désaccord porte sur la reconnaissance ou la liquidation de droits en faveur du Commun, l'opposition est formalisée dans une note d'objection qui ne suspend en aucun cas l'instruction du dossier. Si l'objection porte sur l'engagement de dépenses, la reconnaissance d'obligations ou l'ordonnancement de paiements, l'instruction du dossier est suspendue dans les cas suivants et jusqu'à ce que l'objection soit levée :

a) Lorsqu'elle est fondée sur l'insuffisance de crédit ou sur une proposition de crédit inadéquate.

b) Lorsque les actes ayant donné lieu aux paiements n'ont pas été contrôlés.

c) En cas d'omission dans le dossier de conditions requises ou de formalités essentielles.

d) Lorsque l'objection découle de vérifications matérielles de travaux, de fournitures, d'acquisitions et de services.

5. Lorsque l'organe concerné par l'objection n'est pas d'accord avec celle-ci, il appartient au consol de trancher le désaccord, et sa décision est exécutoire. Cette faculté ne peut en aucun cas être déléguée. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il appartient au Conseil plénier du Commun de trancher les désaccords lorsqu'ils sont fondés sur l'insuffisance ou l'inadéquation de crédit ou qu'ils portent sur des obligations ou des dépenses dont l'approbation relève de sa compétence.

6. L'organe de contrôle soumet au Conseil plénier du Commun un rapport sur toutes les décisions adoptées par le consol contraires aux objections présentées, ainsi qu'un résumé des principales anomalies détectées en matière de produits.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 94 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2021/art-94

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration