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← Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales

Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad

Loi

Article 95. Contrôle préalable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 95. Contrôle préalable

1. Ne sont pas soumis au contrôle préalable les dépenses de matériel non inventoriable, les marchés mineurs ni les contrats à caractère périodique et autres contrats à exécution successive, une fois contrôlée la dépense correspondant à la période initiale de l'acte ou du contrat dont ils découlent ou les modifications de ceux-ci, ni les autres dépenses inférieures à 3.000,00 euros qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont réglées par le système des avances de caisse fixes.

2. Le Conseil plénier du Commun peut décider, sur proposition du consol et après rapport préalable de l'organe de contrôle, que le contrôle préalable se limite à vérifier les aspects suivants :

a) Qu'il existe un crédit suffisant sur la ligne budgétaire correspondante et que celle-ci est appropriée compte tenu de la nature de la dépense ou de l'obligation qu'il est proposé de contracter. Dans le cas d'engagements de dépenses à caractère pluriannuel, il doit en outre être vérifié ce que prévoit l'article 85.

b) Que les obligations ou les dépenses sont générées par un organe compétent.

c) Les autres questions que, en raison de leur importance dans le processus de gestion, le Conseil plénier du Commun détermine sur proposition du consol. L'organe de contrôle peut formuler les observations complémentaires qu'il juge opportunes, sans qu'elles aient en aucun cas d'effet suspensif sur l'instruction des dossiers correspondants.

3. Les obligations ou les dépenses soumises au contrôle limité visé au paragraphe précédent doivent faire l'objet d'un autre contrôle a posteriori, exercé sur un échantillon représentatif des actes, documents ou dossiers, au moyen de techniques d'échantillonnage d'audit, afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions applicables dans chaque cas et de déterminer le degré de respect de la légalité dans la gestion des crédits.

4. Les organes de contrôle interne qui effectuent les contrôles a posteriori doivent émettre un rapport écrit comportant toutes les observations et conclusions pertinentes. Ce rapport est transmis au Conseil plénier du Commun avec les observations pertinentes des organes gestionnaires.

5. Les Communs peuvent décider, par accord du Conseil plénier, de remplacer le contrôle préalable des droits par l'inscription en comptabilité et par des actions de vérification a posteriori au moyen de techniques d'échantillonnage ou d'audit.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 95 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2021/art-95

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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