Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification
1. Les communes disposent, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies par la loi en faveur de l'Administration générale.
2. Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification relatifs aux impôts et taxes appartiennent aux communes, qui peuvent toutefois les déléguer par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt.
3. En matière de recouvrement en période de recouvrement forcé (contrainte), conformément au Code de l'Administration et à la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient aux communes, dans le cadre de leur autonomie, sans préjudice de la faculté de délégation établie au point précédent.
4. En ce qui concerne le concours de créances, les paiements sont, à titre général, imputés à la dette la plus ancienne, sauf s'il s'agit de dettes de nature fiscale, auquel cas le contribuable peut les imputer librement, à condition qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire.
5. Les communes sont compétentes pour vérifier le respect des obligations relatives aux impôts et taxes communaux conformément à la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
Art. 15 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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