Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 89. Ordonnancement des paiements : paiements définitifs et paiements à justifier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Ordonnancement des paiements : paiements définitifs et paiements à justifier
1. Une fois la dépense liquidée, les consuls doivent proposer le paiement de l'obligation. Sont exceptés de l'exigence préalable de liquidation :
a) Les paiements urgents, qui nécessitent toutefois, en tout état de cause, d'être couverts par une autorisation ou un engagement de dépense et une décision des consuls, laquelle doit être communiquée au département chargé des finances.
b) Les paiements à justifier visés au paragraphe 5 du présent article, qui requièrent toutefois l'autorisation préalable de la dépense correspondante.
2. L'ordonnancement des paiements incombe au conseiller chargé des finances, qui peut le déléguer à un autre conseiller. Néanmoins, si le conseiller chargé des finances considère que l'affaire à laquelle se rapporte le paiement revêt une importance suffisante pour en justifier la procédure, il peut la soumettre à la délibération et à l'accord de l'Assemblée plénière du Commun. En tout état de cause, les consuls peuvent se réserver l'ordonnancement de certains types de paiements ou de paiements concrets.
3. Les ordres de paiement sont établis au nom du créancier direct, sauf dans les cas des paiements à justifier et dans les cas d'endossement, où ils le sont au nom de l'endossataire, l'endosseur y étant mentionné.
4. L'ordonnancement des paiements est définitif en règle générale, et à justifier lorsqu'il ne peut être accompagné des pièces justificatives au moment de son émission. Le texte articulé de l'ordonnance du budget communal doit indiquer les cas dans lesquels les paiements à justifier sont admissibles.
5. Les bénéficiaires des paiements à justifier sont tenus de présenter la liquidation, accompagnée des pièces justificatives appropriées, des sommes perçues, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été reçus, et en tout état de cause, avant le 15 janvier de l'exercice suivant. À l'expiration de ce délai et d'un mois supplémentaire sans que la liquidation ait été présentée, un dossier est ouvert contre les responsables.
6. Dans les cas déterminés par le texte articulé de l'ordonnance du budget communal, les sommes résultant de paiements à justifier doivent être versées sur un compte bancaire désigné par le conseiller chargé des finances et placé sous le contrôle de l'Intervention communale.
7. Le paiement matériel requiert, au minimum, la signature du conseiller chargé des finances ou, par délégation de celui-ci, d'un autre conseiller.
8. Les paiements peuvent être effectués en espèces, au moyen de documents attestant le paiement, de chèques bancaires, de virements bancaires, et peuvent également être effectués par compensation de droits économiques en attente de recouvrement que le commun détient envers le même créancier, que ce soit d'office ou à la demande de celui-ci.
Art. 89 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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