Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Principe d'annualité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Principe d'annualité
1. Le budget communal est approuvé chaque année, avant le 31 décembre, pour s'appliquer au cours de l'année suivante, sans préjudice des dispositions de l'article 78.
2. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile et lui sont imputés :
a) À l'état des produits : les droits liquidés correspondant à l'exercice concerné, quelle que soit la période dont ils découlent.
b) À l'état des dépenses : les obligations liquidées correspondant à l'exercice, même si elles proviennent de dépenses autorisées au cours d'exercices antérieurs.
3. Les reliquats de tout crédit budgétaire sont annulés à la clôture de l'exercice budgétaire, sauf ce qui est établi à l'article 72.3.
Art. 71 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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