Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 88. Ordonnancement des dépenses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Ordonnancement des dépenses
1. La faculté d'émettre des propositions de dépense appartient aux consuls ou aux conseillers, qui doivent les transmettre au département chargé des finances aux fins de contrôle et de comptabilisation.
2. La compétence pour autoriser des dépenses appartient aux consuls ou au Conseil plénier du Commun, jusqu'à la limite quantitative que détermine chaque année le texte articulé de l'ordonnance du budget communal.
3. Les organes gestionnaires correspondants de l'Administration communale doivent transmettre leurs engagements de dépense et leurs liquidations de dépense au département chargé des finances, aux fins de contrôle et de comptabilisation.
4. Les engagements de dépense doivent être accompagnés de la documentation ou des références appropriées démontrant le respect des normes régissant la passation des marchés.
5. Les liquidations de dépense doivent être accompagnées du certificat de travaux, de la facture ou d'un document justificatif analogue, y compris la déclaration de la personne responsable attestant que les travaux ont été exécutés, que le service a été fourni ou que la fourniture ou l'acquisition a été reçue de manière conforme.
6. Le Conseil plénier du Commun peut approuver les modèles de documentation nécessaires à la mise en œuvre de la procédure administrative d'ordonnancement des dépenses, selon des critères de simplification maximale et de coût bureaucratique minimal.
Art. 88 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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