Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 104. Principe général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Principe général
1. L'Administration communale est soumise au régime général de comptabilité publique dans les termes prévus par la Loi générale des finances publiques et par les autres dispositions qui sont prises en la matière.
2. L'assujettissement au régime de comptabilité publique emporte l'obligation de rendre compte des opérations respectives, quelle que soit leur nature, au Conseil plénier du Commun.
Art. 104 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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