Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Application et gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Application et gestion
1. Les Communs établissent et modifient par voie d'ordonnance les prix publics des services ou activités qu'ils offrent.
2. Les Communs peuvent gérer le recouvrement des prix publics directement ou le déléguer à d'autres entités moyennant l'autorisation appropriée.
3. Les dettes découlant des prix publics, s'agissant d'actes administratifs, peuvent être exigées par la voie administrative et, par conséquent, par voie de recouvrement forcé (contrainte), conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
4. Les prix publics sont exigibles dès le début de la prestation du service ou de la réalisation de l'activité. Toutefois, des paiements anticipés ou des dépôts préalables à la réalisation des services ou activités peuvent être exigés. Dans ce cas, si le service ou l'activité n'est finalement pas fourni pour des motifs non imputables au demandeur, le Commun doit restituer le montant ainsi que les intérêts correspondants.
Art. 49 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.