Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. État des produits et des dépenses
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. État des produits et des dépenses
1. Les crédits des états des produits et des dépenses sont classés par chapitres, articles, concepts et sous-concepts.
2. L'état des produits est structuré dans le groupe des impôts directs, des impôts indirects, des taxes et autres produits, des produits patrimoniaux, de l'aliénation d'investissements réels, des actifs financiers et des passifs financiers.
3. L'état des dépenses est classé selon les critères suivants : administratif, économique et fonctionnel.
a) La classification administrative regroupe les crédits selon les différents organes chargés de la gestion de la dépense.
b) La classification économique tient compte de la nature des dépenses au sein de la classification administrative, réparties en dépenses courantes, dépenses en capital et variation des actifs et passifs financiers. Les dépenses courantes comprennent les dépenses de personnel, de consommation de biens courants et de services, les intérêts et autres coûts financiers, ainsi que les transferts courants. Les dépenses en capital comprennent les investissements réels destinés à la création de nouveau capital physique ou à son renouvellement, ainsi que les transferts en capital, afin que les investissements réels soient réalisés par des tiers. Les variations des actifs et des passifs financiers reflètent celles qui résultent des opérations financières.
c) La classification fonctionnelle des dépenses prend en considération leur finalité et regroupe les domaines d'action. Les crédits sont classés en domaines de dépense, politiques de dépense et groupe de programmes -qui à leur tour sont structurés en programmes et sous-programmes- et est équivalente et correspond au classement en groupes, en fonctions et en sous-fonctions- qui à leur tour sont classés en programmes et projets-, respectivement, de la classification fonctionnelle prévue par l'article 18 de la Loi générale des finances publiques. Elle répond à un système d'objectifs qui sert de cadre à la gestion budgétaire et permet d'en connaître la réalisation.
4. Chaque projet d'investissement réel exige l'établissement d'une fiche ou d'un enregistrement informatique qui exprime et met en relation les données suivantes :
a) Justification de l'investissement et objectif ou objectifs à atteindre par la réalisation du projet.
b) Système de calcul utilisé pour évaluer le projet.
c) Estimation de la dépense d'investissement réel pour la totalité du projet.
d) Nombre d'unités physiques, selon la nature de l'investissement réel que le projet doit créer ou sur lequel il doit porter en remplacement.
e) Localisation du projet, le cas échéant.
f) Estimation du montant des dépenses courantes qu'entraîne le fonctionnement de chaque projet, une fois réalisé.
g) Précision indiquant s'il s'agit d'un investissement réel nouveau ou d'un investissement de remplacement.
h) Précision indiquant s'il s'agit de dépenses pluriannuelles et, le cas échéant, du degré d'exécution de l'investissement.
Art. 75 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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