Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Définition et modalités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Définition et modalités
1. Constituent l'endettement communal les fonds empruntés par :
a) L'Administration communale.
b) Les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, définies à l'article 62.
c) L'endettement des autres sociétés dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, pour autant que le pourcentage de participation soit supérieur à 5% et qu'elles ne soient pas incluses dans la lettre
b) ci-dessus, ou bien que l'Administration communale dispose d'au moins un membre au sein du Conseil d'administration de la société concernée.
2. Pour les sociétés définies aux lettres
b) et
c) du paragraphe 1 ci-dessus, est pris en compte l'endettement qui dépasse le montant des capitaux propres de la société, pondéré par le pourcentage de participation dans le capital social. Pour déterminer la valeur des capitaux propres, il est fait application des dispositions de la réglementation comptable en vigueur.
3. Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, le montant de l'endettement ayant fait l'objet d'un aval de la part de l'Administration communale n'est pas pris en compte.
4. L'endettement communal comprend :
a) Les emprunts, au moyen de l'émission de dette publique.
b) Les prêts et lignes de crédit et opérations financières auprès d'établissements financiers établis en Andorre ou à l'étranger.
c) Les soldes utilisés des contrats de crédit et d'autres opérations de trésorerie.
d) La remise de lettres de change, billets à ordre ou documents similaires, les opérations de confirming ou d'affacturage avec recours.
e) L'octroi d'avals et de garanties.
f) La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'opérations préexistantes.
g) Les opérations de bail (location) financier.
h) Les instruments financiers dérivés, de couverture et de gestion du risque de taux d'intérêt et de change.
5. En aucun cas l'endettement communal ne peut être réalisé au moyen de titres négociables.
Art. 51 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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