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← Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales

Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad

Loi

Article 103. Fonctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 103. Fonctions

1. L'Intervention communale jouit, pour l'exercice de ses fonctions, d'une pleine autonomie et tant l'intervenant communal que les intervenants délégués doivent être reçus par tout organe de l'Administration communale auquel ils le demandent, dans les demandes motivées qu'ils formulent de données, de rapports ou de documentation.

2. En tant que centre directeur de la comptabilité administrative, il incombe à l'Intervention communale l'exercice des fonctions suivantes :

a) Assurer le suivi des nouveautés qui se produisent dans le domaine de la réglementation comptable.

b) Soumettre à l'approbation du Conseil plénier du Commun, par le biais de l'ordonnance budgétaire et financière correspondante, les modifications que requiert le Plan-cadre pour le secteur public de l'État de la Principauté d'Andorre afin de l'adapter à la structure et au fonctionnement du Commun.

c) Garantir que le Commun et les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation remplissent toutes les conditions requises nécessaires pour que les comptes annuels consolidés reflètent ce que prévoient les normes comptables à tout moment.

d) Réviser les enregistrements comptables des produits et des dépenses dans toutes leurs phases, qui reflètent finalement les mouvements de fonds publics de la trésorerie.

e) Établir et rédiger les comptes généraux en vue de leur présentation au Conseil plénier du Commun.

f) Inspecter la comptabilité des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, ainsi que vérifier la comptabilité des entités tenues de la présenter du fait qu'elles reçoivent des subventions budgétaires.

g) Élaborer les comptes économiques du secteur public dépendant de l'Administration communale.

3. En tant que titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier, il incombe à l'Intervention communale les fonctions suivantes :

a) Contrôler les actes, les documents et les dossiers de l'Administration communale, des entités de droit public et des sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation ayant une incidence sur les finances communales, conformément à l'article 94.

b) Informer le Conseil plénier du Commun, le cas échéant, sur l'opportunité économique des dépenses, dans les termes établis par l'article 96.

c) Diriger les audits réalisés aux fins du contrôle financier régi à l'article 97.

4. Il incombe à l'Intervention communale les fonctions d'étude, de rapport et de conseil suivantes : A) En ce qui concerne le budget communal et sa gestion :

a) Collaborer à l'élaboration du projet si elle est sollicitée à cet effet.

b) Vérifier et autoriser la liquidation des budgets.

c) Émettre un rapport sur les propositions d'endettement, les autorisations au Conseil plénier du Commun d'avances de fonds et les projets de crédits extraordinaires, de suppléments et de virements de crédits.

d) Former des recours, le cas échéant, contre des actes de gestion de recettes publiques.

e) Donner préalablement son accord aux actes, aux documents ou aux recours qui génèrent des obligations et des mouvements de fonds publics, et notamment au remboursement de recettes indues et à la prescription de droits et d'obligations et, en général, veiller aux intérêts économiques de l'Administration communale.

f) Émettre un rapport sur les recours présentés au Commun qui portent sur des affaires de nature économique et financière.

g) Émettre un rapport sur le respect des limites d'endettement établies dans la présente Loi. B) En ce qui concerne la passation de marchés de travaux, de services, de fournitures et d'acquisitions :

a) Émettre un avis sur les projets de contrats, les cahiers des clauses et les budgets de travaux, de services et d'acquisitions de toute nature.

b) Faire partie des commissions d'adjudication.

c) Émettre un rapport sur les propositions de résiliation de contrats.

d) Formuler des observations ou des objections aux procès-verbaux de réception et de vérification de services, de travaux et d'acquisitions. C) En ce qui concerne le personnel :

a) Émettre un rapport préalable sur les concours d'accès à la fonction publique communale et les contrats de personnel.

b) Contrôler les bulletins de paie du personnel. D) En ce qui concerne le patrimoine, il lui incombe :

a) Diriger l'établissement et la mise à jour de l'inventaire patrimonial et autoriser les inventaires de toute nature.

b) Émettre un rapport sur les propositions d'aliénation de biens et droits de toute nature. E) Les autres fonctions d'étude et de conseil que lui confie le Conseil plénier du Commun, pour autant qu'elles soient compatibles avec les précédentes.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 103 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2021/art-103

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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