Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 108. Information de la comptabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Information de la comptabilité
Le conseiller chargé des finances doit transmettre au Conseil plénier du Commun, trimestriellement et dans le trimestre suivant, un mémoire explicatif de l'exécution du budget de l'Administration communale et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de la trésorerie. La même tâche doit être accomplie par les directeurs des entités de droit public dans lesquelles le commun détient une participation, en ce qui concerne leurs budgets respectifs.
Art. 108 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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