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Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad

Loi

Article 108. Information de la comptabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 108. Information de la comptabilité

Le conseiller chargé des finances doit transmettre au Conseil plénier du Commun, trimestriellement et dans le trimestre suivant, un mémoire explicatif de l'exécution du budget de l'Administration communale et de ses modifications, ainsi que les mouvements et la situation de la trésorerie. La même tâche doit être accomplie par les directeurs des entités de droit public dans lesquelles le commun détient une participation, en ce qui concerne leurs budgets respectifs.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 108 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2021/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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