Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 90. Liquidation budgétaire : forme et portée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Liquidation budgétaire : forme et portée
1. Le budget de chaque exercice est liquidé, en ce qui concerne le recouvrement des droits et le paiement des obligations, le 31 décembre de l'année civile correspondante, les produits et les paiements en attente restant à la charge de la trésorerie, selon leurs constatations respectives.
2. Les communs doivent établir la liquidation de leur budget avant le 31 mars de l'exercice suivant.
3. L'approbation de la liquidation du budget incombe à l'Assemblée plénière du Commun, sur rapport préalable de l'Intervention.
4. Une fois approuvées les liquidations de chacun des budgets et des états financiers des sociétés publiques communales, il doit en être rendu compte à l'Assemblée plénière du Commun, lors de la première séance que celle-ci tient.
Art. 90 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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