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Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad

Loi

Article 90. Liquidation budgétaire : forme et portée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 90. Liquidation budgétaire : forme et portée

1. Le budget de chaque exercice est liquidé, en ce qui concerne le recouvrement des droits et le paiement des obligations, le 31 décembre de l'année civile correspondante, les produits et les paiements en attente restant à la charge de la trésorerie, selon leurs constatations respectives.

2. Les communs doivent établir la liquidation de leur budget avant le 31 mars de l'exercice suivant.

3. L'approbation de la liquidation du budget incombe à l'Assemblée plénière du Commun, sur rapport préalable de l'Intervention.

4. Une fois approuvées les liquidations de chacun des budgets et des états financiers des sociétés publiques communales, il doit en être rendu compte à l'Assemblée plénière du Commun, lors de la première séance que celle-ci tient.

En vigueur depuis le 01/01/2022 · texte original · Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales (BOPA 2022-01-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/36-2021/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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