Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Montant maximal de l'endettement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Montant maximal de l'endettement
1. Le montant total des opérations d'endettement visées à l'article 51 ne peut excéder deux cents pour cent (200 %) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, à l'exclusion, du total des produits, de ceux correspondant à des opérations d'endettement et de ceux provenant de l'aliénation du patrimoine. En cas de dépassement de ladite limite, les communs ne peuvent pas conclure d'opérations d'endettement net.
2. Le montant total des opérations d'endettement à court terme ne peut excéder 40% de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, à l'exclusion, du total des produits, de ceux correspondant à des opérations d'endettement et de ceux provenant de l'aliénation du patrimoine. À ces fins, sont considérées comme des opérations d'endettement à court terme les suivantes :
a) Les avances pouvant être reçues d'établissements financiers, à valoir sur le recouvrement des impôts et taxes et des prix publics exigibles au cours de chaque exercice économique et liquidés par voie de rôle ou de registre.
b) Les prêts et crédits octroyés par des établissements financiers pour couvrir des décalages transitoires de trésorerie.
3. En cas de dépassement, ou en cas de risque grave de non-respect du plafond maximal de l'endettement, un plan d'équilibre financier doit être élaboré et approuvé, dans les conditions prévues par la Loi sur la soutenabilité des finances publiques et la stabilité budgétaire et fiscale.
Art. 56 de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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