Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Règlements d'application 21 en vigueur
- Règlement relatif aux prix publics et au coût de référence des services sociaux et socio-sanitaires pour les personnes en situation de handicap, du 20 mai 2026
développement partiel
· art. 61
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 61, apartat 1, de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, el copagament del preu públic dels serveis socials i sociosanitaris és a càrrec de la persona beneficiària
- Règlement établissant les conditions requises d'accès, la procédure d'attribution, les conditions de séjour et les mécanismes d'évaluation et de suivi des ressources de logement accompagné en santé mentale, du 6 mai 2026
développement partiel
· DA 2a
Ce que dit le préambule
La posada en marxa i el funcionament d’aquest recurs sociosanitari té un caràcter experimental i s’emmarca en el contingut de la disposició addicional segona de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Règlement relatif aux prix publics et au coût de référence des services sociaux et socio-sanitaires pour les personnes de plus de 65 ans en situation de dépendance, du 25 février 2026
développement partiel
· art. 61 i art. 62
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 61, apartat 1 de la Llei 6/2014 la persona beneficiària, els familiars obligats i les altres persones obligades han de contribuir al finançament de les prestacions tècniques mitjançant el copagament.
- Règlement de régime intérieur des Services de l'enfance et de la jeunesse du Commun d'Encamp, du 4 décembre 2025
développement partiel
· arts. 19 i 34
Ce que dit le préambule
Vistos els articles 19 i 34 del text refós, del 30 de maig del 2018, de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
- Règlement du prix public et du coût de référence du service de rééducation fonctionnelle, du 8 novembre 2023
exécution
· art. 33.2.c
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que estableix l’apartat 2, lletra c , de l’article 33 de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, correspon al Govern establir els preus públics dels serveis socials i sociosanitaris a escala nacional.
- Règlement du Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires, du 25 octobre 2023
développement partiel
Ce que dit le préambule
L’objecte d’aquest Reglament és fixar el contingut del conjunt de prestacions tècniques i tecnològiques de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris (en endavant, “la Cartera de serveis”), d’acord amb el que preveu la Llei 6/2014
- Règlement relatif aux prestations techniques et technologiques des services sociaux et sociosanitaires, du 7 décembre 2022
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, especialment el procediment d’autorització i el d’acreditació de centres socials i sociosanitaris
- Règlement de fonctionnement des commissions sociosanitaires de suivi des personnes en situation de grande complexité, du 20 juillet 2022
développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris defineix els serveis socials com la branca de la protecció social que s’adreça al benestar individual i social de la població
- Règlement du 18 mars 2021 relatif aux prestations sociales en espèces du Commun d'Andorre-la-Vieille, du 18 mars 2021
développement partiel
· art. 34.4 i DF 1a
Ce que dit le préambule
la disposició final primera determina que els comuns han d’implementar la Llei mitjançant l’aprovació dels reglaments i les accions d’execució que corresponguin de conformitat amb les seves competències
- Règlement régissant la procédure d'intervention immédiate en cas d'évidence ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents et le Protocole (PAI), du 11 novembre 2020
développement partiel
· DF 2a
Ce que dit le préambule
la disposició final segona de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris determina, com una de les prioritats d’implementació d’aquesta Llei, l’establiment d’un programa de detecció precoç
- Règlement régissant la procédure de notification et d'intervention sociale des situations de risque des enfants et des adolescents et le Protocole (PAS), du 11 novembre 2020
développement partiel
· DF 2a
Ce que dit le préambule
la disposició final segona de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris determina com una de les prioritats d'implementació l'establiment d'un programa de detecció precoç dels casos de víctimes de violència
- Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020
développement
Ce que dit le préambule
per poder esmenar algunes qüestions que s'ha revelat amb posterioritat i que podien comportar dubtes a l'hora de valorar les prestacions econòmiques, tècniques o tecnològiques de la cartera de serveis socials i sociosanitaris
- Règlement relatif à la reconnaissance de la qualité de famille nombreuse et de famille monoparentale et à la procédure d'obtention du titre justificatif, du 23 septembre 2020
développement partiel
· DF 1a, lletra c; DA 5a; art. 2.q
Ce que dit le préambule
en virtut de la disposició final primera, lletra c, de la Llei 6/2014 ; i en compliment del que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2014 , així com la lletra q, de l’article 2 de la Llei de referència
- Règlement régissant le Service de conseil et de fourniture de produits d'assistance, du 26 septembre 2018
développement partiel
· art. 29 i 30
Ce que dit le préambule
L’objecte d’aquest Reglament és regular el Servei d’Assessorament i de Subministrament de Productes de Suport (d’ara endavant, “el SASPS”) que estableixen els articles 29 i 30 de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
- Règlement d'organisation et de fonctionnement du Service d'inspection sociale et socio-sanitaire, du 1er août 2018
développement partiel
· art. 51 i 52
Ce que dit le préambule
l’article 52 de la mateixa norma determina que, sense perjudici dels serveis d’inspecció de què disposin els comuns per al compliment de les seves competències, per efectuar el seguiment indicat a l’article 51 el ministeri competent ha d’establir un servei d’inspecció
- Règlement régissant le Service de rencontre familiale, du 28 février 2018
développement partiel
· DA 2a; art. 16
Ce que dit le préambule
El Govern autoritza la creació del Servei de Trobada Familiar (d’ara endavant, “l’STF”), com a programa pilot de serveis socials, en els termes establerts a la disposició addicional segona de la Llei 6/2014
- Règlement régissant le Service d'aide à domicile, du 15 novembre 2017
développement partiel
· art. 18
Ce que dit le préambule
L’article 18 de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris relaciona les prestacions d’atenció domiciliària del Sistema de serveis socials i sociosanitaris, una de les quals és el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD).
- Règlement régissant la répartition des compétences, la participation, la planification, le contrôle et le financement dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017
développement
· DF 1a, lletres a i c
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa les disposicions que formen part de les seccions i els capítols de la Llei 6/2014 esmentats anteriorment que ho requereixen, també d’acord amb l’habilitació que es conté a les lletres a i c de la disposició final primera
- Règlement régissant la Commission de participation des entités civiques dans le domaine des services sociaux et socio-sanitaires, du 20 juillet 2016
développement partiel
· art. 41
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 41 de la Llei 6/2014 , es crea la COPEC com un òrgan de caràcter consultiu i assessor del Govern
- Règlement régissant la Commission interministérielle des services sociosanitaires, du 23 mars 2016
développement partiel
Ce que dit le préambule
amb l’objectiu d’assessorar i col·laborar en el desenvolupament dels aspectes sociosanitaris que regula la Llei 6/2014 , del 4 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
- Règlement régissant la Commission nationale du bien-être social (CONBS), du 16 septembre 2015
développement partiel
· art. 36.6
Ce que dit le préambule
Aquest precepte estableix els aspectes essencials de la Comissió, però deixa la concreció de la composició i les normes internes de funcionament, d’acord amb l’article 36.6 de la Llei esmentada, a la via reglamentària.
- Règlement des prix publics et du coût de référence des services sociaux et socio-sanitaires pour les personnes de plus de 65 ans en situation de dépendance, du 13 mars 2024
développement partiel abrogée
· art. 61 i 62
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 61, apartat 1 de la Llei 6/2014 la persona beneficiària, els familiars obligats i les altres persones obligades han de contribuir al finançament de les prestacions tècniques mitjançant el copagament.
- Règlement des prix publics et du coût de référence des services sociaux et sociosanitaires destinés aux personnes en situation de dépendance âgées de plus de 65 ans, du 26 avril 2023
développement partiel abrogée
· art. 61 i 62
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 61, apartat 1 de la Llei 6/2014 la persona beneficiària, els familiars obligats i les altres persones obligades han de contribuir al finançament de les prestacions tècniques mitjançant el copagament.
- Règlement du Catalogue des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret 519/2022, du 7-12-2022
développement partiel abrogée
· art. 15
Ce que dit le préambule
L’objecte d’aquest Reglament és fixar el contingut del conjunt de prestacions tècniques i tecnològiques de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris (en endavant, “la Cartera de serveis”), d’acord amb el que preveu la Llei 6/2014
- Règlement relatif aux prix publics et au coût de référence des services sociaux et sociosanitaires pour les personnes âgées en situation de dépendance et les personnes en situation de handicap âgées de plus de 65 ans, du 23 février 2022
exécution abrogée
· art. 33.2.c
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’establert a l’article 33, apartat 2, lletra c de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, correspon al Govern establir els preus públics dels serveis socials i sociosanitaris a escala nacional.
- Règlement relatif aux prix publics et au coût de référence des services sociaux et sociosanitaires pour les personnes âgées, du 26 mai 2021
développement partiel abrogée
· art. 61
Ce que dit le préambule
A l’efecte de fixar el preu i el copagament s’han de distingir, d’acord amb l’article 61, apartat 1, lletra b , de la Llei 6/2014 , les despeses següents
- Règlement relatif aux prix publics et au coût de référence des services sociaux et sociosanitaires destinés aux personnes en situation de handicap, du 11 mars 2020
développement partiel abrogée
· art. 61.1.b
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’article 61, apartat 1, lletra b, primer paràgraf, de la Llei 6/2014 , el copagament del preu públic és a càrrec de la persona beneficiària d’una prestació tècnica.
- Règlement relatif aux prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, du 3 juillet 2019
développement abrogée
· DF 1a
Ce que dit le préambule
En virtut de l’habilitació que conté la disposició final primera de la Llei 6/2014 , de 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
- Règlement régissant les prestations techniques et technologiques de services sociaux et socio-sanitaires, et le Catalogue des services sociaux et socio-sanitaires, du 7 juin 2017
développement abrogée
· DF 1a, lletra a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té com a objectiu, d’acord amb el que estableix la lletra a de la disposició final primera de la Llei 6/2014 , desenvolupar les normes de la Llei esmentada que es contenen en les seccions i els capítols referits anteriorment
- Règlement régissant les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 18-5-2016
développement abrogée
· DF 1a
Ce que dit le préambule
És per aquests motius, i també d’acord amb l’habilitació que es conté a la disposició final primera de la Llei 6/2014 , que es promou aquest Reglament
- Règlement régissant les prestations familiales pour enfant à charge, du 3 septembre 2014
développement partiel abrogée
· art. 27
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular el procediment per a la sol·licitud i obtenció de la prestació familiar per fill a càrrec establerta a l’article 27, de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Règlement d'obtention du certificat de famille nombreuse, du 18 juin 2014
développement partiel abrogée
· DA 5a
Ce que dit le préambule
s’ha regulat la condició de la família nombrosa en la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Dispositions générales
Section première. Aspects conceptuels et principes
Article 1. Objet et rang de la Loi
La présente Loi a pour objet d'ordonner et de structurer le système de services sociaux et sociosanitaires afin de garantir, dans les termes qui y sont prévus, le droit d'accès aux prestations, aux programmes, aux protocoles et aux actions qui constituent l'un des piliers de la protection sociale andorrane. En ce sens, elle régit les droits et les devoirs des bénéficiaires ; elle établit le cadre de fonctionnement et l'intervention des agents publics et privés ; elle précise le Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires, et elle définit les critères pour coordonner les actions et optimiser les ressources. Les dispositions de la section première du chapitre quatre, qui régissent la répartition des compétences et la coordination, ont rang de loi qualifiée. Les autres dispositions ont rang de loi ordinaire.
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, les notions de base suivantes sont définies :
a) Services sociaux. Il s'agit de la branche de la protection sociale qui vise le bien-être individuel et social de la population, en particulier des personnes, des familles et des groupes en situation de besoin, afin de promouvoir l'autonomie, l'inclusion et la cohésion sociale. Ils sont constitués de l'ensemble organisé des ressources humaines et matérielles, prestations, programmes, protocoles et actions destinés à la prévention, à la promotion et à la prise en charge, en particulier dans les situations de défaut de protection, d'exclusion et de dépendance.
b) Services sociosanitaires. Ce sont ceux qui relèvent des branches de la protection sociale qui s'adressent aux personnes et aux groupes ayant besoin simultanément d'une prise en charge sanitaire et des services sociaux de manière coordonnée et/ou intégrée. Ils sont constitués de l'ensemble organisé des ressources humaines et matérielles, prestations, programmes, protocoles et actions du domaine social et sanitaire.
c) Système de services sociaux et sociosanitaires. Il s'agit de l'ensemble des ressources humaines et matérielles, centres et établissements destinés à mettre en œuvre les prestations, les programmes, les protocoles et les actions du Panier de services sociaux et sociosanitaires. Ce système agit sur la base d'objectifs communs et d'un cadre de coopération entre les services sociaux et sociosanitaires à caractère public et privés conventionnés dépendant d'entités collaboratrices, qui partagent informations, expériences et connaissances, en utilisant les nouvelles technologies et en agissant de manière spécialisée et coordonnée afin d'éviter les doublons.
d) Prestations techniques. Ce sont des interventions à caractère technique, destinées aux personnes, fournies par des équipes professionnelles dans des centres ou établissements de services sociaux et sociosanitaires. Elles peuvent être de diagnostic, de promotion, de prise en charge et d'insertion des personnes et des familles.
e) Prestations en espèces. Ce sont des apports pécuniaires destinés à couvrir des situations de besoin fondamental de subsistance de personnes et de familles qui, en raison de leur handicap, de leur âge avancé ou d'autres circonstances, ne peuvent pas travailler ou dont l'autonomie est sensiblement restreinte. Elles peuvent également être destinées à prévenir des situations d'exclusion, à favoriser l'autonomie ou à contribuer au paiement de prestations techniques ou technologiques non gratuites reçues.
f) Prestations technologiques. Ce sont celles qui ont pour objectif le soutien de la personne, au moyen d'aides matérielles à caractère technologique et d'autres instruments favorisant l'autonomie fonctionnelle dans la vie quotidienne et l'intégration sociale. Ces prestations facilitent l'accès à l'environnement et l'accomplissement de la vie quotidienne, professionnelle et de formation au moyen de produits d'assistance, ainsi que l'accessibilité et les adaptations du logement.
g) Programmes, protocoles et actions sociaux et sociosanitaires. Ce sont les instruments d'exécution de la planification des services sociaux et sociosanitaires destinés à l'ensemble de la population ou à des groupes ou territoires spécifiques. Ils ont, chaque fois que possible, une approche transversale avec d'autres secteurs du bien-être social.
h) Entité de services sociaux et/ou sociosanitaires. Il s'agit d'une personne morale qui a pour objet légal d'agir dans le domaine des services sociaux ou sociosanitaires.
i) Centres et établissements de services sociaux et sociosanitaires. Ce sont les espaces physiques, les constructions et les installations où sont mis en œuvre les prestations, programmes, protocoles et actions sociaux.
j) Ministère compétent. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme « ministère compétent » celui auquel sont attribuées les compétences en matière de services sociaux.
k) Prix public des prestations techniques ou des prestations technologiques. Il s'agit de la contrepartie exigée par l'entité publique ou, le cas échéant, par l'entité privée collaboratrice qui fournit la prestation, lorsque cette prestation n'est pas gratuite. Il est fixé en fonction des coûts de la prestation.
l) Seuil économique de cohésion sociale (ci-après « LECS »). Il s'agit d'une référence objective, établie au paragraphe 1 de l'article 31, qui sert à déterminer quand une personne ou une unité familiale de cohabitation est considérée comme pouvant avoir besoin d'une aide pour prévenir des situations de besoin ou de marginalisation sociale ou y faire face, pour promouvoir l'autonomie ou pour bénéficier de certains services et programmes d'action sociale, dans les conditions établies par la présente Loi et les normes de développement réglementaire. Ce seuil sert également à fixer le montant maximal de certaines prestations.
m) Situation de précarité. On entend par « situation de précarité » la situation dans laquelle se trouve une personne ou une unité familiale de cohabitation qui ne peut pas couvrir les besoins fondamentaux de subsistance ou qui éprouve de graves difficultés à les couvrir. Cette condition est réputée remplie lorsque les ressources personnelles ou de l'unité familiale de cohabitation ne dépassent pas le LECS personnel ou familial, respectivement, et que l'évaluation de leurs biens ne dépasse pas le score établi dans le barème d'évaluation patrimoniale.
n) Situation d'urgence. On entend par « situation d'urgence » celle de la personne ou de la famille qui présente des besoins ponctuels, impérieux et fondamentaux de subsistance nécessitant une réponse sociale et solidaire immédiate.
o) Barème d'évaluation patrimoniale. Il s'agit d'un instrument qui évalue le patrimoine des demandeurs ou celui des membres de leur famille, afin de déterminer l'accès aux prestations, de moduler le montant des prestations en espèces et la participation financière ou la gratuité de certains services et, le cas échéant, de qualifier les membres de la famille d'obligés, dans les conditions prévues par la Loi et les normes de qui la développent par voie réglementaire.
p) Unité familiale de cohabitation. Il s'agit de celle formée par des personnes qui cohabitent dans un même domicile et qui sont mariées, font partie d'une union stable de couple ou entretiennent une situation de cohabitation analogue, ainsi que par les membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption.
q) Famille monoparentale. Il s'agit de l'unité familiale composée d'un père ou d'une mère, ou d'un grand-père ou d'une grand-mère, ou d'un autre membre de la famille consanguin jusqu'au deuxième degré inclus dans l'unité familiale qui cohabitent avec un ou plusieurs mineurs, dans les conditions établies par voie réglementaire.
r) Membres de la famille et autres personnes obligées. Ce sont les membres de la famille, ou les personnes non membres de la famille, tenus d'assumer le prix public des prestations techniques et technologiques et le montant des prestations en espèces que le bénéficiaire reçoit du système de services sociaux et sociosanitaires, dans les conditions prévues par la présente Loi.
s) Reconnaissance de dette. Il s'agit de la formalisation d'un engagement de paiement que le bénéficiaire du service ou, le cas échéant, les membres de la famille et les personnes obligées reconnaissent envers l'Administration publique ou envers l'entité privée collaboratrice qui fournit un service, lorsque, faute de produits suffisants pour en payer le prix public, ils ne peuvent pas acquitter la totalité de l'apport financier qui leur incombe. La dette reconnue est la différence entre le prix public établi et l'apport effectué.
Article 3. Principes directeurs
Les services sociaux et sociosanitaires sont régis par les principes suivants :
a) Coresponsabilité. La responsabilité dans la réalisation de la finalité des services sociaux et sociosanitaires est partagée entre les pouvoirs publics -Gouvernement, communes et autres entités publiques et parapubliques, conformément à leurs compétences-, les bénéficiaires des services et leurs familles et autres personnes obligées prévues par la Loi, ainsi que les entités privées du pays dans la mesure des engagements pris volontairement. L'État andorran constitue le réseau protecteur qui assure la couverture des besoins minimaux des personnes en situation de besoin sans ressources ni famille ou personnes obligées, dans les conditions établies par la présente Loi et par les normes qui la développent.
b) Durabilité. Le système de services sociaux et sociosanitaires doit atteindre ses objectifs sans mettre en péril l'équilibre budgétaire actuel ni celui des générations futures ; par conséquent, ses dépenses doivent être en harmonie avec la croissance économique et le développement social.
c) Société active, solidarité et participation. L'action publique doit renforcer les initiatives civiques visant à favoriser l'implication citoyenne dans la détection et la couverture des besoins et dans la réalisation de l'autonomie pleine des individus et des familles. C'est pourquoi les administrations publiques doivent prévoir la participation à la programmation, à l'évaluation et au contrôle des services sociaux et sociosanitaires dans les conditions établies par la présente Loi. De même, elles doivent collaborer avec les entités, les bénévoles, la coopération internationale et les groupes d'entraide et établir des canaux de participation permanents avec les associations et les entités sociales.
d) Prévention. La priorité est donnée aux actions visant à détecter les causes qui provoquent les besoins et les situations de marginalisation et à intervenir sur celles-ci. De même, les attitudes prévoyantes de la part des citoyens sont encouragées.
e) Subsidiarité. La fourniture des services doit être assurée à partir des instances personnelles, sociales ou territoriales les plus proches de la population, chaque fois que cela peut être fait de manière efficiente.
f) Transversalité. Les actions des services sociaux recherchent l'interrelation des objectifs et des actions avec d'autres systèmes, en particulier la santé, l'éducation, le travail, la sécurité sociale, le logement et la justice.
g) Prise en charge intégrale centrée sur la personne. Toutes les actions doivent viser l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la personne, dans le respect de sa dignité. C'est pourquoi il convient de favoriser l'autonomie et la participation.
h) Universalité. Toutes les personnes ont le droit d'accéder dans des conditions d'égalité et d'équité aux services, aux prestations, aux programmes et aux protocoles du Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires dans les conditions établies par la présente Loi.
i) Égalité et équité. L'accès aux prestations, aux programmes, aux protocoles et aux actions, ainsi que leur utilisation, doit se faire dans des conditions d'égalité, sans aucune forme de discrimination, et en tenant compte de critères d'équité afin de fournir la prise en charge selon les besoins réels des personnes et des territoires. Ne sont pas considérées comme contraires à ce principe les mesures de discrimination positive établies pour parvenir à l'égalité effective et à l'insertion sociale.
j) Globalité et inclusion. Les services, les prestations et les actions du système sont intégraux, afin de répondre aux besoins de la personne et de la famille dans leur globalité, en évitant la fragmentation, et ont une fonction d'inclusion sociale.
k) Proximité et continuité de la prise en charge. Les personnes doivent être maintenues, chaque fois qu'elles le souhaitent et que cela est possible, dans leur environnement social, et la continuité de la prise en charge doit leur être garantie.
l) Accessibilité et conception universelle. La conception des services, des prestations, des programmes et des protocoles, ainsi que celle des centres, des établissements et des équipements en général, doit être réalisée de telle sorte que tout le monde puisse les utiliser, dans la mesure du possible, sans nécessité d'adaptation ni de conceptions spécialisées.
m) Financement pluriel. Le financement des services, des prestations, des programmes et des protocoles est pluriel, partagé et progressif. Doivent y participer les administrations et les entités publiques, -selon leurs compétences et responsabilités-, les entités privées lorsqu'elles l'ont convenu, ainsi que les bénéficiaires et les familles et autres personnes dans la mesure de leurs obligations et possibilités, conformément aux dispositions de la présente Loi et des normes qui la développent.
n) Caractère contractuel. Toutes les prestations ont un caractère contractuel, conformément au plan de travail convenu et dans les conditions établies par voie réglementaire. Les collaborations entre les administrations publiques et les entités privées ont également ce caractère.
o) Coordination et optimisation des ressources. Toutes les prestations, les programmes, les protocoles et les actions doivent disposer de mécanismes de coordination des ressources publiques et privées, et doivent rechercher l'innovation des méthodes et des instruments d'action afin de gérer de manière efficiente l'utilisation des moyens et des ressources disponibles. De même, toute forme de double emploi entre les agents qui interviennent et les fonctions qu'ils exercent dans la fourniture des prestations techniques, économiques et technologiques du système de services sociaux et sociosanitaires doit être évitée.
p) Information, contrôle et évaluation. Les prestations, les programmes, les protocoles et les actions doivent disposer d'un système intégré d'information, de suivi et de contrôle afin de faciliter la prise de décisions et la gestion, ainsi que d'évaluer la qualité, l'efficacité et l'efficience des actions, dans le respect en tout état de cause de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
q) Perspective de genre. Tous les programmes, les protocoles et les actions de services sociaux et sociosanitaires doivent prendre en compte et intégrer les questions de genre, qui comprennent des activités spécifiques dans le domaine de l'égalité et l'action positive face aux situations de désavantage.
Section deuxième. Titulaires des droits et des devoirs
Article 4. Bénéficiaires
Le système de services sociaux et sociosanitaires s'adresse à l'ensemble de la population, en particulier aux personnes ou aux familles qui se trouvent en situation de risque ou de manque de protection, d'exclusion ou de dépendance.
Article 5. Conditions requises
Pour pouvoir accéder au système de services sociaux et sociosanitaires, les demandeurs doivent remplir les conditions requises suivantes :
1. Justifier de la résidence légale, effective et permanente en Andorre au moment de la demande et pendant la période au cours de laquelle ils perçoivent la prestation. Pour l'application de cette condition, les directives suivantes doivent être prises en compte :
a) Mineurs. Tous les mineurs doivent accéder, dans des conditions d'égalité, au système de services sociaux et sociosanitaires, même s'ils ne justifient pas de la résidence légale au moment de la demande, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et signée et ratifiée par Andorre le 2 octobre et le 22 novembre 1995, respectivement.
b) Personnes handicapées, personnes ayant des problèmes de santé mentale et personnes atteintes de maladies chroniques graves. Ces personnes peuvent accéder aux prestations même si elles résident à l'étranger, si cette résidence est motivée par le traitement de leur handicap ou de leur maladie, compte tenu de leurs caractéristiques ou spécificités, et à condition que l'établissement dispose d'une autorisation expresse du ministère compétent.
c) Personnes titulaires d'une autorisation de résidence et de travail. Les titulaires de cette autorisation peuvent accéder au système de services sociaux et sociosanitaires s'ils remplissent les conditions requises établies.
d) Personnes résidant au titre du regroupement familial. Ces personnes peuvent accéder aux prestations techniques et aux prestations technologiques non financières si elles remplissent les conditions requises à titre général et si le titulaire du regroupement en fait la demande. En ce qui concerne les prestations en espèces, elles ne peuvent pas être accordées, compte tenu du fait que le demandeur du regroupement a déclaré disposer de moyens suffisants pour assurer un niveau de vie digne aux personnes regroupées, en ce qui concerne un logement adéquat ou la couverture des dépenses médicales, et s'est engagé à disposer d'une assurance maladie, conformément à la réglementation en matière d'immigration. Exceptionnellement et en cas de besoins survenus postérieurement à l'autorisation d'immigration qui ne pourraient raisonnablement être couverts ni par les ressources financières justifiées ni par l'assurance maladie privée, les personnes regroupées peuvent accéder aux prestations en espèces, dans les conditions établies par la présente Loi et par les dispositions réglementaires qui la développent.
e) Personnes titulaires d'une autorisation de travail de frontalier ; d'une autorisation de travail temporaire de frontalier ; d'une autorisation d'immigration temporaire ; d'une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ; d'une autorisation d'immigration pour études, stages de formation, entraînements sportifs ou recherche ; d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, ainsi que les membres de leur famille à leur charge ; d'une autorisation de résidence pour professionnels à projection internationale et d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ; d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre ; d'une autorisation de résidence pour hospitalisation en établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation en établissements privés de soins médicaux ou thérapeutiques, et de tout autre type d'autorisation de résidence ou d'immigration non visé aux paragraphes précédents. Ces personnes, compte tenu de la réglementation en matière d'immigration et des engagements pris, ne peuvent pas accéder aux prestations en espèces, à l'exception des aides d'urgence régies par la lettre
d) du paragraphe 2 de l'article 28, et peuvent accéder aux prestations techniques et technologiques en en payant le coût, même si la Loi les qualifie de gratuites ou si un prix public leur est attribué lorsqu'elles relèvent du copaiement.
f) En tout état de cause, les droits des étrangers établis par les traités et les accords internationaux en vigueur doivent être respectés.
2. Justifier des conditions requises spécifiques établies par la présente Loi ou par les dispositions réglementaires d'application pour chaque prestation, programme ou action demandés.
3. Ne pas avoir droit à percevoir une prestation technique, en espèces ou technologique de même nature ou de même montant, respectivement, de la part d'une entité publique ou privée, nationale ou étrangère.
4. Toutes les personnes qui se trouvent dans une situation d'urgence en Andorre, indépendamment de leur situation administrative, peuvent accéder aux prestations d'urgence régies par la lettre
d) du paragraphe 2 de l'article 28.
Article 6. Droits et devoirs
1. Les bénéficiaires de services sociaux et sociosanitaires ont les droits suivants :
a) Être traités avec dignité et respect, compte tenu de leur personnalité et de leur autonomie, sans aucune forme de discrimination.
b) Recevoir une information orale et écrite, complète et compréhensible sur l'évaluation de leur situation, sur les prestations qu'ils peuvent recevoir et, lorsqu'ils sont pris en charge dans un centre, sur son fonctionnement et son règlement intérieur. De même, des conseils et une orientation leur permettant de prendre des décisions doivent leur être fournis.
c) Au respect de l'intimité et à la confidentialité de toutes les données et informations figurant dans leurs dossiers, dans les termes prévus par la législation en vigueur.
d) Participer à la prise des décisions qui les concernent et, de même, prendre part aux activités réalisées dans les centres et les services.
e) Recevoir une prise en charge urgente dans les situations impérieuses.
f) Obtenir des prestations personnalisées et de qualité.
g) Présenter des réclamations, des suggestions et des propositions, par les voies établies et dûment rendues publiques, et recevoir une réponse écrite lorsque la réclamation est formulée sous cette forme.
h) Se voir attribuer un professionnel de référence, compte tenu de la complexité de l'intervention, qui soit l'interlocuteur principal et veille à l'action coordonnée entre tous les services et secteurs du bien-être social, et demander le changement de ce professionnel, dans les termes fixés par voie réglementaire.
i) À la continuité de la prise en charge, tant que la situation de besoin persiste et qu'aucune cause objective ne justifie la fin ou le changement de prestation.
j) Que les demandes qu'ils présentent concernant des situations d'urgence soient traitées de manière immédiate à titre provisoire et de façon définitive dans les délais maximaux fixés par le Règlement du Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires. Les autres demandes doivent être traitées, de même, dans les délais maximaux fixés par voie réglementaire.
k) Recevoir une prestation et y renoncer, ainsi qu'à la liberté d'entrer dans le service ou le centre où ils la reçoivent, d'y demeurer ou de le quitter volontairement sous leur responsabilité, en en laissant une trace écrite. Ce droit est subordonné à l'intérêt supérieur du mineur et aux exigences légales dans les cas de personnes frappées d'incapacité et de personnes soumises à des mesures d'internement.
l) À l'évaluation de la situation de besoin et de la réunion des conditions requises légalement établies pour être bénéficiaire d'un service ou d'une prestation au moyen de la procédure légalement établie, et à y participer.
2. Les bénéficiaires de services sociaux et sociosanitaires ont les devoirs suivants :
a) Respecter le plan de travail convenu, suivre les orientations prescrites par les professionnels et se présenter aux entretiens lorsqu'ils y sont convoqués. S'ils reçoivent la prestation technique dans un centre, ils doivent observer les règles du régime intérieur.
b) Fournir les données personnelles, familiales et socioéconomiques ainsi que tout document nécessaire au traitement de leur situation, de même que ceux requis par la réglementation pour l'instruction des prestations. En l'absence de tout autre moyen de justification, l'information peut être fournie au moyen d'une déclaration sur l'honneur relative auxdites données. Les administrations publiques ne peuvent pas exiger la production de documents émis par l'Administration demandeur elle-même, à l'exception des documents d'identité.
c) Communiquer tout changement survenant dans la situation personnelle et familiale qui affecte les prestations qu'ils reçoivent.
d) Affecter les ressources économiques et techniques reçues à la finalité pour laquelle elles ont été octroyées.
e) Acquitter le prix public lorsqu'il est fixé et qu'ils disposent de ressources suffisantes.
f) Utiliser les installations et les équipements, en prendre soin et en jouir de manière responsable et conformément aux règles établies.
g) Faciliter la vie en commun au sein du centre ou de l'équipement, et observer une conduite fondée sur le respect mutuel.
h) Respecter la dignité et les droits des professionnels et du personnel qui fournissent les services, collaborer avec eux et leur faciliter leurs tâches.
3. L'application des droits et des obligations doit être adaptée à l'âge, aux capacités et à la situation psychosociale du bénéficiaire. Ces aspects sont pris en compte pour déterminer si le manquement à une obligation a été volontaire ou est dû à sa situation particulière de vulnérabilité. Si les bénéficiaires ne sont pas en capacité de prendre des décisions, conformément à la législation en vigueur, les droits et les obligations sont exercés par les parents, les tuteurs ou les organes de tutelle.
4. Le Gouvernement et les comuns doivent fournir aux citoyens une information générale sur les services sociaux et sociosanitaires ; à cette fin, ils doivent élaborer et diffuser un guide unique des services sociaux et sociosanitaires mis à jour en permanence.
5. Afin d'identifier, d'analyser et d'évaluer les aspects éthiques dans le domaine des services sociaux et sociosanitaires, le ministère compétent doit promouvoir la création d'un comité d'éthique de l'intervention sociale en tant qu'organe consultatif, interdisciplinaire et indépendant, qui apporte son soutien aux entités et aux professionnels sur les dimensions éthiques de leurs interventions et aux bénéficiaires et à leurs familles sur l'adéquation des actions aux droits et aux devoirs reconnus. Cet organe doit également veiller à ce que les pratiques sociales se déroulent dans le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Ses fonctions et sa composition doivent être fixées par voie réglementaire.
Chapitre deuxième. Système de services sociaux et sociosanitaires
Article 7. Prestations du système
1. Les prestations du système de services sociaux et sociosanitaires, défini à la lettre
c) de l'article 2, sont structurées de la manière suivante :
a) Prestations techniques
- De soins primaires
- De soins à domicile
- De soins de jour
- De soins en établissement résidentiel
- De soutien
- D'évaluation, d'orientation et de conseil
b) Prestations en espèces
- Pensions de solidarité
- Prestation familiale pour enfant à charge
- Aides financières ponctuelles
c) Prestations technologiques
- Produits d'assistance
- Adaptation du logement et suppression des barrières architecturales et de communication
2. Le droit d'accès aux prestations peut être garanti ou soumis à concurrence. Les prestations qualifiées par la loi de garanties constituent un droit subjectif pour les personnes qui remplissent les conditions requises pour y accéder. Les autres prestations dudit système sont soumises à concurrence et l'organisme public compétent doit promouvoir la plus grande accessibilité auxdites prestations, bien que leur octroi soit subordonné aux disponibilités budgétaires, à la mise en concurrence publique et à la priorisation des situations de plus grand besoin.
3. En ce qui concerne le financement, les prestations techniques et technologiques, qu'elles soient garanties ou soumises à concurrence, peuvent être gratuites ou faire l'objet d'une participation financière du bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente Loi et des normes réglementaires prises pour son application.
Article 8. Programmes, protocoles et actions
Les prestations sont complétées par des programmes, des protocoles et des actions sociales et sociosanitaires visant à améliorer la détection et la prévention des situations d'exclusion, la promotion et la prise en charge de certains groupes, ainsi que l'information, la sensibilisation et le développement communautaire. Les programmes sociosanitaires sont établis conjointement par les services sociaux et les services de santé. Tous les programmes doivent tendre à la transversalité avec les autres domaines du bien-être social. Les programmes, les protocoles et les actions peuvent être mis en œuvre par des entités publiques et privées qui doivent, en tout état de cause, se conformer aux principes et aux préceptes établis par la présente Loi et à la réglementation en vigueur.
Article 9. Centres et établissements
Les centres et les établissements sont l'espace physique dans lequel certaines prestations, certains programmes, protocoles et actions sont mis en œuvre ou gérés. Pour être autorisés, ils doivent remplir les conditions requises fonctionnelles, matérielles et d'accessibilité fixées par voie réglementaire. Les dirigeants et les responsables des centres et des établissements de services sociaux et sociosanitaires doivent être titulaires des titres et doivent justifier des connaissances exigés par règlement. En aucun cas le titre requis ne peut être inférieur à un titre universitaire en rapport avec les domaines de l'intervention sociale, sanitaire, de l'éducation ou similaires.
Article 10. Ressources humaines
Tous les professionnels qui exercent leurs fonctions dans le système de services sociaux et sociosanitaires doivent disposer de la formation et des diplômes officiels fixés par voie réglementaire. Les travailleurs sociaux et les éducateurs sociaux qui composent les services sociaux de soins primaires et ceux qui participent à d'autres prestations doivent être titulaires du diplôme universitaire attestant les connaissances et les compétences techniques et opérationnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à la méthodologie du travail social et de l'éducation sociale, selon la réglementation en vigueur. Les autres professionnels qui interviennent dans les services sociaux et sociosanitaires, qui peuvent provenir des domaines de la santé, de l'éducation, du travail familial, de l'insertion professionnelle et d'autres spécialités nécessaires aux services et aux programmes à mettre en œuvre, doivent également être titulaires du titre universitaire et/ou de la formation qui les habilite à exercer les fonctions attribuées à leur catégorie professionnelle et, le cas échéant, doivent être inscrits au Registre des professions sanitaires ou à d'autres registres établis par la réglementation en vigueur.
Article 11. Droits et devoirs des professionnels
Aux professionnels qui exercent leurs fonctions dans les services sociaux et sociosanitaires, outre les droits et les devoirs reconnus par la réglementation du travail et par la législation qui les concerne dans l'exercice de leur profession, s'appliquent les droits et les devoirs suivants :
1. Droits des professionnels
a) Recevoir l'information initiale et continue appropriée leur permettant d'exercer correctement les fonctions qui leur sont assignées.
b) Disposer des moyens appropriés, ainsi que du soutien technique et de la formation permanente nécessaires pour exercer leurs fonctions avec qualité et sécurité dans la prise en charge.
c) Être traités avec respect et correction par les responsables des services, les autres professionnels, les bénéficiaires et les accompagnants.
2. Devoirs des professionnels
a) Promouvoir et respecter la dignité, l'autonomie, l'intégration et le bien-être des bénéficiaires des services sociaux et sociosanitaires ainsi que les droits reconnus.
b) Réserver un traitement respectueux et correct aux bénéficiaires, aux membres de leur famille et aux accompagnants, ainsi qu'aux responsables des services et aux autres professionnels.
c) Respecter les opinions et les décisions que les bénéficiaires prennent par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur représentant légal et, le cas échéant, prendre en considération l'avis de la famille.
d) Procéder à l'orientation des bénéficiaires vers d'autres services de la manière la plus favorable et en garantissant la continuité de l'intervention.
e) Respecter le droit à l'intimité et la confidentialité des informations figurant dans les dossiers, dans les conditions établies par la réglementation en vigueur.
Article 12. Prescription technique
Pour accéder aux prestations de services sociaux et sociosanitaires, le service doit être prescrit par un professionnel du service sociosanitaire de soins primaires ou d'un autre service spécifique. En outre, une évaluation préalable par l'un des services d'évaluation, d'orientation et de conseil spécialisé régis par l'article 22 peut être exigée, conformément aux dispositions de la présente Loi et des normes réglementaires prises pour son application.
Article 13. Instruments de base de l'intervention
1. Les instruments de base de l'intervention des professionnels des services sociaux et sociosanitaires sont les suivants :
a) Dossier social. Il s'agit de l'instrument dans lequel sont enregistrées les données personnelles, familiales, de logement, économiques, sanitaires, éducatives, professionnelles et autres données d'intérêt relatives à la situation sociofamiliale de la personne, ainsi que tous les actes et activités de diagnostic, d'intervention et d'évolution de la situation afin de faciliter l'assistance à toutes les étapes de la vie. Le dossier social est partagé entre les professionnels des services sociaux et sociosanitaires qui travaillent dans des services ou équipes relevant d'entités de nature publique pour l'accomplissement de leurs fonctions et finalités légitimes, pour autant qu'ils soient inclus dans les normes relatives aux fichiers de nature publique, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles. Pour la gestion de la sortie hospitalière, un protocole spécifique est établi entre le Service andorran de soins de santé et le ministère compétent afin que, outre le partage du dossier social, la plus grande rapidité et la plus grande efficacité soient atteintes et la continuité de la prise en charge soit garantie.
b) Rapport social. Il s'agit du document qui contient l'avis technique élaboré par le professionnel du travail social à partir de l'entretien, des données et informations obtenues, de l'évaluation et des propositions d'intervention. Les autres professionnels des services sociaux et sociosanitaires, individuellement ou en équipe, émettent des rapports sur leurs spécialités respectives. Les rapports élaborés par les professionnels des services sociaux et sociosanitaires relevant d'entités de nature publique sont valables dans l'ensemble du système, afin d'éviter les doublons et de nouveaux rapports sur le même sujet et dans le même domaine professionnel, selon ce qui est établi par voie réglementaire. Le Gouvernement peut conférer le même niveau de validité aux rapports élaborés par les professionnels d'entités privées collaboratrices, dans les termes et avec les garanties qui sont expressément établis dans les conventions de collaboration correspondantes.
c) Plan individuel ou familial d'intervention. Il s'agit du document élaboré par un professionnel ou une équipe de services sociaux ou sociosanitaires qui contient de manière ordonnée l'évaluation et le diagnostic de la situation, la détermination des objectifs, les activités et les tâches, ainsi que les ressources à utiliser au cours de l'intervention.
d) Contrat individuel de prise en charge sociale et sociosanitaire. Il s'agit du document signé par le bénéficiaire ou son représentant légal et par l'entité fournissant la prestation technique, dans lequel il est indiqué que l'admission au centre ou à l'établissement est libre et dans lequel sont précisés les droits et les devoirs de chacune des parties signataires, lesquels doivent en tout état de cause respecter la présente Loi et les normes prises pour son application.
2. Les entités privées peuvent utiliser les instruments de base mentionnés au paragraphe 1, mais les données et les informations ne peuvent faire l'objet d'un traitement ou d'une communication qu'avec le consentement exprès de la personne intéressée, dans les termes établis par la législation sur la protection des données.
Article 14. Structure territoriale
Les services sociaux et sociosanitaires sont organisés territorialement par paroisses ou à l'échelle nationale. Lorsqu'ils sont structurés à l'échelle nationale, la planification et l'organisation des prestations, des programmes, des protocoles et des actions doivent être effectuées en prenant pour référence les territoires paroissiaux.
Chapitre III. Catalogue des services sociaux et sociosanitaires
Section 1. Aspects conceptuels
Article 15. Définition
Le Catalogue des services sociaux et sociosanitaires est l'instrument technique qui détermine les prestations techniques, économiques et technologiques du système de services sociaux et sociosanitaires et précise leur nature et les conditions requises pour y accéder.
Article 16. Contenu
1. Le contenu du Catalogue est établi par la présente Loi et développé par règlement, lequel doit déterminer pour chaque prestation les aspects suivants :
a) Définition des objectifs et des besoins couverts par chaque type de prestation et précision quant à leur caractère garanti ou soumis à concurrence.
b) Détermination des bénéficiaires, des conditions requises exigées, de la procédure d'accès et des délais maximaux de décision. Pour les prestations techniques, l'équipe professionnelle doit en outre être indiquée.
c) Précision du montant des prestations et, si elles font l'objet d'une participation financière, indication des prix publics.
d) Tous les autres aspects spécifiques de chaque prestation.
2. La détermination des prestations ayant un caractère garanti doit être établie par la loi.
Section 2. Prestations techniques
Article 17. Prestation de soins primaires
1. La prestation de soins primaires garantit l'égalité de la prise en charge de base, la proximité de la prise en charge des usagers et des milieux familial et social ainsi que l'équité territoriale, au moyen d'une action de proximité et ouverte à l'ensemble de la population, avec une intervention globale et polyvalente. Elle est mise en œuvre au moyen du service social de soins primaires, de caractère public, composé d'équipes techniques et interdisciplinaires qui interviennent dans chaque paroisse et qui travaillent conjointement et de manière coordonnée avec les services sanitaires du premier niveau de soins.
2. Les fonctions des services sociosanitaires de soins primaires sont les suivantes :
a) Informer, conseiller et orienter les personnes, les familles et les groupes sur les ressources de services sociaux, sociosanitaires et d'autres domaines du bien-être social existant dans le pays, tels que la santé, l'éducation, la sécurité sociale, le travail et le logement, ainsi que sur les droits et les devoirs conférés par le système de protection sociale, en collaboration avec les ministères compétents.
b) Détecter les situations de risque ou d'exclusion sociale et mener des actions préventives individuelles, familiales ou communautaires et de suivi à domicile des situations susmentionnées et des carences sociales qui affectent la population.
c) Diagnostiquer et appliquer le traitement et le suivi social des situations et des besoins individuels, familiaux et sociaux exprimés ou détectés sur le territoire où ils interviennent.
d) Participer et collaborer aux processus de réinsertion, d'inclusion et de promotion des personnes, des familles et des groupes de la communauté.
e) Travailler avec les entités publiques et privées du territoire afin de dynamiser et de coordonner des actions conjointes, d'élaborer des programmes transversaux et d'appliquer des protocoles de prévention et d'intervention en faveur du bien-être de la population.
f) Avoir une connaissance précise de la réalité sociale du territoire afin de concevoir des propositions d'intervention communautaire et d'amélioration des conditions de vie et de vivre-ensemble citoyen, qui doivent être consignées dans un programme.
g) Effectuer des tâches de recherche, de prospection et de diffusion des besoins sociaux détectés sur le territoire, ainsi que des activités de sensibilisation et de conscientisation sociale.
h) Impliquer la communauté dans la définition des besoins et des problèmes sociaux et dans la réalisation d'actions visant à les résoudre, et promouvoir sa participation à la prise de décisions et à la gestion des actions qu'il convient d'entreprendre.
i) Exercer les fonctions de nature sanitaire de premier niveau de soins, qui sont régies par la réglementation spécifique du domaine de la santé.
j) Les autres fonctions de même nature que le Gouvernement lui confie par règlement.
3. Le Gouvernement doit mettre en place un dispositif spécifique et permanent pour prendre en charge les situations présentant un caractère d'urgence et préciser les conditions requises objectives d'accès et les garanties.
4. La prestation du service social de soins primaires est garantie et gratuite. Les services sanitaires de premier niveau sont régis par la réglementation spécifique en la matière.
Article 18. Prestations de soins à domicile
1. Les prestations de soins à domicile sont fournies au domicile de la personne prise en charge ou de l'aidant, et offrent aux personnes et aux familles qui en ont besoin, par l'intermédiaire de professionnels des services sociaux et de santé, tout ou partie des tâches suivantes : conseil, sécurité, accueil, assistance, soins personnels et aide aux tâches ménagères, ainsi que soutien à l'autonomie. De même, elles peuvent être complétées par d'autres services conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
2. Les prestations de soins à domicile se concrétisent au moyen des services suivants :
a) Service de soins à domicile. Il s'agit du service de caractère sociosanitaire qui offre aux personnes qui en ont besoin, par l'intermédiaire de professionnels du travail social, du travail familial et de la santé, la réalisation de tâches de soins personnels et de soutien domestique, ainsi que de soutien à l'autonomie et de prise en charge spécifique des processus chroniques et invalidants, compte tenu des capacités, des ressources et du degré d'autonomie des personnes, afin qu'elles puissent continuer à vivre chez elles, si elles le souhaitent. Ce service apporte également un soutien aux personnes et à leurs familles et les conseille sur les soins et sur les ustensiles techniques et autres matériels destinés à prévenir ou à compenser les pertes d'autonomie.
b) Service de téléassistance à domicile. Il s'agit du service social qui, au moyen de produits d'assistance et de personnel qualifié, vise à permettre aux personnes, en particulier lorsqu'elles vivent seules ou restent seules la majeure partie de la journée, de demeurer à leur domicile et dans leur environnement habituel avec une bonne qualité de vie et de sécurité. Ce service permet de détecter et de prévenir les situations d'urgence et d'y faire face, et assure la connexion permanente avec le bénéficiaire.
c) Service d'accueil familial. Il s'agit du service social fourni par une famille dûment agréée, qu'il s'agisse d'une famille d'accueil ou de la famille élargie elle-même, dans le but d'offrir une prise en charge et une protection aux enfants et aux adolescents placés sous la tutelle de l'État, aux femmes victimes de violence de genre, aux personnes victimes de la traite des êtres humains, aux personnes âgées ou aux autres groupes qui ont besoin d'un lieu de vie leur offrant soins, prise en charge, cohabitation et sécurité.
d) Garde d'enfants à domicile. Il s'agit du service social qui fournit une assistance aux enfants au domicile des aidants qui y sont autorisés.
3. Les prestations des services mentionnés au paragraphe précédent relèvent de la concurrence et de la participation aux frais, sauf celles du service de soins à domicile des personnes en situation de dépendance grave et celles du service de téléassistance à domicile, qui sont garanties, et celles des services d'accueil familial pour enfants et adolescents, ainsi que celles des services d'accueil des femmes victimes de violence de genre et de leurs enfants, et des personnes victimes de la traite des êtres humains et de leurs enfants, qui sont garanties et gratuites pour les personnes concernées. Toutefois, la gratuité pour les personnes concernées des deux derniers services mentionnés ci-dessus n'exonère pas les responsables de la situation qui motive la prestation de l'obligation d'en acquitter le coût.
Article 19. Prestations d'accueil de jour
1. Les prestations d'accueil de jour ont pour objet de soutenir les familles, de compenser le manque d'autonomie personnelle et de contribuer au bien-être de certains groupes qui nécessitent une prise en charge sociale ou sanitaire pendant la journée. Les prestations peuvent relever des services sociaux et sociosanitaires et sont dispensées dans des centres spécialisés pour certains groupes, tels que les enfants, les adolescents, les personnes en situation de handicap, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes âgées.
2. Les prestations d'accueil de jour se concrétisent au moyen des services suivants :
a) Service de prise en charge précoce. Il s'agit du service sociosanitaire destiné aux enfants atteints d'un dysfonctionnement ou présentant un risque élevé d'en souffrir, ainsi qu'à leurs familles. Il fournit un ensemble de soins et d'interventions spécialisés. Il a pour objet de prévenir et d'améliorer le niveau de développement de l'enfant et d'en développer au maximum les capacités.
b) Service de l'enfance et de l'adolescence. Il s'agit du service social périscolaire destiné à l'accueil de jour et à l'assistance des enfants et des adolescents en difficulté ou en situation de risque. Son action repose sur les activités de loisirs, sur la formation, l'apprentissage et le développement des compétences sociales de la personne afin de favoriser son développement personnel et sa socialisation.
c) Service occupationnel. Il s'agit du service social qui accueille les personnes en situation de handicap ou les personnes ayant des problèmes de santé mentale graves qui les empêchent de travailler ou qui ont temporairement perdu leur emploi ou n'en trouvent pas. Y sont réalisées des activités thérapeutiques, d'assistance et occupationnelles, destinées à développer au maximum les capacités individuelles et sociales, les compétences professionnelles et à faciliter au maximum leur intégration sociale.
d) Service de jour. Il s'agit du service sociosanitaire fourni dans un centre de jour qui accueille des personnes âgées en situation de dépendance, des personnes en situation de handicap grave et des personnes ayant des problèmes de santé mentale, afin de leur offrir une assistance, des activités thérapeutiques et de réadaptation de jour. Ce type de service offre également un soutien et des conseils aux familles qui en prennent soin.
e) Service de garderie. Il s'agit du service social qui, de manière continue ou ponctuelle, prend soin des enfants afin de contribuer à leur prise en charge personnelle, sociale et éducative, dans les conditions prévues par la législation spécifique à ce service.
f) Service de centre de loisirs. Il s'agit d'un service social destiné à la prise en charge des enfants et des adolescents qui, en dehors des horaires scolaires et pendant les périodes de congés payés, assure une prise en charge, des divertissements et une formation au moyen d'une programmation d'activités de loisirs. Ce service est complété par un programme qui permet l'inclusion des enfants et des adolescents en situation de handicap ou présentant d'autres difficultés nécessitant une prise en charge plus individualisée.
g) Service de temps libre spécifique. Il s'agit d'un service social destiné à la prise en charge des enfants, des adolescents et des adultes ayant des besoins spécifiques découlant d'un handicap grave ou d'une dépendance. En dehors des horaires des activités habituelles ou pendant les périodes de congés payés, il assure une prise en charge, des activités thérapeutiques et d'insertion sociale combinées à une programmation de loisirs.
h) Service de club social. Il s'agit d'un service qui offre un soutien social aux personnes qui, en raison d'un trouble mental, rencontrent des difficultés d'insertion sociale et communautaire, et qui contribue à la réalisation d'activités de loisirs qui les aident à acquérir autonomie et participation dans la communauté, ainsi qu'à soutenir leur projet de vie.
i) Service de foyer pour personnes âgées. Il s'agit d'un service social ouvert aux personnes âgées autonomes ou présentant des niveaux de dépendance modérée qui organise des activités d'accueil, d'information, de détente et de convivialité, ainsi que d'autres activités à caractère préventif, d'éducation à la santé culturelle et de formation. D'autres services peuvent également être fournis à titre complémentaire afin d'améliorer la qualité de vie dans la proximité, tels que la restauration et la cafétéria, entre autres.
3. Les prestations des services mentionnés aux lettres a),
c) et
d) du paragraphe précédent sont garanties et soumises au copaiement. Les autres prestations sont soumises à concurrence et au copaiement.
Article 20. Prestations d'accueil résidentiel
1. Les prestations d'accueil résidentiel ont pour objet d'offrir un lieu de vie aux personnes qui, en raison de difficultés personnelles, familiales, socio-économiques ou d'un manque d'autonomie, dus à l'âge, au handicap ou à une maladie, généralement chronique, ne peuvent pas continuer à vivre à leur domicile. À cet effet, elles disposent de centres et d'équipements ordinaires ou spécialisés de services sociaux et sociosanitaires, selon le type de besoins et le degré d'autonomie des personnes. Elles comportent des prestations qui garantissent la couverture des besoins essentiels et, si nécessaire, dispensent une prise en charge sociosanitaire.
2. Les prestations d'accueil résidentiel se concrétisent au moyen des services suivants :
a) Service d'accueil des enfants et des adolescents. Il s'agit du service social qui fournit une prise en charge résidentielle à caractère temporaire aux enfants et aux adolescents qui ne peuvent pas continuer à vivre dans leur milieu familial en raison d'une situation de délaissement, jusqu'au moment de leur réinsertion familiale, de leur émancipation par voie judiciaire ou de leur majorité.
b) Service de logements encadrés. Il s'agit du service social qui offre un accueil dans un ensemble de petits logements, comprenant des pièces à usage privatif et d'autres à usage commun, où sont offerts des services de soutien aux personnes qui, en raison de circonstances sociofamiliales ou d'une situation de dépendance modérée, temporaire ou permanente, ne peuvent pas vivre à leur domicile.
c) Service de foyer résidentiel. Il s'agit du service social qui, à titre permanent ou temporaire, offre une prise en charge résidentielle et une assistance intégrale aux personnes en situation de handicap, aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et aux personnes âgées autonomes ou en situation de dépendance modérée pour l'accomplissement des activités de la vie quotidienne.
d) Service de résidence médicalisée. Il s'agit du service sociosanitaire qui offre des prestations d'accueil résidentiel et d'assistance intégrale, à titre permanent ou temporaire, aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux personnes ayant des problèmes de santé mentale en situation de dépendance sévère ou grave pour l'accomplissement des activités essentielles de la vie quotidienne.
3. La prestation du service mentionné à la lettre
a) du paragraphe précédent est garantie et gratuite pour l'enfant, sans préjudice de l'obligation des parents ou tuteurs d'en acquitter le coût. Les autres prestations sont soumises à concurrence et au copaiement, sauf celle mentionnée à la lettre d), qui est garantie pour les personnes en situation de dépendance grave.
4. Les services résidentiels régis par les lettres
c) et
d) du paragraphe 2 doivent réserver des places pour les prestations des services de répit destinés aux aidants. Le nombre minimal de places et leurs caractéristiques sont déterminés par règlement.
Article 21. Prestations de soutien
1. Les prestations de soutien du système de services sociaux et sociosanitaires sont les suivantes :
a) Service de tutelle. Il s'agit du service social fourni par des personnes morales à but non lucratif agréées par le Gouvernement. Elles ont pour objet de protéger les mineurs et les incapables, par l'exercice de la charge de tuteur, dans les termes établis par la Loi 15/2004, du 3 novembre, qualifiée d'incapacitation et des organismes tutélaires.
b) Service de prise en charge intégrale des victimes de violence de genre. Il s'agit du service social qui offre aux femmes et, le cas échéant, à leurs filles et fils mineurs, une prise en charge pluridisciplinaire relative à la protection, à l'information, à l'orientation, au conseil et au rétablissement, et qui couvre les volets psychologique, juridique et social. Il comprend les services et équipements nécessaires pour garantir cette prise en charge. Ce service doit procéder à la collecte et au traitement différencié des situations de violence à l'égard des femmes, avec des données ventilées par sexe et par âge de la victime et de l'agresseur et par leur lien, ainsi que par type de violence et par type d'intervention de la part des services sociaux.
c) Service d'assistance personnelle. Il s'agit du service social destiné à faciliter l'autonomie et la vie indépendante, ainsi que l'inclusion sociale, et à éviter l'isolement ou la séparation de la communauté des personnes en situation de handicap, qui est assuré par l'assistant personnel, lequel est un professionnel qui réalise pour une personne, ou l'aide à réaliser, les activités qu'elle souhaite faire et qu'elle ne peut faire par elle-même en raison de sa diversité fonctionnelle.
d) Service de soutien à l'insertion professionnelle. Il s'agit d'un service qui a pour objectif de contribuer à l'insertion professionnelle des personnes présentant des difficultés particulières, au moyen de l'information sur les diverses ressources de formation et d'emploi, de l'orientation et du conseil individualisé, de la qualification et du soutien au poste de travail.
e) Service complémentaire à caractère sanitaire. Il s'agit d'un service composé de prestations sanitaires associées à certaines prestations techniques de services sociaux, qu'elles complètent afin d'obtenir un service global et intégral. Ces prestations sanitaires sont déterminées par voie réglementaire, conformément à la Loi de sécurité sociale et à la réglementation relative aux activités sanitaires.
f) Services de répit. Il s'agit des dispositifs destinés aux familles aidantes, en particulier à l'aidant principal, de personnes présentant des difficultés dues au handicap, à la dépendance ou à des problèmes de santé mentale. Ils ont pour finalité de contribuer à alléger la surcharge et à réduire la tension, afin de ménager des temps de repos, de loisirs et de congés payés. Ces dispositifs peuvent prendre la forme de prestations techniques de services sociaux ou sociosanitaires, de prestations économiques et de divers programmes, protocoles et actions sociales.
g) Service téléphonique d'urgence. Il s'agit d'un service à caractère permanent qui a pour objet d'informer, de conseiller, d'orienter et de traiter les demandes à caractère urgent, en particulier dans les cas de situations de risque, de maltraitance, d'abus, de violence ou d'abandon d'enfants, de violence de genre, de traite des êtres humains, et dans d'autres situations sociales qui requièrent également une réponse immédiate.
h) Action bénévole sociale. Il s'agit des tâches accomplies par les bénévoles par l'intermédiaire d'entités publiques et privées sans but lucratif en faveur des personnes et des groupes les plus démunis, dans les termes établis par la Loi 90/2010 du bénévolat d'Andorre.
i) Service de transport adapté sociosanitaire. Il s'agit d'un service sociosanitaire à caractère complémentaire destiné aux personnes en situation de handicap, en situation de dépendance ou ayant de graves problèmes de mobilité. Il consiste en la fourniture d'un transport adapté, interne et programmé pour se rendre à un service social, sociosanitaire ou sanitaire non urgent prescrit par le professionnel compétent, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
j) Service de prise en charge intégrale des victimes de la traite des êtres humains. Il s'agit du service qui offre une prise en charge pluridisciplinaire aux victimes de la traite des êtres humains et, le cas échéant, à leurs enfants mineurs, relative à la protection, à l'information, à l'orientation, au conseil et au rétablissement. Ce service couvre des fonctions de traitement dans le domaine social et des fonctions de suivi dans les domaines psychologique et juridique, et comprend les services et les équipements nécessaires pour garantir cette prise en charge.
2. Les prestations des services établis aux lettres a), b),
g) et
j) du paragraphe précédent sont garanties et gratuites. Les prestations du service établi à la lettre
d) du paragraphe précédent sont garanties et soumises à participation financière, sauf l'information sur les ressources et le conseil individualisé, qui sont garantis et gratuits. La prestation du service établi à la lettre
e) du paragraphe précédent est offerte dans les termes établis par la réglementation de la sécurité sociale. Les autres prestations des services établis au paragraphe précédent sont soumises à concurrence et à participation financière, sauf l'action bénévole sociale, qui est régie par la réglementation spécifique qui lui est applicable.
Article 22. Prestations d'évaluation, d'orientation et de conseil
1. Les services sociaux et sociosanitaires disposent de prestations d'évaluation, d'orientation, de conseil et de suivi constituées par des équipes interdisciplinaires spécialisées dans divers groupes présentant des situations et des besoins spécifiques. De même, ces équipes appuieront les services de soins primaires et collaboreront avec eux. Ces prestations se concrétisent dans les services suivants :
a) Service spécialisé de prise en charge de l'enfance.
b) Service spécialisé des adoptions et des placements familiaux.
c) Service spécialisé de prise en charge des femmes victimes de violence de genre.
d) Service spécialisé d'évaluation et d'orientation des personnes en situation de handicap.
e) Service spécialisé d'évaluation des situations de dépendance.
2. Les services mentionnés au paragraphe précédent ont la composition et les fonctions établies par la législation en vigueur et celles qui sont établies par les normes réglementaires qui la développent. Les barèmes d'évaluation sont publics.
3. Toutes les équipes sont publiques et les évaluations sont garanties et gratuites. Les équipes indiquées aux lettres
d) et
e) du paragraphe 1 sont à caractère sociosanitaire.
Section troisième. Prestations en espèces
Article 23. Classification
Les prestations en espèces sont versées par le Gouvernement et peuvent être des pensions de solidarité, des prestations familiales pour enfant à charge et des aides économiques ponctuelles.
Article 24. Pensions de solidarité
Les pensions de solidarité sont des prestations en espèces périodiques destinées à garantir un revenu minimum permettant de vivre dignement aux personnes atteintes d'un handicap grave qui les empêche de travailler, ainsi qu'aux personnes âgées ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre ni de membres de leur famille tenus de les aider, conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent. Les pensions de solidarité ont en commun les éléments suivants :
a) Nature. Les pensions de solidarité sont garanties.
b) Versement de la pension. Les pensions de solidarité sont versées directement au bénéficiaire par virement. Néanmoins, lorsque la personne est frappée d'incapacité, le ministère compétent doit verser la pension au tuteur, au curateur ou au défenseur judiciaire, conformément aux dispositions de la Loi 15/2004, du 3 novembre, de l'incapacitation et des organismes de tutelle. Toutefois, si la personne est bénéficiaire d'une prestation technique du système de services sociaux ou socio-sanitaires, le ministère compétent est habilité à verser directement au prestataire du service la part de la pension qui lui revient.
c) Extinction de la pension. Les pensions de solidarité s'éteignent pour les motifs suivants :
- Lorsque le bénéficiaire décède.
- Si l'une quelconque des conditions requises ayant motivé l'octroi cesse d'être remplie.
- S'il est vérifié que des données, informations ou documents qui ont donné lieu à l'octroi et qui ont été déterminants pour prendre une décision favorable ont été omis ou falsifiés.
d) Vérification des données. Le dépôt d'une demande de pension de solidarité emporte autorisation pour le ministère compétent de vérifier les données relatives au revenu, au patrimoine et les autres données fournies par le demandeur, ainsi que de requérir la documentation complémentaire nécessaire pour statuer sur la demande.
e) Suivi. Le ministère compétent doit établir des mesures de suivi, de contrôle et de vérification des conditions requises. À cet effet, il peut exiger chaque année la production d'une déclaration de la situation économique, des produits et du patrimoine, ainsi qu'un certificat de vie. De même, il peut demander tout autre document ou effectuer les vérifications nécessaires justifiant que le demandeur continue de remplir les conditions requises qu'il a déclarées pour obtenir la pension.
f) Obligation de réclamer le remboursement. L'Administration a l'obligation de réclamer le remboursement des pensions de solidarité aux membres de la famille et aux personnes tenues, dans les termes prévus par la présente Loi.
Article 25. Pension de solidarité pour les personnes handicapées
1. Notion. La pension de solidarité pour les personnes handicapées s'adresse aux personnes qui, en raison d'un handicap grave, ne peuvent pas travailler ou rencontrent de graves difficultés pour trouver ou conserver un poste de travail du fait de ce handicap, et qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre.
2. Conditions requises pour accéder à la prestation :
a) Résidence. Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5, et justifier y avoir résidé pendant une période minimale de sept ans.
b) Âge. Avoir un âge compris entre dix-huit ans et l'âge minimum de retraite ordinaire exigé par la Loi de la sécurité sociale pour percevoir l'intégralité de la pension de retraite.
c) Handicap. Avoir fait l'objet d'une évaluation de la Conava et avoir obtenu un taux d'atteinte égal ou supérieur à 60%, et avoir justifié l'incapacité et/ou la difficulté d'accéder au monde du travail, au moyen du barème d'évaluation de la capacité de travail, conformément à ce qui est établi par règlement.
d) Ressources. La personne handicapée est considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre si ses produits ne dépassent ni le LECS personnel ni le barème d'évaluation patrimoniale, régis respectivement aux articles 31 et
32. Tous les produits perçus par le demandeur sont pris en compte au titre de l'ensemble des éléments suivants : revenus du travail et pensions de la sécurité sociale ou d'autres entités et compagnies d'assurance, revenus des activités économiques, revenus des biens immobiliers, revenus du capital et gains patrimoniaux.
3. Montant. Le montant de la pension doit garantir le LECS et est déterminé individuellement, en fonction de la différence entre le LECS personnel et les produits individuels.
4. Cumuls. Cette pension de solidarité peut être cumulée avec d'autres pensions du Gouvernement, ainsi qu'avec d'autres pensions et prestations de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'autres entités, à condition que les produits perçus, ajoutés à la pension de solidarité, ne dépassent pas le LECS. De même, l'obtention de la pension est compatible avec les produits provenant d'emplois à temps partiel, à faible rendement ou d'autres activités pour compte propre si ces produits, ajoutés aux pensions ou prestations perçues, ne dépassent pas 150% du LECS, en calcul annuel. Si les limites susmentionnées sont dépassées, la pension de solidarité est réduite en conséquence ou est suspendue tant que la situation persiste, et elle est rétablie automatiquement s'il est justifié que l'emploi n'est pas maintenu ou que les produits sont réduits en deçà des limites établies.
5. Cotisation à la sécurité sociale. Le Gouvernement affilie et cotise au titre des pensions de solidarité pour les personnes handicapées dans les cas et les termes établis par la Loi de garantie des droits des personnes handicapées précitée et par la réglementation de sécurité sociale en vigueur.
6. Pension de retraite. Les personnes handicapées affiliées à la sécurité sociale accèdent à la pension de retraite dans les mêmes conditions que les autres cotisants. Si la pension de retraite de la sécurité sociale est inférieure au montant de la pension de solidarité pour les personnes handicapées qu'elles percevaient, le Gouvernement garantit le montant de ladite pension, par le versement de la part correspondante de la pension de solidarité pour les personnes handicapées, laquelle reste soumise aux conditions requises exigées pour les personnes handicapées établies à l'article 25, paragraphe 2, à l'exception de la condition relative à l'âge prévue à la lettre
b) dudit article. Au moment de procéder à ces changements, la CASS doit donner un préavis d'un mois et doit informer la personne handicapée ou, le cas échéant, ses représentants légaux, des droits établis au présent paragraphe.
Article 26. Pension de solidarité pour les personnes âgées
1. Notion. La pension de solidarité pour les personnes âgées s'adresse aux personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre.
2. Conditions requises pour accéder à la prestation :
a) Résidence. Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5, et justifier y avoir résidé pendant les dix années immédiatement antérieures au moment où l'âge minimum exigé à la lettre
b) du paragraphe 2 est atteint.
b) Âge. Avoir atteint l'âge minimum d'accès à la retraite ordinaire exigé par la Loi de la sécurité sociale pour ouvrir droit à la perception intégrale de la pension de retraite, ou soixante ans si le demandeur est bénéficiaire d'une pension viagère de veuvage de la sécurité sociale.
c) Exercice du droit à la pension de retraite. Avoir rendu effectives toutes les demandes de pension de retraite ou d'autres pensions auxquelles le demandeur pourrait avoir droit.
d) Ressources. La personne âgée est considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre si ses produits ne dépassent pas le LECS personnel, ni le barème d'évaluation patrimoniale, régis par la présente Loi et par règlement, et si elle ne reçoit pas une aide économique suffisante des membres de la famille tenus à l'obligation. Sont pris en compte tous les produits au titre de l'ensemble des éléments suivants : revenus du travail et pensions de la sécurité sociale ou d'autres organismes et compagnies d'assurance, revenus des activités économiques, revenus des immeubles, revenus du capital et gains patrimoniaux.
3. Montant.
Le montant de la pension doit garantir le LECS personnel une fois exigées, le cas échéant, les responsabilités familiales et celles des personnes tenues à l'obligation dans les termes établis dans la présente Loi.
Si deux personnes ou plus de la même unité familiale de cohabitation ont droit à la pension de solidarité pour les personnes âgées, la somme de toutes les pensions ne peut pas dépasser le LECS personnel majoré de 70% si les pensionnés cohabitants sont deux, plus 50% du LECS pour chacun des autres pensionnés cohabitants.
Si, en application de cette règle, les pensions doivent être réduites, elles doivent toutes être réduites dans la même proportion.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'unité familiale de cohabitation est composée uniquement de personnes qui ont contracté mariage ou qui maintiennent une situation de cohabitation analogue, et que les deux conjoints ou membres du partenariat légal ou de fait ont droit à la pension de solidarité pour les personnes âgées, la somme de toutes les pensions ne peut pas dépasser le LECS personnel majoré de 80%.
Si, en application de cette règle, les pensions doivent être réduites, elles doivent toutes être réduites dans la même proportion.
Si les membres de la famille ou les personnes tenues à l'obligation ne rendent pas l'aide effective, le Gouvernement doit octroyer au demandeur la pension qui lui revient et prendre les mesures de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution à l'encontre de ces membres de la famille et, le cas échéant, à l'encontre des autres personnes tenues à l'obligation, dans les termes établis aux articles 62 et 63.
4. Compatibilités. La présente pension de solidarité peut être cumulée avec d'autres pensions du Gouvernement, et avec d'autres pensions et prestations de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou d'autres organismes, à condition que l'ensemble des produits ne dépasse pas le LECS. Si ceux-ci dépassent ladite limite, la pension de solidarité est réduite en conséquence.
5. Sécurité sociale. Le Gouvernement affilie les pensions de solidarité pour les personnes âgées à la branche générale et verse les cotisations correspondantes, dans les termes établis dans la réglementation de la sécurité sociale en vigueur.
Article 27. Prestation familiale pour enfant à charge
1. Notion. La prestation familiale pour enfant à charge s'adresse aux familles ayant un ou plusieurs enfants afin de contribuer à compenser les dépenses découlant de l'éducation des enfants. Peuvent également bénéficier de cette prestation les familles qui accueillent un mineur sous tutelle de l'Administration. Sont considérées comme « dépenses découlant de l'éducation » celles qui sont indispensables à l'entretien, au logement, à l'habillement, à la santé, ainsi que celles liées à la formation et aux loisirs.
2. Bénéficiaires. La prestation est octroyée à l'un des deux membres du couple. En cas de rupture de la cohabitation familiale, cette prestation est octroyée à la personne qui a la charge de l'enfant ou des enfants. En cas de garde partagée, elle est répartie à parts égales entre les deux parents.
3. Conditions requises. Les conditions requises générales pour accéder à ces prestations sont les suivantes :
a) Résidence. Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5, et justifier y avoir résidé pendant 7 années immédiatement antérieures au moment de la demande.
b) Âge. Avoir à charge un enfant ou plus d'un enfant âgé de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, ou avoir accueilli ou assumé la garde légale d'un mineur de moins de 18 ans.
c) Produits. Les produits de l'unité familiale de cohabitation doivent être inférieurs au LECS familial et le patrimoine ne peut pas dépasser le barème d'évaluation patrimoniale, régis respectivement aux articles 31 et
32. Sont pris en compte tous les produits au titre de l'ensemble des éléments suivants : revenus du travail et pensions de la sécurité sociale ou d'autres organismes et compagnies d'assurance, revenus des activités économiques, revenus des immeubles, revenus du capital et gains patrimoniaux.
4. Montant. La prestation est perçue pour chaque enfant à charge ou mineur accueilli en situation de garde légale et son montant est de 10% du LECS individuel. La prestation tient compte de l'existence d'enfants en situation de handicap, qui perçoivent un complément de 20% du montant de la prestation revenant au bénéficiaire.
5. Nature. Les prestations familiales pour enfant à charge sont garanties.
6. Incompatibilités. La présente prestation n'est pas compatible avec d'autres aides, bourses et prestations ayant la même finalité, dans les termes établis par voie réglementaire.
7. Durée. La présente prestation est perçue tant que les conditions requises établies au paragraphe 3 sont remplies et, dans le cas de la garde légale de mineurs, tant que le service est assuré.
Article 28. Aides économiques occasionnelles
1. Notion. Les aides économiques occasionnelles sont des aides personnelles ou familiales à caractère temporaire destinées à financer des dépenses découlant de la prise en charge de besoins ponctuels ou pour une période déterminée.
2. Types d'aides. Les aides économiques occasionnelles sont établies par règlement et sont destinées à la prise en charge des besoins découlant des situations suivantes :
a) Pour répondre à des besoins essentiels et prévenir des situations de marginalisation, éviter l'exclusion et favoriser l'autonomie.
b) Pour accéder à des services et programmes de services sociaux et socio-sanitaires.
c) Pour adapter le logement, supprimer des barrières architecturales et de communication, et pour acquérir des aides techniques non récupérables.
d) Pour faire face à des situations urgentes, ponctuelles et essentielles de subsistance. Ce point comprend des aides à la subsistance, au logement et à l'habillement, pour faciliter le retour au lieu d'origine ou pour d'autres besoins impérieux. Cette aide économique est complétée par l'information et le conseil fournis par les équipes de soins primaires.
3. Bénéficiaires. Sont bénéficiaires les personnes et les unités familiales qui se trouvent dans une situation de précarité ou de risque et qui remplissent les conditions requises générales et spécifiques exigées par la présente Loi et par les normes qui la développent.
4. Conditions requises. Pour pouvoir accéder aux aides économiques occasionnelles, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Générales :
- Résidence. Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5, sauf pour les aides propres aux situations d'urgence.
- Ressources. La personne ou l'unité familiale de cohabitation ne peut pas disposer des ressources économiques suffisantes pour faire face à la situation à l'origine de la demande, ni obtenir des ressources suffisantes de la part des membres de la famille et des autres personnes tenues à une obligation, ni par le biais d'autres aides de protection sociale andorrane ou étrangère, publiques ou privées, dans les termes établis par la présente Loi et par les normes qui la développent.
- Plan individuel ou familial d'intervention. Accepter et souscrire le plan de prise en charge et atteindre les objectifs fixés, mener à bien l'activité et adopter le comportement convenu.
- Accepter la participation, le cas échéant, à des activités de collaboration au service occupationnel, dans les termes établis par règlement.
- Information et vérifications. Fournir les informations et les documents nécessaires pour statuer sur l'aide, et accepter et faciliter les opérations de vérification des données et des autres conditions requises ainsi que du respect des engagements.
- Offres d'emploi. Si le demandeur ou les membres de l'unité familiale de cohabitation sont en âge de travailler et en état de travailler, ils doivent justifier de leur immatriculation auprès du Service de l'emploi, ils ne peuvent refuser aucune offre d'emploi adéquate qui leur est présentée par ledit service ou par d'autres voies, et ils doivent suivre la formation professionnelle que le Service de l'emploi juge adéquate pour la personne.
b) Spécifiques. Remplir les conditions requises spécifiques établies par voie réglementaire pour chacune des aides.
5. Montant. Les montants maximaux de ces aides sont déterminés par voie réglementaire en fonction des besoins et des ressources disponibles.
6. Nature. Les aides économiques occasionnelles sont attribuées sur concurrence. Toutefois, les aides suivantes sont garanties :
- Les aides établies à la lettre
a) du paragraphe 2, si les destinataires de ces aides sont victimes de la traite des êtres humains. - Les aides destinées à l'acquisition d'aides techniques non récupérables, comprises à la lettre
c) du paragraphe 2. - Les aides établies à la lettre
d) du paragraphe 2.
7. Compatibilité. Les aides économiques occasionnelles sont compatibles entre elles lorsque leur finalité est différente et, de même, elles sont compatibles avec d'autres prestations du système de services sociaux et socio-sanitaires et d'entités publiques et privées qui poursuivent d'autres objectifs. Si les aides ont la même finalité, elles peuvent se compléter jusqu'au maximum établi par règlement.
8. Versement des aides. Ces aides sont versées à la personne ou aux personnes bénéficiaires ou à l'entité collaboratrice jugée la plus appropriée compte tenu de la situation de précarité et des caractéristiques personnelles et sociales qui ont justifié l'octroi. Chaque fois que cela est possible, elle est versée directement au prestataire du service, au fournisseur des matériels ou à une personne ou entité collaboratrice qui prend en charge sa prise en charge. Dans les autres cas, elle peut être versée directement aux personnes bénéficiaires, que ce soit par virement, par la remise de tickets, de chèques service ou par d'autres modalités qui garantissent l'objectif de l'aide.
9. Extinction. Les aides économiques occasionnelles s'éteignent pour les motifs suivants :
- Décès du bénéficiaire.
- Réalisation des objectifs ou de la finalité de l'aide.
- Expiration du délai établi.
- Non-respect de l'une quelconque des conditions qui ont motivé l'octroi.
- S'il est constaté que des données et des informations de documents qui ont été à l'origine de l'octroi ont été omises ou falsifiées.
10. Durée. La durée des aides ne peut pas dépasser l'exercice au cours duquel elles ont été accordées, mais elles peuvent être prorogées dans les situations et pour les périodes maximales établies par règlement. Les aides occasionnelles octroyées pour une période supérieure à 6 mois doivent être révisées périodiquement afin de vérifier la réalisation des objectifs du plan d'intervention. Pour accorder une prolongation ou une prorogation, les progrès obtenus dans ledit plan doivent être pris en compte.
11. Procédure pour les aides d'urgence. Le Gouvernement établit une procédure de traitement spéciale pour ces aides afin de statuer sur la demande avec la plus grande célérité. À cette fin, le Gouvernement peut convenir avec des entités collaboratrices de l'exercice de ces fonctions.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Aute del Tribunal Constitucional del 17-6-2024 relatiu al recurs d'empara 2024-28-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-06-17 · cita l'article de la llei
«… fonamenten una decisió denegatòria. - Seguidament, la Sala Administrativa cita l’article 28 de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, que disposa que els ajuts econòmics ocasionals…»
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Section quatrième. Prestations technologiques
Article 29. C ontenu
Les prestations technologiques sont destinées à adapter le logement, à supprimer les barrières architecturales et de la communication, ainsi qu'à offrir des aides techniques, afin de prévenir, compenser, contrôler, atténuer ou neutraliser des déficiences, des limitations d'activité et des restrictions dans le déroulement de la vie quotidienne et la participation à la société.
Article 30. Classification et nature
1. Les prestations technologiques sont classées comme suit :
a) Conseil aux personnes ayant des difficultés fonctionnelles et de communication ainsi qu'à leurs familles et aidants sur les prestations technologiques disponibles et le contrôle de la qualité, et adéquation des aides qui sont accordées, par l'intermédiaire du service de conseil et de fourniture de produits d'assistance.
b) Adaptations du logement, et suppression des barrières architecturales et de la communication. Pour effectuer ces adaptations, une aide économique ponctuelle peut être sollicitée.
c) Fourniture de produits d'assistance, qui comprend des dispositifs, des instruments, des technologies et des logiciels à caractère récupérable et non récupérable, dans les conditions établies par règlement :
- Pour acquérir des produits d'assistance non récupérables, une aide économique ponctuelle peut être sollicitée.
- La fourniture de produits d'assistance récupérables s'effectue par l'intermédiaire d'un service de fourniture de produits d'assistance. La fourniture est temporaire.
2. Ces prestations relèvent des services sociaux, à l'exception des produits d'assistance, qui peuvent être considérés comme sociosanitaires. Le Gouvernement coordonne le Portefeuille de prestations technologiques avec les services d'orthopédie financés par la Caisse andorrane de sécurité sociale, ceux des centres de ressources éducatives et d'autres qui dépendent du Gouvernement lui-même afin qu'ils se complètent et soient optimisés.
3. Le conseil aux personnes ayant des difficultés fonctionnelles et de communication ainsi qu'à leurs familles est garanti et gratuit. Les autres prestations technologiques, lorsqu'elles s'adressent à des personnes en situation de dépendance grave, sont garanties et soumises à participation financière ; les autres situations de dépendance relèvent de l'attribution sur concurrence et sont soumises à participation financière. La fourniture de produits d'assistance récupérables est gratuite et relève de l'attribution sur concurrence.
Section cinquième. Aspects communs aux prestations
Article 31. Calcul du seuil économique
1. Le montant du LECS personnel est équivalent au salaire minimum officiel.
2. Le LECS d'une unité familiale de cohabitation est calculé de la manière suivante :
- Lorsque l'unité familiale est composée d'un couple marié ou de partenaires qui maintiennent une situation de cohabitation analogue, le LECS est le salaire minimum officiel augmenté de 70%.
- Lorsque l'unité familiale de cohabitation est composée d'un couple marié ou de partenaires qui maintiennent une situation de cohabitation analogue, et que tous deux ont droit à percevoir la pension de solidarité pour les personnes âgées, le LECS est le salaire minimum officiel augmenté de 80%.
- Lorsque l'unité familiale est composée d'un couple marié ou de partenaires qui maintiennent une situation de cohabitation analogue avec des membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, le LECS est calculé en ajoutant au LECS personnel 50% pour chaque membre âgé de moins de 14 ans et 70% pour chaque membre âgé de plus de cet âge.
- Lorsque l'unité familiale est monoparentale, le LECS familial est calculé conformément à l'alinéa précédent et est majoré de 20% du LECS personnel.
- Lorsque l'unité familiale comprend une ou plusieurs personnes ayant un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava), le LECS familial est calculé conformément aux alinéas précédents et est majoré de 20% du LECS personnel pour chaque membre dont cette situation est attestée.
- Lorsque l'unité familiale de cohabitation est composée d'une seule personne ayant atteint l'âge fixé à l'article 26, paragraphe 2, lettre b), le LECS familial est calculé conformément aux alinéas précédents et est majoré de 20% du LECS personnel, uniquement si elle perçoit la pension de solidarité pour les personnes âgées et sollicite, en outre, une ou plusieurs aides économiques ponctuelles
Article 32. Barème d'évaluation patrimoniale
1. Le barème d'évaluation patrimoniale est considéré comme dépassé si la valeur de marché des biens immeubles, dans laquelle le logement habituel n'est pas pris en compte, est égale ou supérieure à 10 fois le LECS personnel en calcul annuel. Dans le cas de propriétés indivises, la valeur de l'immeuble est répartie à parts égales entre les propriétaires, sauf preuve contraire quant à la quote-part des uns et des autres.
2. Le barème d'évaluation patrimoniale est également considéré comme dépassé si, de manière cumulative, la valeur des actifs financiers et la valeur des biens meubles, dans laquelle ne sont pas pris en compte les biens meubles à usage personnel et les véhicules adaptés pour les personnes en situation de handicap, est égale ou supérieure à 6,5 fois le LECS personnel en calcul annuel.
3. La portée des éléments du patrimoine pris en considération dans le barème d'évaluation patrimoniale et la détermination de leur évaluation sont régies par règlement.
Chapitre quatrième. Répartition des compétences, coordination et collaboration
Section première. Répartition des compétences et coordination
Article 33. Compétences du Gouvernement
1. Il incombe au Gouvernement de déterminer les politiques nationales de services sociaux et sociosanitaires, de développer par voie réglementaire la législation en la matière et d'assurer l'exercice des compétences que lui attribuent la présente Loi et les normes qui la développent.
2. Afin de garantir l'égalité et l'équité, ainsi que l'unité du système, le Gouvernement exerce, à titre général, en matière de services sociaux et sociosanitaires, les fonctions suivantes :
a) La planification nationale, qui se concrétise dans le Plan national de services sociaux et sociosanitaires, et d'autres plans sectoriels pour des groupes déterminés, conformément aux dispositions de l'article 42.
b) La coordination générale du système de services sociaux et sociosanitaires et de ce même système avec les autres domaines du bien-être social. À cet effet, il établit les critères de coopération entre les organes et les entités publiques et d'encouragement de la promotion et de la collaboration avec les entités privées afin d'optimiser les ressources, d'accroître et de rationaliser l'offre de services sociaux et sociosanitaires, et d'améliorer la qualité de la prise en charge des bénéficiaires.
c) La réglementation de base des services sociaux et sociosanitaires, qui comprend l'établissement des conditions requises techniques matérielles des centres et des équipements, et fonctionnelles des services ; ainsi que du nombre et de la qualification des ressources humaines minimales, l'établissement des prix publics des services sociaux et sociosanitaires à l'échelle nationale, le système d'évaluation et le contrôle fiscal des services et prestations, et l'exercice du pouvoir de sanction, dans les termes établis par la présente Loi et dans le cadre des compétences en vigueur.
d) L'autorisation d'ouverture et de modification des centres et établissements de services sociaux et sociosanitaires. Le Gouvernement exerce cette fonction dans le respect de celle attribuée aux comuns en la matière.
e) L'exécution des services sociaux assignés au Gouvernement par la présente Loi.
f) Mettre à jour le Catalogue de services sociaux et sociosanitaires avec les prestations soumises à concurrence, proposer, le cas échéant, de nouvelles prestations garanties conformément au paragraphe 2 de l'article 16 et diffuser ledit Catalogue dans les termes établis par la présente Loi.
g) La création et la gestion du Registre national des services sociaux et sociosanitaires et du Système intégré d'information, dans les termes établis par voie réglementaire.
h) La direction et la promotion des relations internationales en matière de coopération et de développement social, ainsi que la conclusion d'accords avec des organismes internationaux et avec d'autres États en matière de services sociaux, conformément à l'ordre juridique.
i) L'exercice du pouvoir de sanction.
j) Toute autre fonction relative aux services sociaux et sociosanitaires qui n'est pas expressément attribuée à d'autres entités publiques.
3. Parmi les prestations établies dans le Catalogue de services sociaux et sociosanitaires, relèvent de la compétence du Gouvernement les suivantes :
a) Prestations techniques :
- Soins primaires.
- Prise en charge à domicile : service d'aide à domicile, service de téléassistance à domicile, service d'accueil familial et garde d'enfants à domicile.
- Prise en charge de jour : service d'intervention précoce, service de l'enfance et de l'adolescence, service occupationnel, service de jour, service de loisirs spécifique et service de club social.
- Prise en charge en établissement : service d'accueil d'enfants, service de logements supervisés, service de foyer résidentiel et service de résidence médicalisée.
- Prestations de soutien : toutes les prestations établies à l'article 21.
- Prestations d'évaluation, d'orientation et de conseil : toutes les prestations établies à l'article 22.
b) Prestations en espèces :
- Toutes les prestations en espèces du Catalogue établies à la section troisième du chapitre troisième.
c) Prestations technologiques :
- Toutes les prestations technologiques du Catalogue établies à la section quatrième du chapitre troisième.
4. Le Gouvernement doit assurer l'accès aux prestations qui lui incombent conformément au paragraphe précédent et qui sont considérées comme garanties à toutes les personnes demanderesses qui remplissent les conditions requises, soit par la prestation directe, soit par l'intermédiaire d'entités ou de personnes collaboratrices. En ce qui concerne les prestations soumises à concurrence assignées au paragraphe précédent, il doit en promouvoir et en faciliter l'accès dans les limites des budgets alloués, et les fournir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entités collaboratrices.
5. Le Gouvernement doit exercer les fonctions mentionnées aux lettres b),
c) et
d) du paragraphe 2, avec la participation des comuns en ce qui concerne les aspects qui touchent à leurs compétences, par l'intermédiaire de la Commission nationale du bien-être social, créée à l'article 36, et dans les termes établis par la présente Loi.
Article 34. Compétences des comuns
1. Il incombe aux comuns d'organiser et de promouvoir des activités sociales sur leur territoire. En matière de services sociaux, cette compétence s'exerce dans les termes établis par la présente Loi, la réglementation qui la développe et la planification nationale.
2. En matière de services sociaux et sociosanitaires, les comuns exercent sur leur territoire les fonctions suivantes :
a) La programmation, la coordination et l'exécution des services sociaux qu'ils développent dans le ressort territorial de la paroisse, et qui doivent être fournis dans le respect des politiques et de la planification nationales.
b) L'autorisation d'ouverture des services et des établissements de services sociaux et sociosanitaires situés sur le territoire de la paroisse dans le cadre de la législation nationale.
c) L'exercice du contrôle fiscal des services et du pouvoir de sanction dans le cadre de leurs compétences.
d) La collaboration avec le Gouvernement dans la gestion du Registre national des services sociaux et sociosanitaires et du Système intégré d'information, en fournissant des données et en facilitant l'échange d'informations, dans les termes convenus au sein de la Commission nationale du bien-être social (CONBS) et prévus par les règlements, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
3. Parmi les prestations établies dans le Catalogue de services sociaux et sociosanitaires, relèvent de la compétence des comuns les prestations techniques de prise en charge de jour suivantes : service de crèches, service de foyer pour personnes âgées et service de centre de loisirs à l'échelle paroissiale.
4. Les comuns doivent promouvoir et faciliter l'accès aux prestations techniques relevant de leur compétence dans les limites des budgets alloués, et les fournir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entités collaboratrices, qui sont régies par l'article 39. À cet effet, les comuns peuvent également contribuer à ce que les personnes ou les familles qui ne disposent pas de ressources suffisantes puissent faire face au prix public des services relevant de leur compétence.
5. Les compétences propres des comuns s'exercent selon le principe d'autonomie.
Article 35. Délégation de la gestion
Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent, peut déléguer aux comuns la gestion des prestations techniques de soins primaires et d'aide à domicile. Cette délégation, qui requiert l'accord du Gouvernement et des comuns concernés et qui doit éviter tout type de double emploi, doit indiquer de manière précise le titulaire et la portée de la gestion déléguée, l'objet, la nature et les ressources qu'elles comprennent, ainsi que les causes de révision et d'extinction, et la faculté de révocation. Ladite délégation doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 36. Commission nationale de bien-être social
1. Il est créé la Commission nationale de bien-être social (ci-après, CONBS) en tant qu'organe à caractère politique et technique chargé de la coordination et de la coopération interadministrative du Gouvernement et des comuns sur les aspects d'intérêt commun en matière de services sociaux.
2. La CONBS est présidée par le titulaire du ministère compétent, qui peut déléguer cette responsabilité à un haut fonctionnaire dudit ministère. Sa composition est paritaire et elle est constituée, d'une part, de représentants des différents domaines du Gouvernement liés au bien-être social, tels que les services sociaux, la santé, l'éducation, le travail, le logement, la justice, et, d'autre part, de représentants de tous les comuns. La représentation des différents domaines du Gouvernement incombe aux ministres concernés, qui peuvent déléguer cette responsabilité à un secrétaire d'État ou à un directeur de leur ministère, et la représentation communale incombe aux cònsols, qui peuvent déléguer cette responsabilité au conseiller compétent en matière de services sociaux.
3. La CONBS peut fonctionner en séance plénière et au moyen des organes plus restreints dont la création est décidée. De cette Commission peuvent dépendre des groupes de travail généraux ou spécifiques constitués de représentants du Gouvernement et des comuns et/ou de techniciens des deux institutions.
4. La CONBS exerce les fonctions suivantes :
a) Échange d'informations et suivi sur les aspects liés à la planification et au développement de la présente Loi.
b) Mise en place de mécanismes de régulation, de coordination et de coopération dans la prestation des services sociaux.
c) Étude des propositions d'amélioration des services sociaux.
d) Unification de critères garantissant l'égalité et l'équité personnelle et territoriale sur les aspects suivants :
- Conditions requises pour autoriser l'ouverture d'établissements de services sociaux et sociosanitaires relevant de la compétence communale.
- Détermination du régime des prix publics des services communaux.
- Fixation des critères pour déterminer la participation financière dans les services communaux.
- Mécanismes de coordination et de compensation des services fournis par les comuns aux personnes résidant dans d'autres paroisses et des prestations, programmes, protocoles et actions supracommunaux.
e) Toute autre fonction que la CONBS décide dans le cadre prévu par la présente Loi.
5. À titre général, les décisions sont contraignantes si elles sont adoptées à la majorité simple, et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Dans le cas des fonctions mentionnées à la lettre
d) du paragraphe 4, la proposition ne peut pas être approuvée si la moitié plus un des comuns manifestent leur désaccord.
6. La composition et les règles internes de fonctionnement de la CONBS sont précisées par règlement.
Article 37. Commission technique communale de bien-être social
Il est créé dans chaque comú la Commission technique communale de bien-être social (CTCBS) en tant qu'organe de programmation et de coopération sur le territoire concernant les actions de services sociaux et de coordination avec les autres domaines du bien-être social. Cette Commission est présidée par le conseiller compétent en matière de services sociaux et est constituée de techniciens des comuns et du Gouvernement. De même, d'autres techniciens relevant des administrations publiques ou d'entités privées du domaine du bien-être, tels que la santé, l'éducation, le travail et le logement, entre autres, peuvent y participer. La composition et les fonctions sont précisées par voie réglementaire par chaque comú, conformément aux critères de base de coordination définis par la CONBS.
Section deuxième. L'initiative privée
Article 38. Types d'entités
1. Les entités privées peuvent être d'initiative commerciale ou d'initiative civique, selon qu'elles agissent ou non dans un but lucratif, respectivement. Les personnes physiques titulaires de centres ou d'établissements de services sociaux ou sociosanitaires sont assimilées, aux fins de la présente Loi, aux entités privées d'initiative commerciale.
2. Seules les entités privées qui respectent la réglementation en vigueur et qui sont autorisées et inscrites au Registre national des services sociaux et sociosanitaires, régi par l'article 50, peuvent créer et gérer des centres et des établissements pour la fourniture de prestations techniques de services sociaux et sociosanitaires, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
Article 39. Entités collaboratrices
1. Les entités privées nationales et étrangères peuvent collaborer avec les administrations publiques et faire partie du système de services sociaux et sociosanitaires à condition de remplir les conditions requises suivantes :
a) Solliciter et obtenir l'autorisation et l'accréditation obligatoires pour agir en tant qu'entités collaboratrices.
b) Se conformer à la réglementation, à la coordination et à la planification nationale des services sociaux et sociosanitaires et à la programmation des comuns pour les actions relevant de leur compétence.
c) Appliquer les prix publics correspondants.
d) Remplir les conditions requises spécifiques établies en fonction de la prestation technique à effectuer.
e) Souscrire la convention correspondante précisant la portée et les conditions de la collaboration, conformément à ce qu'établissent la présente Loi et les normes qui la développent.
f) Présenter chaque année un rapport technique des activités réalisées.
2. Les apports publics que reçoivent les entités de services social et sociosanitaires sont soumis à un audit financier et de gestion. Lesdites entités peuvent choisir de fournir l'audit ou de le faire effectuer par le Gouvernement. L'audit est annuel si les apports publics reçus sont égaux ou supérieurs à 25.000 € ou quadriennal si les montants perçus sont inférieurs à 25.000€.
Article 40. Convention de collaboration
Le Gouvernement et les comuns, dans le cadre de leurs compétences, peuvent souscrire des conventions de collaboration avec des entités privées collaboratrices nationales et étrangères afin de garantir et de promouvoir l'offre de services, programmes, protocoles et actions de services sociaux et sociosanitaires. Les conventions de collaboration entre le Gouvernement et les comuns avec des entités de services sociaux ou sociosanitaires ont une durée maximale de quatre ans et sont renouvelables. Les conventions de collaboration sont exclues du champ d'application de la Loi sur les marchés publics, sauf lorsque, en raison de leur objet ou de leur nature, elles ont le caractère de contrats soumis à celle-ci. Néanmoins, leur octroi doit respecter les principes de publicité et de mise en concurrence, dans les termes définis par voie réglementaire.
Article 41. Participation des entités privées d'initiative civique
Les entités privées d'initiative civique doivent faire l'objet d'une promotion et doivent bénéficier de préférences, conformément à la réglementation en vigueur. Le Gouvernement doit créer une commission de participation des entités civiques qui représentent des collectifs liés aux services sociaux et sociosanitaires. Cette commission, de caractère consultatif et conseillers du Gouvernement, doit avoir pour fonctions de contribuer à l'élaboration et au suivi du Plan national de services sociaux et sociosanitaires, prévu à l'article 42, de formuler des propositions et des recommandations afin d'améliorer la prestation des services et les actions, et d'exercer d'autres fonctions de même nature qui lui sont attribuées par règlement. Sa composition doit être celle qui est fixée par voie réglementaire. Les comuns peuvent créer, conformément à leurs compétences, des commissions communales de participation des entités civiques qui agissent dans la paroisse.
Chapitre cinquième. Planification, autorisation et contrôle fiscal
Section première. Planification et efficience
Article 42. Planification nationale
La planification du système de services sociaux et sociosanitaires s'effectue au moyen du Plan national de services sociaux et sociosanitaires (ci-après, PNASS) et des plans sectoriels qui peuvent en découler. L'approbation du PNASS relève du Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 33, et il a une durée de quatre ans, bien qu'il soit évalué et actualisé annuellement. Le PNASS, qui se fonde sur un diagnostic des besoins sociaux, fixe les objectifs à atteindre, les lignes stratégiques, les projets et les actions à mener, le calendrier d'exécution et les sources de financement, ainsi que les modalités de l'évaluation et de l'actualisation. Sans préjudice des autres documents pertinents, le PNASS doit comporter un mémoire économique qui servira de base pour actualiser le Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires. Pour élaborer, évaluer et actualiser le PNASS, des canaux de participation sont établis, tant de la CONBS que de la Commission de participation civique, dans les conditions prévues par la présente Loi et par les normes prises pour son application.
Article 43. Planification communale
Les comuns, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect de la planification établie à l'échelle nationale, peuvent établir sur leur territoire des programmes communaux de services sociaux.
Article 44. Transversalité
Les planifications qui sont effectuées dans les domaines des services sociaux et sociosanitaires doit avoir une approche transversale qui doit inclure au moins la participation des systèmes de santé, d'éducation, de travail, de justice, d'intérieur, de sécurité sociale et de logement.
Article 45. Système intégral d'information
Afin de connaître les principales caractéristiques des services sociaux et sociosanitaires, le ministère compétent doit concevoir et mettre en place un service intégral d'information qui recueille les données et les informations principales et les maintient en permanence à jour au moyen de l'articulation des réseaux et des dispositifs informatiques et télématiques nécessaires. À cet effet, les comuns et les autres entités publiques et privées qui interviennent dans les services sociaux et sociosanitaires doivent fournir au Gouvernement les données et les informations qu'il demande pour l'accomplissement des finalités prévues par la présente Loi. Le Gouvernement, afin d'optimiser les ressources et d'améliorer l'efficience de l'action publique, doit intégrer le système d'information des services sociaux et sociosanitaires à celui des autres ministères liés au bien-être social, notamment la santé, l'éducation, le travail, et le logement, ainsi qu'à la Caisse andorrane de sécurité sociale. L'élaboration, la tenue et le traitement des données de ce système d'information doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
Article 46. Audit d'efficacité et d'efficience du système
Le Gouvernement commande tous les deux ans un audit d'efficacité et d'efficience du système de services sociaux et sociosanitaires qui doit faire l'objet d'un appel d'offres public entre des entités spécialisées en la matière et de renom. Le rapport final de l'audit est déposé au Conseil général afin qu'il soit examiné par la commission parlementaire compétente, et qu'il soit porté à la connaissance du public, en garantissant son accès à tous les citoyens. Le Gouvernement doit élaborer un plan d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du système de services sociaux et sociosanitaires et proposer les politiques de correction et de prévention en se fondant sur les conclusions de l'audit. Ce plan doit être mis en œuvre et exécuté avant l'évaluation suivante.
Section deuxième. Autorisation et accréditation
Article 47. Autorisation administrative
L'ouverture et le fonctionnement de centres et d'établissements qui offrent des prestations techniques de services sociaux et sociosanitaires sont subordonnés à l'autorisation administrative préalable des comuns et du Gouvernement, conformément à la réglementation en vigueur. De même, les entités collaboratrices doivent obtenir une autorisation pour la fermeture de services et de centres.
Article 48. Conditions requises pour obtenir l'autorisation administrative
Pour obtenir l'autorisation administrative, les centres et les établissements de services sociaux et sociosanitaires doivent remplir les conditions requises administratives et techniques qui sont fixées par règlement, lesquelles doivent porter sur les conditions requises fonctionnelles, matérielles et autres, liées aux ressources humaines et aux droits et devoirs des bénéficiaires.
Article 49. Accréditation
Pour pouvoir bénéficier de la qualification d'entités collaboratrices du Gouvernement et des comuns et faire partie du système de services sociaux et sociosanitaires, les entités privées titulaires ainsi que les prestations et les actions qui sont développées dans leurs centres et établissements doivent être accréditées. Les entités privées andorranes sont prioritaires pour obtenir cette qualité. Le Gouvernement doit fixer par règlement les conditions requises d'accréditation que doivent remplir les entités et les centres qui font partie du système de services sociaux et sociosanitaires. Ces conditions requises, outre qu'elles doivent reprendre celles prévues à l'article 39, doivent porter sur la qualité de la prise en charge et sur les ratios et les qualifications des ressources humaines.
Article 50. Registre national des services sociaux et sociosanitaires
Il est créé le Registre national des services sociaux et sociosanitaires, relevant du ministère compétent, dans lequel doivent être inscrits, pour l'information du public, toutes les entités autorisées et accréditées, ainsi que les centres et les établissements, et les prestations qu'ils dispensent. Ce registre peut être intégré à d'autres registres relevant des domaines social, sanitaire et du bénévolat, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Section troisième. Contrôle et contrôle fiscal
Article 51. Suivi
Le Gouvernement et les communes, dans le cadre de leurs compétences, et conformément aux protocoles de collaboration qui peuvent être établis d'un commun accord, doivent assurer le suivi du fonctionnement et de la qualité des prestations qui sont fournies dans les centres et les établissements de services sociaux et sociosanitaires. De même, afin de connaître le degré de satisfaction des bénéficiaires, des enquêtes personnelles d'opinion doivent être réalisées périodiquement.
Article 52. Contrôle sociosanitaire
Sans préjudice des services de contrôle dont disposent les communes pour l'exercice de leurs compétences, afin d'effectuer le suivi indiqué à l'article précédent, le ministère compétent doit mettre en place un service de contrôle sociosanitaire qui agit d'office ou à la demande d'une partie. Les inspecteurs ont la qualité d'agents de l'autorité et peuvent solliciter l'appui de toute autorité pour accomplir leurs missions.
Article 53. Fonctions du contrôle
1. En matière de services sociaux et sociosanitaires, les inspecteurs exercent des fonctions de conseil, de contrôle et de vérification du respect de la réglementation, notamment du respect des droits des usagers et de la qualité du service. Outre l'accomplissement des tâches d'investigation en la matière que leur confie le ministère compétent, ils veillent notamment au respect des conditions requises pour l'autorisation ou l'accréditation.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur, les inspecteurs peuvent :
a) Effectuer les essais, les investigations, les examens et toutes les actions nécessaires à l'exercice des fonctions de contrôle, qui doivent toujours être menés de manière justifiée et proportionnée au motif et à la finalité du contrôle.
b) Accéder à tous les espaces et locaux des centres et des établissements publics et privés qui offrent des prestations de services sociaux et sociosanitaires.
c) Convoquer les personnes susceptibles de leur fournir des informations utiles.
d) Accéder à la documentation administrative, commerciale et technique nécessaire en rapport avec les questions faisant l'objet de l'investigation ou du contrôle.
e) Vérifier la véracité des données consignées dans les demandes de prestations de services sociaux, et demander des informations pertinentes aux registres et archives tant de l'Administration centrale que des entités parapubliques et des administrations communales, dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
f) Établir des rapports et dresser procès-verbal des faits susceptibles de constituer des infractions à la réglementation des services sociaux et sociosanitaires.
3. Pour accéder aux centres et aux établissements faisant l'objet du contrôle ou de l'investigation, les inspecteurs doivent justifier de leur qualité au moyen de la carte professionnelle correspondante délivrée par le ministère compétent.
Article 54. Procès-verbal de contrôle
Les inspecteurs doivent dresser un procès-verbal de ce qu'ils constatent à l'issue des actions et des investigations réalisées dans les centres et les établissements où sont fournis les services sociaux et sociosanitaires ou concernant d'autres prestations du système.
Chapitre VI. Financement
Article 55. Cofinancement
Conformément au principe de coresponsabilité, le financement des prestations du système de services sociaux et sociosanitaires incombe aux administrations publiques et parapubliques compétentes, aux bénéficiaires et, le cas échéant, aux membres de la famille et aux autres personnes obligées. De même, d'autres entités publiques et privées peuvent y contribuer.
Article 56. Prix publics
Le montant des prix publics ne peut pas dépasser le coût du service fourni.
Section 1. Régime du financement public
Article 57. Financement du Gouvernement
1. Le Gouvernement, dans les conditions établies par la présente Loi et par les dispositions réglementaires, finance, en tenant compte des dispositions du Catalogue des services sociaux et sociosanitaires et du Plan national des services sociaux et sociosanitaires (PNASS), les prestations suivantes relevant de sa compétence :
a) Prestations techniques Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations techniques relevant de sa compétence pour la totalité du montant lorsqu'elles sont gratuites, et pour le montant non couvert par le prix public lorsqu'elles font l'objet d'un copaiement.
b) Prestations en espèces Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations en espèces qui sont considérées comme garanties par la loi. Les prestations en espèces soumises à concurrence sont prises en charge par le Gouvernement selon les budgets annuels affectés à cette fin. Est prioritaire le financement des prestations en espèces soumises à concurrence destinées aux personnes ayant les besoins les plus graves et les plus urgents, notamment la participation au paiement du prix des prestations techniques, lorsque ni les bénéficiaires ni les membres de la famille obligés ne disposent de ressources économiques suffisantes pour y faire face, dans les conditions établies par la présente Loi et par la réglementation qui la développe.
c) Prestations technologiques Le Gouvernement finance l'acquisition de produits d'assistance et les dépenses d'adaptation du logement et de suppression des barrières architecturales et de communication, ainsi que les produits d'assistance, dans les conditions établies à l'article 30. Le Gouvernement prend en charge le coût des prestations technologiques qui sont considérées comme garanties par la loi, et de celles soumises à concurrence selon les budgets annuels affectés à cette fin. Est prioritaire le financement des prestations technologiques soumises à concurrence ayant pour objectif direct la promotion de l'autonomie des personnes demanderesses.
2. Le Gouvernement finance les prestations, les programmes, les protocoles et les activités de services sociaux et sociosanitaires réalisés par les entités collaboratrices, dans les conditions convenues dans les conventions correspondantes.
3. Le Gouvernement accorde la priorité budgétaire au respect des accords et engagements établis dans les traités, accords et conventions internationaux.
Article 58. Financement des communes
1. Les communes prennent en charge le coût des prestations techniques relevant de leur compétence conformément aux dispositions de la présente Loi, en tenant compte des dispositions du Catalogue des services sociaux et sociosanitaires et du Plan national des services sociaux et sociosanitaires (PNASS), et des budgets annuels affectés.
2. Les communes financent les prestations, les programmes, les protocoles et les activités de services sociaux relevant de leur compétence réalisés par les entités privées collaboratrices dans les conditions convenues dans les conventions correspondantes.
Article 59. Financement de la sécurité sociale
La sécurité sociale finance les dépenses sanitaires des prestations sociosanitaires afférentes aux personnes relevant de l'un de ses régimes, conformément à la présente Loi, aux normes qui la développent et à la législation de la sécurité sociale.
Article 60. Budgets extensibles
Les budgets des administrations publiques et parapubliques afférents aux prestations garanties sont extensibles.
Section 2. Apports des bénéficiaires et des membres de la famille et autres personnes obligées
Article 61. Apports des bénéficiaires
1. Les bénéficiaires doivent contribuer au financement des prestations techniques et technologiques du système de services sociaux et sociosanitaires dans les termes suivants :
a) Copaiement du prix public que le Catalogue de services sociaux et sociosanitaires établit pour les prestations techniques ou technologiques qu'ils reçoivent du système de services sociaux et sociosanitaires et qui ne sont pas considérées comme gratuites.
b) Aux fins de la fixation du prix et du copaiement, les dépenses suivantes sont distinguées :
- Sanitaires. Ces dépenses sont à la charge de la sécurité sociale et du bénéficiaire lui-même si celui-ci est protégé par le système, conformément à la réglementation de la sécurité sociale. Si le bénéficiaire n'est pas protégé par la sécurité sociale, ces dépenses sont à sa charge et, le cas échéant, à celle des membres de sa famille ou des personnes obligées.
- Prise en charge personnelle de l'autonomie. Les dépenses correspondant aux prestations sociales et sociosanitaires, à l'exclusion de celles liées à l'alimentation et à l'hébergement, sont à la charge du Gouvernement ou des comuns, selon leurs compétences, avec l'apport des bénéficiaires et, le cas échéant, des membres de leur famille et des personnes obligées. Les administrations compétentes ont le pouvoir de déterminer le niveau d'apport du bénéficiaire, en fonction des produits et du patrimoine, jusqu'à la limite du financement public, dans les termes établis par voie réglementaire.
- Alimentation et hébergement. Ces dépenses sont à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant, des membres de sa famille et des personnes obligées.
c) Les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face au prix public des services et qui ne reçoivent pas d'aide des membres de leur famille ou des personnes obligées peuvent solliciter une aide financière auprès de l'Administration publique compétente. Le tout sans préjudice du droit de l'Administration d'en réclamer le paiement aux membres de la famille ou à d'autres personnes obligées, s'il y en a. Pour calculer les capacités de paiement du bénéficiaire des prestations techniques et technologiques, il doit être tenu compte des revenus disponibles et du patrimoine. Le bénéficiaire est réputé disposer de ressources suffisantes :
- Si ses produits dépassent le LECS personnel.
- Ou si son patrimoine dépasse le score du barème d'évaluation patrimoniale établi dans la Loi. En tout état de cause, les apports des bénéficiaires au financement des prestations techniques et technologiques qu'ils reçoivent ne peuvent pas engager la totalité des produits qu'ils perçoivent. Les plafonds des apports dépendent du type de prestation et doivent être déterminés par voie réglementaire.
d) Les bénéficiaires qui reçoivent une prestation sociosanitaire doivent compléter la part de la prestation sanitaire non couverte par la sécurité sociale.
2. Les administrations publiques qui prennent en charge le paiement du prix public des prestations en raison de l'insuffisance de ressources peuvent formaliser des reconnaissances de dette avec le bénéficiaire ou avec d'autres personnes obligées.
Article 62. Apports des membres de la famille et d'autres personnes obligées
Lorsque les bénéficiaires des prestations techniques et technologiques non gratuites du système de services sociaux et sociosanitaires ne peuvent pas payer le prix public des services en raison de l'insuffisance de ressources économiques, ou que, en raison de ce manque de ressources, ils sont demandeurs de la pension de solidarité pour personnes âgées ou de prestations en espèces occasionnelles, les membres de la famille ou les autres personnes obligées doivent les prendre en charge dans les termes suivants :
1. Membres de la famille obligés
a) Sont membres de la famille obligés, s'ils remplissent les conditions requises prévues à la lettre
b) du présent paragraphe, le conjoint ou le partenaire en union stable, les ascendants et les descendants par consanguinité jusqu'au deuxième degré, selon l'ordre de proximité de degré, et les frères et sœurs à l'égard des mineurs ou des personnes handicapées.
b) Les personnes indiquées sont membres de la famille obligés si elles disposent de ressources suffisantes. Cette condition est réputée remplie :
- Si les produits du membre de la famille obligé qui vit seul dépassent deux fois le LECS personnel. Si le membre de la famille obligé fait partie d'une unité familiale et de cohabitation, que les produits dépassent une fois et demie le LECS familial.
- Ou si son patrimoine dépasse le score du barème d'évaluation patrimoniale établi dans la Loi. En tout état de cause, les apports des membres de la famille au financement des prestations que reçoivent les bénéficiaires ne peuvent pas engager la libre disposition de produits correspondant à deux fois le montant du LECS personnel ou à une fois et demie le LECS familial, dans les termes établis au paragraphe
b) du présent article.
c) Le membre de la famille obligé perd cette qualité s'il établit que se réunit, dans la personne du bénéficiaire, l'une quelconque des hypothèses qui constitueraient une cause légale d'exhérédation d'un héritier réservataire ou d'extinction du droit aux aliments, ou d'autres situations de grave manque de considération envers le membre de la famille obligé, dûment objectivées et établies.
2. Autres personnes obligées. Ce sont les personnes qui ont bénéficié de transmissions patrimoniales à titre gratuit réalisées par le bénéficiaire au cours des cinq années précédant la prestation. La responsabilité de ces personnes ne peut pas dépasser la valeur des biens ou des droits transmis, ou de ceux qui leur sont substitués, considérée au moment de la prestation ; ou, s'ils ont été cédés à des tiers à titre également gratuit, au moment de cette cession.
3. Si plusieurs personnes obligées conformément aux paragraphes 1 et 2 précédents concourent à l'égard d'un même bénéficiaire, elles répondent toutes solidairement envers l'Administration publique. Sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa précédent et dans le cadre de leurs relations internes, les personnes qui ont effectué le paiement disposent d'une action récursoire contre les autres obligés dans les termes que leur reconnaît le droit.
4. Les montants, la procédure et le reste de la réglementation du régime des apports des membres de la famille et autres personnes obligées sont établis par règlement.
Article 63. Mesures de recouvrement forcé (contrainte), exécution des décisions et ordre de priorité des créances
1. Le ministère compétent et les comuns peuvent prendre des décisions afin de rendre effective l'obligation de paiement que la présente Loi impose au bénéficiaire, aux membres de sa famille ou aux autres personnes obligées. La décision requiert l'instruction préalable d'un dossier administratif contradictoire, conformément au Code de l'Administration, dans lequel toutes les personnes ayant la qualité d'obligés au paiement jouissent de la qualité de partie intéressée et peuvent participer à la procédure administrative.
2. Les créances des administrations publiques contre les bénéficiaires, les membres de leur famille et les autres personnes obligées sont privilégiées par rapport aux créances ordinaires.
Chapitre septième. Régime des infractions et des sanctions
Section première. Infractions
Article 64. Infractions
Constituent des infractions administratives les actions et les omissions des personnes physiques et morales qui enfreignent les normes législatives et réglementaires en matière de services sociaux et sociosanitaires définies dans le présent chapitre, sans préjudice des responsabilités civiles, pénales ou d'une autre nature qui peuvent y concourir. Les infractions commises par des membres de la fonction publique ou par du personnel contractuel de l'Administration publique sont sanctionnées conformément aux lois qui leur sont applicables. Les infractions commises par le personnel des centres et des établissements privés de services sociaux et sociosanitaires ou par les bénéficiaires des prestations sont classées et sanctionnées conformément aux articles suivants.
Article 65. Infractions du personnel des centres et établissements privés sociaux et sociosanitaires
Les infractions du personnel des centres et des établissements privés de services sociaux et sociosanitaires peuvent être légères, graves et très graves. Constituent des infractions légères :
a) Ne pas respecter la réglementation en matière de services sociaux et sociosanitaires, s'il n'en résulte pas de préjudice direct et concret pour le bénéficiaire.
b) Fournir une assistance peu soigneuse ou négligente, pour autant qu'il n'en découle pas de préjudices concrets pour la personne prise en charge.
c) Assurer un entretien inadéquat ou négligent des locaux, des installations, du mobilier et des ustensiles ou présenter des déficiences en matière de propreté et d'hygiène, s'il n'en résulte pas de risque concret pour l'intégrité physique ou pour la santé des bénéficiaires et des professionnels. Constituent des infractions graves :
a) Empêcher l'accès des bénéficiaires aux prestations dans des conditions d'égalité.
b) Ne pas respecter l'exercice de la liberté individuelle d'admission, de séjour et de sortie du service ou du centre, lorsqu'il ne s'agit pas de mineurs ou d'incapables.
c) Fournir une assistance inadéquate qui cause des préjudices graves au bénéficiaire.
d) Entraver ou empêcher l'accès du bénéficiaire aux services sociaux ou sociosanitaires ou la jouissance des droits reconnus par la loi ou par règlement.
e) Ne pas respecter la dignité et l'intimité des bénéficiaires ou manquer au devoir de confidentialité et de discrétion concernant leurs données personnelles, familiales ou sociales.
f) Ne pas respecter le plan de prise en charge personnalisée convenu.
g) Ouvrir et faire fonctionner le service ou le centre sans l'autorisation nécessaire ou ne pas respecter la réglementation régissant les conditions matérielles, fonctionnelles et de personnel exigées.
h) Fermer un service ou un centre sans le notifier ou sans l'autorisation administrative lorsqu'il s'agit d'un service intégré au système.
i) Agir en tant que service social ou sociosanitaire du système sans l'accréditation préalable du ministère concerné.
j) Ne pas respecter ou modifier le régime des prix des services sans l'avoir notifié ou sans l'autorisation administrative lorsqu'il s'agit d'un service intégré au système.
k) Assurer un entretien inadéquat des locaux, des installations, du mobilier et des ustensiles ou maintenir des conditions de propreté et d'hygiène inadéquates, si cela entraîne un risque pour l'intégrité physique ou la santé des bénéficiaires et des professionnels.
l) Apporter des modifications à la structure physique du bâtiment lorsqu'elles peuvent affecter le maintien ou la suppression de l'autorisation.
m) Augmenter le nombre de places sans respecter la réglementation en vigueur.
n) Entraver ou empêcher les missions d'évaluation, de contrôle fiscal et de contrôle ou ne pas effectuer les corrections indiquées par les organes compétents.
o) Affecter le financement public reçu à des fins différentes de celles établies pour son octroi et dissimuler le but lucratif.
p) Récidiver dans des infractions légères. Constituent des infractions très graves :
a) Les infractions qualifiées de graves au paragraphe précédent lorsqu'elles causent un danger très grave de détérioration sociale ou occasionnent aux bénéficiaires des préjudices également très graves.
b) Soumettre les bénéficiaires à tout type de maltraitance physique ou psychique.
c) Imposer aux bénéficiaires tout type d'immobilisation ou de contention physique ou chimique, sans prescription médicale, sauf dans les cas où il existe un danger imminent pour la sécurité du bénéficiaire ou d'une autre personne et où la mesure est proportionnée et justifiée.
d) Entraver les missions d'inspection, en empêchant l'accès aux locaux du centre ou du service, ou exercer des contraintes, des menaces ou toute autre forme de pression grave sur les inspecteurs ou le dénonciateur.
e) Ne pas respecter les obligations établies au paragraphe 2 de l'article 39 relatives à l'audit financier et de gestion.
f) Le fait, pour les entités collaboratrices, de ne pas présenter le rapport technique d'activités.
g) Récidiver dans des infractions graves.
Article 66. Infractions des bénéficiaires des services
Les infractions des bénéficiaires des services peuvent être les suivantes :
a) Accomplir des actes frauduleux visant à obtenir une prestation quelconque, ou ne pas affecter les prestations reçues aux fins de leur octroi.
b) Agresser physiquement ou infliger des mauvais traitements aux responsables du service ou du centre, au personnel ou à d'autres bénéficiaires.
c) Accomplir des actes ou des omissions qui empêchent ou rendent gravement difficile la prestation des services reçus par le bénéficiaire ou par les tiers.
d) Accomplir des actes ou des omissions qui portent gravement atteinte à l'intégrité physique ou morale, à la liberté ou à la dignité des personnes dans les centres ou les services.
Article 67. Responsabilité pénale
Lorsque les infractions commises peuvent être constitutives d'un délit ou d'une infraction pénale, l'organe compétent pour statuer sur le dossier de sanction en informe le Ministère public ou l'autorité judiciaire. Si une procédure pénale est en cours, le dossier de sanction est suspendu jusqu'à la décision définitive de l'affaire pénale. En aucun cas il n'est possible d'imposer une double sanction de caractère administratif et pénal à une même personne pour les mêmes faits.
Section deuxième. Sanctions
Article 68. Sanctions administratives
Les infractions qualifiées par la présente Loi sont sanctionnées, alternativement ou cumulativement, de la manière suivante :
1. Commises par le personnel des centres et des établissements privés sociaux et socio-sanitaires :
a) Infractions légères :
- Avertissement écrit.
- Amende d'un montant maximal équivalant au salaire minimum officiel mensuel.
b) Infractions graves :
- Interdiction de financement public pendant une période maximale d'un an.
- Amende d'un montant maximal équivalant à quatre fois le salaire minimum officiel mensuel.
- Fermeture temporaire du centre ou de l'établissement pour une durée maximale d'un an, ou suspension temporaire pour une durée maximale d'un an de l'autorisation de fournir certains services.
c) Infractions très graves :
- Révocation de la convention conclue avec l'Administration publique compétente, le cas échéant.
- Interdiction de recevoir un financement public pendant une période maximale de trois ans.
- Amende d'un montant maximal équivalant à huit fois le salaire minimum officiel mensuel.
- Fermeture temporaire ou définitive du centre ou de l'établissement, ou suspension temporaire ou définitive de l'autorisation de fournir certains services. Le destinataire des sanctions est le titulaire du centre ou de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
2. Commises par les bénéficiaires des services :
- Avertissement verbal ou écrit.
- Amende d'un montant maximal équivalant au double du salaire minimum officiel mensuel.
- Suspension temporaire ou définitive de la prestation. Sans préjudice des sanctions, l'Administration compétente peut adopter les mesures nécessaires pour assurer la prestation des services dans les conditions nécessaires.
3. Dans tous les cas où l'infraction entraîne un enrichissement indu, outre la sanction de l'infraction, l'auteur de l'infraction doit restituer la totalité du montant indûment perçu.
4. Les sanctions infligées sont compatibles avec l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer les dommages et préjudices causés ou, le cas échéant, de rétablir la situation altérée dans son état d'origine. Cette responsabilité pourra être établie par l'organe compétent dans le cadre de la même procédure de sanction aux fins de sa satisfaction, la voie judiciaire correspondante restant ouverte en cas d'inexécution.
Article 69. Graduation des sanctions
1. Pour la graduation des sanctions, les critères suivants doivent être pris en compte :
a) Les préjudices physiques, moraux et matériels causés.
b) La gravité du risque créé par les bénéficiaires.
c) Le degré d'intentionnalité ou de négligence dans l'action ou l'omission.
d) La récidive de l'auteur de l'infraction.
e) Le non-respect des avertissements et des mises en demeure préalables.
f) L'importance ou la portée sociale et économique des faits.
g) Le nombre de bénéficiaires ou de tiers concernés.
h) Le type de service.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par « récidive » l'existence de deux décisions définitives pour la même infraction sur une période de trois ans ou de deux décisions définitives pour des infractions de nature différente sur une période de deux ans.
Article 70. Prescription
Les infractions administratives prévues par la présente Loi se prescrivent par un an si elles sont légères, par trois ans si elles sont graves et par cinq ans si elles sont très graves. La prescription court à compter du moment où les infractions ont été commises. Les infractions qui concernent les bénéficiaires se prescrivent par un an. Les sanctions infligées pour des infractions légères se prescrivent par un an, celles infligées pour des infractions graves par deux ans et celles infligées pour des infractions très graves, ou infligées au bénéficiaire du service, par trois ans.
Article 71. Procédure de sanction
La procédure de sanction obéit aux prescriptions suivantes :
a) Réglementation applicable. La procédure doit être conforme aux dispositions du Code de l'Administration et de la réglementation de la procédure de sanction en vigueur, avec les particularités établies aux alinéas suivants.
b) Organes compétents. Il appartient au titulaire du ministère compétent ou à l'organe du ministère auquel il délègue, ainsi qu'aux comuns, d'ouvrir les dossiers de sanction. L'instruction est assurée par les inspecteurs du ministère compétent ou, le cas échéant, par les personnes qui exercent cette fonction au sein des comuns.
c) Ouverture et instruction. La procédure de sanction est ouverte d'office ou à la demande d'une partie. Pour engager la procédure, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'instruction préalable d'une information confidentielle en vue d'éclaircir les faits, au vu de laquelle elle décide l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de l'affaire.
d) Mesures conservatoires. Au moment de l'ouverture du dossier de sanction ou au cours de son instruction, le ministre compétent en la matière ou le comú, le cas échéant, peuvent ordonner les mesures conservatoires appropriées pour la protection des personnes. Ces mesures peuvent consister en la fermeture provisoire, totale ou partielle, du centre ou de l'établissement et en la suspension temporaire, totale ou partielle, de la prestation, ou dans le transfert du bénéficiaire. En tout état de cause, les mesures conservatoires doivent être proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction présumée commise.
e) Observations et décision. L'ouverture du dossier de sanction ainsi que l'acte d'accusation exposant les faits reprochés, la référence des dispositions légales enfreintes et la proposition de sanction sont notifiés aux responsables du centre ou à l'établissement concerné ou au bénéficiaire de la prestation, le cas échéant. Dans un délai de dix jours à compter de la notification, les intéressés peuvent présenter toutes les observations qu'ils estiment pertinentes et proposer l'administration des preuves appropriées qui doivent être réalisées pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme inutiles ou non pertinentes. Une fois l'instruction terminée, le dossier est transmis à l'organe compétent pour qu'il statue.
f) Organe compétent pour statuer. La compétence pour statuer et infliger des sanctions appartient au titulaire du ministère compétent ou au comú.
g) Introduction de recours. Les décisions rendues dans les dossiers de sanction peuvent faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans la forme prévue par le Code de l'Administration. Une fois la voie administrative épuisée, la voie juridictionnelle est ouverte, conformément à la procédure en vigueur.
Article 72. Affectation des sanctions infligées pour infractions à la Loi des services sociaux et socio-sanitaires
Les administrations affecteront les produits découlant de l'imposition des sanctions prévues par la présente Loi à l'amélioration et à la couverture du système des services sociaux et socio-sanitaires.
Disposition additionnelle première. Collaboration dans la gestion des prestations en espèces ( Loi 6/2014 )
Afin d'optimiser les ressources publiques et d'améliorer l'efficacité de la gestion des prestations, le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent conclure des accords de collaboration pour gérer les prestations en espèces du Gouvernement et de la sécurité sociale, dans les termes et conditions établis dans les conventions de collaboration correspondantes.
Disposition additionnelle deuxième. Prestations techniques à caractère expérimental ( Loi 6/2014 )
Afin d'encourager le développement de modes alternatifs et innovants de prise en charge, le Gouvernement peut autoriser temporairement la création de prestations et de services faisant partie de programmes pilotes, lesquels, une fois évalués favorablement, peuvent être intégrés au Portefeuille de services sociaux et sociosanitaires.
Disposition additionnelle troisième. Entités publiques étrangères collaboratrices ( Loi 6/2014 )
Les entités publiques étrangères peuvent avoir la qualité d'entités collaboratrices si elles sont accréditées et signent la convention correspondante avec le Gouvernement ou les communes, conformément à leurs compétences respectives.
Disposition additionnelle quatrième. Échange de données ( Loi 6/2014 )
Le Gouvernement, les communes, la Caisse andorrane de sécurité sociale et d'autres entités de nature publique, conformément à la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles et aux normes qui la développent, peuvent se communiquer les données lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs finalités et fonctions et lorsque cela se fait en application d'une norme en vigueur, dans les termes établis par la Loi.
Disposition additionnelle cinquième. Famille nombreuse ( Loi 6/2014 )
Afin de favoriser les familles nombreuses pour qu'elles puissent bénéficier des avantages économiques, sociaux et culturels établis par les secteurs public et privé, la condition de famille nombreuse est réglementée dans les cas suivants :
1. Est considérée comme « famille nombreuse » la famille constituée d'un ou de deux parents avec trois enfants ou plus, communs ou non.
2. De même, sont assimilées à une « famille nombreuse » les familles constituées :
a) D'un ou de deux parents avec deux enfants ou plus, communs ou non, lorsqu'au moins l'un de ces enfants est handicapé.
b) De deux parents avec deux enfants ou plus, lorsque les deux parents sont handicapés ou qu'au moins l'un d'eux présente un handicap grave d'au moins 60% d'incapacité.
c) D'un parent avec deux enfants, en cas de décès de l'autre parent.
d) De parents séparés ou divorcés avec trois enfants ou plus, communs ou non, même s'ils font partie d'unités familiales différentes, à condition qu'ils soient à leur charge économique.
3. Le demandeur et les enfants doivent avoir leur résidence permanente et effective en Andorre, sous réserve des exceptions indiquées à la lettre
d) du paragraphe 2 de la présente disposition, et des absences temporaires indiquées au paragraphe 6 de la présente disposition.
4. Sont assimilées à des « enfants » les personnes placées sous tutelle ou en accueil familial permanent ou préadoptif. Corrélativement, sont assimilés à des « parents » les tuteurs et les personnes qui ont l'accueil familial permanent ou préadoptif des enfants, à condition qu'ils cohabitent avec eux et les aient à leur charge.
5. Les enfants doivent être célibataires et âgés de moins de 18 ans, ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent des études, sauf s'il s'agit de personnes handicapées, lesquelles sont prises en compte quel que soit leur âge.
6. De manière générale, il est exigé que les enfants cohabitent avec les parents, sauf en cas de séparations temporaires dues à des études, des traitements ou des motifs similaires et à condition qu'ils dépendent économiquement desdits parents.
7. Le Gouvernement doit, dans un délai d'un an, développer par voie réglementaire la procédure, préciser les conditions requises et établir les avantages du titre de famille nombreuse.
Disposition additionnelle sixième. Bénévolat ( Loi 6/2014 )
Afin d'unifier les obligations imposées aux entités du domaine social, la Loi 90/2010 , du 16 décembre, du bénévolat d'Andorre, est modifiée dans les articles suivants :
a) Les lettres
m) et
n) sont ajoutées au paragraphe 1 de l'article 12, relatif aux obligations des entités de bénévolat, avec la rédaction suivante : «
m) Présenter chaque année un rapport technique des activités réalisées. » «
n) Les apports publics que reçoivent les entités de bénévolat sont soumis à un audit financier et de gestion. Lesdites entités peuvent choisir de fournir l'audit ou de le faire réaliser par le Gouvernement. L'audit est annuel si les apports publics reçus sont égaux ou supérieurs à 25.000 € ou quadriennal si les montants perçus sont inférieurs à 25.000€. »
Disposition additionnelle septième. Mise en conformité de la réglementation avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées ( Loi 6/2014 )
Le Gouvernement doit élaborer un rapport sur la conformité de la réglementation andorrane à la Convention sur aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale des Nations Unies, signée par l'Andorre le 27 avril 2007, soumise à la procédure parlementaire devant le Conseil général en vue de sa ratification le 5 juillet 2013 et approuvée par le Conseil général le 10 octobre 2013. Conformément à ce rapport, dans un délai maximal d'un an et demi, le Gouvernement doit préparer un projet de loi comportant les adaptations nécessaires. Au cours du processus d'élaboration du projet de loi, l'avis des entités représentant les personnes handicapées doit être sollicité, par l'intermédiaire du Conseil national du handicap (CONADIS), dans les termes établis à l'article 30 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées.
Disposition transitoire première.
( Loi 6/2014 )
1. Les bénéficiaires des pensions de solidarité pour personnes handicapées et des pensions de solidarité pour personnes âgées régies respectivement par l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, et par l'article 29 de la Loi 31/2008 , du 18 décembre, de mesures de relance économique, qui crée la pension de solidarité pour personnes âgées, peuvent continuer à les percevoir tant qu'ils continuent à remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur au moment de l'octroi.
2. Les demandes d'accès à la pension de solidarité pour personnes handicapées ou à la pension de solidarité pour personnes âgées présentées conformément aux lois mentionnées à l'alinéa premier du paragraphe précédent doivent être instruites conformément à la réglementation en vigueur au moment de la présentation de la demande, sauf si le demandeur exprime par écrit son choix d'être soumis à la réglementation de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième.
( Loi 6/2014 ) Les bénéficiaires de la prestation pour enfants à charge établie aux articles 210 à 213 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale peuvent continuer à la percevoir tant qu'ils remplissent les conditions requises par la réglementation en vigueur, ou peuvent choisir de demander la nouvelle prestation pour enfant à charge établie par la présente Loi. En tout état de cause, la perception des deux prestations est incompatible.
Disposition transitoire troisième.
(Loi 6/2014) Les personnes qui reçoivent une prestation technique ou qui perçoivent une prestation économique de services sociaux ou sociosanitaires doivent justifier, dans le délai de six mois, à la demande du ministère compétent, qu'elles ont leur résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis au paragraphe 1 de l'article 5.
Disposition transitoire quatrième.
(Loi 6/2014) Les conventions conclues avec le Gouvernement par des entités privées ou publiques, les communes et la sécurité sociale en matière de services sociaux et sociosanitaires qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente Loi conservent leur pleine validité jusqu'à ce qu'elles soient révisées ou prennent fin, conformément aux prévisions établies dans la convention correspondante, sans préjudice des adaptations qu'exige l'application de la présente Loi.
Disposition transitoire cinquième.
(Loi 6/2014) Le personnel qui, à l'entrée en vigueur de la Loi, est en service au Gouvernement et dans les communes et qui, en conséquence de la réorganisation de l'exercice des compétences, doit changer d'affectation, conserve tous les droits qu'il a acquis, conformément à la réglementation de la fonction publique et du travail en vigueur, mais il doit s'adapter à l'organisation et aux fonctions de l'Administration titulaire du service.
Disposition transitoire sixième.
(Loi 6/2014) Le règlement qui régit les diplômes et les conditions de qualification nécessaires des ressources humaines doit tenir compte de la situation et de l'expérience des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont en service dans un centre de services sociaux et sociosanitaires afin d'établir, le cas échéant, les modalités et les conditions requises des homologations ou des validations applicables à chaque situation.
Disposition abrogatoire unique.
(Loi 6/2014, partiellement modifiée par la Loi 1/2018)
1. Sont expressément abrogées les dispositions suivantes :
a) L'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, qui régit la pension de solidarité, et les dispositions du chapitre sixième de ladite Loi, relatif au régime des infractions et des sanctions concernant les services sociaux et sociosanitaires.
b) L'article 29 de la Loi 31/2008, du 18 décembre, de mesures de relance économique, qui crée la pension de solidarité pour les personnes âgées, ainsi que l'article 22 de la Loi 93/2010, du 16 décembre.
c) Les articles 10 à 14 de la Loi sur les garderies d'enfants, du 11 mai 1995, relatifs aux infractions et aux sanctions. De même, les articles 5 à 8 de ladite Loi, relatifs à la procédure ainsi qu'aux contrôles et à l'inspection des garderies d'enfants, doivent être adaptés aux dispositions de la présente Loi.
2. De manière générale, sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur en tout ce qui est contraire à la présente Loi. Toutefois, les règlements antérieurs restent en vigueur pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente Loi et jusqu'à ce que le Gouvernement les modifie ou les remplace.
Disposition finale première. Développement de la Loi (Loi 6/2014)
La présente Loi doit être entièrement développée dans un délai maximal de quatre ans, durant lesquels le Gouvernement et les communes, conformément à leurs compétences, doivent la mettre en œuvre par l'adoption des normes suivantes :
a) Avant la fin de la deuxième année d'application :
- Réglementer et diffuser le Catalogue des services sociaux et sociosanitaires.
- Réglementer les aspects relatifs au financement des services sociaux et sociosanitaires.
- Réglementer la procédure d'autorisation et d'accréditation des entités et les conditions requises fonctionnelles, matérielles et d'accessibilité des centres et des établissements, ainsi que les diplômes et les conditions de qualification nécessaires des ressources humaines.
- Mettre en place la Commission nationale du bien-être social, la Commission technique communale du bien-être social et la Commission de participation des entités civiques.
- Commander et mettre en concurrence l'audit d'efficacité et d'efficience régi par l'article 46 et élaborer le premier plan d'amélioration.
- Élaborer le système intégré d'information (première phase).
b) Avant la fin des trois premières années d'application :
- Élaborer et approuver le Plan national des services sociaux et sociosanitaires.
- Réorganiser l'exercice des compétences entre le Gouvernement et les communes découlant de la répartition des compétences établie par la présente Loi.
c) Avant la fin des quatre premières années d'application :
- Élaborer les autres règlements et actions de mise en œuvre de la Loi.
Disposició final segona. Prioritats d’implementació ( Llei 6/2014 )
En els dos primers anys de vigència de la Llei s’ha de prioritzar l’execució de les prestacions i els equipaments següents:
a) Prestació d’atenció primària. Al final del termini d’aquest període els equips tècnics que desenvolupen les funcions d’atenció primària han de disposar d’una dotació mínima d’un professional del treball social per cada 5.000 habitants i un altre de l’educació social per cada 8.500 habitants. El Govern ha d’establir una organització que garanteixi una distribució equitativa dels professionals a cada parròquia; cadascuna ha de tenir, com a mínim, un treballador social i un educador social de referència amb dedicació total o parcial.
b) Servei d’atenció domiciliària. Aquest servei ha de cobrir almenys el 3.5% de la població major de 65 anys.
c) Posada en marxa del servei d’assistència personal per a persones amb discapacitat, mitjançant una experiència pilot.
d) Establir un programa de detecció precoç dels casos d’infants amb discapacitat, o en situacions de risc.
e) Establir un programa de detecció precoç dels casos de víctimes de violència o abús sexual envers els infants, o en situació de risc, i d’informació i orientació a les famílies afectades
f) Establir un programa de detecció precoç dels casos de violència de gènere o en situació de risc de patir-la.
g) Servei d’infants i d’adolescents. Crear un centre per a infants i adolescents que doni cobertura especialment a les situacions de risc social i amb dificultats d’inclusió.
h) Crear un servei de temps lliure específic per a adolescents i adults amb una discapacitat greu o una gran dependència.
i) Servei de residència assistida per a persones amb problemes de salut mental. Crear una residència per a l’atenció integral durant les 24 hores.
j) Assessorament i subministrament de productes de suport. Posar en marxa un servei d’assessorament i de subministrament de productes de suport, en els termes que estableix la Llei.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur ( Loi 6/2014 )
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Toutefois, les pensions régies par les articles 25 et 26, ainsi que les prestations régies par l'article 27, ne peuvent être demandées qu'à compter du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi et commencent à être accordées avec effet à compter du premier jour du mois suivant. Disposition finale première. Publication du texte consolidé ( Loi 5/2018 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, intégrant les modifications apportées à ce jour à cette Loi. Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur de la Loi ( Loi 5/2018 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.