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← Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires

Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Aides économiques occasionnelles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Aides économiques occasionnelles

1. Notion. Les aides économiques occasionnelles sont des aides personnelles ou familiales à caractère temporaire destinées à financer des dépenses découlant de la prise en charge de besoins ponctuels ou pour une période déterminée.

2. Types d'aides. Les aides économiques occasionnelles sont établies par règlement et sont destinées à la prise en charge des besoins découlant des situations suivantes :

a) Pour répondre à des besoins essentiels et prévenir des situations de marginalisation, éviter l'exclusion et favoriser l'autonomie.

b) Pour accéder à des services et programmes de services sociaux et socio-sanitaires.

c) Pour adapter le logement, supprimer des barrières architecturales et de communication, et pour acquérir des aides techniques non récupérables.

d) Pour faire face à des situations urgentes, ponctuelles et essentielles de subsistance. Ce point comprend des aides à la subsistance, au logement et à l'habillement, pour faciliter le retour au lieu d'origine ou pour d'autres besoins impérieux. Cette aide économique est complétée par l'information et le conseil fournis par les équipes de soins primaires.

3. Bénéficiaires. Sont bénéficiaires les personnes et les unités familiales qui se trouvent dans une situation de précarité ou de risque et qui remplissent les conditions requises générales et spécifiques exigées par la présente Loi et par les normes qui la développent.

4. Conditions requises. Pour pouvoir accéder aux aides économiques occasionnelles, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Générales :

  • Résidence. Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5, sauf pour les aides propres aux situations d'urgence.
  • Ressources. La personne ou l'unité familiale de cohabitation ne peut pas disposer des ressources économiques suffisantes pour faire face à la situation à l'origine de la demande, ni obtenir des ressources suffisantes de la part des membres de la famille et des autres personnes tenues à une obligation, ni par le biais d'autres aides de protection sociale andorrane ou étrangère, publiques ou privées, dans les termes établis par la présente Loi et par les normes qui la développent.
  • Plan individuel ou familial d'intervention. Accepter et souscrire le plan de prise en charge et atteindre les objectifs fixés, mener à bien l'activité et adopter le comportement convenu.
  • Accepter la participation, le cas échéant, à des activités de collaboration au service occupationnel, dans les termes établis par règlement.
  • Information et vérifications. Fournir les informations et les documents nécessaires pour statuer sur l'aide, et accepter et faciliter les opérations de vérification des données et des autres conditions requises ainsi que du respect des engagements.
  • Offres d'emploi. Si le demandeur ou les membres de l'unité familiale de cohabitation sont en âge de travailler et en état de travailler, ils doivent justifier de leur immatriculation auprès du Service de l'emploi, ils ne peuvent refuser aucune offre d'emploi adéquate qui leur est présentée par ledit service ou par d'autres voies, et ils doivent suivre la formation professionnelle que le Service de l'emploi juge adéquate pour la personne.

b) Spécifiques. Remplir les conditions requises spécifiques établies par voie réglementaire pour chacune des aides.

5. Montant. Les montants maximaux de ces aides sont déterminés par voie réglementaire en fonction des besoins et des ressources disponibles.

6. Nature. Les aides économiques occasionnelles sont attribuées sur concurrence. Toutefois, les aides suivantes sont garanties :

  • Les aides établies à la lettre

a) du paragraphe 2, si les destinataires de ces aides sont victimes de la traite des êtres humains. - Les aides destinées à l'acquisition d'aides techniques non récupérables, comprises à la lettre

c) du paragraphe 2. - Les aides établies à la lettre

d) du paragraphe 2.

7. Compatibilité. Les aides économiques occasionnelles sont compatibles entre elles lorsque leur finalité est différente et, de même, elles sont compatibles avec d'autres prestations du système de services sociaux et socio-sanitaires et d'entités publiques et privées qui poursuivent d'autres objectifs. Si les aides ont la même finalité, elles peuvent se compléter jusqu'au maximum établi par règlement.

8. Versement des aides. Ces aides sont versées à la personne ou aux personnes bénéficiaires ou à l'entité collaboratrice jugée la plus appropriée compte tenu de la situation de précarité et des caractéristiques personnelles et sociales qui ont justifié l'octroi. Chaque fois que cela est possible, elle est versée directement au prestataire du service, au fournisseur des matériels ou à une personne ou entité collaboratrice qui prend en charge sa prise en charge. Dans les autres cas, elle peut être versée directement aux personnes bénéficiaires, que ce soit par virement, par la remise de tickets, de chèques service ou par d'autres modalités qui garantissent l'objectif de l'aide.

9. Extinction. Les aides économiques occasionnelles s'éteignent pour les motifs suivants :

  • Décès du bénéficiaire.
  • Réalisation des objectifs ou de la finalité de l'aide.
  • Expiration du délai établi.
  • Non-respect de l'une quelconque des conditions qui ont motivé l'octroi.
  • S'il est constaté que des données et des informations de documents qui ont été à l'origine de l'octroi ont été omises ou falsifiées.

10. Durée. La durée des aides ne peut pas dépasser l'exercice au cours duquel elles ont été accordées, mais elles peuvent être prorogées dans les situations et pour les périodes maximales établies par règlement. Les aides occasionnelles octroyées pour une période supérieure à 6 mois doivent être révisées périodiquement afin de vérifier la réalisation des objectifs du plan d'intervention. Pour accorder une prolongation ou une prorogation, les progrès obtenus dans ledit plan doivent être pris en compte.

11. Procédure pour les aides d'urgence. Le Gouvernement établit une procédure de traitement spéciale pour ces aides afin de statuer sur la demande avec la plus grande célérité. À cette fin, le Gouvernement peut convenir avec des entités collaboratrices de l'exercice de ces fonctions.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services… (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2014/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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